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L’intensification du devoir d’information du vendeur immobilier face aux risques naturels et technologiques

L’intensification du devoir d’information du vendeur immobilier face aux risques naturels et technologiques

Au 1er juillet 2026, l’état des risques et pollutions (ERP) a connu une actualisation réglementaire qui impose aux vendeurs et aux bailleurs de refaire ce document pour sécuriser leurs transactions. Cette obligation, qui pouvait apparaître comme une formalité administrative parmi d’autres, s’inscrit en réalité dans un mouvement jurisprudentiel de grande ampleur au sein de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Par une série d’arrêts rendus entre 2022 et 2026, la haute juridiction a considérablement renforcé le devoir d’information du vendeur immobilier en matière de risques naturels, technologiques et de pollution des sols. La sanction du manquement à ce devoir ne se limite plus à une simple régularisation administrative : elle peut désormais emporter la résolution de la vente ou une diminution substantielle du prix. L’analyse de cette évolution révèle une transformation profonde du régime de l’obligation d’information précontractuelle, dont les conséquences pratiques pour les praticiens du droit immobilier sont considérables.

I. Le renforcement de l’obligation d’information précontractuelle du vendeur

A. L’état des risques et pollutions : d’une formalité administrative à une obligation substantielle

L’information de l’acquéreur sur les risques auxquels est exposé le bien immobilier est régie par un dispositif législatif complexe dont la pièce maîtresse est l’article L. 125-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022. Ce texte impose au vendeur ou au bailleur d’informer l’acquéreur ou le locataire de l’existence des risques naturels, miniers ou technologiques couvrant le bien par la production d’un état des risques, lequel est intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente (C. env., art. L. 125-5, I bis). Le mécanisme a été renforcé par l’obligation, pour toute annonce relative à la vente, de mentionner le moyen d’accéder aux informations concernant le bien sur le site Géorisques.

Le dossier de diagnostic technique (DDT), annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique, comprend l’état des risques prévu à l’article L. 125-5 parmi les douze documents obligatoires qu’il recense, aux côtés notamment du diagnostic de performance énergétique, du constat de risque d’exposition au plomb et de l’état mentionnant la présence ou l’absence d’amiante (CCH, art. L. 271-4, I). Or, l’article L. 271-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que lorsque l’immeuble est situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, le dossier de diagnostic technique est complété, lors de la signature de l’acte authentique, par un état des risques ou par une mise à jour de l’état existant. En conséquence, si après la promesse de vente faisant état d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, celui-ci a été approuvé avant la signature de l’acte authentique, le dossier de diagnostic technique doit être complété par une mise à jour de l’état des risques résultant du plan approuvé valant servitude d’utilité publique. Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 19 février 2026, qui constitue une décision de principe publiée au Bulletin (Cass. 3e civ., 19 fév. 2026, n° 24-10.524, Publié au Bulletin).

Dans cette affaire, des époux avaient acquis un terrain à bâtir par acte authentique des 21 et 23 mars 2012. Un état des risques naturels du 3 novembre 2011 avait été joint au compromis et à l’acte authentique de vente, mentionnant que l’immeuble était situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels prescrit pour risques d’inondation. Toutefois, le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la commune avait été approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 2012, soit entre la promesse de vente et l’acte authentique, sans que cette approbation ne figure dans l’état des risques actualisé. La cour d’appel de Montpellier avait débouté les acquéreurs, estimant que l’arrêté du 28 février 2012 n’avait fait qu’approuver ce plan sans le modifier et que les acquéreurs avaient été « parfaitement informés du risque d’inondation encouru ». La Cour de cassation a censuré cette analyse, en énonçant que « le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique et est annexé au plan local d’urbanisme » et qu’il en découle que « si, après la promesse de vente faisant état d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, celui-ci a été approuvé avant la signature de l’acte authentique, le dossier de diagnostic technique doit être complété par une mise à jour de l’état des risques résultant du plan approuvé valant servitude d’utilité publique ». La Cour a également relevé que la cour d’appel avait dénaturé le certificat d’urbanisme négatif du 14 septembre 2016, lequel visait précisément l’arrêté préfectoral du 28 février 2012 approuvant le PPRI, et non l’arrêté postérieur du 4 juillet 2014 comme l’avait retenu à tort la juridiction du fond (Cass. 3e civ., 19 fév. 2026, n° 24-10.524).

Par ailleurs, le dispositif législatif prévoit une sanction explicite en cas de manquement. Le V de l’article L. 125-5 du code de l’environnement dispose que « en cas de non-respect du I, des troisième à cinquième alinéas du I bis, du dernier alinéa du II et du IV du présent article, l’acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix » (C. env., art. L. 125-5, V). De même, l’article L. 271-4, II, du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’« en l’absence, lors de la signature de l’acte authentique de vente, du document mentionné aux 5° et 12° du I, l’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix » (CCH, art. L. 271-4, II). La coordination de ces textes établit un double fondement à l’action en résolution, l’un dans le code de l’environnement, l’autre dans le code de la construction et de l’habitation, ce qui confère à l’acquéreur une protection renforcée.

L’arrêt du 19 février 2026 s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle qui refuse de réduire l’obligation d’information du vendeur à une simple formalité. Dès lors, les praticiens doivent être attentifs à ce que l’ERP ne soit pas seulement établi au jour de la promesse, mais également actualisé à la date de l’acte authentique si un événement nouveau — approbation d’un PPR, modification d’un zonage, survenance d’un sinistre — est intervenu entre-temps. Les dispositions issues de la loi du 30 décembre 2022 ont d’ailleurs renforcé ce dispositif en imposant que l’ERP soit remis à l’acquéreur dès la première visite, et que son absence retarde le point de départ du délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation. Le défaut de remise de l’ERP à la première visite paralyse ainsi le délai de rétractation, ce qui prolonge la période d’incertitude pour le vendeur et constitue une pression indirecte au respect de cette obligation.

B. L’extension du périmètre de l’obligation d’information aux risques technologiques et industriels

Au-delà des risques naturels, le législateur a étendu l’obligation d’information aux risques technologiques, industriels et miniers. L’article L. 514-20 du code de l’environnement impose à tout vendeur d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation classée soumise à autorisation ou à enregistrement d’en informer par écrit l’acheteur, et de l’informer également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. L’article L. 125-7 du même code oblige le vendeur ou le bailleur d’un terrain situé en secteur d’information sur les sols (SIS) à en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire, en lui communiquant les informations rendues publiques par l’État (C. env., art. L. 125-7). À défaut, si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, l’acquéreur a le choix de demander la résolution du contrat ou de se faire restituer une partie du prix de vente.

La Cour de cassation a donné à ces textes une portée étendue dans un arrêt du 21 septembre 2022, publié au Bulletin. En l’espèce, la communauté urbaine d’une grande métropole avait acquis un terrain pour y construire l’extension d’une ligne de tramway. Après avoir découvert une pollution industrielle des sols — des métaux et produits chimiques en quantités anormales, révélateurs d’une pollution d’origine industrielle —, l’acquéreur avait agi en indemnisation sur le fondement de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. La cour d’appel avait écarté l’obligation d’information au motif qu’il n’était pas démontré qu’une activité classée ait été exercée sur les parcelles cédées. La Cour de cassation a censuré cette approche restrictive. Elle a constaté que la parcelle constituait l’entrée de l’usine exploitée de 1893 à 1961 pour une activité de traitement des déchets d’usines à gaz et que l’habitation qui s’y trouvait était une maison de gardien. Elle en a déduit que le terrain vendu était inclus dans le périmètre de l’installation classée soumise à autorisation, de sorte que l’obligation d’information de l’article L. 514-20 trouvait à s’appliquer (Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-21.933, Publié au Bulletin).

Cet arrêt consacre une conception extensive du périmètre de l’obligation d’information, qui ne se limite pas aux seules parcelles ayant directement supporté l’activité classée, mais s’étend à l’ensemble des terrains inclus fonctionnellement dans le périmètre de l’installation. Une telle interprétation est lourde de conséquences pour le contentieux des ventes de terrains industriels ou d’anciens sites d’activité, particulièrement dans les zones urbaines en reconversion où la mémoire des activités passées peut s’être estompée. Le vendeur qui ne satisfait pas à cette obligation s’expose à ce que l’acheteur poursuive la résolution de la vente, se fasse restituer une partie du prix ou demande la remise en état du site aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état n’est pas disproportionné par rapport au prix de vente (C. env., art. L. 514-20, al. 3).

À cet égard, l’évolution du contentieux témoigne d’une articulation croissante entre les régimes spéciaux d’information issus du code de l’environnement et le droit commun de la vente. L’arrêt du 14 décembre 2022, également publié au Bulletin, illustre cette convergence à propos des servitudes d’utilité publique (SUP) instituées pour prévenir les risques de pollution sur des terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée. La troisième chambre civile y a rappelé que « pour protéger les intérêts environnementaux mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, des servitudes d’utilité publique prévues à l’article L. 515-8 de ce code peuvent être instaurées sur des terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement » et que « lorsque l’institution des servitudes prévues entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit » (Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-23.129, Publié au Bulletin).

Par ailleurs, l’obligation d’information du vendeur ne se limite pas aux risques naturels et technologiques régis par le code de l’environnement. La Cour de cassation a également renforcé les obligations du vendeur en matière de diagnostic technique, comme l’illustre un arrêt du 23 octobre 2025 rendu à propos d’un immeuble de bureaux vendu avec des rapports de diagnostic erronés mentionnant l’absence d’amiante. La Cour y a rappelé, au visa de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, que « le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque mentionné au 2° du deuxième alinéa du I de ce texte » et que « la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné ». La Cour a surtout précisé que « le préjudice de l’acquéreur imputable au diagnostiqueur ne s’analyse pas en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente mais en un préjudice certain équivalent au surcoût des travaux de désamiantage résultant de l’erreur du diagnostiqueur » (Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 23-18.469). Cette décision, qui écarte la théorie de la perte de chance au profit de la réparation intégrale du préjudice, constitue un signal fort quant à l’intensité de la protection accordée à l’acquéreur.

II. Les sanctions civiles de l’inexécution : entre résolution du contrat et responsabilité

A. La résolution de la vente et la diminution du prix comme sanctions directes

Le législateur a doté les obligations d’information de l’acquéreur d’un arsenal de sanctions civiles particulièrement dissuasif. L’article L. 125-5, V, du code de l’environnement offre à l’acquéreur ou au locataire la faculté de poursuivre la résolution du contrat ou de demander au juge une diminution du prix en cas de non-respect des obligations prévues au I, au I bis, au II et au IV du même article (C. env., art. L. 125-5, V). Le caractère alternatif de ces sanctions — résolution ou diminution du prix — confère au juge un pouvoir d’appréciation lui permettant de proportionner la sanction à la gravité du manquement et aux conséquences du défaut d’information sur le consentement de l’acquéreur. Cette faculté de modulation distingue le régime de l’article L. 125-5 du régime de la nullité pour dol prévue aux articles 1130 et suivants du code civil, qui ne connaît pas de sanction intermédiaire entre l’annulation et le rejet de la demande.

La mise en oeuvre de la résolution pour défaut d’information obéit toutefois à un régime probatoire exigeant. Dans un arrêt du 18 janvier 2023, la troisième chambre civile a rappelé que le dol, en tant que cause de nullité du contrat, suppose la démonstration de manoeuvres ou de réticences ayant déterminé le consentement de l’acquéreur (Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, n° 21-24.266). En l’espèce, des acquéreurs invoquaient le dol après avoir découvert que leur bien avait subi un sinistre lié à une catastrophe naturelle non mentionné à l’acte de vente. La Cour a rejeté le pourvoi, considérant que la cour d’appel avait souverainement apprécié l’absence de caractère déterminant de cette information sur le consentement des acquéreurs, dès lors qu’ils avaient pu constater par eux-mêmes les traces du sinistre lors des visites.

En conséquence, la frontière entre le défaut d’information sanctionné par la résolution de plein droit et la réticence dolosive soumise au régime de la preuve du caractère déterminant demeure un enjeu contentieux majeur. La Cour de cassation distingue nettement le régime objectif des sanctions prévues par les textes spéciaux du code de l’environnement — où la seule absence de l’ERP dans le DDT suffit à ouvrir l’action en résolution — et le régime subjectif du dol, qui exige la démonstration du caractère déterminant du défaut d’information sur le consentement. Cette distinction est fondamentale pour le praticien qui oriente son client vers l’une ou l’autre de ces voies, en fonction des éléments de preuve dont il dispose.

Le non-respect des obligations d’information du vendeur peut également se combiner avec la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil. La troisième chambre civile a, dans un arrêt du 13 février 2025 publié au Bulletin, rappelé le principe de non-cumul entre l’action en responsabilité contractuelle de droit commun et les régimes spécifiques de garantie des vices. Elle a énoncé que « les actions des acquéreurs au titre des désordres et non-conformités apparents relèvent des dispositions spécifiques et d’ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil, exclusives de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et d’acquéreurs en état futur d’achèvement » (Cass. 3e civ., 13 fév. 2025, n° 23-15.846, Publié au Bulletin). La Cour a ajouté que « la réparation de la non-conformité apparente quelle qu’en soit l’origine ou la cause, peut être réalisée en nature, par équivalent ou par l’octroi d’un dédommagement du préjudice qu’elle entraîne ». Cette décision confirme l’étanchéité des régimes de responsabilité et l’impossibilité pour l’acquéreur de choisir le fondement le plus favorable en échappant aux délais de forclusion spécifiques à chaque garantie.

B. L’indemnisation des préjudices consécutifs et la responsabilité des professionnels

Au-delà de la résolution de la vente, le manquement du vendeur à son obligation d’information ouvre droit à l’indemnisation des préjudices consécutifs subis par l’acquéreur. Dans l’arrêt du 19 février 2026 précité, les acquéreurs sollicitaient non seulement la résolution de la vente mais également des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de construire sur le terrain acquis. La Cour de cassation, en censurant l’arrêt d’appel qui les avait déboutés, a implicitement admis que le préjudice consécutif au défaut d’information — en l’occurrence l’acquisition d’un terrain devenu inconstructible à raison du classement en zone d’aléa très fort du PPRI — est indemnisable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors que le manquement à l’obligation légale d’information est caractérisé. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle la violation d’une obligation légale d’information constitue une faute qui engage la responsabilité de son auteur.

L’obligation d’information pèse également sur les professionnels qui interviennent dans la chaîne de la transaction immobilière. La troisième chambre civile a, dans un arrêt du 13 novembre 2025, rappelé que l’agent immobilier est « tenu d’une obligation d’information, de renseignement et de conseil à l’égard de l’acquéreur qui lui impose de se renseigner sur l’état du bien et d’informer l’acquéreur des risques qu’il comporte » (Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 23-18.899). Cette obligation pèse sur le professionnel même lorsque le vendeur est un particulier, l’agent immobilier étant tenu d’un devoir de conseil qui lui impose de vérifier la complétude et l’exactitude des informations transmises à l’acquéreur. Dans le même sens, la Cour de cassation a jugé le 4 juin 2026 que tout « professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur l’état du bien et les risques y afférents » (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-11.658).

Des lors, le notaire instrumentaire est lui-même tenu d’une obligation d’information et de conseil renforcée à l’égard des parties à l’acte de vente. Sa responsabilité peut être engagée lorsqu’il omet d’attirer l’attention des acquéreurs sur les risques révélés par les documents d’urbanisme ou les diagnostics techniques, ou lorsqu’il ne s’assure pas de la complétude du dossier de diagnostic technique annexé à l’acte authentique. Dans l’arrêt du 19 février 2026, la Cour de cassation a d’ailleurs condamné les notaires aux dépens, ce qui témoigne de l’attention portée par la haute juridiction à la responsabilité des professionnels dans la sécurisation de l’information due à l’acquéreur. La responsabilité des diagnostiqueurs, quant à elle, est désormais engagée sur le fondement d’un préjudice certain équivalent au coût des travaux rendus nécessaires par l’erreur de diagnostic, et non plus sur celui d’une simple perte de chance, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 23 octobre 2025 précité.

Par ailleurs, l’évolution du droit positif dessine un système dans lequel l’information de l’acquéreur sur les risques naturels, technologiques et environnementaux affectant le bien n’est plus une simple faculté laissée à la diligence du vendeur, mais une obligation légale dont la violation est sévèrement sanctionnée. L’actualisation réglementaire de l’ERP au 1er juillet 2026 ne constitue que la manifestation la plus récente de ce mouvement d’ensemble, qui conjugue l’action du législateur et celle du juge pour garantir à l’acquéreur une information complète et actualisée sur l’état du bien qu’il projette d’acquérir. La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par son exigence croissante, en est le principal vecteur, et les praticiens du droit immobilier — avocats, notaires et agents immobiliers — doivent intégrer cette intensification dans leur pratique quotidienne de la sécurisation des transactions.

Conclusion

L’évolution du droit de l’information de l’acquéreur immobilier en matière de risques naturels et technologiques se caractérise par une double dynamique, législative et jurisprudentielle, qui en fait aujourd’hui une pièce maîtresse de la sécurisation des transactions. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par des arrêts publiés au Bulletin en 2022, 2025 et 2026, a conféré à cette obligation une portée substantielle qui dépasse la simple formalité administrative. L’actualisation de l’ERP au 1er juillet 2026 s’inscrit dans cette logique de renforcement continu. La sanction de la résolution de la vente, la diminution du prix et l’indemnisation des préjudices consécutifs constituent des outils contentieux à la disposition de l’acquéreur dont la pleine efficacité suppose une vigilance accrue des praticiens — vendeurs, notaires, agents immobiliers — dans l’établissement et l’actualisation des diagnostics qui accompagnent toute transaction immobilière.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».