(M. VALERIU M. )
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 avril 2026 par le Conseil d’Etat (décision n° 507473 du 20 avril 2026), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Valeriu M. par la SCP Guérin – Gougeon, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1212 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe V de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage, ratifiée par l’article 14 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ;
– le code du sport ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées pour le requérant par la SCP Guérin – Gougeon, enregistrées le 13 mai 2026 ;
– les observations présentées pour l’Agence française de lutte contre le dopage, partie au litige à l’occasion de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Nicolas Guérin, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour le requérant, Me Loïc Poupot, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour l’Agence française de lutte contre le dopage, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 23 juin 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur ce qui suit :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du paragraphe V de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 21 avril 2021 mentionnée ci-dessus.
2. Le paragraphe V de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport, dans cette rédaction, prévoit :
« Si l’Agence française de lutte contre le dopage établit, dans une affaire impliquant une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage autre que celles prévues aux 1° et 3° de l’article L. 232-10 et aux articles L. 232-10-3 et L. 232-10-4, qu’il existe des circonstances justifiant l’augmentation de la durée de suspension, la période de suspension normalement applicable, prévue aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9, sera augmentée d’une période de suspension supplémentaire ne dépassant pas deux ans, en fonction de la gravité de la violation et de la nature des circonstances, à moins que le sportif ou l’autre personne ne puisse établir qu’il ou elle n’a pas commis sciemment la violation des règles relatives à la lutte contre le dopage ».
3. Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas déterminer les circonstances pouvant justifier l’augmentation de la durée de la suspension encourue par le sportif en cas de violation des règles relatives à la lutte contre le dopage. Faute pour le législateur d’avoir précisément défini ce qui, selon lui, constituerait des circonstances aggravantes, il en résulterait une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines. Pour les mêmes motifs, il soutient que ces dispositions seraient entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant ce même principe.
– Sur le fond :
4. L’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes énoncés par cet article s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. En vertu du principe de légalité des délits et des peines, le législateur ou, dans son domaine de compétence, le pouvoir réglementaire, doivent fixer les sanctions ayant le caractère d’une punition en des termes suffisamment clairs et précis.
5. Les articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 du code du sport répriment certaines violations des règles relatives à la lutte contre le dopage notamment d’une sanction de suspension temporaire dont ces dispositions fixent la durée maximale.
6. En application des dispositions contestées, si l’Agence française de lutte contre le dopage établit l’existence de circonstances justifiant l’augmentation de la durée de suspension, la période de suspension normalement applicable prévue par ces articles est, sauf exception, augmentée d’une période de suspension supplémentaire.
7. Ces dispositions ne fixent pas des critères d’individualisation de la sanction mais ont pour objet d’augmenter la sanction encourue dans le cas d’une violation dont les éléments constitutifs sont préalablement réunis. Elles instituent ainsi une cause légale d’aggravation de la peine.
8. Dès lors, s’il était loisible au législateur d’instituer une telle cause d’aggravation de la peine, il ne pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, s’abstenir de définir précisément les circonstances justifiant l’augmentation de la durée maximale de suspension, en l’absence de toute référence à d’autres dispositions les définissant.
9. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines.
10. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.
– Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
11. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.
12. D’une part, les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur.
13. D’autre part, la déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision.
Le Conseil constitutionnel décide :
Le paragraphe V de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage, est contraire à la Constitution.
La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 12 et 13 de cette décision.
Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 3 juillet 2026.