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La sécurisation de l’action en contrefaçon de brevet par la chambre commerciale de la Cour de cassation : qualité à agir du titulaire inscrit et approche problème-solution de l’activité inventive

La sécurisation de l’action en contrefaçon de brevet par la chambre commerciale de la Cour de cassation : qualité à agir du titulaire inscrit et approche problème-solution de l’activité inventive

Le contentieux des brevets d’invention constitue l’un des segments les plus techniques du droit de la propriété industrielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 24 juin 2026 promis à la plus large diffusion (Publié au Bulletin, formation de section), apporte deux enseignements majeurs dont la portée dépasse le seul cadre de l’espèce qui lui était soumise. D’une part, la Haute juridiction consolide la sécurité juridique du titulaire de brevet inscrit au registre national en écartant toute contestation incidente de sa qualité à agir en contrefaçon par le tiers poursuivi. D’autre part, elle valide et explicite, avec une précision inédite dans un arrêt de cassation publié, la méthodologie de l’approche problème-solution comme standard d’appréciation de l’activité inventive, consacrant ainsi une pratique déjà largement éprouvée devant l’Office européen des brevets et les juridictions du fond. Ces deux apports, que la formation de section a jugé suffisamment structurants pour les assortir d’une publication au Bulletin, méritent une analyse approfondie tant pour les praticiens du contentieux des brevets que pour les titulaires de droits de propriété industrielle.

L’affaire trouve son origine dans le développement, à la fin des années 1980, d’un procédé chimique de préparation de bromométhylcyclopropane au sein de la société Minakem. Après plusieurs opérations de fusion et d’apports d’actifs, cette société est devenue l’exploitante de la technologie en cause et a déposé, le 20 septembre 2013, une demande de brevet français désignant un certain M. Z comme l’inventeur, lequel lui a été délivré le 6 novembre 2015 sous le numéro FR 3 011 997. Quelques mois plus tard, en janvier 2014, une société concurrente fondée par un ancien dirigeant du groupe déposait à son tour une demande de brevet portant sur un procédé similaire, le brevet FR 166. S’estimant plagiée, la société Minakem a alors engagé une double action, à la fois en revendication de la propriété du brevet FR 166 et en contrefaçon de son propre brevet FR 997. La défenderesse répliquait en soulevant, d’une part, le défaut de qualité à agir de la société Minakem au motif d’une désignation frauduleuse de l’inventeur et, d’autre part, la nullité du brevet FR 997 pour défaut d’activité inventive. C’est dans ce contexte contentieux dense que la Cour de cassation a rendu la décision commentée, substituant un motif de pur droit à l’analyse de la cour d’appel de Paris du 9 février 2024.

I. La présomption de qualité à agir du titulaire inscrit au registre national des brevets

A. Le principe : le rejet de la contestation incidente de la titularité par le tiers poursuivi en contrefaçon

L’arrêt du 24 juin 2026 énonce un principe dont la rigueur mérite d’être soulignée. Au visa des articles L. 611-6, alinéas 1er et 3, et L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, la chambre commerciale pose que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin, § 13). Cette solution, rendue par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel, consacre un cloisonnement rigoureux entre le contentieux de la titularité et celui de la contrefaçon.

Le fondement légal de cette construction mérite d’être rappelé. L’article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et que « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet ». Par ailleurs, l’article L. 611-8 du même code prévoit que « lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». Le mécanisme de protection des droits de l’inventeur véritable existe donc bel et bien : il s’agit de l’action en revendication, réservée à la « personne lésée ». Mais cette action ne peut être exercée que par l’inventeur spolié ou son ayant cause, et non par le tiers poursuivi en contrefaçon qui n’a, par hypothèse, aucun droit à faire valoir sur l’invention.

En l’espèce, la société défenderesse à l’action en contrefaçon avait soutenu que la société demanderesse, titulaire du brevet FR 997, avait désigné un inventeur inexact lors du dépôt et que cette fraude alléguée rendait le titre inopposable. La Cour de cassation rejette fermement cette argumentation en constatant « qu’aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendique de droit sur l’invention objet du brevet FR 997 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin, § 14). Dès lors, les sociétés poursuivies sont « mal fondées à soutenir que la société Minakem, actuel titulaire de ce brevet, serait dépourvue de qualité à agir à leur encontre en contrefaçon » (§ 15). La solution est limpide : tant que l’action en revendication n’a pas prospéré, le titre inscrit au registre national confère à son titulaire une légitimité procédurale pleine et entière.

Ce mécanisme n’est pas sans rappeler la solution retenue par la même chambre commerciale en matière de dessins et modèles. Dans un arrêt du 31 janvier 2024, la Cour de cassation avait déjà énoncé que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans cette même logique de protection de la sécurité juridique du titre inscrit, en transposant ce raisonnement au domaine des brevets d’invention.

B. Les conséquences : la sanctuarisation du registre national et le monopole de l’action en revendication

La portée pratique de cette solution est considérable. En interdisant au tiers poursuivi en contrefaçon de contester la qualité à agir du titulaire par une exception tirée des conditions d’obtention du titre, la Cour de cassation protège l’efficacité même de l’action en contrefaçon. Si le défendeur pouvait, à l’occasion de chaque instance en contrefaçon, remettre en cause la régularité de la désignation originaire de l’inventeur, l’action en contrefaçon deviendrait systématiquement le terrain d’un débat préalable sur la titularité, paralysant ainsi l’examen au fond de la contrefaçon alléguée.

La Cour l’a d’ailleurs rappelé avec netteté : « les causes de nullité d’un brevet protégeant une (…) contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin, § 10). Or, parmi ces causes limitatives de nullité, ne figure pas l’irrégularité de la désignation de l’inventeur lors du dépôt. La validité du brevet n’est donc pas affectée par une telle irrégularité, seul l’inventeur véritable pouvant agir en revendication pour faire valoir ses droits sur l’invention.

Ce cloisonnement entre nullité et titularité trouve un écho dans d’autres branches de la propriété industrielle. La chambre commerciale a ainsi jugé, en matière de marques, que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). En conséquence, une demande en revendication de propriété, nouvelle en appel, est irrecevable lorsque les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité. Ce parallélisme confirme que la Cour de cassation entend préserver l’étanchéité des régimes contentieux : la nullité obéit à ses propres règles, la revendication aux siennes, et le tiers contrefacteur ne peut se prévaloir ni de l’une ni de l’autre pour échapper à l’action en contrefaçon.

Par ailleurs, l’arrêt du 3 juin 2026, également publié au Bulletin, a rappelé que la cession d’un brevet par une personne publique ne dispense pas celle-ci de son obligation d’information du fonctionnaire inventeur au titre de l’article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue trois semaines avant l’arrêt commenté, illustre la vigilance constante de la chambre commerciale sur la régularité des chaînes de titularité des brevets, sans pour autant permettre au tiers d’en contester incidentement les effets à l’occasion d’un procès en contrefaçon. La cohérence de cette jurisprudence récente témoigne d’une politique jurisprudentielle assumée de renforcement de l’efficacité des titres de propriété industrielle.

La portée de ce cloisonnement entre qualité à agir et validité du titre dépasse le seul contentieux des brevets pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété industrielle. La même logique préside en effet à la solution dégagée par la chambre commerciale dans un arrêt du 17 mai 2023, aux termes duquel « la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 du Code de la propriété intellectuelle, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié au Bulletin). Dans toutes ces hypothèses, la Cour fait prévaloir la sécurité juridique des tiers sur les aléas procéduraux, en rattachant les effets du titre à des formalités objectives dont la preuve est aisée à rapporter. L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit pleinement dans cette logique en faisant de l’inscription au registre national le pivot de la légitimité à agir en contrefaçon.

À cet égard, la décision commentée doit également être lue en combinaison avec l’arrêt du 15 octobre 2025, qui a jugé que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). La symétrie est remarquable : de même que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne peut accuser publiquement un concurrent de contrefaçon avant qu’un juge ne l’ait constatée, de même le tiers poursuivi en contrefaçon ne peut contester la titularité du demandeur tant qu’un juge n’a pas fait droit à une action en revendication. Dans les deux cas, la Cour subordonne les effets juridiques à une décision de justice préalable, refusant que les parties se fassent justice à elles-mêmes.

II. La validation de l’approche problème-solution pour l’appréciation de l’activité inventive

A. La méthodologie de l’approche problème-solution : une construction prétorienne désormais consolidée

Le second apport majeur de l’arrêt du 24 juin 2026 réside dans la validation expresse par la Cour de cassation de l’approche problème-solution comme méthode d’appréciation de l’activité inventive. Aux termes de l’article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle, « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». La Cour de cassation précise la portée de cette disposition en énonçant que « les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique », de sorte que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin, § 20). Cette définition, d’une grande richesse conceptuelle, constitue un véritable mode d’emploi de l’appréciation de l’activité inventive.

La Cour valide ensuite explicitement la méthode problème-solution en ces termes : « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème/solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin, § 21). Cette formulation, dont la précision est remarquable pour un arrêt de cassation, consacre en droit positif une méthode largement éprouvée par la pratique des offices de brevets, au premier rang desquels l’Office européen des brevets.

La personne du métier, acteur central de cette appréciation, fait l’objet d’une définition jurisprudentielle désormais stabilisée que la Cour rappelle avec soin. « La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » (Com., 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-18.440). Elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin, § 22, rappelant Cass. com., 17 oct. 1995, n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232 et Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576). Elle « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique » (Com., 17 mars 2015, pourvoi n° 13-15.862). Elle « peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Com., 23 juin 2015, pourvoi n° 13-25.082). Cette définition extensive de la personne du métier, capable de mobiliser des connaissances issues de domaines voisins, confère à l’appréciation de l’activité inventive un cadre à la fois rigoureux et réaliste.

B. L’application en l’espèce et les enseignements pour le contentieux des brevets

L’application concrète de cette méthodologie par l’arrêt du 24 juin 2026 est tout aussi instructive que l’énoncé des principes. La Cour valide le raisonnement de la cour d’appel qui avait, en premier lieu, déterminé l’état de la technique le plus proche (le brevet Bayer US 6 008 420 enseignant un rendement de 77,5 %), en deuxième lieu, défini le problème technique objectif (l’amélioration du rendement et de la pureté du procédé de bromation), et en troisième lieu, examiné le caractère évident ou non de la solution revendiquée pour l’homme du métier (un ingénieur chimiste). La cour d’appel a ainsi constaté que la revendication 1 du brevet FR 997 ne découlait pas d’une manière évidente de l’état de la technique, « non plus que ses revendications dépendantes 2 à 15 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin, § 28).

L’arrêt insiste sur l’importance du problème technique objectif, dont la détermination conditionne l’ensemble du raisonnement. La Cour relève que « la cour d’appel, qui ne s’est pas méprise sur le problème technique objectif à résoudre en retenant que le procédé couvert par l’invention avait pour objet une amélioration à la fois du rendement et de la pureté », a souverainement apprécié l’absence d’évidence de l’invention revendiquée (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin, § 28). En effet, si le rendement annoncé par le brevet Bayer n’était que de 77,5 %, le brevet FR 997 permettait d’atteindre un rendement compris entre 84 et 94 % avec une pureté de 98 %, soit une amélioration substantielle que l’homme du métier n’était pas incité à rechercher dans les documents de l’art antérieur disponibles.

La Cour de cassation souligne également que les juges du fond doivent se référer à la partie descriptive du brevet pour interpréter la portée des revendications. Elle valide l’analyse de la cour d’appel qui, « interprétant le brevet en se référant à sa partie descriptive, conformément aux dispositions de l’article L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle », a constaté que l’invention proposait un procédé de préparation dont le rendement et la pureté étaient améliorés (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin, § 25). Cette référence à l’article L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications » tandis que « la description et les dessins servent à interpréter les revendications », rappelle un principe fondamental trop souvent négligé dans le contentieux de la validité des brevets.

Dès lors, l’arrêt du 24 juin 2026 offre un triple enseignement pour les praticiens. Premièrement, il rappelle que l’approche problème-solution est une méthode légalement conforme d’appréciation de l’activité inventive, ce qui sécurise son usage par les juridictions du fond. Deuxièmement, il définit avec une précision inégalée les contours de la personne du métier, en insistant sur sa capacité à combiner des documents issus de domaines techniques voisins. Troisièmement, il souligne l’importance d’une détermination rigoureuse du problème technique objectif, dont dépend l’ensemble de l’analyse de l’évidence.

En outre, ce mouvement de rationalisation méthodologique n’est pas isolé. L’arrêt s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large de la chambre commerciale à consolider les standards probatoires et méthodologiques du contentieux des brevets. On peut ainsi mentionner l’arrêt du 14 novembre 2024 qui, en matière de saisie-contrefaçon, a posé que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées », de sorte que « la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Cette politique de proportionnalité des nullités et de préservation de l’efficacité des mesures probatoires témoigne d’une même cohérence d’ensemble : la chambre commerciale entend garantir l’effectivité du contentieux de la propriété industrielle, sans sacrifier les garanties procédurales des parties.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cadre de l’espèce. En écartant la contestation incidente de la qualité à agir du titulaire inscrit par le tiers poursuivi en contrefaçon, la Cour protège l’efficacité de l’action en contrefaçon et préserve la sécurité juridique attachée à l’inscription au registre national des brevets. En validant explicitement l’approche problème-solution comme méthode d’appréciation de l’activité inventive, elle offre aux praticiens et aux juridictions du fond un cadre méthodologique sécurisé, dont la précision est à la mesure des enjeux économiques du contentieux des brevets. Cette décision, qui conjugue rigueur procédurale et sophistication technique, illustre la maturité atteinte par le contentieux français de la propriété industrielle, au carrefour du droit interne et des standards internationaux de brevetabilité.

Au-delà de ses apports techniques immédiats, l’arrêt du 24 juin 2026 adresse un signal clair aux acteurs du contentieux des brevets : la chambre commerciale de la Cour de cassation entend garantir la prévisibilité et l’efficacité des procédures en propriété industrielle. La publication au Bulletin et le choix de la formation de section témoignent de la volonté de la Haute juridiction d’inscrire cette décision dans la durée et d’en faire une référence pour les juridictions du fond comme pour les praticiens. Dès lors, les titulaires de brevets peuvent aborder le contentieux de la contrefaçon avec une sécurité juridique renforcée, tandis que les défendeurs à une telle action sont avertis que leur défense ne saurait prospérer sur le terrain de la titularité, à moins d’établir qu’une action en revendication a abouti au profit de l’inventeur véritable. Cette clarification bienvenue s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du droit de la propriété industrielle, que l’on avait déjà observé à travers le décret du 30 juin 2026 portant modernisation des procédures de l’INPI, et qui témoigne de l’attention constante portée par le législateur et le juge à l’attractivité du système français de protection de l’innovation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».