Au début de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, sont insérés les articles R. 121-1-1, R. 121-1-2 et R. 121-1-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 121-1-1. – Le traitement de données à caractère personnel prévu à l’article L. 121-6-1 dénommé registre nominatif, qui est mis en œuvre par le maire, a pour finalités :
« 1° D’organiser un contact périodique avec les personnes âgées et les personnes adultes handicapées qui résident dans la commune lorsque le plan d’alerte et d’urgence prévu à l’article L. 116-3 est mis en œuvre ;
« 2° D’informer ces personnes et leurs proches sur leur droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage ainsi que sur les dispositifs d’aide et d’accompagnement proposés par les services mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 121-6-1 ;
« 3° De proposer des actions aux personnes âgées et personnes adultes handicapées visant à lutter contre l’isolement social et de repérer les situations de perte d’autonomie.
« Toute réutilisation des données contenues dans le registre nominatif à des fins électorales et commerciales est interdite.
« Art. R. 121-1-2. – Sont inscrites sur le registre nominatif lorsqu’elles en font la demande ou que celle-ci est faite par un tiers mentionné à l’article L. 121-6-1, sans que ni elles ni la personne chargée de la mesure de protection juridique ne s’y oppose :
« 1° Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;
« 2° Les personnes âgées au sens du second alinéa de l’article L. 113-1 résidant à leur domicile ;
« 3° Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantages prévus au titre IV du livre II ou d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et résidant à leur domicile.
« Art. R. 121-1-3. – Sauf opposition de leur part ou de celle de la personne chargée de la mesure de protection juridique, sont inscrites sur le registre :
« 1° Les personnes bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile prévue à l’article L. 232-3 ;
« 2° Les personnes majeures bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 ;
« 3° Les personnes bénéficiaires de prestations d’action sociale versées au titre de la perte d’autonomie par des organismes d’assurance vieillesse. »
L’article R. 121-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « tous moyens appropriés », sont insérés les mots : « et aisément accessibles » ;
2° Les mots : « de la finalité » sont remplacés par les mots : « des finalités » ;
3° Les mots : « qui est exclusivement limité à la mise en œuvre du plan d’alerte et d’urgence institué par l’article L. 116-3, du caractère facultatif de l’inscription, » sont supprimés ;
4° Les mots : « de celle-ci auprès des services municipaux ainsi que » sont remplacés par les mots : « d’inscription auprès des services municipaux, » ;
5° Les mots : « en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence et » sont remplacés par le signe : « , » ;
6° Après les mots : « des données nominatives » sont ajoutés les mots : « ainsi que du droit de s’opposer à tout moment au traitement de leurs données pour tout ou partie de ces finalités » ;
7° A la fin, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour demander leur inscription sur le registre, les personnes mentionnées à l’article R. 121-1-2 sollicitent le maire de leur commune de résidence. Lorsqu’elle émane de la personne concernée ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique, cette demande d’inscription peut être faite par tout moyen mis à disposition par le maire. Lorsqu’elle émane d’un tiers mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 121-6-1, cette demande d’inscription est faite par écrit.
« Le maire accuse réception de cette demande à la personne concernée et, le cas échéant, à la personne chargée de la mesure de protection juridique. Il l’informe que l’accusé de réception vaut confirmation de son accord pour qu’elle figure sur le registre nominatif et qu’elle peut en être radiée à tout moment sur sa demande.
« Le maire communique à l’intéressé, à la personne chargée de la mesure de protection juridique et, le cas échéant, au tiers mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 121-6-1 les informations prévues, selon le cas, à l’article 13 ou à l’article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
« A tout moment, le maire peut solliciter auprès des personnes inscrites sur le registre nominatif des données et informations mentionnées à l’article R. 121-4 complémentaires à celles déjà enregistrées. »
L’article R. 121-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 121-3. – Pour l’inscription sur le registre nominatif des personnes mentionnées à l’article R. 121-1-3, la décision mentionnée à l’article R. 232-27, la décision d’attribution d’une prestation d’action sociale versée au titre de la perte d’autonomie par des organismes d’assurance vieillesse et la notification mentionnée à l’article R. 245-61 qui leur sont respectivement communiquées contiennent une information relative à la transmission, autorisée par l’article L. 121-6-1 en l’absence de toute opposition de leur part, au maire de leur commune de résidence, de données à caractère personnel.
« Cette information précise les finalités et les catégories de destinataires de ce registre, les modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification des données ainsi que la possibilité pour les personnes concernées de s’opposer à cette transmission dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision ou de la notification mentionnée au premier alinéa.
« Une fois par an et sauf opposition préalable de la personne concernée ou, le cas échéant, de la personne chargée de la mesure de protection juridique, le président du conseil départemental et la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail transmettent respectivement aux maires des communes de résidence des personnes nouvellement bénéficiaires des prestations mentionnées à l’article R. 121-1-3, dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, les données suivantes :
« 1° Les données d’identification et de contact : nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse de résidence, adresse électronique, numéro de téléphone ;
« 2° La nature de la prestation attribuée au bénéficiaire ;
« 3° Le cas échéant, le régime de protection juridique ainsi que l’identité et les coordonnées de la personne chargée de la mesure de protection juridique : nom, prénom, adresse de résidence, adresse électronique, numéro de téléphone.
« Le président du conseil départemental et la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail s’assurent de l’exactitude des données qu’ils transmettent aux maires.
« Les transmissions mentionnées au présent article ne comportent aucune donnée relative à la nature de la pathologie ni au niveau de perte d’autonomie des personnes concernées.
« A réception des données transmises par le conseil départemental ou la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, le maire envoie à la personne concernée ou, le cas échéant, à la personne chargée de la mesure de protection juridique, un courrier confirmant son inscription sur le registre nominatif et l’informe qu’elle peut en être radiée à tout moment à sa demande.
« Ce courrier prévoit l’information des personnes concernées conformément aux exigences de l’article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
« A tout moment, le maire peut solliciter auprès des personnes inscrites sur le registre nominatif des données et informations mentionnées à l’article R.121-4 complémentaires à celles déjà enregistrées. »
L’article R. 121-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les données à caractère personnel et informations des personnes susceptibles d’être enregistrées dans le registre nominatif sont : »
2° Au 1° :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Les données d’identification et de contact : nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse de résidence, adresse électronique, numéro de téléphone ; »
b) Le a, le b, le c, le d et le e sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 2° Le cas échéant, le régime de protection juridique ainsi que l’identité et les coordonnées de la personne chargée de la mesure de protection juridique : nom, prénom, adresse de résidence, adresse électronique, numéro de téléphone ;
« 3° La qualité au titre de laquelle elle est inscrite sur le registre nominatif ;
« 4° La nature de la prestation attribuée au bénéficiaire ;
« 5° Les informations relatives aux conditions de vie à domicile ;
« 6° Les informations relatives au logement : type de logement ; conditions de rafraichissement de l’air dans le logement » ;
c) Le f devient le 7° ;
d) Au g :
– le g devient le 8° ;
– après les mots : « Le cas échéant, », sont insérés les mots : « les dates d’absence prolongée ainsi que les données d’identification et de contact de » ;
– après les mots : « cas d’urgence », sont insérés les mots : « : nom, prénom, numéro de téléphone » ;
3° Le 2° devient un 9° et est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° La date d’inscription sur le registre et le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne ayant effectué la demande. »
A la première phrase du second alinéa de l’article R. 121-5 du même code, après les mots : « En cas », sont insérés les mots : « d’accueil en établissement social ou médico-social ou ».
L’article R. 121-6 du même code est abrogé.
L’article R. 121-7 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase :
a) Les mots : « assure la conservation des dossiers des demandeurs et » sont supprimés ;
b) Les mots : « la confidentialité et la sécurité des renseignements collectés » sont remplacés par les mots : « l’exactitude des données collectées, qu’il met régulièrement à jour » ;
2° La deuxième et la troisième phrase sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Tous les cinq ans, il s’assure par tous moyens appropriés de l’absence d’opposition des personnes figurant sur le registre à leur inscription sur celui-ci. » ;
3° A la fin, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Il assure la conservation des données mentionnées à l’article R. 121-4 et met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la confidentialité et la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité.
« Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le registre nominatif, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
« 1° Le maire de la commune concernée ;
« 2° Les agents des services municipaux chargés de l’action sociale et du centre communal d’action sociale, et le cas échéant, du centre intercommunal d’action sociale, individuellement désignés et spécialement habilités par le maire de la commune concernée.
« Seules les personnes nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver et modifier les données du registre nominatif. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal. »
L’article R. 121-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « plan d’alerte », il est inséré le mot : « et » ;
b) Les mots : « le registre nominatif qu’il a constitué et régulièrement mis à jour » sont remplacés par les mots : « les données mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° de l’article R. 121-4, pour la seule finalité mentionnée au 1° de l’article R. 121-1-1 » ;
2° Le second alinéa est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître formulé lors de leur demande, les services sanitaires, les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 et, le cas échéant, les centres intercommunaux d’action sociale :
« 1° Pour la finalité mentionnée au 1° de l’article R. 121-1-1, des données mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° de l’article R. 121-4 ;
« 2° Pour la finalité mentionnée au 2° de l’article R. 121-1-1, des données mentionnées aux 1° et 2° de l’article R. 121-4 ;
« 3° Pour la finalité mentionnée au 3° de l’article R. 121-1-1, des données mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R. 121-4.
« Pour demander à être destinataires du registre au titre des finalités mentionnées aux 2° et 3° de l’article R. 121-1-1, les services sanitaires, les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 adressent, par écrit, un document indiquant :
« 1° Leur mission : information générale ou démarche proactive à l’égard des droits, prestations, dispositifs d’aide ou d’accompagnement mentionnés au 2° de l’article R. 121-1-1, actions de repérage de la perte d’autonomie, actions de lutte contre l’isolement social ;
« 2° Le public concerné : sexe, tranche d’âge, handicap, public en situation d’isolement social ;
« 3° Le territoire d’intervention ;
« 4° Une adresse de contact sécurisée pour la transmission des données.
« Les autorités, services, établissements et personnes mentionnées au présent article prennent toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements qui leur sont communiqués et sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance du caractère inexact ou incomplet des données recueillies, de communiquer au maire les éléments permettant la mise à jour du registre. »
L’article R. 121-9 du même code est abrogé.
L’article R. 121-10 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « Le droit d’accès et de rectification prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce » sont remplacés par les mots : « Les personnes dont les données et informations sont traitées peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification des données ainsi que les droits à la limitation du traitement et d’opposition au traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/ CE, » ;
b) Les mots : « où sont conservés les renseignements et de l’ensemble des destinataires des données » sont remplacés par les mots : « de résidence » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Les mots : « Ce droit peut » sont remplacés par les mots : « Ces droits peuvent » ;
b) Le mot : « exercé » est remplacé par le mot : « exercés » ;
c) Le mot : « au » est remplacé par les mots : « sur le » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « son droit » sont remplacés par les mots : « ses droits ».
L’article R. 121-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 121-11. – Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement de données à caractère personnel prévu par l’article L. 121-6-1 sont conservées, dans la mesure où les finalités du traitement l’exigent, en base active jusqu’au décès de la personne en cause ou, le cas échéant, en cas de radiation du registre nominatif.
« Les données techniques et de traçabilité liées à l’utilisation de ce traitement font l’objet d’un enregistrement et sont conservées pendant une durée d’un an.
« Au terme de ces délais, les données sont supprimées. »
L’article R. 121-12 du même code est abrogé.
Au plus tard le 31 janvier 2027, le président du conseil départemental et la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail informent par tout moyen les personnes mentionnées à l’article R. 121-1-3 de la transmission, autorisée par l’article L. 121-6-1 sauf opposition de leur part, au maire de leur commune de résidence, de données à caractère personnel en vue de leur inscription sur le registre nominatif.
Cette information précise les finalités et les catégories de destinataires de ce registre, les modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification des données ainsi que la possibilité pour les personnes concernées de s’opposer à cette transmission dans un délai de deux mois à compter de la date de communication de cette information.
A l’issue de ce délai, et sauf opposition de leur part ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique, le président du conseil départemental et la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail transmettent au maire de la commune de résidence des personnes bénéficiaires les données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 121-3.
A réception des données transmises par le conseil départemental ou la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, le maire envoie à la personne concernée ou, le cas échéant, à la personne chargée de la mesure de protection juridique un courrier confirmant son inscription sur le registre nominatif et l’informe qu’elle peut en être radiée à tout moment sur sa demande.
Ce courrier prévoit l’information des personnes concernées conformément aux exigences de l’article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.