L’effectivité des droits voisins des éditeurs de presse à l’épreuve de l’arrêt Meta du 12 mai 2026 : la consolidation du droit exclusif par la Cour de justice de l’Union européenne et ses implications pour les fournisseurs d’intelligence artificielle
Le 12 mai 2026, la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt de principe dans l’affaire Meta Platforms Ireland Limited contre Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (C-797/23). Saisie d’un renvoi préjudiciel du tribunal administratif régional pour le Latium, la Cour était interrogée sur la conformité au droit de l’Union du dispositif italien de transposition de l’article 15 de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. La loi italienne avait instauré un mécanisme ambitieux imposant aux fournisseurs de services de la société de l’information des obligations de négociation, de transparence et de non-rétorsion, tout en confiant à l’autorité de régulation nationale des pouvoirs réglementaires, décisionnels et de sanction. Meta contestait la conformité de ce dispositif tant avec l’article 15 de la directive, au motif que celui-ci consacrerait des droits exclusifs de nature préventive et non un simple droit à rémunération, qu’avec la liberté d’entreprise garantie par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’arrêt fixe pour la première fois le cadre d’interprétation de l’article 15 et pose les fondations d’un droit de l’effectivité des droits voisins dans l’environnement numérique.
La Cour consolide le régime des droits voisins des éditeurs de presse en affirmant le principe d’une harmonisation complète du contenu matériel des droits exclusifs, assortie d’une marge nationale dans les modalités de mise en œuvre. Au-delà du seul secteur de la presse, cette décision livre des enseignements déterminants pour le contentieux naissant entre les titulaires de droits et les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle, dont les modèles sont entraînés sur des corpus massifs d’œuvres protégées. Il convient d’examiner successivement la consolidation du régime des droits voisins opérée par l’arrêt (I), puis ses implications pour les fournisseurs d’intelligence artificielle (II).
I. La consolidation du régime des droits voisins des éditeurs de presse
A. L’harmonisation complète du contenu des droits exclusifs
Le premier apport de l’arrêt réside dans la qualification des droits conférés aux éditeurs de presse par l’article 15 de la directive 2019/790, dont la transposition en droit interne figure aux articles L. 218-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L’article L. 218-2 dispose que « l’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne » (CPI, art. L. 218-2). L’article L. 218-4 précise que « la rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement » et que « la fixation du montant de cette rémunération prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne » (CPI, art. L. 218-4).
La Cour affirme, avec une netteté qui ne laisse place à aucune ambiguïté, que l’article 15, lu conjointement avec l’article 2 et l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, « constitue une mesure d’harmonisation complète du contenu matériel des droits qui y sont visés » (CJUE, gr. ch., 12 mai 2026, C-797/23, point 49). Les États membres ne disposent, en conséquence, d’aucune marge d’appréciation pour réglementer la substance de ces droits. La Cour rappelle que les droits de reproduction et de mise à la disposition du public dont bénéficient les éditeurs de presse sont, à l’instar de ceux prévus par la directive 2001/29, des « droits exclusifs de nature préventive », ce qui signifie que toute utilisation des publications qu’ils protègent requiert le consentement préalable de leur titulaire (CJUE, gr. ch., 12 mai 2026, C-797/23, points 60 et 61).
Cette qualification emporte une conséquence décisive : les États ne sauraient « substituer aux droits exclusifs de nature préventive un simple droit à compensation » (CJUE, gr. ch., 12 mai 2026, C-797/23, point 62). L’Italie ne pouvait donc, sous couvert de transposition, réduire le droit d’autoriser ou d’interdire à un simple droit de percevoir. La Cour désamorce ainsi la critique de Meta selon laquelle toute référence à une rémunération serait contraire à la nature exclusive des droits. Elle reconnaît que les droits de l’article 15 impliquent, « par leur nature », que les éditeurs puissent subordonner leur autorisation à une rémunération qu’ils jugent appropriée (CJUE, gr. ch., 12 mai 2026, C-797/23, point 63). L’objectif même de la directive, qui est de garantir l’amortissement des investissements nécessaires à la production de publications de presse, commande cette lecture. La Cour assortit néanmoins cette reconnaissance de deux limites infranchissables : les éditeurs doivent conserver la possibilité d’autoriser à titre gracieux l’utilisation de leurs publications, y compris par des licences gratuites non exclusives, et les fournisseurs de services doivent conserver la liberté de ne pas utiliser ces publications, aucune obligation de paiement ne pouvant leur être imposée sans lien avec une utilisation effective ou envisagée.
Ce faisant, la Cour s’inscrit dans une construction prétorienne constante relative à l’articulation entre les droits exclusifs de propriété intellectuelle et les modalités de leur exercice. L’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (CPI, art. L. 131-3). L’article L. 218-3 étend cette logique aux éditeurs de presse en précisant que leurs droits « peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence » et que ces titulaires « peuvent confier la gestion de leurs droits à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III de la présente partie » (CPI, art. L. 218-3). L’arrêt Meta confirme que ces prérogatives nationales, pour autant qu’elles respectent la substance des droits exclusifs, relèvent de l’exercice légitime des compétences des États membres.
B. La marge nationale dans les modalités de mise en œuvre : l’effectivité comme impératif
Le second apport de l’arrêt, peut-être le plus significatif en pratique, réside dans la reconnaissance d’une marge d’appréciation étendue des États membres pour organiser les modalités de mise en œuvre des droits de l’article 15. La Cour valide l’ensemble du dispositif italien, qu’il s’agisse des obligations imposées aux fournisseurs de services ou des pouvoirs confiés à l’autorité de régulation nationale. S’agissant des obligations pesant sur les plateformes, la Cour admet que les États peuvent imposer aux fournisseurs de services d’entamer des négociations, de communiquer les données nécessaires à la détermination de la rémunération et de s’abstenir de limiter la visibilité des publications dans les résultats de recherche durant les négociations.
La justification retenue par la Cour est décisive : ces obligations sont conformes à l’article 15 parce qu’elles visent à corriger l’asymétrie informationnelle et le déséquilibre de pouvoir de négociation qui existent entre éditeurs et plateformes (CJUE, gr. ch., 12 mai 2026, C-797/23, point 77). Seuls les fournisseurs de services disposent des informations permettant d’apprécier la valeur économique de l’utilisation en ligne des publications ; l’obligation de transparence vient rétablir les conditions d’une négociation équitable. La Cour adopte le même raisonnement s’agissant des pouvoirs de l’autorité de régulation : les mesures d’intervention publique sont « pleinement compatibles » avec l’article 15 dans la mesure où elles relèvent des modalités de mise en œuvre des droits exclusifs et ne méconnaissent ni leur nature ni leur portée (CJUE, gr. ch., 12 mai 2026, C-797/23, points 81 et 83). La Cour prend soin de relever que les parties restent libres de ne pas conclure de contrat et que le montant déterminé par l’autorité n’est pas contraignant.
Sur le terrain de la Charte, l’arrêt procède à une mise en balance exemplaire des droits fondamentaux en présence. Reconnaissant que les obligations imposées aux plateformes constituent des limitations de leur liberté d’entreprise au sens de l’article 16 de la Charte, la Cour juge néanmoins ces limitations justifiées et proportionnées. Le raisonnement repose sur la confrontation de trois droits fondamentaux : la liberté d’entreprise des plateformes, le droit de propriété intellectuelle des éditeurs consacré à l’article 17, paragraphe 2, de la Charte, et la liberté et le pluralisme des médias garantis à l’article 11, paragraphe 2. La Cour rappelle que l’article 11 de la Charte constitue « l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et pluraliste », ce qui confère aux objectifs poursuivis par la réglementation italienne un poids considérable dans la balance. La sanction pécuniaire maximale de 1 % du chiffre d’affaires est jugée proportionnée compte tenu de la capacité financière des opérateurs.
Cette pondération s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure de la Cour. Dans l’arrêt Sky Österreich du 22 janvier 2013 (C-283/11, point 60), la Cour avait déjà rappelé que la liberté d’entreprise « peut être soumise à un large éventail d’interventions de la puissance publique susceptibles d’établir, dans l’intérêt général, des limitations à l’exercice de l’activité économique ». En droit interne, la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment confirmé que la protection des droits de propriété intellectuelle ne saurait céder devant l’invocation d’une prétendue neutralité technique des intermédiaires. Dans deux arrêts du 7 janvier 2026 (n° 23-22.723 et n° 24-13.163, Publiés au Bulletin), elle a jugé que la plateforme Airbnb, en s’immisçant dans la relation entre les utilisateurs, « ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme et ne pouvait, dès lors, revendiquer la qualité d’hébergeur » (Com. 7 janv. 2026, n° 23-22.723 ; Com. 7 janv. 2026, n° 24-13.163).
Par ailleurs, la Cour rappelle que le droit de l’Union n’exige pas que l’autorisation préalable du titulaire de droits soit gratuite. L’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « la cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle » et « doit comporter au profit de l’auteur une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation » (CPI, art. L. 131-4). L’article L. 218-4 transpose ce principe aux éditeurs de presse en exigeant que les services de communication au public en ligne « fournissent aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération ». La décision Meta vient ainsi conforter l’architecture du dispositif français, en confirmant que ces obligations de transparence sont conformes au droit de l’Union.
II. Les implications de l’arrêt pour les fournisseurs d’intelligence artificielle
A. Le caractère préventif des droits exclusifs face à l’entraînement des modèles
L’arrêt Meta porte sur les droits voisins des éditeurs de presse ; il ne traite pas directement de l’utilisation d’œuvres protégées pour l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle. Les principes qu’il dégage sont cependant transposables, par analogie, au contentieux opposant les titulaires de droits aux fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle, dès lors que la directive 2019/790 constitue le cadre normatif commun aux deux problématiques.
L’affirmation selon laquelle les droits consacrés par la directive 2019/790 sont des droits exclusifs de nature préventive, requérant le consentement préalable du titulaire, éclaire le contentieux relatif à l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle. L’article 4 de la même directive prévoit une exception au droit de reproduction pour les fouilles de textes et de données, applicable de plein droit dès lors que l’œuvre est licitement accessible. L’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui transpose cette exception en droit interne, prévoit que les copies réalisées dans le cadre de la fouille de textes et de données doivent être « détruites à l’issue de la fouille ». Cette exception dispense en principe du consentement préalable. Elle cesse toutefois de jouer lorsque le titulaire a expressément réservé l’utilisation de ses œuvres par un mécanisme d’opt-out, notamment par des procédés lisibles par machine (article 4, paragraphe 3, de la directive 2019/790).
Lorsque cette réserve a été exprimée, ou lorsque l’utilisation excède le champ de l’exception de fouille, l’utilisation des œuvres pour l’entraînement d’un modèle retombe sous l’empire des droits exclusifs et constitue une reproduction soumise au consentement préalable de l’auteur ou du titulaire de droits voisins. C’est dans cette hypothèse que les principes de l’arrêt Meta retrouvent toute leur force. La prohibition catégorique formulée par la Cour au point 62 de l’arrêt, selon laquelle un État ne saurait substituer un simple droit à compensation aux droits exclusifs de la directive, conforte cette analyse. Par transposition, les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle ne sauraient soutenir qu’une rémunération forfaitaire a posteriori suffirait à purger l’atteinte portée aux droits des auteurs et des titulaires de droits voisins dont les œuvres ont été ingérées sans autorisation. Le droit de l’Union exige le consentement préalable ; la rémunération n’en est que la contrepartie possible et non le substitut.
L’observation de l’avocat général Szpunar relative au fonctionnement de Facebook vient renforcer cette lecture. Analysant le modèle algorithmique de la plateforme, il relève que Facebook est « un véritable fournisseur de contenus autonome, dont la spécificité est que les contenus ne sont ni créés ni achetés par lui » (conclusions AG Szpunar, 10 juillet 2025, C-797/23, point 29). Cette qualification peut être transposée, mutatis mutandis, aux fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle qui ingèrent massivement des œuvres protégées sans les avoir acquises ni avoir obtenu l’autorisation de leurs titulaires. La circonstance que l’utilisation soit algorithmique et non éditoriale ne modifie pas la nature de l’acte de reproduction, qui relève des droits exclusifs. Dans l’arrêt Pelham du 29 juillet 2019 (C-476/17, points 84 à 86), la Cour avait déjà rappelé le caractère intangible des droits exclusifs de reproduction et de communication au public. L’arrêt Pelham II du 14 avril 2026 (C-590/23) a prolongé cette analyse en précisant les contours de l’exception de pastiche, sans jamais remettre en cause le principe du consentement préalable.
B. Le rééquilibrage du rapport de force par les mécanismes de transparence et d’intervention publique
La seconde série d’enseignements de l’arrêt Meta tient à la reconnaissance, par la Cour, du déséquilibre structurel qui caractérise la relation entre les titulaires de droits et les grandes plateformes numériques. L’arrêt valide l’idée que ce déséquilibre justifie des mécanismes correcteurs allant au-delà de la seule affirmation des droits exclusifs. La situation des auteurs et des titulaires de droits voisins face aux fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle présente des analogies avec celle des éditeurs de presse face aux plateformes. L’asymétrie informationnelle y est plus prononcée encore : les fournisseurs d’intelligence artificielle sont les seuls à connaître la composition de leurs corpus d’entraînement, la nature des œuvres ingérées, le volume des reproductions effectuées et la valeur que ces reproductions ont ajoutée à leurs modèles. Les titulaires de droits ignorent le plus souvent si leurs œuvres ont été utilisées, dans quelle mesure et à quel profit.
L’obligation de transparence validée par la Cour dans le contexte de l’article 15 fournit un précédent utile pour fonder une demande d’information précontentieuse ou pour justifier, devant le juge, une inversion de la charge probatoire. La Cour a en effet jugé que les obligations imposées aux plateformes, y compris celle de communiquer les données nécessaires à la détermination de la rémunération, sont « pleinement compatibles » avec l’article 15 dès lors qu’elles visent à corriger l’asymétrie informationnelle (CJUE, gr. ch., 12 mai 2026, C-797/23, point 78). Cette reconnaissance est essentielle dans la perspective d’un contentieux dirigé contre les fournisseurs d’intelligence artificielle : l’obligation de transparence constitue un instrument procédural permettant de restaurer l’égalité des armes entre des parties dont les capacités d’information sont structurellement déséquilibrées.
La mise en balance des droits fondamentaux opérée par la Cour est également transposable. Les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle invoqueront, comme Meta l’a fait, la liberté d’entreprise pour contester toute obligation de négociation, de transparence ou de rémunération. L’arrêt Meta enseigne que cette liberté, pour importante qu’elle soit, n’est pas absolue et qu’elle doit être conciliée avec le droit de propriété intellectuelle consacré à l’article 17, paragraphe 2, de la Charte. La Cour rappelle que la liberté d’entreprise « peut être soumise à un large éventail d’interventions de la puissance publique susceptibles d’établir, dans l’intérêt général, des limitations à l’exercice de l’activité économique », ce qui, en pratique, réduit considérablement la portée d’un tel moyen de défense. Dans l’arrêt Scarlet Extended du 24 novembre 2011 (C-70/10, points 45 et 52), la Cour avait déjà procédé à une mise en balance entre la protection du droit de propriété intellectuelle et la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès à internet, en jugeant qu’une injonction de filtrage généralisé porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprise et à la liberté d’information. L’arrêt Meta affine cette pondération en faveur des titulaires de droits, dès lors que les mesures contestées, loin d’imposer une surveillance généralisée, se bornent à des obligations ciblées de transparence et de négociation.
L’objectif que la Cour assigne aux droits de l’article 15, à savoir « assurer la pérennité du secteur de l’édition et, partant, promouvoir la disponibilité d’informations fiables » (CJUE, gr. ch., 12 mai 2026, C-797/23, point 55), trouve un écho direct dans le contentieux de l’intelligence artificielle. La protection des droits des auteurs et des titulaires de droits voisins ne sert pas seulement un intérêt patrimonial ; elle garantit les conditions de la création et de la diversité culturelle, valeurs que l’Union reconnaît expressément à l’article 167 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’ingestion massive et non autorisée d’œuvres protégées par les modèles d’intelligence artificielle menace ces valeurs en privant les créateurs de la maîtrise de leurs œuvres et de la rémunération de leur travail. L’article L. 131-6 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « la clause d’une cession qui tend à conférer le droit d’exploiter l’œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d’exploitation » (CPI, art. L. 131-6), illustre la permanence de cette exigence d’équilibre contractuel, que la Cour de justice transpose désormais aux relations entre titulaires de droits et plateformes.
La Cour confirme enfin la portée paneuropéenne de l’harmonisation opérée par la directive 2019/790. Le contenu matériel des droits exclusifs est uniformisé ; les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle ne sauraient invoquer les divergences de transposition entre États membres pour se prévaloir d’un régime plus souple dans tel ou tel pays. C’est l’interprétation de la Cour qui s’impose, et cette interprétation place le consentement préalable du titulaire au cœur du dispositif. La reconnaissance par la Cour de la légitimité des mécanismes correcteurs étatiques, y compris l’intervention d’une autorité de régulation indépendante, offre aux législateurs nationaux une base juridique solide pour encadrer les pratiques des fournisseurs d’intelligence artificielle. La proposition de loi française relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, s’inscrit dans cette dynamique de rééquilibrage que l’arrêt Meta valide dans son principe.
Conclusion
L’arrêt Meta du 12 mai 2026 est un arrêt de principe. Rendu par la grande chambre de la Cour de justice, il fixe pour la première fois le cadre d’interprétation de l’article 15 de la directive 2019/790 et pose les fondations d’un droit de l’effectivité des droits voisins dans l’environnement numérique. La Cour refuse de cantonner les droits exclusifs dans une abstraction juridique dépourvue de prise sur le réel ; elle admet que leur mise en œuvre effective puisse exiger des mécanismes correcteurs proportionnés, adaptés au déséquilibre structurel du marché numérique. Pour les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins confrontés à l’utilisation non autorisée de leurs œuvres par les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle, cet arrêt constitue un précédent considérable. Il confirme que le droit de l’Union place le consentement préalable au cœur de la protection de la propriété intellectuelle dans l’environnement numérique ; il reconnaît la légitimité de mécanismes contraignants pour corriger l’asymétrie du rapport de force ; il valide une mise en balance des droits fondamentaux favorable aux créateurs. Reste à savoir si le législateur de l’Union ou les législateurs nationaux sauront tirer les conséquences de cette jurisprudence pour encadrer spécifiquement l’utilisation d’œuvres protégées à des fins d’entraînement de modèles d’intelligence artificielle, en dépassant les limites actuelles du mécanisme d’opt-out.
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