La protection par le droit d’auteur des œuvres d’art appliqué après l’arrêt Mio/konektra de la Cour de justice de l’Union européenne : l’émergence d’une convergence des standards européen et français
I. Le renouvellement du standard d’originalité des œuvres d’art appliqué par la Cour de justice de l’Union européenne
A. L’abandon définitif de la théorie des paliers et l’unification du critère d’originalité
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 décembre 2025 dans les affaires jointes Mio et Konektra (C-580/23 et C-795/23) constitue une étape décisive dans la construction du droit d’auteur européen applicable aux œuvres d’art appliqué. La Cour y consacre l’abandon définitif de la théorie des paliers, qui subordonnait la protection des créations à finalité utilitaire à un seuil d’originalité plus élevé que celui exigé pour les œuvres des beaux-arts. La Cour confirme que le critère de l’originalité est unique pour toutes les catégories d’œuvres et qu’il réside dans la création intellectuelle propre à l’auteur, reflétant sa personnalité à travers des choix libres et créatifs. Le droit français de la propriété littéraire et artistique, qui repose depuis l’origine sur le principe de l’unité de l’art consacré par les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, se trouve ainsi conforté dans son approche traditionnelle, selon laquelle toute œuvre de l’esprit, quelle que soit sa destination, bénéficie de la protection par le droit d’auteur dès lors qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son créateur.
La Cour de justice précise, dans les motifs de son arrêt, que les juridictions nationales doivent identifier activement les choix libres et créatifs opérés par l’auteur dans la forme de l’objet, sans se contenter de présumer la créativité ni de se fonder sur l’attrait esthétique, l’intention de l’auteur ou la reconnaissance par les milieux professionnels. Cette exigence méthodologique renforcée rejoint la pratique des juridictions françaises qui, depuis plusieurs décennies, exigent du demandeur à l’action en contrefaçon qu’il explicite les caractéristiques originales de l’œuvre revendiquée. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle régulièrement, comme elle l’a fait dans un arrêt du 26 juin 2024 relatif au masque de plongée Easybreath (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin), que la détermination du périmètre de la protection suppose une description précise des éléments revendiqués comme originaux. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (CA Versailles, 7 janvier 2026, n° 24/03975), a rappelé que le titulaire de droits d’auteur doit caractériser l’originalité par « la révélation des choix exprimant un parti pris esthétique et traduisant la personnalité de leur auteur », formulation qui épouse précisément le standard dégagé par la Cour de justice.
L’alignement ainsi réalisé entre le standard européen et le standard français n’est pas fortuit. Il s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle engagée depuis près d’une décennie par la Cour de justice, qui a progressivement étendu au domaine des créations appliquées les principes dégagés pour les œuvres littéraires et artistiques classiques. Dès l’arrêt Cofemel du 12 septembre 2019 (CJUE, C-683/17), la Cour de justice avait jugé que les modèles enregistrés ou non enregistrés ne peuvent être qualifiés d’œuvres protégées par le droit d’auteur que s’ils constituent une création intellectuelle propre à leur auteur, ce dont il résulte que la notion d’originalité est autonome et uniforme en droit de l’Union. L’arrêt Brompton Bicycle du 11 juin 2020 (CJUE, C-833/18) avait ensuite précisé que, même lorsque la forme d’un produit est dictée par sa fonction technique, un auteur peut encore exprimer sa personnalité par des choix libres et créatifs. L’arrêt Mio/konektra du 4 décembre 2025 parachève cette construction en écartant toute hiérarchie des seuils et en imposant une analyse méthodique de la marge de liberté créative dont l’auteur a effectivement disposé.
B. La première application nationale du nouveau cadre : l’affaire Fender Stratocaster devant le tribunal de Düsseldorf
Quelques semaines seulement après le prononcé de l’arrêt Mio/konektra, le tribunal régional de Düsseldorf a livré la première application judiciaire du nouveau cadre européen dans un jugement par défaut du 22 décembre 2025 (14c O 64/25). La juridiction allemande a reconnu que la caisse de la guitare électrique Fender Stratocaster, conçue par Leo Fender en 1954, constitue une œuvre d’art appliqué protégée par le droit d’auteur, et qu’une société chinoise commercialisant des répliques quasi identiques sur la plateforme AliExpress avait commis des actes de contrefaçon. Le tribunal a fondé sa décision sur une analyse formelle détaillée des courbes douces et sans arêtes évoquant des associations organiques et anthropomorphes, des courbes asymétriques en S produisant une sensation de mouvement dynamique, des cornes de longueur inégale suggérant un geste d’étirement, et du modelé tridimensionnel avec aplatissements sélectifs ajoutant une profondeur sculpturale.
Cette décision illustre de manière éclatante la méthode d’identification des choix créatifs libres prônée par la Cour de justice. Le tribunal de Düsseldorf a pris soin de situer ces choix dans le paysage de l’art antérieur à 1954, concluant que le design représentait quelque chose de fondamentalement nouveau, seuls les instruments antérieurs de Fender lui-même laissant entrevoir le vocabulaire asymétrique qui trouverait son expression la plus aboutie dans la Stratocaster. Le tribunal a qualifié le résultat de « réalisation créative libre et remarquable » portant clairement l’empreinte de son auteur. Cette approche contextuelle, qui évalue l’originalité au regard de l’état de l’art antérieur, rappelle la méthode employée par les juridictions françaises pour apprécier le caractère propre d’un dessin ou modèle au sens de l’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle, tout en demeurant distincte conceptuellement de celle qui préside à l’appréciation de l’originalité en droit d’auteur.
L’intérêt doctrinal de ce jugement réside toutefois moins dans son résultat — la reproduction étant quasi servile — que dans la manière dont il articule le standard allemand traditionnel de la « hauteur artistique » (Gestaltungshöhe) avec le nouveau standard européen des choix libres et créatifs. Le tribunal a expressément rattaché sa décision à l’arrêt Birkenstocksandale rendu par la Cour fédérale de justice allemande le 20 février 2025 (I ZR 16/24), qui avait clarifié que le seuil allemand de « réalisation artistique » signifie simplement une production créative et originale reflétant la personnalité individuelle de l’auteur. Placé en regard du standard Mio/konektra — une création intellectuelle propre à l’auteur reflétant la personnalité de celui-ci à travers des choix libres et créatifs — le tribunal n’a constaté aucune divergence substantielle entre les deux formulations. Cette convergence herméneutique, qui permet d’intégrer le nouveau cadre européen dans la doctrine nationale sans rupture terminologique, constitue un précédent précieux pour les juridictions françaises appelées à appliquer le standard Mio/konektra dans le respect du principe de l’unité de l’art.
II. La refonte du test de contrefaçon et ses implications pour l’articulation des protections en droit français
A. De l’impression d’ensemble à la reconnaissabilité des éléments créatifs : une mutation méthodologique
L’apport le plus novateur de l’arrêt Mio/konektra réside dans la redéfinition du test de contrefaçon en droit d’auteur. La Cour de justice a jugé que la comparaison des « impressions d’ensemble » relève du droit des dessins et modèles, et non du droit d’auteur. Le test spécifique au droit d’auteur consiste à rechercher si les éléments créatifs de l’œuvre originale ont été reconnaissablement incorporés dans l’objet argué de contrefaçon. Cette distinction, qui dissocie radicalement les deux régimes de protection, emporte des conséquences pratiques considérables pour le contentieux de la propriété intellectuelle, car elle écarte le paradigme traditionnel de la comparaison globale au profit d’une analyse ciblée sur la reprise des éléments singuliers portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Le tribunal de Düsseldorf a dû naviguer entre ce nouveau standard et le cadre antérieur de la Cour fédérale de justice allemande, qui faisait dépendre la contrefaçon de la question de savoir si les éléments protégés « s’estompaient » dans le nouveau design lors de la comparaison des impressions d’ensemble respectives. La synthèse opérée par le tribunal est pragmatique : dans la mesure où les choix créatifs résident fréquemment dans la combinaison d’éléments de design — et que c’est précisément cette combinaison qui porte l’empreinte personnelle de l’auteur —, l’examen de ces éléments dans leur interaction demeure nécessaire. Le test se déplace ainsi de « l’impression d’ensemble » vers « la reconnaissabilité des éléments créatifs considérés conjointement ». Dans l’affaire de la Stratocaster, la distinction était académique, la réplique reproduisant chaque élément significatif du design dans des proportions et dimensions quasi identiques. La véritable difficulté surgira dans les affaires futures d’appropriation partielle, où le standard traditionnel de l’impression d’ensemble et le nouveau standard de reconnaissabilité pourraient diverger.
Or, le droit français connaît déjà, en pratique, une forme de dissociation entre la protection au titre du droit d’auteur et celle au titre des dessins et modèles. L’article L. 513-2 du code de la propriété intellectuelle dispose, de manière lapidaire mais décisive, que l’enregistrement d’un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété « sans préjudice des droits résultant de l’application d’autres dispositions législatives, notamment des livres Ier et III du présent code ». Ce texte consacre le principe du cumul des protections, qui permet au titulaire d’un dessin ou modèle enregistré de se prévaloir simultanément des droits d’auteur sur la même création, pour autant qu’il démontre l’originalité de celle-ci. Dans un arrêt du 31 janvier 2024 (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la personne physique l’ayant réalisé, ce qui illustre l’autonomie des deux régimes même lorsqu’ils portent sur un même objet.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 18 mars 2026 (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin), que la partie qui a introduit en première instance une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former pour la première fois en appel une demande fondée sur le parasitisme lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits, les deux actions tendant aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile. Cette solution, qui reconnaît l’identité de fins entre la contrefaçon et le parasitisme, témoigne de la malléabilité des frontières contentieuses entre les différentes branches de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale, et laisse entrevoir les difficultés que pourrait susciter l’application d’un test de contrefaçon en droit d’auteur désormais distinct de celui applicable aux dessins et modèles.
B. Les implications pour la pratique française : l’unité de l’art à l’épreuve de la fragmentation européenne des standards
Le rapprochement des standards opéré par l’arrêt Mio/konektra n’est pas sans soulever des interrogations quant à la pérennité du dogme français de l’unité de l’art. Ce principe, dont on fait traditionnellement remonter la première formulation législative aux lois révolutionnaires de 1791 et 1793, postule que la protection par le droit d’auteur est indépendante de la destination, du mérite ou du genre de l’œuvre. L’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, qui dresse une liste non limitative des œuvres protégées, mentionne notamment les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure et de lithographie, ainsi que les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure, sans établir la moindre hiérarchie entre ces catégories.
Paradoxalement, l’arrêt Mio/konektra, tout en imposant un standard unique d’originalité pour toutes les catégories d’œuvres, introduit une fragmentation fonctionnelle entre le test de contrefaçon applicable en droit d’auteur et celui applicable en droit des dessins et modèles. Cette dissociation pourrait, à terme, affecter la mise en œuvre du cumul des protections consacré par l’article L. 513-2 du code de la propriété intellectuelle, dans la mesure où le même objet pourrait se voir appliquer deux tests de contrefaçon substantiellement différents selon le fondement invoqué. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (CA Versailles, 17 septembre 2025, n° 22/04390), a ainsi été conduite à examiner successivement l’originalité d’un modèle de lunettes au titre du droit d’auteur — en identifiant un ensemble de caractéristiques combinées reflétant un parti pris esthétique — et sa protection au titre du droit des dessins et modèles, démontrant que l’exercice du cumul impose une double démonstration autonome sur chaque fondement.
En revanche, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative au parasitisme économique offre, en creux, une grille de lecture utile pour appréhender les situations où la protection par le droit d’auteur et celle par les dessins et modèles laisseraient un espace non couvert. Dans son arrêt du 26 juin 2024 (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin), déjà évoqué, la Cour définit le parasitisme économique comme une forme de déloyauté consistant, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. La Cour exige de la victime alléguée qu’elle identifie la valeur économique individualisée qu’elle invoque ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage, et précise que le savoir-faire et les efforts humains et financiers ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit. Ce standard, distinct de celui de l’originalité en droit d’auteur comme de celui de la nouveauté et du caractère individuel en droit des dessins et modèles, constitue une voie complémentaire de protection pour les créations qui, sans atteindre le seuil de l’originalité, n’en représentent pas moins une valeur économique individualisée que le droit ne saurait laisser sans défense.
Dès lors, la véritable portée de l’arrêt Mio/konektra pour le droit français ne réside pas tant dans la confirmation de l’unicité du standard d’originalité — que le principe de l’unité de l’art garantissait déjà — que dans l’obligation nouvelle faite aux juridictions de motiver spécifiquement l’identification des choix libres et créatifs de l’auteur, et dans la dissociation du test de contrefaçon entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles. Ces deux évolutions imposent aux praticiens une rigueur accrue dans la caractérisation des éléments originaux de l’œuvre et dans la sélection du fondement juridique le plus adapté à la nature de l’atteinte alléguée. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 décembre 2024 (CA Versailles, 19 décembre 2024, n° 24/02313), a ainsi rappelé, en se fondant sur les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, que la réalisation d’un dessin guidée par certains objectifs n’exclut pas l’originalité dès lors que ces objectifs n’ont pas constitué des impératifs ayant privé l’auteur d’exprimer une création personnelle, la combinaison d’éléments stylistiques résultant de choix arbitraires propres à traduire la sensibilité de l’auteur suffisant à caractériser l’empreinte de sa personnalité.
En définitive, la convergence des standards européen et français sous l’impulsion de l’arrêt Mio/konektra ne signifie pas une dilution des spécificités nationales mais, au contraire, une consolidation méthodologique qui renforce la cohérence du droit de la propriété intellectuelle dans l’ensemble de l’Union. Le principe français de l’unité de l’art, loin d’être menacé, sort conforté de cette évolution, dès lors qu’il s’accorde naturellement avec l’exigence européenne d’un critère unique d’originalité fondé sur les choix libres et créatifs de l’auteur. La dissociation des tests de contrefaçon, si elle introduit une complexité nouvelle dans la conduite des contentieux, offre en contrepartie une clarification bienvenue des frontières entre le droit d’auteur, le droit des dessins et modèles, et la concurrence déloyale, clarification dont les praticiens français sauront tirer parti pour élaborer des stratégies contentieuses plus fines et mieux articulées.
Par ailleurs, l’arrêt Mio/konektra invite à repenser la fonction même de l’identification des choix créatifs dans la preuve de l’originalité. La Cour de justice impose aux juridictions nationales de ne plus se contenter d’une affirmation générale de l’originalité, mais d’exiger du demandeur qu’il identifie, élément par élément, les choix arbitraires qui traduisent la liberté créative de l’auteur, en les distinguant des contraintes techniques, fonctionnelles ou réglementaires qui ont pu déterminer la forme du produit. Cette exigence probatoire renforcée rejoint la pratique des juridictions françaises, qui soumettent la recevabilité de l’action en contrefaçon à la délimitation précise du périmètre des droits invoqués. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 juin 2024 déjà cité, a ainsi approuvé la cour d’appel d’avoir écarté la contrefaçon de modèle après avoir constaté que les ressemblances entre les produits en présence ressortaient principalement de la reprise de caractéristiques imposées par la fonction technique, ce qui démontre que la distinction entre choix fonctionnels et choix créatifs est déjà au cœur de l’office du juge français en matière de propriété intellectuelle.
Conclusion
L’arrêt Mio/konektra du 4 décembre 2025 constitue un jalon essentiel dans la construction du droit d’auteur européen applicable aux créations de l’art appliqué. En consacrant l’unicité du standard d’originalité et en redéfinissant le test de contrefaçon autour de la reconnaissabilité des éléments créatifs, la Cour de justice de l’Union européenne rapproche le droit de l’Union des standards que le droit français applique de longue date sous l’empire du principe de l’unité de l’art. La première application nationale intervenue devant le tribunal de Düsseldorf dans l’affaire de la guitare Fender Stratocaster démontre que cette convergence peut s’opérer sans rupture terminologique ni renoncement aux catégories doctrinales nationales. Pour les opérateurs économiques et leurs conseils, l’enjeu pratique est désormais de démontrer avec une précision accrue les choix libres et créatifs qui fondent l’originalité de l’œuvre revendiquée, et d’articuler avec discernement les différents fondements juridiques disponibles – droit d’auteur, dessins et modèles, parasitisme – en fonction de la nature et de l’intensité de l’atteinte subie. Le contentieux à venir dira si la dissociation des tests de contrefaçon opérée par la Cour de justice facilite ou, au contraire, complexifie la protection effective des créations de l’art appliqué dans l’ordre juridique français.
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