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L’action en revendication de propriété d’une marque : l’affirmation prétorienne d’une voie processuelle autonome par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2025-2026)

L’action en revendication de propriété d’une marque : l’affirmation prétorienne d’une voie processuelle autonome par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2025-2026)

L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ouvre à la personne qui estime avoir un droit sur une marque une double faculté : revendiquer sa propriété en justice ou solliciter la nullité de l’enregistrement pour dépôt frauduleux. Le texte dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice » et précise que, « à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ». Ces dispositions, en apparence limpides, ont donné lieu à un contentieux nourri devant la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel au cours des dix-huit derniers mois, dont plusieurs arrêts publiés au Bulletin éclairent d’un jour nouveau l’architecture du contentieux de la propriété des marques.

Le premier semestre de l’année 2026 a été marqué par une série de décisions qui, prises ensemble, dessinent les contours d’une action en revendication de propriété distincte de l’action en nullité, tant dans sa finalité que dans son régime procédural. La chambre commerciale, par un arrêt du 28 janvier 2026 promis à la publication au Bulletin, a consacré l’autonomie de l’action en revendication en écartant la qualification de demande accessoire au sens de l’article 565 du code de procédure civile. Quelques semaines plus tôt, le 7 janvier 2026, elle précisait les conditions de la caractérisation de la mauvaise foi du déposant, en mobilisant la grille d’analyse élaborée par la Cour de justice de l’Union européenne dans les arrêts Koton et CeramTec. Ces décisions s’inscrivent dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui, depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE du 22 mai 2019, a profondément renouvelé le droit processuel des marques.

Par ailleurs, la question de la prescription et de l’imprescriptibilité des actions en nullité, que la loi PACTE avait tranchée sans ambiguïté en faveur de l’imprescriptibilité, a été confirmée avec force par la chambre commerciale, qui a écarté l’application de l’article 2222 du code civil aux marques en vigueur au 24 mai 2019. Cette construction prétorienne, qui associe l’autonomie de l’action en revendication à l’imprescriptibilité de l’action en nullité, confère au titulaire légitime d’un droit sur une marque une palette de voies de droit dont l’articulation mérite une analyse approfondie.

L’étude de ces décisions récentes conduit à distinguer deux axes majeurs : l’affirmation de l’autonomie conceptuelle de l’action en revendication de propriété (I), puis la caractérisation de la mauvaise foi comme clé de voûte commune aux deux actions, sous l’influence croissante du droit de l’Union européenne (II).

I. L’autonomie conceptuelle de l’action en revendication de propriété

A. La distinction de l’action en revendication et de l’action en nullité

La distinction entre l’action en revendication de propriété et l’action en nullité d’une marque, pour évidente qu’elle puisse paraître à la lecture de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, a longtemps suscité des difficultés d’articulation procédurale. La chambre commerciale de la Cour de cassation y a apporté une réponse décisive dans son arrêt du 28 janvier 2026, en affirmant que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin).

Cette distinction, fondée sur la finalité respective des deux actions, emporte des conséquences procédurales considérables. La Cour en déduit que « la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ». Il en résulte que la demande en revendication de propriété formée pour la première fois en appel, alors que les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité de l’enregistrement, doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile. L’autonomie de l’action en revendication emporte ainsi une exigence de concentration du contentieux dès la première instance.

Cette construction est confortée par la pratique des cours d’appel. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a eu à connaître d’une affaire dans laquelle une salariée, mandataire du déposant pour le dépôt d’une marque figurative, avait agi de concert avec ce dernier pour priver son employeur de l’usage du signe concerné. La cour relève que « le dépôt de la marque par M. [Y], représenté par Mme [L], avant même la cessation de l’activité salariée de cette dernière, apparaît-elle, à l’évidence, frauduleux » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/00747). Cette décision illustre la plasticité de l’article L. 712-6, qui permet indifféremment de sanctionner le dépôt effectué en fraude des droits d’un tiers ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.

Dans une autre espèce tranchée le même jour par la même juridiction, la cour d’appel de Rennes a confirmé l’annulation de la marque « Les Pontaviènes » déposée par un mandataire qui « savait qu’il allait empêcher la société [I] [C] d’utiliser une appellation qu’elle avait pourtant mise au point et choisie après une réflexion argumentée et des vérifications de disponibilité » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 24/05586). La cour y rappelle utilement que « la mauvaise foi s’apprécie en prenant en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement », citant à l’appui la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne.

L’affirmation de cette autonomie conceptuelle ne doit cependant pas masquer l’unité du fondement des deux actions : dans l’un et l’autre cas, c’est bien le comportement frauduleux ou déloyal du déposant qui justifie l’intervention du juge. La différence réside uniquement dans la sanction sollicitée : transfert de propriété pour la revendication, anéantissement rétroactif pour la nullité. Cette distinction de finalité explique que la prescription applicable diffère : l’action en revendication se prescrit par cinq ans, sauf mauvaise foi du déposant, tandis que l’action en nullité est devenue imprescriptible depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE.

B. L’appréciation de la mauvaise foi comme condition de l’action en revendication

L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle subordonne l’imprescriptibilité de l’action en revendication à la preuve de la mauvaise foi du déposant. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt Kerala du 7 janvier 2026, a fourni une illustration éclairante de l’office du juge dans l’appréciation de cette condition.

Dans cette affaire, une société de droit indien contestait la titularité d’une marque française « Medimix » déposée par son ancien distributeur exclusif. La cour d’appel de Douai avait retenu que le déposant avait obtenu, par courriel du 31 mars 2005, l’accord exprès de la société chargée de la distribution des produits : « Nous sommes d’accord pour votre enregistrement de la marque « Medimix » en France ». La cour d’appel en avait déduit que « l’accord donné par la société Dorcas était clair et n’était soumis à aucune condition » et que la société déposante n’avait procédé à l’enregistrement qu’après l’avoir obtenu. La chambre commerciale, rejetant le pourvoi, a approuvé cette analyse en relevant que « M. [N], gérant de la société Lakshmi, devenue Kerala, pouvait légitimement penser que M. [E], représentant la société Dorcas et émetteur du courriel du 31 mars 2005, pouvait donner son accord à l’enregistrement de la marque « Medimix » en France » (Com. 7 janv. 2026, n° 24-11.068).

Cette décision met en lumière un principe essentiel : la mauvaise foi ne se présume pas et doit être établie par des éléments objectifs démontrant que le déposant n’avait pas pour but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence. L’existence d’une autorisation préalable, même donnée de manière informelle par courriel, suffit à écarter la qualification de dépôt frauduleux. La chambre commerciale a ainsi validé une approche pragmatique de l’appréciation de la mauvaise foi, fondée sur l’analyse contextuelle des relations entre les parties au moment du dépôt.

Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un courant jurisprudentiel qui, depuis l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026, impose aux juges du fond de procéder à une analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt. La chambre commerciale a en effet censuré, dans l’arrêt Napapijri, la cour d’appel de Paris pour avoir écarté certains éléments invoqués par les demandeurs à l’action en nullité, en rappelant que « l’absence de similitude entre la marque dont la nullité était demandée et les marques des demandeurs ne la dispensait pas de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt ». Cette obligation d’exhaustivité dans l’examen des indices de mauvaise foi constitue un renforcement significatif du contrôle exercé par la Cour de cassation sur les décisions des juges du fond.

II. La caractérisation de la mauvaise foi comme clé de voûte commune

A. L’appréciation globale des indices de mauvaise foi par le juge

La notion de mauvaise foi du déposant, commune à l’action en revendication et à l’action en nullité, a fait l’objet d’une construction prétorienne approfondie sous l’influence convergente de la Cour de justice de l’Union européenne et de la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026 constitue à cet égard une décision de principe qui fixe le cadre d’analyse applicable.

Dans cette affaire, une société allemande avait déposé des marques portant sur une couleur — le rose pantone 677C — correspondant à la teinte d’un composant céramique utilisé dans les prothèses de hanche, après l’expiration du brevet qui protégeait ce matériau. La cour d’appel de Paris avait annulé ces marques pour mauvaise foi, retenant que la déposante avait agi « dans un but autre que la participation au jeu loyal de la concurrence » et avait eu « l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction d’une marque, à savoir l’indication d’origine, la couleur rose n’étant pas appréhendée, à la date des dépôts, comme un signe de ralliement de la clientèle, mais comme l’effet d’un composant de son matériau ». La chambre commerciale a rejeté le pourvoi en se fondant sur l’arrêt rendu par la Cour de justice le 10 janvier 2024 sur renvoi préjudiciel, qui a dit pour droit que « la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet » (Com. 7 janv. 2026, n° 21-23.458).

La Cour de cassation a également précisé, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice, que « la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre » (CJUE, 10 janv. 2024, CeramTec, C-632/22). Cette autonomie des causes de nullité signifie qu’un même dépôt peut être annulé à la fois sur le fondement de l’absence de distinctivité et sur celui de la mauvaise foi, sans que ces deux causes ne se confondent ni ne s’excluent mutuellement.

Parmi les circonstances pertinentes pour évaluer l’existence d’une mauvaise foi, la Cour de justice a énuméré, dans l’arrêt CeramTec précité, « la nature de la marque contestée, l’origine du signe en cause et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt ». Cette grille d’analyse, reprise par la chambre commerciale, offre aux praticiens un cadre méthodologique rigoureux pour apprécier la loyauté d’un dépôt de marque.

La cour d’appel de Rennes, dans une série de décisions rendues au cours de l’année 2025, a appliqué cette méthode d’appréciation globale à des hypothèses variées. Dans un arrêt du 1er juillet 2025, elle a prononcé la nullité pour mauvaise foi de la marque « monreseaudeau.fr », relevant que le déposant connaissait l’usage antérieur du signe par un tiers, ce dernier lui ayant écrit : « sache bien que je suis convaincu que nous avons des intérêts communs à défendre et du potentiel à exploiter ». La cour en a déduit que « la connaissance de l’usage antérieur du signe par le déposant est établie au moment de la demande d’enregistrement de la marque » (CA Rennes, 1er juil. 2025, n° 24/05280).

Dans le même sens, la cour d’appel de Rennes a annulé le 1er avril 2025 la marque « La Capsule maltée », rappelant que « la mauvaise foi est caractérisée si le déposant avait l’intention de détourner la finalité du droit des marques ou de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité » (CA Rennes, 1er avr. 2025, n° 24/02395). Ces décisions illustrent la permanence de l’exigence d’une analyse in concreto, attentive à l’ensemble des circonstances de l’espèce.

B. L’influence du droit de l’Union sur la construction prétorienne française

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de dépôt frauduleux de marque ne peut être comprise indépendamment du cadre posé par le droit de l’Union européenne. L’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026 l’illustre avec une particulière netteté, en consacrant de longs développements à l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

La chambre commerciale y énonce que « l’article L. 712-6 doit être interprété à la lumière de l’article 3, paragraphe 2, sous d) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont il assure la transposition en droit interne ». Cette affirmation de principe a pour conséquence immédiate que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer ». La Cour précise que « d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur », en se référant expressément aux arrêts de la Cour de justice Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO du 12 septembre 2019 (C-104/18 P) et Outsource Professional Services/EUIPO du 13 novembre 2019 (C-528/18 P).

La chambre commerciale ajoute un considérant essentiel : « lorsqu’il ressort de ces autres circonstances que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, l’existence d’une telle intention doit conduire à l’application de la cause de nullité absolue visée à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE ». Ce considérant, repris mot pour mot de la jurisprudence de la Cour de justice, ancre le droit français des marques dans un standard européen uniforme d’appréciation de la bonne foi.

La Cour de cassation rappelle également que « l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes » et que « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce ». Ce double mouvement — subjectivité de l’intention, objectivité de sa détermination — constitue l’armature conceptuelle du contrôle juridictionnel de la loyauté des dépôts de marques.

L’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026, dans le prolongement de cette analyse, a précisé que « le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur est celui du dépôt, par l’intéressé, de la demande d’enregistrement », tout en admettant que « des circonstances, même postérieures au dépôt de cette demande d’enregistrement, peuvent servir d’indices de l’intention du demandeur à ce moment ». La Cour de justice, dans l’arrêt CeramTec du 10 janvier 2024, avait en effet précisé qu’ « un élément dont le demandeur n’a eu connaissance que postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause n’est pas de nature à modifier sa perception lors de ce dépôt ». Cette distinction entre les circonstances postérieures qui éclairent l’intention initiale et celles qui ne peuvent rétroactivement la modifier constitue un raffinement notable de la méthode d’appréciation de la mauvaise foi.

L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, autre apport majeur de la loi PACTE confirmé par la chambre commerciale dans l’arrêt Napapijri, s’inscrit également dans ce mouvement d’harmonisation européenne. La Cour a jugé que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code » et que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». Cette solution, qui écarte l’application du principe de non-rétroactivité des lois de prescription, confère aux titulaires de droits antérieurs une protection renforcée, à la mesure de l’importance économique des portefeuilles de marques.

En définitive, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par ces décisions rendues au cours du premier semestre 2026, a consolidé un édifice jurisprudentiel dont la cohérence repose sur trois piliers : l’autonomie de l’action en revendication par rapport à l’action en nullité, l’imprescriptibilité de l’action en nullité depuis la loi PACTE, et l’appréciation globale et objective de la mauvaise foi du déposant, sous le contrôle exigeant de la Cour de cassation.

Les praticiens du droit des marques doivent désormais intégrer ces enseignements dans la conduite de leurs contentieux. L’autonomie de l’action en revendication impose une stratégie procédurale dès la première instance : le demandeur qui entend à la fois solliciter la nullité d’une marque et en revendiquer la propriété doit cumuler ces deux prétentions dès l’acte introductif d’instance, sous peine d’irrecevabilité en appel. L’imprescriptibilité de l’action en nullité offre, quant à elle, une sécurité juridique renforcée aux titulaires de droits antérieurs, qui ne peuvent plus se voir opposer l’écoulement du temps pour les marques en vigueur au 24 mai 2019.

S’agissant de la preuve de la mauvaise foi, la grille d’analyse élaborée par la Cour de justice et reprise par la chambre commerciale invite à une collecte exhaustive des indices antérieurs et postérieurs au dépôt, l’intention frauduleuse devant être établie par un faisceau d’éléments objectifs, pertinents et concordants. La connaissance par le déposant de l’usage antérieur du signe par un tiers, la chronologie des événements ayant entouré le dépôt, la logique commerciale sous-jacente et l’absence de justification légitime à l’appropriation du signe constituent autant d’indices dont la combinaison permet de caractériser la mauvaise foi.

Cette construction prétorienne, directement inspirée des standards européens, témoigne de la maturité du droit français des marques, désormais pleinement intégré dans l’ordre juridique de l’Union. Elle offre aux justiciables un cadre prévisible et aux juges du fond une méthode éprouvée, sous le contrôle vigilant de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Conclusion

L’action en revendication de propriété d’une marque, dont l’autonomie a été solennellement consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 janvier 2026, constitue aujourd’hui une voie de droit parfaitement identifiée, distincte de l’action en nullité tant par sa finalité — le transfert de propriété plutôt que l’anéantissement du titre — que par son régime procédural. Cette autonomie n’exclut cependant pas une communauté de fondement : dans les deux cas, la mauvaise foi du déposant, appréciée globalement et objectivement au jour du dépôt, demeure la condition centrale de l’intervention du juge. Les arrêts rendus au cours du premier semestre 2026, en mobilisant la grille d’analyse élaborée par la Cour de justice de l’Union européenne, ont doté le droit français des marques d’instruments conceptuels rigoureux, dont l’application par les juridictions du fond est appelée à se développer dans les années à venir. Les praticiens sont invités à intégrer ces enseignements dans la structuration de leurs contentieux, en veillant à la concentration des demandes dès la première instance et à la constitution d’un faisceau d’indices objectifs de nature à emporter la conviction du juge.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».