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La titularité des inventions à l’épreuve de la qualité de l’inventeur : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le droit au brevet du salarié, de l’agent public et de l’inventeur indépendant

La titularité des inventions à l’épreuve de la qualité de l’inventeur : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le droit au brevet du salarié, de l’agent public et de l’inventeur indépendant

I. La distinction des régimes légaux de titularité selon la qualité de l’inventeur

A. Le régime des inventions de salariés consacré par l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle

Le droit des brevets d’invention repose sur un principe fondamental énoncé à l’article L. 611-6, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle : le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Ce principe, d’apparence simple, se heurte à la réalité des relations de travail, dans lesquelles l’inventeur n’est pas un créateur isolé mais un salarié dont l’activité inventive s’inscrit dans le cadre d’un contrat de travail. Le législateur a donc aménagé un régime spécifique, codifié à l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, qui opère une distinction tripartite entre les inventions de mission, les inventions hors mission attribuables et les inventions libres.

L’article L. 611-7 dispose que les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive correspondant à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Cette attribution légale, qui déroge au principe de l’article L. 611-6, emporte deux conséquences majeures. D’une part, l’employeur devient titulaire ab initio du droit au brevet, sans qu’il soit nécessaire de constater un transfert conventionnel de propriété. D’autre part, le salarié inventeur bénéficie d’un droit à une rémunération supplémentaire, dont les conditions sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.

Par ailleurs, le texte prévoit une seconde catégorie d’inventions, dites « hors mission attribuables », qui recouvre les inventions faites par le salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle. Dans cette hypothèse, la titularité initiale appartient au salarié, mais l’employeur dispose d’un droit d’attribution lui permettant, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet. Le salarié doit alors obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal judiciaire. Enfin, la troisième catégorie, celle des inventions libres, regroupe toutes les autres inventions, lesquelles appartiennent intégralement au salarié sans que l’employeur puisse exercer un quelconque droit d’attribution.

Ce dispositif légal est complété par une obligation d’information réciproque : le salarié auteur d’une invention doit en informer son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire. Le salarié et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause et s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le titre. Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit, formalisme protecteur destiné à prévenir les contestations relatives à la titularité des droits. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, Publié au Bulletin), que les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, et que la violation des règles de titularité n’affecte pas en elle-même la validité du titre délivré.

B. La spécificité du régime des inventions d’agents publics éclairée par l’arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 2026

Le législateur a réservé un sort particulier aux inventions réalisées par les agents publics, en raison de la spécificité de leur statut et de la mission de service public qui leur est confiée. L’article L. 611-7, alinéa 5, du code de la propriété intellectuelle prévoit que les dispositions relatives aux inventions de salariés sont également applicables aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce renvoi réglementaire a trouvé sa traduction dans l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, qui constitue le texte de référence pour le régime des inventions d’agents publics.

L’article R. 611-12 énonce que les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. Cette règle, calquée sur celle de l’article L. 611-7 pour les inventions de mission, est toutefois tempérée par une disposition essentielle : si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique. Ce mécanisme de réversion des droits au profit de l’inventeur public constitue une garantie fondamentale contre l’inaction de l’administration.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-18.081, Publié au Bulletin, formation de section) vient préciser la notion de valorisation au sens de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle. Dans cette affaire, un maître de conférences mis à disposition de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) avait inventé un outil informatique de gestion de documents numériques. L’INRIA avait déposé des demandes de brevets, constitué un portefeuille international de titres, consenti une licence exclusive d’exploitation à une société d’essaimage puis, après la liquidation judiciaire de cette dernière, cédé les brevets à un repreneur. L’inventeur soutenait que la valorisation avait cessé au terme du contrat de licence exclusive et que la personne publique aurait dû lui proposer de reprendre les droits patrimoniaux sur ses inventions.

La Cour de cassation rejette cette analyse et énonce un principe dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce. Après avoir relevé que l’INRIA avait investi près de 185 000 euros pour les premiers brevets et plus de 115 000 euros pour les seconds, maintenu les titres en vigueur par le paiement régulier des annuités, soutenu financièrement la société d’essaimage à hauteur de plus de 300 000 euros et proposé à la société licenciée une licence non exclusive après l’expiration de la licence initiale, la Cour retient que cette cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société licenciée, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation. Il en résulte que la personne publique n’est pas tenue, avant une telle cession, de proposer au fonctionnaire ou à l’agent public auteur de l’invention de disposer de ses droits selon les modalités prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin).

La solution consacre une distinction décisive entre l’absence de valorisation, qui ouvre droit à la réversion des droits au profit de l’inventeur, et la valorisation infructueuse ou simplement poursuivie sous une forme différente de celle initialement envisagée, qui maintient les droits dans le patrimoine de la personne publique. En qualifiant la cession onéreuse de « dernier acte de valorisation », la chambre commerciale sécurise les stratégies publiques de transfert de technologie et évite que l’échec commercial d’une première exploitation ne soit assimilé à un abandon de la valorisation. La Cour casse toutefois partiellement l’arrêt d’appel en ce qu’il avait rejeté les demandes indemnitaires de l’inventeur au titre de la perte de l’intéressement, de la perte de carrière, du concours scientifique et du préjudice moral, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir examiné ces demandes de manière autonome par rapport au constat de l’absence de violation de l’article R. 611-12. Cette cassation partielle rappelle que la question de la propriété des droits ne doit pas être confondue avec celle des droits financiers de l’inventeur public.

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la déchéance des brevets, telle que rappelée dans l’arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 22-10.744, Publié au Bulletin), qui précise que la déchéance prend effet à la date de l’échéance de la redevance annuelle non acquittée et est constatée par une décision du directeur général de l’INPI, et que le recours formé plus de deux mois après la notification de cette décision est irrecevable (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié au Bulletin). Ces deux arrêts illustrent la vigilance constante de la Cour de cassation à l’égard du respect des règles procédurales et substantielles qui gouvernent la vie des titres de propriété industrielle.

II. La construction prétorienne des conditions d’exercice du droit au brevet

A. La qualité à agir du titulaire inscrit et l’action en revendication

La titularité du droit au brevet ne constitue pas seulement une question d’attribution des droits patrimoniaux : elle conditionne également la qualité à agir en contrefaçon, dont dépend l’effectivité même de la protection conférée par le titre. L’article L. 611-6, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle pose une présomption simple au bénéfice du demandeur : dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet. Cette présomption procédurale, qui facilite l’instruction des demandes de titres, ne règle toutefois pas la question de la qualité à agir du titulaire inscrit dans le cadre du contentieux de la contrefaçon.

L’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, Publié au Bulletin, formation de section) apporte une clarification décisive sur ce point. La Cour énonce que la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). La solution, rendue au visa des articles L. 611-6 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, consacre le principe selon lequel la qualité à agir en contrefaçon est dissociée de la régularité de la titularité du demandeur : tant que l’action en revendication n’a pas abouti, le titulaire inscrit au registre national des brevets demeure recevable à agir à l’encontre de tout contrefacteur.

L’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle ouvre précisément l’action en revendication à la personne lésée : lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. Cette action, qui constitue la voie de droit permettant de rétablir la titularité conforme à la réalité de l’invention, n’a toutefois pas d’effet suspensif sur l’action en contrefaçon engagée par le titulaire inscrit. La chambre commerciale confirme ainsi une construction jurisprudentielle qui fait primer la sécurité juridique des tiers et l’effectivité de la protection du titre sur les contestations relatives à la titularité.

Dans le même arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale précise les conditions de l’action en revendication formée par le véritable inventeur. La Cour retient que l’invention protégée par le brevet litigieux avait été soustraite de mauvaise foi à la société titulaire initiale, après avoir constaté que les fondateurs de la société défenderesse, anciens salariés de la demanderesse, détenaient des informations stratégiques sur les procédés de fabrication et ne pouvaient donc ignorer qu’ils n’étaient pas à l’origine des procédés correspondant au brevet litigieux. La décision illustre l’articulation pratique entre la protection du secret des affaires, le devoir de loyauté du salarié et les mécanismes de revendication de propriété du titre.

B. L’articulation entre la titularité et la validité du brevet dans le contentieux de la contrefaçon

Au-delà de la question de la qualité à agir, la titularité du brevet entretient des liens étroits avec la validité même du titre, notamment dans l’hypothèse où le brevet a été déposé par une personne qui n’avait pas qualité pour le faire. La chambre commerciale a précisé les frontières de cette articulation dans un arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 19-25.007, Publié au Bulletin), qui constitue un jalon important de la construction prétorienne en la matière.

Dans cette affaire, une société textile reprochait à son ancien partenaire commercial d’avoir divulgué à un tiers des informations couvertes par un accord de confidentialité, en méconnaissance des engagements contractuels souscrits. La cour d’appel avait retenu que l’accord de confidentialité était devenu caduc à la date de publication de la demande de brevet européen, au motif que cette publication rendait publiques les informations protégées. La chambre commerciale casse cette décision au visa de l’article 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 et de l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, en énonçant que la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). La Cour en déduit que la publication de la demande de brevet ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication.

Cette solution établit une distinction fondamentale entre les informations techniques divulguées par la publication du brevet, qui tombent dans le domaine public, et les autres informations échangées entre les parties dans le cadre de leur relation contractuelle, qui demeurent couvertes par l’obligation de confidentialité. Elle protège ainsi les investisseurs et les partenaires industriels qui, dans le cadre de négociations précontractuelles ou de collaborations techniques, partagent des informations stratégiques dont la confidentialité ne saurait être anéantie par la seule publication d’une demande de brevet portant sur un aspect spécifique de la technologie en cause.

Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 précité apporte une contribution significative à la théorie de la validité du brevet en consacrant l’approche problème-solution comme méthode d’appréciation de l’activité inventive. La Cour rappelle que les termes « d’une manière évidente » figurant à l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique, et que les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci. La Cour valide expressément l’approche problème-solution, consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier.

Cette méthode, issue de la pratique de l’Office européen des brevets et adoptée par les juridictions françaises depuis plusieurs années, reçoit ainsi une consécration au niveau de la plus haute formation de la chambre commerciale (formation de section), ce qui en renforce l’autorité. L’arrêt définit également les contours de la personne du métier, qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention. La Cour précise que cette personne du métier est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique, et qu’elle peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique.

En définitive, la chambre commerciale de la Cour de cassation construit, par touches successives, un édifice prétorien cohérent qui articule les règles de titularité du brevet, les conditions de la qualité à agir en contrefaçon et les exigences de validité du titre. L’arrêt du 3 juin 2026 sécurise la valorisation des inventions publiques en qualifiant la cession onéreuse d’acte de valorisation. L’arrêt du 24 juin 2026 consolide la qualité à agir du titulaire inscrit indépendamment des contestations sur la titularité et valide l’approche problème-solution de l’activité inventive. L’arrêt du 17 mai 2023 relatif à l’articulation entre publication et confidentialité préserve l’effectivité des accords contractuels face à la divulgation des demandes de brevet, tandis que l’arrêt du même jour relatif à la déchéance pour défaut de paiement des annuités rappelle la rigueur des règles gouvernant la vie des titres.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine une architecture juridique dans laquelle la titularité du brevet constitue à la fois un droit subjectif, une condition processuelle de l’action en contrefaçon et un élément d’appréciation de la validité du titre. La distinction des régimes de titularité selon la qualité de l’inventeur — salarié, agent public ou inventeur indépendant — n’épuise pas la complexité de la matière, que la Cour enrichit par des solutions qui articulent le droit des brevets avec le droit des obligations, la protection du secret des affaires et les exigences du procès équitable. Les praticiens du droit de la propriété industrielle trouveront dans ces décisions récentes des guides précieux pour sécuriser leurs stratégies contentieuses et contractuelles, tant en matière de valorisation des inventions publiques que de défense des droits des inventeurs salariés ou de protection des informations confidentielles échangées dans le cadre de collaborations techniques. Ces solutions, qui s’inscrivent dans la continuité d’une jurisprudence constante de la chambre commerciale, confirment la cohérence d’une approche pragmatique du droit des brevets, attentive à la fois à la protection des intérêts légitimes des inventeurs et à la sécurité juridique des opérateurs économiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».