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Le décret du 30 juin 2026 de simplification des procédures de l’INPI : une réforme technique aux conséquences stratégiques pour le droit de la propriété industrielle

Le décret du 30 juin 2026 de simplification des procédures de l’INPI : une réforme technique aux conséquences stratégiques pour le droit de la propriété industrielle

Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, publié au Journal officiel du 1er juillet 2026 et entré en vigueur le 2 juillet 2026, modifie trente-cinq articles du code de la propriété intellectuelle. Annoncé comme un train de mesures d’harmonisation, de simplification et de modernisation des procédures de l’Institut national de la propriété industrielle, ce texte opère une transformation silencieuse mais profonde des formalités auxquelles sont soumis les titulaires de droits de propriété industrielle et leurs conseils. La dématérialisation intégrale des notifications, la refonte du régime des redevances, l’harmonisation des délais de procédure contradictoire et le renforcement de la protection des données personnelles des déposants en constituent les quatre piliers.

L’importance pratique de cette réforme ne doit pas être sous-estimée. En substituant à l’ancien système de notifications papier un canal exclusivement électronique, en supprimant la plupart des remboursements de redevances et en abaissant le seuil d’éligibilité au tarif réduit pour les petites et moyennes entreprises, le pouvoir réglementaire redessine l’équilibre économique et procédural du dépôt et du maintien des titres de propriété industrielle. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, comme celle des cours d’appel statuant sur les recours contre les décisions du directeur général de l’INPI, permet de mesurer la portée concrète de ces modifications sur le contentieux de la propriété intellectuelle.

Le texte est consultable sur Légifrance sous la référence du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 (décret n° 2026-576). Il s’inscrit dans une série de réformes entreprises depuis la loi PACTE du 22 mai 2019 et l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, qui avait déjà profondément rénové le droit des marques en transposant la directive (UE) 2015/2436. Le décret du 30 juin 2026 intervient cette fois sur le terrain réglementaire, en modifiant les dispositions procédurales dont la mise en œuvre conditionne l’accès effectif des entreprises aux titres de propriété industrielle.

I. La modernisation des procédures de l’INPI par la dématérialisation et l’harmonisation des délais

A. La dématérialisation intégrale des notifications : entre efficacité et risque procédural

Le chapitre III du décret met fin à l’ensemble des notifications sur support papier. Désormais, toute notification de l’INPI est adressée exclusivement par voie électronique, un courriel informant le destinataire de la mise à disposition d’un document dans son espace personnel sur le portail des e-procédures. Si aucune adresse électronique n’a été fournie, le code de la propriété intellectuelle prévoit désormais la publication d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle, selon une logique analogue à celle qui prévalait lorsque l’adresse postale était inconnue.

Cette évolution parachève un mouvement de dématérialisation engagé depuis plusieurs années. Elle emporte des conséquences juridiques non négligeables, que la jurisprudence de la Cour de cassation a déjà partiellement anticipées. Dans un arrêt du 17 mai 2023, la chambre commerciale avait jugé que « la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire, met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 précité du code de la propriété intellectuelle et fait courir le délai de deux mois pour présenter un recours en restauration des droits sur ce brevet » (Com. 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié au Bulletin). La portée de cette solution, initialement circonscrite aux notifications postales, s’étendra mécaniquement au nouveau régime de notification électronique, qui devient le vecteur exclusif de l’information des déposants.

La régularité de la notification constitue en effet un enjeu contentieux majeur. La Cour de cassation avait précisé, dans ce même arrêt, que « toute notification est réputée régulière si elle est faite au mandataire du titulaire du brevet ». Cette présomption de régularité, désormais transposée au canal électronique, impose aux titulaires de droits une vigilance accrue quant à la mise à jour de leurs coordonnées dans les registres de l’INPI et quant à la consultation effective de leur espace personnel. La défaillance dans la réception des notifications électroniques ne pourra plus, en principe, constituer une excuse légitime au sens de l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, sauf à démontrer un dysfonctionnement imputable au système de notification lui-même.

Par ailleurs, les utilisateurs souhaitant recevoir les notifications à une adresse électronique distincte de celle utilisée pour la connexion à leur compte sont invités par l’INPI à compléter l’adresse de correspondance dans chaque dossier de demande, pour les marques, les brevets, les dessins et modèles. Cette disposition pratique, bien que présentée comme une simple faculté, revêt une importance procédurale capitale : l’erreur dans le paramétrage de cette adresse pourrait entraîner la perte irrémédiable de droits, comme l’illustre la sévérité de la jurisprudence sur les délais de recours.

B. L’harmonisation des délais de procédure contradictoire et l’extension du droit de régularisation

Le chapitre Ier du décret aligne le délai des procédures d’opposition et de nullité de marques sur celui des oppositions de brevets, en le portant de trois à quatre mois. Cette harmonisation, d’application immédiate y compris pour les procédures en cours au 2 juillet 2026, répond à une demande récurrente des praticiens qui déploraient la brièveté du délai antérieur, peu compatible avec la complexité croissante des dossiers de propriété industrielle.

L’extension du délai d’opposition à quatre mois s’accompagne d’une novation procédurale significative : la possibilité, pour la première fois, de régulariser une opposition à l’enregistrement d’une marque frappée d’irrecevabilité. Jusqu’à présent, l’irrecevabilité d’une opposition pour vice de forme emportait son rejet définitif, contraignant l’opposant à supporter les conséquences de l’enregistrement de la marque contestée. Cette rigueur procédurale, bien que protectrice de la sécurité juridique, pouvait aboutir à des situations d’injustice lorsque l’irrecevabilité résultait d’une simple erreur matérielle.

La jurisprudence de la cour d’appel de Versailles, compétente pour connaître des recours contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de marques, illustre la sévérité du droit antérieur. Dans un arrêt du 28 mai 2025, elle a déclaré irrecevable un recours en réformation formé par la société Wejust au motif que « les décisions statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque pouvant faire l’objet d’un recours en annulation seulement et non d’un recours en réformation, le recours en réformation exercé par la société Wejust n’est pas recevable » (CA Versailles, 28 mai 2025, n° 24/00314). La cour a souligné que l’article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle définit strictement la nature des voies de recours, le recours en annulation étant le seul ouvert à l’encontre des décisions statuant sur une opposition.

L’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, relatif à la nullité de la marque pour mauvaise foi, a donné lieu à une jurisprudence abondante dont la cour d’appel de Rennes s’est fait l’écho dans son arrêt du 1er avril 2025, en rappelant que la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers » (CA Rennes, 1er avr. 2025, n° 24/02395). La cour cite à cet égard la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle la mauvaise foi s’apprécie « en prenant en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement ». Cette rigueur dans l’appréciation de la bonne foi des déposants n’est pas affectée par les modifications procédurales du décret.

L’extension du délai à quatre mois et la possibilité de régularisation constituent une avancée procédurale qui tempère ce formalisme. L’article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 sont des recours en annulation », tandis que « les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation » et « défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige ». La distinction, dont la méconnaissance est lourdement sanctionnée, demeure intacte, mais l’assouplissement des conditions de recevabilité des oppositions devant l’INPI réduit le risque d’irrecevabilité en amont du contentieux judiciaire.

La même rigueur procédurale caractérise le formalisme des recours incidents devant la cour. Dans un arrêt du 28 novembre 2024, la cour d’appel de Versailles a rappelé que « si le recours incident doit être formé dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur, il doit l’être non par voie de conclusions mais par un acte remis au greffe de la cour par l’avocat constitué » (CA Versailles, 28 nov. 2024, n° 22/04900). La cour en a déduit l’irrecevabilité d’un recours incident formé par simples conclusions, sans acte de greffe distinct. Ces règles, énoncées aux articles R. 411-25, R. 411-30 et R. 411-31 du code de la propriété intellectuelle, demeurent inchangées par le décret du 30 juin 2026, mais la simplification des procédures devant l’INPI devrait réduire le nombre de recours fondés sur des vices de forme.

II. Les ajustements économiques et la protection renforcée des droits des déposants

A. La refonte du régime des redevances et l’alignement sur la définition européenne des PME

Le chapitre VI du décret supprime la quasi-totalité des remboursements de redevances prévus par le code de la propriété intellectuelle, à l’exception du remboursement de la redevance de rapport de recherche lorsque celui-ci n’a pas encore été établi. Ainsi, les cas d’irrecevabilité, de clôture des procédures de limitation de brevet à la suite d’une opposition, de défaut de traduction dans le cadre de la conversion d’un brevet européen ou de défaut de transmission d’une demande d’extension internationale de brevet à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ne donnent plus lieu à remboursement. Cette mesure, applicable à toutes les demandes déposées à compter du 2 juillet 2026, traduit une volonté de responsabilisation des déposants et d’optimisation des ressources de l’Institut.

La suppression des remboursements s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation budgétaire des offices de propriété industrielle européens. Elle modifie substantiellement le calcul économique du dépôt, en particulier pour les petites structures et les inventeurs individuels qui pouvaient jusqu’alors compter sur le remboursement partiel des sommes engagées en cas d’échec de la procédure. L’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle rappelle que le directeur général de l’INPI « prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle » et qu’il « statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques et sur les oppositions formées à l’encontre des brevets d’invention ». L’exercice de ces compétences, désormais recentré sur un financement par les redevances non remboursables, renforce l’autonomie budgétaire de l’établissement.

Parallèlement, le chapitre V du décret abaisse le seuil d’éligibilité au tarif réduit pour les petites et moyennes entreprises de 1 000 à 250 salariés, conformément à la définition européenne de la PME. Cette mesure, applicable aux demandes de brevet déposées à compter du 2 juillet 2026, aligne le droit français sur la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne. Elle emporte une conséquence pratique immédiate : les entreprises dont l’effectif est compris entre 250 et 1 000 salariés, qui bénéficiaient du tarif réduit sous l’empire du droit antérieur, verront le coût de leurs dépôts de brevets augmenter. En contrepartie, les très petites entreprises et les inventeurs indépendants continueront de bénéficier du tarif préférentiel, sous réserve d’une déclaration de leur catégorie au moment même du dépôt et non plus dans le mois suivant.

La réforme impose en effet que la demande de réduction, précisant la catégorie de l’organisme déposant, soit présentée immédiatement lors du dépôt. Cette modification, qui peut paraître anodine, supprime le délai de régularisation d’un mois dont disposaient les déposants pour justifier de leur éligibilité. La rigueur de cette nouvelle règle, combinée à l’absence de remboursement en cas d’irrecevabilité, expose les déposants négligents au risque de perdre à la fois le bénéfice du tarif réduit et la somme acquittée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de longue date, veillé à la rigueur des formalités entourant le paiement des redevances. Dans l’arrêt du 17 mai 2023, elle a rappelé que le propriétaire d’un brevet « est déchu de ses droits » s’il « n’a pas acquitté la redevance annuelle dans le délai prescrit », la déchéance étant « constatée par une décision du directeur général de l’INPI » et prenant « effet à la date de l’échéance de la redevance annuelle non acquittée ». La suppression des remboursements rend d’autant plus impératif le respect des délais de paiement, dont le non-respect ne pourra plus être atténué par la récupération des sommes versées.

De manière analogue, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 septembre 2024, a dû se prononcer sur la recevabilité d’une demande en nullité de marque dont l’irrecevabilité avait été prononcée par l’INPI faute pour le demandeur d’avoir précisé le fondement juridique de sa demande (CA Versailles, 26 sept. 2024, n° 21/02131). La cour a infirmé la décision de l’INPI, déclarant la demande recevable au fond, mais l’espèce illustre la précision avec laquelle les formalités doivent être accomplies devant l’Institut. Le décret du 30 juin 2026, en supprimant les filets de sécurité que constituaient les remboursements et les délais de régularisation, accroît la responsabilité des déposants et de leurs conseils dans la maîtrise des procédures administratives.

B. La protection des données personnelles et les mesures de simplification technique

Le chapitre V du décret introduit une mesure de protection des données personnelles d’une importance pratique considérable : les adresses personnelles des personnes physiques déposant des titres de propriété industrielle ne seront plus publiées ni diffusées dans les registres et au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Elles n’apparaîtront plus sur le site DATA INPI, à l’instar de ce qui est déjà pratiqué pour le Registre national des entreprises. Cette disposition, conforme aux exigences de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, met fin à une situation paradoxale où les inventeurs et créateurs individuels voyaient leur domicile personnel rendu public du seul fait du dépôt d’un titre de propriété industrielle.

La protection de la confidentialité des données personnelles rejoint une préoccupation plus large du droit de la propriété intellectuelle, celle de l’équilibre entre la publicité des registres, qui garantit l’opposabilité des droits aux tiers, et le respect de la vie privée des titulaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 11 janvier 2024, statué sur l’importance probatoire des inscriptions au registre national des marques dans le cadre d’un recours contre une décision de l’INPI, en rappelant que le juge doit « procéder à une appréciation globale des preuves produites afin de justifier d’une exploitation sérieuse de la marque » (CA Versailles, 11 janv. 2024, n° 22/04074). Cette exigence d’appréciation globale, qui irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle, n’est pas remise en cause par les simplifications du décret. Mais la publication des adresses personnelles n’était pas nécessaire à cette opposabilité, et le décret du 30 juin 2026 corrige cette sur-transparence sans compromettre l’information des tiers.

Le chapitre II du décret rassemble des mesures de simplification technique dont la portée cumulée est significative. La suppression des enveloppes destinées aux déclarations d’inventions de salariés constitue un symbole de la dématérialisation des relations entre les entreprises et l’INPI. L’abandon de l’obligation pour le déposant de fournir une copie des dépôts antérieurs en cas de demande de priorité interne, dès lors que l’INPI dispose déjà de ces documents, élimine une formalité redondante. La fixation du délai d’observations des tiers pour les certificats d’utilité à trois mois après publication, à l’identique des brevets, harmonise des régimes qui divergeaient sans justification apparente.

Dans le domaine des brevets, plusieurs mesures méritent une attention particulière. Les propositions de modification du brevet peuvent désormais être introduites dans la procédure d’opposition jusqu’à la fin de la phase orale, sous réserve du respect du contradictoire. Cette extension temporelle, qui rapproche le droit français du droit européen des brevets, offre aux titulaires une flexibilité accrue pour adapter leurs revendications au fil des débats. Les abrégés de brevets peuvent être rédigés par l’INPI et non plus seulement mis en forme, ce qui devrait réduire les échanges avec les déposants et accélérer la publication. La suppression de l’impression des fascicules de brevets parachève la transition vers une diffusion exclusivement numérique de la documentation technique.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 17 mai 2023 précité, rappelé la rigueur avec laquelle les délais de procédure doivent être respectés, à peine d’irrecevabilité. Dans un arrêt du 22 octobre 2025, la cour d’appel de Versailles a rejeté le recours de la société M6 Publicité à l’encontre d’une décision de l’INPI ayant partiellement accueilli l’opposition de la société Huawei à l’enregistrement de la marque CÉ6LIA, en constatant que « la seule présence du chiffre 6 au sein du signe contesté n’est pas de nature à écarter le risque de confusion avec la marque antérieure, mais crée au contraire un effet de déclinaison ou d’association » (CA Versailles, 22 oct. 2025, n° 24/06549). Cette décision illustre le contrôle exigeant exercé par les juridictions sur les décisions de l’INPI, contrôle que les simplifications procédurales du décret ne remettent nullement en cause.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 1er avril 2025, a quant à elle rappelé que la mauvaise foi du déposant d’une marque peut être retenue en considération de l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers ou d’obtenir un droit exclusif à des fins étrangères à la fonction essentielle d’indication d’origine (CA Rennes, 1er avr. 2025, n° 24/02395). La cour a jugé que le dépôt d’une marque par une personne ayant connaissance de l’usage antérieur du signe par un tiers et dans l’intention de contourner une décision de changement de dénomination caractérisait un comportement de mauvaise foi. La nouvelle procédure de régularisation des oppositions, introduite par le décret du 30 juin 2026, ne devrait pas affaiblir ce contrôle de la bonne foi, qui relève du fond du droit des marques et non du formalisme des oppositions.

L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, qui régit la déchéance de la marque pour défaut d’usage sérieux, prévoit que le titulaire encourt la déchéance de ses droits « pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt Mobil’Acte du 28 novembre 2024, a fait une application rigoureuse de ce texte en confirmant la déchéance partielle de la marque pour les produits et services pour lesquels l’usage n’était pas démontré, tout en admettant le maintien de l’enregistrement pour les seuls produits ayant fait l’objet d’une exploitation réelle (CA Versailles, 28 nov. 2024, n° 22/04900). La cour a précisé que la preuve de l’usage sérieux incombe au titulaire et qu’elle « peut être rapportée par tous moyens », mais que les pièces produites doivent établir un usage réel en lien avec chacun des produits et services visés.

Le décret supprime également l’impression des fascicules de brevets, ce qui marque la fin d’une tradition séculaire de diffusion imprimée du savoir technique breveté. Les abrégés pourront être rédigés directement par l’INPI, sans navette avec le déposant, ce qui accélérera la publication des demandes. L’ensemble de ces mesures techniques, pour prosaïques qu’elles puissent paraître, modifient les conditions concrètes d’exercice des droits de propriété industrielle et les rapports entre les déposants, leurs conseils et l’administration.

Conclusion

Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 opère une transformation discrète mais réelle du cadre procédural de la propriété industrielle française. La dématérialisation intégrale des notifications, l’harmonisation des délais de procédure contradictoire, la refonte du régime des redevances et la protection des données personnelles des déposants dessinent une administration modernisée, plus efficace mais aussi plus exigeante envers les usagers. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel statuant sur les recours contre les décisions de l’INPI continuera d’encadrer l’application de ces nouvelles dispositions, dont la mise en œuvre pratique révélera, dans les mois à venir, les forces et les éventuelles fragilités. La vigilance des titulaires de droits et de leurs conseils, quant au respect des nouvelles formalités, conditionnera la pleine effectivité de leurs prérogatives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».