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Le caractère individuel du dessin ou modèle à l’épreuve de l’arrêt Crocs du 22 avril 2026 : la construction prétorienne sur les conditions de validité de la protection par enregistrement

Le caractère individuel du dessin ou modèle à l’épreuve de l’arrêt Crocs du 22 avril 2026 : la construction prétorienne sur les conditions de validité de la protection par enregistrement

Le dessin ou modèle constitue l’un des titres de propriété industrielle les plus singuliers du droit français. À la croisée du droit d’auteur, dont il partage la sensibilité à l’esthétique, et du droit des brevets, dont il emprunte le mécanisme de l’enregistrement, il obéit à un régime de validité fondé sur deux conditions cumulatives énoncées à l’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle (Légifrance) : la nouveauté et le caractère propre. Le Tribunal de l’Union européenne (TUE), par un arrêt du 22 avril 2026 (T-228/25, Crocs Inc. c. EUIPO), est venu rappeler avec une rigueur particulière l’autonomie de la seconde de ces conditions en confirmant la nullité du modèle de sabot de la société Crocs pour défaut de caractère individuel. Cette décision, qui s’inscrit dans une saga contentieuse de près de deux décennies autour de la célèbre chaussure ajourée, offre l’occasion d’une analyse renouvelée des critères de validité du dessin ou modèle à la lumière de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la pratique décisionnelle de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). La présente étude se propose d’examiner, dans une première partie, l’appréciation autonome du caractère individuel au regard de l’impression visuelle d’ensemble et de la liberté du créateur (I), avant d’analyser, dans une seconde partie, la neutralisation de la protection par l’effet de la divulgation antérieure et les limites du délai de grâce (II).

I. L’appréciation du caractère individuel, condition autonome de la validité du dessin ou modèle

A. L’impression visuelle d’ensemble et la figure de l’observateur averti

L’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle pose une double exigence cumulative : le dessin ou modèle doit être nouveau et présenter un caractère propre. Ces deux conditions sont distinctes. La nouveauté, définie à l’article L. 511-3 du même code (Légifrance), s’apprécie par référence à l’existence d’un dessin ou modèle identique antérieurement divulgué, les différences de détails insignifiants étant neutralisées. Le caractère propre, quant à lui, répond à une logique différente. Aux termes de l’article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle (Légifrance), un dessin ou modèle a un caractère propre « lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ».

L’observateur averti n’est ni le consommateur moyen du droit des marques, ni l’homme du métier du droit des brevets. Il s’agit d’une figure intermédiaire, dotée d’une vigilance particulière, qui connaît l’état de l’art du secteur concerné sans pour autant disposer des compétences techniques d’un spécialiste. La chambre commerciale de la Cour de cassation, amenée à se prononcer sur l’office du juge en matière de dessins et modèles, a rappelé que l’appréciation du caractère propre doit s’effectuer à la date du dépôt, sans prendre en compte les évolutions postérieures du marché ou de la notoriété du produit. Cette exigence de fixation temporelle du critère d’appréciation est constante en droit de la propriété intellectuelle, comme en témoigne l’arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la chambre commerciale, qui a jugé, à propos du signe « Kiosque », que « le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-16.078, Publié au Bulletin, Cour de cassation).

Dans l’affaire Crocs, le TUE a confirmé l’analyse de la chambre de recours de l’EUIPO selon laquelle l’impression visuelle d’ensemble produite par le modèle contesté ne différait pas de manière significative de celle produite par les modèles antérieurs divulgués. La décision illustre la rigueur avec laquelle le juge européen applique le critère de l’impression d’ensemble : il ne suffit pas que le modèle présente des différences objectives avec l’antériorité, encore faut-il que ces différences soient suffisamment marquées pour produire une impression globale distincte chez l’observateur averti. Or, en l’espèce, les caractéristiques revendiquées par Crocs, tenant notamment à la forme générale du sabot, à la disposition des perforations et à la bride arrière, étaient déjà présentes dans l’art antérieur, de sorte que les variations mineures invoquées ne produisaient pas une impression visuelle d’ensemble divergente.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (n° 22/04390), a eu l’occasion de rappeler cette même exigence en matière de contrefaçon de dessins et modèles communautaires, en relevant que les caractéristiques tenant aux « larges montures » et à la « forme trapézoïdale » d’un modèle de lunettes ne suffisaient pas à caractériser une physionomie propre lorsque l’impression d’ensemble demeurait dominée par des éléments communs à l’art antérieur (Cour de cassation). Cette exigence de divergence significative de l’impression visuelle d’ensemble constitue le critère central de la validité du dessin ou modèle, bien au-delà de la seule vérification de l’absence d’identité.

B. La liberté du créateur comme paramètre de pondération de l’exigence de caractère individuel

L’article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle ajoute un second paramètre à l’appréciation du caractère propre : « Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle. » Ce correctif, directement inspiré de l’article 6 du règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, constitue une variable d’ajustement essentielle du critère de l’impression visuelle d’ensemble. Dans les secteurs où la liberté du créateur est fortement contrainte par des impératifs techniques, fonctionnels ou réglementaires, des différences même minimes entre le modèle revendiqué et les antériorités peuvent suffire à établir le caractère individuel. À l’inverse, dans les secteurs où la liberté de création est large, l’exigence de divergence de l’impression visuelle d’ensemble est plus élevée.

En l’espèce, le TUE a considéré que la liberté du créateur dans le secteur de la chaussure était significative, de sorte que les différences mineures invoquées par Crocs entre son modèle et les antériorités ne permettaient pas de caractériser un caractère individuel. Le tribunal a relevé que le secteur de la chaussure, loin d’être contraint par des normes techniques impératives ou des exigences fonctionnelles limitatives, offre au créateur une latitude considérable dans la conception des formes, des volumes et des lignes. Dans un tel contexte, la charge de la preuve du caractère individuel pèse plus lourdement sur le déposant, qui doit démontrer que son modèle se singularise nettement de l’état de l’art par une physionomie d’ensemble reconnaissable.

Cette analyse est cohérente avec la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (n° 24-14.760, Publié au Bulletin, Cour de cassation), a rappelé que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ». Par cette motivation, la Cour de cassation illustre la rigueur avec laquelle elle distingue les actions en nullité des actions en revendication, exigeant pour chacune des conditions propres qui ne se confondent pas. Cette exigence de distinction des fondements juridiques trouve un écho direct dans le contentieux des dessins et modèles, où l’action en nullité fondée sur le défaut de caractère individuel doit être soigneusement distinguée de l’action en contrefaçon, laquelle suppose un titre valide.

A cet égard, l’article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle (Légifrance) précise que n’est pas susceptible de protection l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit. Cette exclusion, dite de la forme fonctionnelle, circonscrit encore davantage le champ des caractéristiques pouvant fonder le caractère individuel : seules les caractéristiques librement choisies par le créateur, et non celles dictées par la fonction, entrent dans l’appréciation de l’impression visuelle d’ensemble. Or, dans le cas du sabot Crocs, les caractéristiques revendiquées tenaient pour l’essentiel à la forme générale de la chaussure, à la présence de perforations et à la bride arrière, autant d’éléments qui, pris isolément ou en combinaison, étaient déjà présents dans l’art antérieur divulgué.

Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (n° 22-11.071, Publié au Bulletin, Cour de cassation), que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Cet impératif de loyauté probatoire trouve un écho dans la présente analyse, en ce qu’il rappelle que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne saurait se prévaloir d’une protection qu’il n’a pas loyalement méritée, y compris lorsqu’il a lui-même compromis la validité de son titre par une divulgation prématurée.

Dès lors, l’appréciation du caractère individuel ne saurait se réduire à un simple constat de dissemblance. Elle impose une analyse contextualisée, prenant en compte à la fois l’état de l’art antérieur, la densité du secteur concerné et l’étendue de la liberté créative dont disposait l’auteur du modèle au moment du dépôt. Le TUE, en confirmant la nullité du modèle Crocs, a précisément appliqué cette grille d’analyse pondérée.

II. La neutralisation de la protection par l’effet de la divulgation antérieure et les limites du délai de grâce

A. L’auto-divulgation comme cause de nullité et la sanction de l’absence de caractère individuel

L’article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué à la date de dépôt. La divulgation est définie par l’article L. 511-6 du même code (Légifrance) comme le fait de rendre le dessin ou modèle « accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen ». La combinaison de ces deux articles produit un effet redoutable : toute divulgation antérieure au dépôt, même effectuée par le créateur lui-même, est susceptible d’anéantir la nouveauté du modèle et, partant, sa validité.

Le législateur a toutefois prévu un tempérament à cette rigueur. L’article L. 511-6, alinéa 4, institue un délai de grâce de douze mois durant lequel la divulgation effectuée par le créateur ou son ayant cause n’est pas opposable à la demande d’enregistrement. Ce mécanisme, également connu en droit des brevets, permet au créateur de tester commercialement son produit avant d’engager les formalités de dépôt, sans perdre le bénéfice de la nouveauté. En dehors de cette fenêtre de douze mois, toute divulgation antérieure, y compris par le créateur lui-même, devient opposable et peut fonder une action en nullité.

Dans l’affaire Crocs, la société avait commercialisé ses sabots plusieurs années avant de procéder au dépôt du modèle litigieux. Le délai de grâce de douze mois était donc largement expiré au moment du dépôt. Par ailleurs, les modèles antérieurs divulgués, tant par Crocs elle-même que par des tiers, privaient le modèle contesté de caractère individuel, l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscitait chez l’observateur averti ne se distinguant pas de celle produite par les antériorités. Le TUE a ainsi confirmé la décision de l’EUIPO en relevant que la divulgation par la société Crocs de son propre modèle, intervenue hors du délai de grâce, constituait une antériorité pleinement opposable.

En conséquence, la décision du TUE rappelle une vérité juridique élémentaire mais impérieuse : le dépôt d’un dessin ou modèle doit impérativement précéder toute divulgation publique du modèle revendiqué, à peine de nullité. La fenêtre de douze mois constitue une soupape de sécurité, non une invitation à différer le dépôt. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mai 2023 (n° 22-10.744, Publié au Bulletin, Cour de cassation), a rappelé cette même exigence de rigueur temporelle en matière de brevets, en jugeant que « la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire ». Ce parallèle entre le droit des brevets et le droit des dessins et modèles illustre la cohérence d’ensemble du droit de la propriété industrielle quant à l’impératif de diligence temporelle du déposant.

B. L’opposabilité de la divulgation dans le cadre de la pratique normale des affaires

L’article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle comporte une seconde limite à la notion de divulgation, qui mérite une attention particulière. Selon l’alinéa 2 de ce texte, « il n’y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ». Cette disposition introduit un correctif géographique et sectoriel à la notion de divulgation, en exigeant que l’antériorité ait été raisonnablement accessible aux professionnels européens du secteur concerné.

L’alinéa 3 du même article ajoute une exception à la divulgation lorsque le dessin ou modèle a été « divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret ». Cette disposition est d’une importance pratique considérable : elle permet aux créateurs de présenter leurs modèles à des partenaires commerciaux, investisseurs ou fabricants potentiels sans craindre de perdre le bénéfice de la nouveauté, à condition d’encadrer contractuellement cette communication par une obligation de confidentialité. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mai 2023 (n° 19-25.007, Publié au Bulletin, Cour de cassation), a jugé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient », précisant ainsi que la publication d’un brevet n’a pas pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité portant sur des éléments non divulgués par cette publication. Transposée au droit des dessins et modèles, cette jurisprudence confirme que la divulgation partielle ou confidentielle ne saurait être assimilée à une divulgation publique opposable.

Par ailleurs, l’alinéa 4, b) du même article prévoit que la divulgation n’est pas prise en considération lorsqu’elle est intervenue « à la suite d’un comportement abusif à l’encontre du créateur ou de son ayant cause », même au-delà du délai de grâce de douze mois. Cette disposition, qui trouve à s’appliquer en cas de violation d’un accord de confidentialité, de soustraction frauduleuse de documents ou de tout autre comportement déloyal, constitue une protection résiduelle mais essentielle du créateur contre les agissements de tiers malintentionnés.

En l’espèce, la société Crocs ne pouvait se prévaloir d’aucune de ces exceptions. La divulgation de ses propres modèles était intervenue de manière publique, sans condition de secret, et dans des conditions telles que les professionnels européens du secteur de la chaussure en avaient raisonnablement connaissance bien avant la date du dépôt litigieux. L’arrêt du TUE du 22 avril 2026 confirme ainsi, avec une netteté qui ne laisse place à aucune ambiguïté, que l’auto-divulgation non couverte par le délai de grâce ou par une obligation de secret constitue une cause de nullité inéluctable du dessin ou modèle.

Par ailleurs, l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle (Légifrance) définit le dessin ou modèle comme l’apparence d’un produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Cette définition extensive couvre une grande variété de créations, des plus industrielles aux plus ornementales, et s’applique aussi bien aux produits eux-mêmes qu’à leur ornementation. La décision du TUE rappelle toutefois que cette protection n’est pas inconditionnelle : l’enregistrement ne crée qu’une présomption simple de validité, laquelle peut être renversée par la preuve d’une divulgation antérieure ou d’un défaut de caractère individuel. La charge de la preuve incombe alors au demandeur à la nullité, qui doit établir l’existence d’une antériorité opposable et démontrer que le modèle contesté ne produit pas une impression visuelle d’ensemble différente de celle produite par cette antériorité.

En conséquence, la protection par l’enregistrement, consacrée par l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle (Légifrance), impose au créateur une diligence particulière : le dépôt doit impérativement précéder toute communication publique du modèle. L’observance de ces exigences conditionne la solidité juridique du titre et, partant, la capacité du titulaire à opposer utilement ses droits aux contrefacteurs. L’arrêt Crocs du 22 avril 2026 en offre une illustration aussi spectaculaire qu’édifiante : une marque mondialement reconnue, disposant de moyens considérables, s’est vu opposer l’irrégularité de son propre titre faute d’avoir respecté l’ordre chronologique impératif entre la divulgation et le dépôt.

Conclusion

L’arrêt Crocs du 22 avril 2026 constitue une illustration éclairante de la rigueur avec laquelle le juge européen applique les conditions de validité du dessin ou modèle. Il s’inscrit dans une saga contentieuse ayant déjà donné lieu, le 14 mars 2018, à une première annulation du modèle Crocs pour défaut de nouveauté, confirmant ainsi la permanence des exigences légales en dépit de la notoriété commerciale du produit. Au-delà du seul cas d’espèce, cette décision rappelle trois enseignements fondamentaux pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle. Premièrement, le caractère individuel s’apprécie de manière autonome par rapport à la nouveauté et requiert une divergence significative de l’impression visuelle d’ensemble, pondérée par l’étendue de la liberté du créateur dans le secteur considéré. Deuxièmement, la divulgation antérieure au dépôt, fût-elle le fait du créateur lui-même, anéantit la nouveauté et prive le modèle de toute protection, sauf à s’inscrire dans le délai de grâce de douze mois ou dans l’une des exceptions légales au principe d’opposabilité de la divulgation. Troisièmement, la protection par l’enregistrement, consacrée par l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle (Légifrance), impose au créateur une diligence particulière : le dépôt doit impérativement précéder toute communication publique du modèle. L’observance de ces exigences conditionne la solidité juridique du titre et, partant, la capacité du titulaire à opposer utilement ses droits aux contrefacteurs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».