I. La décision de l’Autorité de la concurrence comme fondement de l’action en réparation
A. L’effet probatoire de la décision de l’Autorité : la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce
Le 29 juin 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a condamné Google à verser 126 millions d’euros de dommages et intérêts à quatre groupes de médias français — Le Figaro, Prisma Media, Les Échos-Le Parisien et Dailymotion — en réparation du préjudice causé par des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la publicité en ligne. Cette décision s’inscrit dans le prolongement direct de la sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence le 7 juin 2021, qui avait infligé à Google une amende de 220 millions d’euros pour avoir favorisé sa propre plateforme de vente de publicité en ligne, Google Ad Manager, au détriment des solutions concurrentes. L’enchaînement entre la décision de l’Autorité et les condamnations indemnitaires illustre, de manière éclatante, le mécanisme du follow-on que le législateur a entendu consacrer par la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014.
L’architecture probatoire de l’action en réparation des pratiques anticoncurrentielles repose, en droit interne, sur les articles L. 481-1 à L. 481-9 du code de commerce, issus de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017. Ces dispositions, qui transposent la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, ont profondément rénové le paysage du contentieux indemnitaire de la concurrence en France. L’article L. 481-1 définit le champ d’application de ces actions, qui couvre l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles visées par le titre II du livre IV du code de commerce, qu’il s’agisse des ententes prohibées par l’article L. 420-1, des abus de position dominante visés à l’article L. 420-2 ou des abus de dépendance économique.
L’article L. 481-2 de ce code constitue la clef de voûte du dispositif. Il dispose qu’une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 « est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée de cette présomption dans un arrêt du 25 septembre 2024. Elle y rappelle que, si la pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable lorsqu’elle a été constatée par une décision définitive de l’Autorité de la concurrence, « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin).
Cette jurisprudence consacre une distinction cardinale entre la décision de sanction, qui emporte présomption irréfragable de la pratique anticoncurrentielle, et la décision de rejet, qui ne produit aucun effet probatoire. Dans l’affaire Google, la décision 21-D-11 du 7 juin 2021 ayant acquis un caractère définitif à l’issue des recours, les groupes de médias ont pu se prévaloir de cette présomption pour établir la faute de l’entreprise dominante. En conséquence, le débat devant le Tribunal des activités économiques de Paris ne portait plus sur l’existence de l’abus de position dominante — point tranché de manière irrévocable par l’Autorité — mais sur l’étendue du préjudice indemnisable et le lien de causalité entre la pratique et le dommage allégué. Par ailleurs, la même décision du 25 septembre 2024 rappelle le visa des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-2 du code de commerce, aux termes desquels « est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ».
Or, la Cour de cassation a également jugé, dans ce même arrêt, que « ces pratiques abusives peuvent notamment consister à appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ». Cette formulation, qui reprend la lettre même de l’article 102, second alinéa, sous c), du TFUE, correspond précisément au grief retenu par l’Autorité de la concurrence en 2021 à l’encontre de Google : le géant technologique avait, par un mécanisme d’auto-préférence dans l’attribution des espaces publicitaires en ligne, désavantagé les plateformes concurrentes et, partant, les éditeurs de presse qui en dépendaient pour la commercialisation de leurs inventaires publicitaires.
B. La prescription de l’action en réparation : le point de départ fixé à la date de la décision de l’Autorité
L’efficacité du mécanisme du follow-on est tributaire de la détermination du point de départ du délai de prescription de l’action en réparation. Sur ce point, la chambre commerciale a rendu, le 30 août 2023, un arrêt de principe qui éclaire directement l’économie de l’affaire Google. Dans le litige opposant la Caisse nationale de l’assurance maladie à la société Sanofi, la Cour de cassation a jugé « à bon droit que seule la décision de cette autorité avait donné connaissance à la victime des faits et de leur portée lui permettant d’agir, de sorte que la prescription n’avait commencé à courir qu’à compter de la date de cette décision » (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094, Publié au Bulletin).
La solution est lourde de conséquences pratiques. En l’espèce, la CNAM disposait, entre 2010 et 2011, d’informations nombreuses sur le comportement du laboratoire Sanofi : surveillance du taux de générification du Plavix, remontées de terrain du réseau révélant une confusion chez les praticiens, saisine de l’Autorité relayée par la presse. La cour d’appel de Paris avait néanmoins retenu que ces éléments « devaient être rapprochés d’autres éléments matériels issus de l’instruction menée par celle-ci, auxquels la CNAM n’avait pas eu accès jusqu’à la décision de cette dernière, pour déterminer si, examinés dans leur globalité et à la lumière d’une analyse concurrentielle, ils étaient de nature à manifester l’existence d’un comportement fautif ». La Cour de cassation a validé ce raisonnement, faisant ainsi de la décision de l’Autorité le point de départ unique de la prescription de l’action en réparation, nonobstant la connaissance antérieure, par la victime, de certains indices du comportement anticoncurrentiel.
Dès lors, dans le contentieux Google, les groupes de médias français étaient recevables à agir en réparation tant que la prescription quinquennale n’était pas acquise à compter du 7 juin 2021. La décision de l’Autorité ayant fait l’objet de recours, le délai n’a commencé à courir qu’à compter de l’épuisement des voies de recours ordinaires, ce qui explique que les assignations délivrées en 2024 et 2025 n’étaient pas prescrites. À cet égard, la première décision indemnitaire notable dans cette saga — celle rendue le 10 mars 2026 au profit du groupe M6, qui s’est vu allouer 23 millions d’euros de dommages et intérêts — a ouvert la voie à une cascade de condamnations dont le jugement du 29 juin 2026 constitue, à ce jour, l’aboutissement le plus significatif, tant par le montant cumulé des indemnisations que par le nombre d’opérateurs économiques concernés. La sécurité juridique conférée par cette solution, qui diffère le déclenchement du délai de prescription jusqu’à la date à laquelle la victime dispose d’une connaissance certaine du caractère illicite des faits, constitue un facteur déterminant de l’attractivité du contentieux indemnitaire pour les opérateurs économiques lésés par des pratiques anticoncurrentielles complexes, dont l’illicéité ne se révèle pleinement qu’à l’issue de l’instruction conduite par les services d’instruction de l’Autorité.
II. L’évaluation du préjudice indemnisable et l’émergence d’une méthode jurisprudentielle unifiée
A. Le préjudice économique des victimes de pratiques anticoncurrentielles : l’approche par l’avantage indu
Une fois la faute établie par la décision de l’Autorité, la difficulté se déplace vers l’évaluation du préjudice. L’article L. 481-7 du code de commerce, issu de la directive 2014/104/UE, pose le principe de la réparation intégrale, sans surcompensation, du dommage causé par la pratique anticoncurrentielle. Toutefois, dans le secteur de la publicité programmatique, la quantification du manque à gagner subi par les éditeurs de presse se heurte à une difficulté probatoire certaine : comment isoler, dans la dégradation des revenus publicitaires, la part imputable au comportement anticoncurrentiel de Google de celle résultant de la mutation structurelle du marché publicitaire numérique ?
La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté, sur un terrain voisin, une réponse méthodologique qui innerve désormais l’ensemble du contentieux indemnitaire de la concurrence. Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité dans l’affaire Uber, la Cour a rappelé, dans un arrêt du 5 juin 2024, que l’interprétation jurisprudentielle de l’article 1240 du code civil permet de déterminer les dommages et intérêts « en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes », lorsque le fait dommageable résulte de « pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, Publié au Bulletin).
Cette décision, qui consolide la jurisprudence Cristal de Paris du 12 février 2020, présente un intérêt méthodologique considérable pour le contentieux indemnitaire de la concurrence. En validant une méthode d’évaluation du préjudice fondée sur l’avantage indu retiré par l’auteur de la pratique, plutôt que sur la seule démonstration d’une perte nette dans le patrimoine de la victime, la Cour de cassation offre aux juges du fond un instrument de quantification adapté aux situations dans lesquelles le préjudice est « difficile à quantifier avec les éléments de preuve disponibles ». La Haute juridiction prend d’ailleurs soin de préciser que cette méthode « ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu », préservant ainsi le principe de réparation intégrale sans surcompensation. En déclarant la question prioritaire de constitutionnalité dépourvue de caractère sérieux, la Cour écarte définitivement l’argument selon lequel cette méthode d’évaluation instaurerait des dommages et intérêts punitifs prohibés par l’ordre juridique français.
Par ailleurs, dans un arrêt du 3 décembre 2025, la chambre commerciale a précisé, s’agissant de l’abus de position dominante par pratique de prix excessif, que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue en matière de télécommunications en Polynésie française, confirme que l’évaluation du déséquilibre économique entre l’entreprise dominante et ses partenaires commerciaux relève d’une analyse concrète, qui ne saurait se réduire à un simple ratio mathématique entre le prix pratiqué et les coûts de production.
B. La dynamique du contentieux sériel post-ADLC : de l’affaire Sanofi à la cascade des condamnations Google
L’actualité jurisprudentielle récente révèle une accélération remarquable du rythme des condamnations indemnitaires prononcées sur le fondement de décisions antérieures de l’Autorité de la concurrence. Le mécanisme du follow-on, longtemps demeuré à l’état de virtualité législative, se déploie désormais avec une efficacité croissante, dont le contentieux Google constitue l’illustration la plus spectaculaire.
La décision de l’Autorité de la concurrence du 7 juin 2021 avait établi que Google avait enfreint les articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce en mettant en œuvre, sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches, des pratiques d’auto-préférence ayant pour effet de favoriser sa propre régie publicitaire, Google Ad Manager, au détriment des plateformes concurrentes, et plus particulièrement de la solution AdX exploitée par Xandr. Ce faisant, Google a privé les éditeurs de presse d’une part substantielle des revenus publicitaires qu’ils auraient pu percevoir dans un environnement concurrentiel non faussé. Le 10 mars 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a condamné Google à verser 23 millions d’euros de dommages et intérêts au groupe M6. Le 29 juin 2026, la même juridiction a alloué 61 millions d’euros à Prisma Media, 26 millions au Figaro, 11,5 millions aux Échos-Le Parisien et 27,5 millions à Dailymotion, soit un montant cumulé de 126 millions d’euros pour cette seconde vague de décisions. Le 13 novembre 2025, la chambre commerciale avait par ailleurs rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin, que les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce prohibant les ententes illicites sont applicables aux organismes professionnels ou syndicaux lorsque, « sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie », ils interviennent sur un marché au travers d’actes qui invitent leurs membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin). Cette extension du champ d’application personnel des règles de concurrence témoigne de la cohérence d’ensemble d’un droit des pratiques anticoncurrentielles qui mobilise des instruments de plus en plus affûtés, tant au stade de la sanction administrative qu’à celui de la réparation civile.
La dynamique contentieuse qui se dessine s’alimente de la complémentarité fonctionnelle entre l’action publique de l’Autorité de la concurrence et les actions privées en réparation. La décision 21-D-11 du 7 juin 2021 a constitué, pour les éditeurs de presse français, le préalable indispensable à l’engagement de leurs actions indemnitaires. Sans l’enquête approfondie menée par les services d’instruction de l’Autorité, sans l’accès aux données internes de Google obtenu dans le cadre des pouvoirs de visite et de saisie de l’article L. 450-4 du code de commerce, et sans l’analyse économique conduite par le collège de l’Autorité, les groupes de médias n’auraient pu réunir les éléments probatoires nécessaires à la démonstration du lien de causalité entre l’abus de position dominante et le préjudice qu’ils alléguaient. En ce sens, la décision de l’Autorité ne se borne pas à établir la faute : elle fournit également à la victime les clés de compréhension du mécanisme anticoncurrentiel, sans lesquelles l’action en réparation demeurerait, dans les faits, inaccessible.
La Commission européenne a, pour sa part, infligé à Google une amende de 2,95 milliards d’euros en septembre 2025 pour des pratiques abusives dans le même secteur de l’adtech, sur le fondement de l’article 102 du TFUE. Cette décision, bien que portant sur un périmètre temporel et géographique distinct de celui de la décision ADLC de 2021, renforce la crédibilité du récit victimaire des éditeurs de presse et pourrait alimenter une troisième vague d’actions en réparation devant les juridictions des autres États membres. L’arrêt du 8 janvier 2025 de la chambre commerciale, rendu en matière d’entente dans le secteur des fruits en coupelles, a rappelé les principes gouvernant l’application du principe d’égalité de traitement dans le contentieux des sanctions concurrentielles : ce principe « doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui » (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, Publié au Bulletin). Cette solution, qui interdit à une entreprise sanctionnée de se prévaloir de l’absence de sanction d’un co-auteur de l’entente pour solliciter une réduction de sa propre amende, confirme l’étanchéité des situations individuelles dans le contentieux de la concurrence et, par contrecoup, la singularité de chaque action indemnitaire follow-on.
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Conclusion
Les condamnations prononcées le 29 juin 2026 par le Tribunal des activités économiques de Paris marquent une étape décisive dans la consolidation du contentieux indemnitaire de la concurrence en France. L’articulation entre la décision de l’Autorité de la concurrence du 7 juin 2021 et les actions en réparation engagées par les éditeurs de presse illustre la maturité désormais atteinte par le mécanisme du follow-on, qui repose sur un triptyque juridique désormais éprouvé : la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce, la fixation du point de départ de la prescription à la date de la décision de l’Autorité, et la méthode d’évaluation du préjudice par l’avantage indu. Ce faisceau de solutions jurisprudentielles, adossé à des textes législatifs dont la constitutionnalité et la conventionalité ne font plus débat, offre aux victimes de pratiques anticoncurrentielles un cadre d’action à la fois lisible et efficace. Reste à déterminer si la Cour d’appel de Paris, que Google a annoncé son intention de saisir, confirmera cette architecture indemnitaire ou si, au contraire, elle en infléchira les contours. L’enjeu dépasse le seul sort des groupes de médias français : il engage la crédibilité même du système de réparation privée des dommages concurrentiels que le législateur européen a entendu instituer. La confirmation de ces décisions par la cour d’appel de Paris renforcerait considérablement la position des victimes de pratiques anticoncurrentielles et ancrerait définitivement le contentieux indemnitaire de la concurrence parmi les instruments de régulation du marché, aux côtés des sanctions administratives prononcées par l’Autorité de la concurrence et la Commission européenne.
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