L’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
La détermination des dommages-intérêts constitue le point nodal du contentieux de la propriété intellectuelle. Si l’établissement de la matérialité des actes de contrefaçon mobilise l’essentiel de l’énergie probatoire des parties, la fixation du quantum de la réparation demeure une opération délicate, à la croisée du droit et de l’économie. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des années 2023 à 2026, précisé les principes directeurs qui gouvernent l’évaluation du préjudice de contrefaçon, non sans une certaine rigueur dans l’encadrement de l’office du juge du fond. Le cadre légal, issu de la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, offre au juge une palette d’outils dont la mise en œuvre obéit à des règles que la haute juridiction s’attache à rappeler avec constance. L’étude de cette construction prétorienne révèle une double exigence : d’une part, la fidélité au principe de réparation intégrale, qui interdit tout enrichissement comme tout appauvrissement indu de la victime ; d’autre part, la recherche d’une effectivité concrète de la sanction civile, seule susceptible de dissuader les comportements contrefaisants. L’analyse des décisions les plus significatives de la période permet de dégager les lignes de force d’un édifice jurisprudentiel en constante consolidation.
I. Les principes directeurs de l’évaluation du préjudice de contrefaçon
A. Le triptyque légal issu de la directive 2004/48/CE
Le législateur français a transposé l’article 13 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 en adoptant, pour chaque titre de propriété industrielle, des dispositions dont la formulation est rigoureusement identique. L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux marques, dispose ainsi que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ». La même formule se retrouve à l’article L. 615-7 du même code pour les brevets et à l’article L. 331-1-3 pour le droit d’auteur.
Ce dispositif légal consacre un triptyque indemnitaire dont la chambre commerciale rappelle régulièrement le caractère impératif. Les conséquences économiques négatives, qui englobent le manque à gagner et la perte subie, doivent être appréciées distinctement du préjudice moral, lequel peut notamment résulter de l’atteinte portée à la distinctivité de la marque ou à la valeur patrimoniale du droit. Les bénéfices réalisés par le contrefacteur constituent le troisième volet de cette évaluation, le texte précisant que les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que le contrefacteur a retirées de la contrefaçon doivent être intégrées dans l’assiette du préjudice. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 26 mars 2025, que ce triptyque assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin).
Le principe de réparation intégrale, dont la chambre commerciale fait une application constante, impose que les dommages-intérêts alloués réparent intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime. Ce principe, qui irrigue l’ensemble du droit de la responsabilité civile, trouve dans le contentieux de la propriété intellectuelle une application exigeante. La juridiction ne saurait allouer une somme symbolique ou forfaitairement déterminée sans motiver son évaluation au regard des trois chefs de préjudice énumérés par le texte. À cet égard, la Cour de cassation exerce un contrôle de motivation sur les décisions des juges du fond, censurant les arrêts qui se bornent à une évaluation abstraite sans référence aux éléments concrets du débat.
B. L’interdiction de la double indemnisation et l’articulation avec les actions en concurrence déloyale
L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente. Dans l’arrêt précité du 26 mars 2025, la chambre commerciale a posé une règle de portée générale : la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon. La Cour énonce que « selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime. Un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin).
Cette solution, qui s’inscrit dans une jurisprudence constante, n’interdit toutefois pas le cumul des actions dès lors que des faits distincts sont caractérisés. La Cour rappelle en effet que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». La portée de cette règle a été précisée dans la même décision, qui admet qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Il en résulte que la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, pour autant que ce préjudice n’ait pas déjà été réparé au titre de la contrefaçon.
Par ailleurs, la chambre commerciale a apporté une précision décisive concernant le parasitisme économique dans son arrêt du 26 juin 2024. Elle définit cette notion comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport). L’arrêt ajoute qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Cette exigence probatoire renforcée, qui impose au demandeur de caractériser précisément les investissements dont la captation est alléguée, constitue un garde-fou contre les actions en parasitisme qui ne seraient que le prolongement dilatoire d’une action en contrefaçon rejetée.
En conséquence, les frontières entre les différents régimes de responsabilité sont désormais clairement balisées. La victime d’actes de contrefaçon peut cumuler les actions, mais elle ne saurait obtenir deux fois la réparation du même préjudice, fût-ce sur des fondements juridiques distincts. Cette règle, d’apparence simple, impose au praticien une rigueur particulière dans la présentation des chefs de préjudice, chacun devant être rattaché à un fondement spécifique et à des faits distincts.
II. L’office du juge dans la détermination des dommages-intérêts
A. La méthode forfaitaire alternative et l’évaluation des redevances
Le législateur a prévu, à titre d’alternative à l’évaluation analytique du préjudice, la faculté pour la partie lésée de solliciter l’allocation d’une somme forfaitaire. L’article L. 716-4-10 dispose ainsi que « la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
La méthode forfaitaire présente un intérêt pratique considérable pour les titulaires de droits qui peinent à chiffrer avec précision l’étendue de leur préjudice économique, notamment lorsque les pièces comptables du contrefacteur ne sont pas accessibles ou que la masse contrefaisante est difficile à établir. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser que cette faculté n’exonère toutefois pas le juge de son obligation de motivation. La somme forfaitaire ne saurait être arbitraire : elle doit être déterminée par référence à un taux de redevance que le contrefacteur aurait dû acquitter s’il avait régulièrement sollicité une licence. La Cour de cassation contrôle, à cet égard, que les juges du fond s’expliquent sur les éléments qui fondent le montant retenu.
Dès lors, le mécanisme de la redevance indemnitaire fonctionne comme un plancher : la somme forfaitaire doit être supérieure au montant des redevances qui auraient été dues, ce qui confère à cette méthode une dimension punitive mesurée, distincte des dommages-intérêts punitifs de la common law dont le droit français ne connaît pas le principe. La Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 1er mars 2023, que le préjudice subi par une entreprise présente sur un marché faussé par des pratiques anticoncurrentielles « consiste en une limitation de ses ventes. Ce préjudice dont le montant a été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Com. 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin).
Cette décision, rendue dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles mais transposable au domaine de la contrefaçon, valide le recours aux méthodes contrefactuelles d’évaluation du préjudice, qui consistent à reconstituer la situation dans laquelle la victime se serait trouvée en l’absence des actes fautifs. La distinction entre le gain manqué et la perte de chance, que l’arrêt opère avec netteté, emporte des conséquences pratiques importantes : le gain manqué est indemnisable à hauteur de l’avantage dont la victime a été privée, tandis que la perte de chance ne donne lieu qu’à une réparation partielle, correspondant à la probabilité de réalisation de la chance perdue.
B. Le recours aux mesures d’instruction et l’administration de la preuve du préjudice
La preuve du préjudice constitue, en pratique, la principale difficulté à laquelle se heurtent les titulaires de droits de propriété intellectuelle. La chambre commerciale a rappelé, à plusieurs reprises, que la charge de la preuve du préjudice incombe au demandeur, sans que le juge puisse pallier sa carence par le seul recours à l’expertise judiciaire. Dans l’affaire opposant les sociétés Altrad à la société Copac, la cour d’appel de Versailles a ainsi ordonné une expertise judiciaire, estimant que « faute d’éléments mis à la disposition de la cour, lesquels sont entre les seules mains de la société Copac, le manque à gagner subi par la société Altrad ne peut être évalué » (CA Versailles, 10 décembre 2025, RG n° 21/05747).
Le droit d’information, prévu par les textes spéciaux de la propriété intellectuelle, constitue un instrument procédural essentiel pour permettre à la victime d’accéder aux données détenues par le contrefacteur. Ce mécanisme, qui permet au juge d’ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux, vise à rétablir l’asymétrie d’information qui caractérise le contentieux de la contrefaçon. La chambre commerciale veille toutefois à ce que ce droit d’information ne soit pas détourné de sa finalité, en sanctionnant les demandes disproportionnées ou étrangères à l’évaluation du préjudice.
Par ailleurs, l’obligation de loyauté qui pèse sur le requérant à une mesure de saisie-contrefaçon a été renforcée par un arrêt du 6 décembre 2023. La Cour énonce que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 décembre 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). Cette exigence de loyauté procédurale s’étend à l’ensemble des mesures d’instruction sollicitées dans le cadre du contentieux de la propriété intellectuelle, le juge devant être mis en mesure d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause.
La chambre commerciale a également précisé les contours de la responsabilité encourue par celui qui, en l’absence de décision de justice constatant une contrefaçon, accuse un tiers de porter atteinte à ses droits. Dans un arrêt du 15 octobre 2025, elle juge qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com. 15 octobre 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence antérieure sur le dénigrement, rappelle que le titulaire de droits ne saurait se substituer au juge dans l’appréciation de l’existence d’une contrefaçon, sous peine d’engager sa propre responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Or, l’efficacité du dispositif indemnitaire dépend largement de la qualité des preuves que le demandeur est en mesure de soumettre au juge. La construction prétorienne de la chambre commerciale manifeste une recherche d’équilibre entre le droit à réparation du titulaire de droits et la protection des intérêts légitimes du défendeur, qui ne saurait être exposé à des demandes indemnitaires disproportionnées ou insuffisamment étayées. La rigueur probatoire imposée au demandeur constitue la contrepartie de la palette d’outils que le législateur met à sa disposition, et la Cour de cassation veille à ce que cette rigueur ne soit pas éludée par les juges du fond.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2023 à 2026 dessine les contours d’un régime indemnitaire de la contrefaçon à la fois cohérent et exigeant. Le triptyque légal, fondé sur une évaluation distincte des conséquences économiques négatives, du préjudice moral et des bénéfices du contrefacteur, constitue un cadre dont la Cour rappelle inlassablement le caractère obligatoire. L’interdiction de la double indemnisation, couplée à l’admission du cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale lorsque des faits distincts sont établis, offre aux praticiens une grille d’analyse claire pour structurer leurs demandes indemnitaires. La validation des méthodes contrefactuelles d’évaluation du préjudice et la distinction entre gain manqué et perte de chance confèrent aux juges du fond des instruments d’analyse économique dont la sophistication croissante témoigne de la maturité du contentieux de la propriété intellectuelle. Le recours à la méthode forfaitaire, alternative pragmatique à l’évaluation analytique, doit néanmoins être strictement motivé et ne saurait dispenser le juge de son office. L’ensemble de ces règles converge vers un objectif commun : garantir l’effectivité de la sanction civile de la contrefaçon, sans jamais sacrifier les garanties procédurales qui fondent la légitimité de l’intervention du juge.
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