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L’activité inventive et la revendication de propriété du brevet : les précisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 24 juin 2026

L’activité inventive et la revendication de propriété du brevet : les précisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 24 juin 2026

I. La dissociation entre la titularité du brevet et la qualité à agir en contrefaçon

A. Le maintien de la qualité à agir en dépit de l’absence de droit au titre

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 24 juin 2026, un arrêt publié au Bulletin qui apporte des précisions significatives sur trois questions fondamentales du droit des brevets : l’articulation entre l’action en revendication de propriété et la qualité à agir en contrefaçon, la méthode d’appréciation de l’activité inventive, et la définition de la personne du métier (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cet arrêt, rendu en formation de section, constitue un apport doctrinal majeur pour l’ensemble des praticiens du droit de la propriété industrielle.

L’affaire opposait la société Minakem, titulaire d’un brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, aux sociétés Melchior material and life science France et M2I Salin, qu’elle poursuivait en contrefaçon et en revendication de propriété d’un second brevet. Les défenderesses contestaient la qualité à agir de la société Minakem, en soutenant qu’elle savait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment du dépôt de sa demande de brevet.

La Cour de cassation rejette cette argumentation par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel de Paris. Elle énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Ce considérant opère une dissociation nette entre la régularité de la titularité du brevet et l’exercice des prérogatives attachées à ce titre.

La Cour rappelle, au visa de l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, que « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle » (art. L. 611-10 CPI). Elle précise que « les causes de nullité d’un brevet protégeant une telle contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle » (art. L. 613-25 CPI). Or, l’absence de droit du déposant sur l’invention ne figure pas au nombre de ces causes de nullité, ce qui justifie le maintien de sa qualité à agir tant que l’action en revendication n’a pas abouti.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement du principe énoncé à l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet » (art. L. 611-6 CPI). La présomption légale au bénéfice du déposant, si elle peut être renversée par l’action en revendication, produit des effets conservatoires jusqu’à ce que cette action aboutisse.

Par ailleurs, la Cour avait déjà précisé, dans un arrêt du 17 mai 2023, que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et ne rend pas caduc un accord de confidentialité à l’égard des éléments non divulgués (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié Bulletin). Cet arrêt illustrait déjà la rigueur avec laquelle la chambre commerciale distingue les effets de la publication du titre des obligations contractuelles parallèles.

La solution de l’arrêt du 24 juin 2026 présente un intérêt pratique considérable pour les entreprises engagées dans un contentieux en concurrence déloyale ou en contrefaçon de brevet. Elle signifie que le défendeur à l’action en contrefaçon ne peut opposer au titulaire apparent du brevet une exception tirée du défaut de droit au titre, sauf à démontrer qu’une action en revendication a déjà abouti. Cette solution renforce la sécurité juridique du titulaire de brevet, qui peut agir en contrefaçon sans attendre que les éventuelles contestations de sa titularité soient tranchées. Elle évite également que le contrefacteur ne paralyse l’action en contrefaçon en soulevant une contestation de la titularité dont il n’est pas le bénéficiaire légitime.

En pratique, pour le praticien du droit de la propriété industrielle, cette dissociation commande une vigilance particulière dans la rédaction des contrats de travail et des clauses de confidentialité. La titularité des inventions réalisées par les salariés dans l’exécution de leurs missions doit être expressément stipulée afin de prévenir les contentieux ultérieurs en revendication. De même, les opérations de fusion-acquisition portant sur des actifs de propriété industrielle doivent intégrer un audit systématique de la chaîne de titularité des brevets pour éviter les actions en revendication postérieures à la cession.

B. L’action en revendication comme voie exclusive de contestation de la titularité

L’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré » (art. L. 611-8 CPI). La chambre commerciale déduit de ce texte que l’action en revendication constitue la voie exclusive pour contester la titularité du brevet et que cette action, tant qu’elle n’a pas prospéré, ne prive pas le titulaire apparent de ses droits à agir en contrefaçon.

En l’espèce, la Cour relève qu’ « aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendique de droit sur l’invention objet du brevet FR 997 », ce qui prive de fondement la contestation de la qualité à agir formée par les défenderesses. Cette solution est conforme à la lettre de l’article L. 611-8, qui réserve l’action en revendication à « la personne lésée », et non à tout tiers intéressé. Le contrefacteur poursuivi ne saurait donc se substituer à l’inventeur pour invoquer le défaut de titularité du brevet qu’il contrefait.

La portée pratique de cette construction prétorienne est double. D’une part, elle interdit aux tiers poursuivis en contrefaçon d’exciper du défaut de droit du titulaire apparent pour échapper à leur responsabilité, sauf à démontrer l’existence d’une décision judiciaire ayant fait droit à une action en revendication. D’autre part, elle préserve les droits du véritable inventeur, qui conserve la faculté d’agir en revendication à tout moment sur le fondement de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle. Cette double garantie réalise un équilibre subtil entre la protection du commerce juridique, qui impose de reconnaître au titulaire apparent les prérogatives attachées à son titre, et la protection de l’inventeur, dont le droit moral et patrimonial sur son invention ne saurait être anéanti par le seul fait de l’appropriation frauduleuse commise par un tiers.

En cela, la solution du 24 juin 2026 se distingue d’autres contentieux dans lesquels la chambre commerciale a eu à connaître de la titularité des droits de propriété industrielle. Dans un arrêt du 28 février 2024, elle avait jugé que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié Bulletin). La logique est comparable : la titularité apparente est protégée contre les contestations émanant de personnes qui ne sont pas les véritables ayants droit.

L’arrêt du 24 juin 2026 confirme également que l’action en revendication de propriété est indépendante de l’action en nullité. La Cour rappelle que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège ». Cette autonomie des deux actions est essentielle : la nullité sanctionne un vice intrinsèque du brevet, tandis que la revendication sanctionne un vice dans l’attribution du titre, sans remettre en cause l’existence même de l’invention brevetable.

La Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 30 août 2023, que « les articles L. 612-4 et R. 612-34 du code de la propriété intellectuelle doivent être interprétés en ce sens que, dès lors que le déposant peut procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet d’origine, ainsi qu’au dépôt d’une ou plusieurs demandes divisionnaires sur la base d’une demande elle-même divisionnaire, la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d’une première demande divisionnaire correspond à la date de paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire » (Cass. com., 30 août 2023, n° 20-15.480, Publié Bulletin). Cette décision, bien que portant sur une question procédurale distincte, témoigne de la volonté constante de la chambre commerciale de sécuriser le régime de la propriété industrielle en encadrant strictement les voies de contestation ouvertes aux tiers.

De surcroît, dans l’arrêt du 24 juin 2026, la Cour de cassation valide le constat de la cour d’appel selon lequel les défenderesses « soutiennent le contraire, ne l’établissent pas », rappelant ainsi que la charge de la preuve de l’absence de droit au titre incombe à celui qui conteste la titularité. Cette répartition de la charge probatoire est conforme aux principes généraux de la procédure civile et renforce la position du titulaire apparent dans le contentieux de la contrefaçon. Il appartient au défendeur qui soulève le défaut de qualité à agir d’en rapporter la preuve, et non au demandeur de démontrer qu’il a régulièrement acquis le droit au brevet.

II. L’appréciation de l’activité inventive et la définition de la personne du métier

A. L’approche problème/solution comme grille d’analyse objective

La seconde partie de l’arrêt du 24 juin 2026 est consacrée à l’appréciation de l’activité inventive, condition essentielle de la brevetabilité énoncée à l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle. La Cour rappelle qu’ « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » (art. L. 611-14 CPI).

La chambre commerciale précise, dans un attendu de principe, que « les termes ‘d’une manière évidente’ se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique. Aussi, les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680).

Cette formulation constitue une synthèse remarquable de la jurisprudence antérieure. Elle consacre l’approche dite « problème/solution », que la Cour décrit comme une méthode parmi d’autres : « Parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème / solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680).

La Cour prend soin de ne pas ériger cette méthode en obligation, en employant le verbe « peuvent », ce qui préserve la liberté d’appréciation des juges du fond tout en leur offrant un cadre méthodologique rigoureux. Cette souplesse est conforme à l’office du juge en matière de propriété industrielle, tel qu’il a été défini par la chambre commerciale dans un arrêt du 17 mai 2023 qui rappelait que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis.

Dans l’affaire Minakem, l’application de cette méthode a conduit la Cour à valider l’analyse de la cour d’appel de Paris. Celle-ci avait retenu que « la personne du métier est un ingénieur chimiste », identifié que « l’élément de l’art antérieur le plus proche de l’invention est le brevet US 6 008 420 déposé le 20 août 1998 par la société Bayer, lequel enseigne l’obtention de BMCP, avec un taux de pureté de 97 % et un taux de rendement de 77,5 % », et constaté que « la personne du métier n’était incitée à combiner le brevet Bayer avec aucun autre document de l’art antérieur cité pour parvenir au procédé objet du brevet FR 997 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680).

L’arrêt illustre ainsi la mise en œuvre concrète de l’approche problème/solution. Le problème technique objectif étant l’amélioration du rendement et de la pureté du procédé de bromation du cyclopropylcarbinol, la cour d’appel a examiné successivement les documents de l’art antérieur (brevet Bayer, document DG Coe, document Dormoy et Castro, brevet Eli Lilly) pour conclure qu’aucun d’entre eux, seul ou en combinaison, n’incitait la personne du métier à parvenir au procédé revendiqué.

La Cour de cassation approuve cette analyse en relevant que « si le document Dormoy et Castro enseigne la bromation du cyclopropane, ayant des propriétés proches du cyclopropylcarbinol, les rendements annoncés de 37-76 %, inférieurs à ceux du brevet Bayer, dus aux réarrangements provoqués par la structure de cet alcool, n’incitaient pas la personne du métier à remplacer le triphénylphosphine du document Bayer par le triphénylphosphite du document Dormoy et Castro ». Cette motivation illustre la rigueur avec laquelle la Cour contrôle l’appréciation de l’activité inventive par les juges du fond, en vérifiant que ces derniers n’ont pas procédé à une analyse rétrospective, toujours tentante lorsque l’invention est connue.

La motivation de la Cour de cassation est d’autant plus remarquable qu’elle valide une analyse fondée sur des indices convergents, sans exiger de démonstration scientifique directe de l’absence d’incitation. Le juge du fond peut ainsi se fonder sur un faisceau d’indices tirés de l’état de la technique pour conclure à l’existence ou à l’absence d’activité inventive, sans être tenu de recourir à une expertise technique dans tous les cas. Cette souplesse probatoire est essentielle pour les justiciables, en ce qu’elle évite l’alourdissement systématique du contentieux des brevets par des mesures d’instruction coûteuses.

En définitive, l’approche problème/solution, telle que consacrée par l’arrêt du 24 juin 2026, offre une méthode structurée en trois étapes qui permet d’objectiver l’appréciation de l’activité inventive : identification de l’état de la technique le plus proche, définition du problème technique objectif, et examen du caractère évident ou non de la solution revendiquée pour la personne du métier. Cette méthode, bien que non exclusive, présente l’avantage de la transparence et de la reproductibilité, qualités essentielles pour la prévisibilité du droit des brevets.

B. La définition fonctionnelle de la personne du métier

L’arrêt du 24 juin 2026 consolide également la définition de la personne du métier, notion centrale de l’appréciation de l’activité inventive. La Cour rappelle que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, reprenant Cass. com., 20 novembre 2012, n° 11-18.440).

Elle ajoute que cette personne « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, citant Cass. com., 17 octobre 1995, n° 94-10.433, et Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576). La référence explicite à l’arrêt Lufthansa du 19 mars 2025, publié au Bulletin, confirme l’ancrage de cette définition dans une jurisprudence désormais bien établie.

Dans l’arrêt du 19 mars 2025, la Cour de cassation avait en effet censuré une cour d’appel qui avait retenu que la personne du métier était « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation », en jugeant cette définition trop étroite au regard du problème technique à résoudre (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié Bulletin). La personne du métier ne doit pas être confondue avec un expert spécialisé dans la technologie particulière de l’invention ; elle incarne le praticien moyen du domaine technique concerné.

La Cour précise, dans l’arrêt du 24 juin 2026, que la personne du métier « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, reprenant Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-15.862). Elle peut également « consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, reprenant Cass. com., 23 juin 2015, n° 13-25.082). Cette double précision circonscrit, de manière équilibrée, l’étendue des connaissances que l’on peut prêter à la personne du métier pour apprécier si l’invention découlait de manière évidente de l’état de la technique.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu que la personne du métier était « un ingénieur chimiste » et en avait « souverainement déduit le champ de ses connaissances ». La Cour de cassation valide cette appréciation, constatant que l’invention proposait un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane à partir de cyclopropylcarbinol au rendement et à la pureté améliorés, et que la personne du métier ne pouvait donc être qu’un spécialiste de la chimie organique.

L’arrêt du 24 juin 2026 traite enfin de la question de la soustraction frauduleuse de l’invention, qui fonde l’action en revendication sur le fondement de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle. La Cour valide le raisonnement de la cour d’appel qui, « comparant les procédés de fabrication exposés dans les fiches de la société Minakem avec ceux objet du brevet FR 166 », avait « relevé l’existence de différences de température entre les procédés exposés dans ces fiches et ceux divulgués dans la revendication 1 du brevet FR 166 » et « retenu que les différences techniques relevées dans les procédés objet, respectivement, des fiches ‘BMCP PF 953’ et ‘BMCB PF 993’ et du brevet FR 166 n’empêchaient pas de constater leur identité ». La Cour ajoute que la cour d’appel a « fait ressortir que la société MMLS détenait des informations stratégiques, dont les procédés de fabrication litigieux, provenant de la société Minakem et ne pouvait donc ignorer qu’elle n’était pas à l’origine des procédés correspondant au brevet FR 166 » et « a pu en déduire que l’invention protégée par ce brevet avait été soustraite de mauvaise foi à la société Minakem » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680).

Cette motivation illustre le standard probatoire applicable en matière de soustraction frauduleuse : il ne suffit pas d’établir l’identité des procédés, encore faut-il démontrer que le déposant avait accès aux informations confidentielles du véritable inventeur et qu’il ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse de son dépôt. La détention d’informations stratégiques et l’accès privilégié aux procédés couverts par le secret constituent des indices déterminants de la mauvaise foi.

La Cour de cassation rappelle, à cet égard, que si la cession d’un brevet à titre onéreux constitue « non un abandon de la valorisation de l’invention, mais un acte de valorisation », ce qui dispense la personne publique de proposer préalablement à l’agent public inventeur de disposer de ses droits (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié Bulletin), il en va différemment lorsque la soustraction est le fait d’un tiers qui s’approprie indûment une invention à laquelle il a eu accès dans le cadre d’une relation professionnelle antérieure.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de sécurisation du droit des brevets. En dissociant nettement la titularité apparente du titre de la qualité à agir en contrefaçon, il offre aux titulaires de brevets un outil contentieux efficace même en présence d’une contestation de leur droit au titre. En consacrant l’approche problème/solution comme méthode d’appréciation de l’activité inventive, il fournit aux praticiens une grille d’analyse éprouvée et aux juges du fond un cadre méthodologique rigoureux. Enfin, en précisant la définition fonctionnelle de la personne du métier et en rappelant les indices de la soustraction frauduleuse, il contribue à la prévisibilité du contentieux des brevets, dont l’importance économique ne cesse de croître. La synthèse opérée par cet arrêt publié au Bulletin, qui puise aux sources les plus autorisées de la jurisprudence de la chambre commerciale depuis trois décennies, constitue un repère pour l’ensemble du droit français des brevets.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».