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La perte de la moitié du capital social dans les sociétés commerciales : le dispositif légal et le contrôle juridictionnel de la chambre commerciale (2023-2026)

La perte de la moitié du capital social dans les sociétés commerciales : le dispositif légal et le contrôle juridictionnel de la chambre commerciale (2023-2026)

La perte de la moitié du capital social constitue l’un des mécanismes d’alerte les plus structurants du droit des sociétés commerciales. Inscrit aux articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce, ce dispositif impose aux dirigeants et aux associés une discipline collective dont la méconnaissance peut emporter des conséquences graves, tant sur le plan de la pérennité de la société que sur celui de la responsabilité personnelle du dirigeant. L’architecture de ce mécanisme, qui articule une obligation d’information, une consultation des associés et une obligation de régularisation dans un délai contraint, a fait l’objet d’un contentieux nourri au cours des trois dernières années, permettant à la chambre commerciale de la Cour de cassation et aux cours d’appel d’en préciser les contours et d’en mesurer la portée. L’examen de la jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 révèle que le juge exerce un contrôle nuancé, qui distingue soigneusement la défaillance procédurale imputable au dirigeant de l’absence de régularisation effective, laquelle ne saurait lui être automatiquement reprochée. Parallèlement, le contentieux de la réduction de capital suivie d’une augmentation réservée, lorsqu’elle s’inscrit dans un contexte de conflit entre associés, a donné lieu à des décisions marquantes sur l’articulation entre le respect formel du dispositif légal et la prohibition de l’abus de majorité. L’étude de ces évolutions jurisprudentielles permet de dresser un état des lieux du contrôle juridictionnel exercé sur ce dispositif cardinal du droit des sociétés, dont l’effectivité conditionne, en pratique, la protection des créanciers comme celle des associés minoritaires face aux décisions structurantes affectant les capitaux propres de la société.

I. Le dispositif légal de la perte de la moitié du capital social : un mécanisme d’alerte aux contours désormais stabilisés

A. L’obligation de consultation des associés : une contrainte procédurale au cœur de la transparence sociétaire

Le mécanisme de la perte de la moitié du capital social repose sur un constat comptable objectif : celui de capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social. L’article L. 223-42 du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, dispose que, dans une telle hypothèse, « les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société » (article L. 223-42 du code de commerce). Ce délai de quatre mois constitue une contrainte procédurale forte, qui impose au gérant de provoquer sans délai une consultation des associés sur la question existentielle de la poursuite ou de l’arrêt de l’activité sociale. Le dispositif symétrique applicable aux sociétés anonymes, inscrit à l’article L. 225-248 du même code, fait peser l’obligation de convocation sur le conseil d’administration ou le directoire, qui doit réunir l’assemblée générale extraordinaire dans le même délai de quatre mois à compter de l’approbation des comptes (article L. 225-248 du code de commerce). Les sociétés par actions simplifiées sont, quant à elles, soumises aux règles applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières les concernant, par renvoi de l’article L. 227-1 du code de commerce.

La jurisprudence récente illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient le respect de cette obligation de consultation. La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 28 avril 2025, a ainsi relevé que, malgré les alertes répétées de l’expert-comptable, lequel avait expressément indiqué que « les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social si bien qu’il est nécessaire de se prononcer sur la poursuite d’activité de la société ou sa dissolution », les gérants s’étaient abstenus de réunir l’assemblée générale (CA Nouméa, 28 avril 2025, n° 22/00100). Cette abstention a été retenue comme l’un des éléments constitutifs de la faute de gestion imputable aux dirigeants. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 21 octobre 2025, a pour sa part constaté que « les capitaux propres ont chuté en deçà de la moitié de son capital social » et que « son commissaire aux comptes a mis en œuvre une procédure d’alerte auprès du tribunal de commerce », soulignant la gravité de la situation financière de la société et l’impérieuse nécessité d’une réaction des organes sociaux (CA Versailles, 21 octobre 2025, n° 24/02642).

Le fondement de cette obligation de consultation trouve son ancrage dans la définition même du contrat de société. L’article 1832 du code civil énonce que « les associés s’engagent à contribuer aux pertes » (article 1832 du code civil). Dès lors, la constatation comptable de pertes significatives, qui entament substantiellement les capitaux propres, impose une information transparente des associés, lesquels doivent pouvoir se prononcer en connaissance de cause sur l’opportunité de poursuivre l’activité sociale ou de prononcer la dissolution anticipée. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 novembre 2025 publié au Bulletin, a rappelé que les décisions affectant le capital social doivent être conformes à l’intérêt de la société et ne sauraient être détournées au profit des seuls majoritaires. Elle a ainsi censuré une opération de réduction de capital suivie d’une augmentation réservée qui « avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires » et jugé que cette opération « n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730, publié au Bulletin).

B. Les voies de régularisation : entre reconstitution des capitaux propres et réduction du capital social

Lorsque la dissolution n’est pas prononcée par les associés à la majorité requise pour la modification des statuts, le législateur ouvre deux voies de régularisation alternatives. La première consiste à reconstituer les capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social. La seconde autorise la société à réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. Ces deux options doivent être mises en œuvre au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, ce qui ménage à la société un délai de régularisation pouvant atteindre, selon la date de clôture de l’exercice, près de trois années. Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, assurant ainsi une information des tiers sur la situation financière de la société.

La réduction du capital social, si elle constitue une voie de régularisation formellement conforme aux prescriptions légales, n’est pas sans risque lorsqu’elle s’accompagne d’une augmentation de capital réservée aux seuls majoritaires. L’arrêt précité du 26 novembre 2025 de la chambre commerciale illustre ce risque avec netteté. En l’espèce, un protocole de conciliation homologué par le tribunal de commerce prévoyait une opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée. La cour d’appel de Paris, dont la décision a été confirmée par la Cour de cassation, avait retenu que ce protocole avait été conclu « sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société », ce qui avait permis aux majoritaires de diluer les minoritaires à moindre coût. La chambre commerciale a jugé que, « nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation », l’opération litigieuse caractérisait un abus de majorité. Cette décision rappelle que l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation ne fait pas obstacle au contrôle juridictionnel de sa conformité à l’intérêt social, et que l’augmentation de capital consécutive à une réduction motivée par des pertes ne saurait servir de vecteur à une opération de dilution des minoritaires.

Par ailleurs, l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés, a introduit un régime rénové qui affecte indirectement la matière. La chambre commerciale, dans l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026, a précisé que la nullité prévue à l’ancien article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce est une nullité absolue, et que « la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, publié au Bulletin). Cette précision intéresse directement les opérations de réduction et d’augmentation de capital adoptées en méconnaissance des règles de convocation et d’information des associés, dont la régularisation doit désormais intervenir plus précocement qu’auparavant pour faire obstacle à l’annulation.

II. Le contrôle juridictionnel de la perte de la moitié du capital : entre sanction du dirigeant et protection des créanciers

A. La méconnaissance du dispositif légal comme faute de gestion : une responsabilité mesurée du dirigeant

La question de savoir si le non-respect des obligations découlant des articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce constitue une faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif a donné lieu à une jurisprudence nuancée. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce, suppose la caractérisation d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, à l’exclusion de la simple négligence. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 30 avril 2025 longuement motivé, a opéré une distinction essentielle entre le manquement du dirigeant à son obligation de provoquer la consultation des associés et l’absence de régularisation effective de la situation nette. Elle a ainsi jugé que « l’absence de régularisation effective ne constitue pas une faute de gestion dont il a à répondre s’il a respecté les dispositions de l’article L. 223-42 », relevant que « le dirigeant n’a pas la capacité de régulariser lui-même cette situation » (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n° 24/00827). La cour précise que l’appelant avait procédé à une réduction de capital, passant de 800 000 euros à 400 000 euros, et que, si cette réduction ne respectait pas strictement les prescriptions de l’article L. 223-42, l’appelant avait néanmoins « respecté l’obligation qui lui était faite de réduire le capital », de sorte que « l’absence de régularisation effective ne peut lui être imputable ».

Cette solution est conforme à la lettre du texte, qui distingue clairement l’obligation procédurale pesant sur le dirigeant — provoquer une décision des associés — et l’obligation de résultat, qui incombe à la collectivité des associés. Le gérant de SARL ou le conseil d’administration de SA ne peut, à lui seul, reconstituer les capitaux propres ou réduire le capital social : ces décisions relèvent de la compétence exclusive des associés statuant dans les conditions de majorité requises pour la modification des statuts. Dès lors, le dirigeant qui a satisfait à son obligation de convocation et de proposition ne saurait se voir imputer l’inertie ou le refus des associés. En revanche, l’abstention totale du dirigeant, qui s’abstient de réunir l’assemblée générale ou de soumettre la question à la consultation des associés, caractérise une faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité.

La pratique des juridictions du fond confirme cette analyse. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a également retenu, dans un arrêt du 30 septembre 2025, que le dirigeant avait commis une faute de gestion « en n’ayant pas reconstitué les capitaux propres de la société, négatifs depuis l’année 2017 et étaient donc devenus, de fait, inférieurs à la moitié du capital social » (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 septembre 2025, n° 24/00935). La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a pareillement retenu au titre des fautes de gestion l’absence de réaction du dirigeant face à une situation de capitaux propres négatifs persistante (CA Bordeaux, 21 janvier 2025, n° 23/00297). Il résulte de ces décisions que la faute de gestion réside moins dans l’absence de régularisation effective — laquelle dépend de la volonté collective des associés — que dans l’inertie du dirigeant face à une situation de dégradation continue des capitaux propres, notamment lorsqu’il s’abstient de saisir les associés ou de mettre en œuvre les mesures conservatoires qui relèvent de ses pouvoirs propres.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 14 mai 2025, rappelé plus généralement que l’obligation d’information précontractuelle pesant sur le cédant de droits sociaux, issue de l’article 1112-1 du code civil, s’étend à la situation financière de la société et, partant, à l’existence d’une procédure de reconstitution des capitaux propres en cours. Cette solution, qui sanctionne la réticence dolosive du cédant sur la situation nette de la société, renforce indirectement l’effectivité du dispositif de l’article L. 223-42 en faisant peser sur le cédant une obligation de transparence dont la méconnaissance peut entraîner l’annulation de la cession.

B. La dissolution-sanction et l’articulation avec les procédures collectives

À défaut de consultation des associés ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, l’article L. 223-42, alinéa 5, du code de commerce ouvre à « tout intéressé » le droit de demander en justice la dissolution de la société. Cette action, qui constitue une forme de dissolution-sanction, peut être exercée par tout associé, tout créancier ou le ministère public. Le tribunal peut toutefois accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation est intervenue. Ce mécanisme de régularisation judiciaire en cours d’instance confère au dispositif une souplesse qui tempère la rigueur de la sanction et permet d’éviter la disparition de sociétés économiquement viables mais temporairement sous-capitalisées.

L’article 1844-7 du code civil, qui énumère les causes de dissolution de la société, prévoit en son 5° la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé « pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société » (article 1844-7 du code civil). La perte de la moitié du capital social, si elle n’est pas en elle-même un juste motif de dissolution, peut constituer un indice de la paralysie du fonctionnement social lorsqu’elle s’accompagne d’un blocage persistant entre associés sur les mesures de régularisation à adopter. Les juridictions du fond articulent ainsi fréquemment les deux fondements, appréciant souverainement si la dégradation des capitaux propres, conjuguée à l’inertie des organes sociaux, caractérise une situation de blocage justifiant le prononcé de la dissolution judiciaire.

Il importe de souligner que les dispositions des articles L. 223-42 et L. 225-248 ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ni à celles qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Cette exclusion, qui figure au dernier alinéa de chacun de ces textes, trouve sa justification dans la finalité même des procédures collectives, lesquelles visent précisément à permettre le redressement de l’entreprise en dépit d’une situation nette dégradée. La soumission de la société en procédure collective au mécanisme de la perte de la moitié du capital aboutirait à imposer une double contrainte de régularisation, potentiellement contradictoire avec les objectifs du plan de continuation. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 22 avril 2025, a rappelé que la société placée sous sauvegarde pouvait, dans le cadre du plan, être « appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l’administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social », mais que cette reconstitution s’inscrivait dans une logique distincte de celle du droit commun des sociétés (CA Reims, 22 avril 2025, n° 24/00954).

Enfin, la jurisprudence récente confirme que le non-respect du dispositif légal peut également être invoqué par les créanciers dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans son arrêt du 30 avril 2025, a examiné successivement, au titre des fautes de gestion reprochées au dirigeant, l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, le défaut de tenue d’une comptabilité régulière, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et le non-respect des obligations de l’article L. 223-42, pour ne retenir, au final, que les fautes effectivement imputables au dirigeant et ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Cette approche analytique, qui distingue chaque grief et en vérifie le lien causal avec le préjudice, témoigne de la maturité du contrôle juridictionnel exercé en la matière.

Conclusion

Le dispositif de la perte de la moitié du capital social, loin de constituer une simple obligation comptable, s’affirme comme un instrument de gouvernance dont l’effectivité est garantie par un contrôle juridictionnel à la fois exigeant et nuancé. La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel entre 2023 et 2026 a précisé les obligations respectives du dirigeant et des associés, en distinguant soigneusement la défaillance procédurale — qui engage la responsabilité du dirigeant — de l’absence de régularisation effective — qui relève de la compétence exclusive de la collectivité des associés. Elle a également rappelé que les opérations sur le capital social, même lorsqu’elles s’inscrivent formellement dans le cadre d’une régularisation imposée par la loi, ne sauraient servir de vecteur à des stratégies de dilution des minoritaires contraires à l’intérêt social. La réforme du droit des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, en restreignant les possibilités de régularisation tardive, renforce encore la discipline collective qui doit présider aux décisions affectant les capitaux propres. L’attention portée par les juridictions à la situation concrète du dirigeant, à ses efforts pour sauver l’entreprise et aux causes exogènes de la dégradation des capitaux propres, atteste d’une approche proportionnée du contrôle juridictionnel, qui ne confond pas la sanction de la négligence fautive avec la pénalisation de l’échec économique. La pratique révèle que la prévention des difficultés, par une information régulière des associés et une réactivité des organes de direction, demeure la meilleure garantie contre les risques contentieux attachés à ce dispositif cardinal du droit des sociétés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».