La contribution financière des fournisseurs d’intelligence artificielle aux droits d’auteur : le rapport Calvez du 1er juillet 2026 à l’épreuve du cadre juridique français et européen de la propriété intellectuelle
I. Le constat d’un déséquilibre structurel entre les fournisseurs d’intelligence artificielle et les titulaires de droits
A. L’asymétrie fondamentale entre les géants de l’IA et les créateurs
Le rapport parlementaire déposé le 1er juillet 2026 par la députée Céline Calvez formule un constat dont la portée dépasse le seul débat technique sur la régulation de l’intelligence artificielle. Il identifie une rupture structurelle dans l’équilibre que le droit de la propriété intellectuelle s’efforce de maintenir depuis plus de deux siècles entre la protection des créateurs et l’intérêt collectif à la circulation des oeuvres de l’esprit. Les fournisseurs d’intelligence artificielle, qu’il s’agisse des modèles à usage général tels que ChatGPT, Gemini ou Mistral, ou des systèmes spécialisés, utilisent massivement des contenus protégés par le droit d’auteur pour entraîner leurs modèles, sans que les auteurs et titulaires de droits n’aient pu opposer un cadre juridique efficace à cette exploitation de leurs oeuvres.
L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », et précise que « ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ». Ce principe fondateur, dont la source remonte aux lois révolutionnaires de 1791 et 1793, établit un droit exclusif dont la substance se trouve aujourd’hui contournée par des procédés techniques dont l’ampleur et la systématicité étaient, jusqu’à une date récente, difficiles à concevoir (CPI, art. L. 111-1, legifrance.gouv.fr).
Par ailleurs, l’article L. 122-4 du même code pose une règle dont la généralité est à la mesure de l’ambition protectrice du législateur : « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». L’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle sur un corpus d’oeuvres protégées, dès lors qu’il implique une phase de reproduction technique de ces oeuvres, entre dans le champ de cette prohibition, hors le cas où une exception légale viendrait écarter le monopole de l’auteur (CPI, art. L. 122-4, legifrance.gouv.fr).
Le rapport Calvez relève, dans des termes dont la netteté n’échappera à aucun observateur, « la mauvaise volonté caractérisée de nombreux fournisseurs d’IA, qui refusent d’entrer en négociation avec les représentants des titulaires de droits ». Cette formulation est lourde de conséquences juridiques : elle caractérise un comportement qui, dans le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme économique, pourrait être analysé comme une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Or, précisément, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de définir, dans un arrêt publié au Bulletin du 18 mars 2026, le parasitisme économique comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, courdecassation.fr).
De surcroît, la chambre commerciale a rappelé, par cette même décision, que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». La Cour consacre ainsi une identité de fins entre les actions en contrefaçon et en parasitisme qui permet au demandeur débouté de son action en contrefaçon de former, pour la première fois en appel, une demande fondée sur le parasitisme dès lors que les faits sont identiques. Cette construction prétorienne, qui facilite l’accès au juge du titulaire de droits privatifs, témoigne de la volonté jurisprudentielle de ne pas laisser sans réparation les comportements de captation de valeur économique d’autrui (Cass. com., 18 mars 2026, précité).
B. L’insuffisance des instruments juridiques existants face à l’exploitation non autorisée des oeuvres protégées
Le cadre juridique européen a tenté d’appréhender la question de l’utilisation des oeuvres protégées à des fins d’exploration de données au travers de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. Cette directive, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, a introduit deux exceptions au droit d’auteur en matière de fouille de textes et de données, codifiées à l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. Le 10° de cet article prévoit que l’auteur ne peut interdire « les copies ou reproductions numériques d’une oeuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-3 ». Ce dernier texte permet aux organismes de recherche et aux institutions du patrimoine culturel de procéder à des fouilles de textes et de données à des fins de recherche scientifique, sous réserve que les oeuvres aient été licitement accessibles (CPI, art. L. 122-5, legifrance.gouv.fr).
En conséquence, l’exception de fouille de textes et de données ne couvre pas l’hypothèse de l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle par des opérateurs commerciaux à des fins lucratives. La directive 2019/790 a certes prévu, en son article 4, une exception plus large ouverte à toute personne, mais elle l’a assortie de la faculté pour les titulaires de droits de s’y opposer par un mécanisme d’opt-out. Or, le rapport Calvez souligne l’ineffectivité de ce mécanisme : les fournisseurs d’IA continuent d’entraîner leurs modèles sur des corpus dont les titulaires de droits n’ont pas consenti à l’exploitation, et les mécanismes techniques d’opposition restent largement inopérants face à des acteurs qui ne respectent pas les protocoles d’exclusion.
Cette situation de fait n’est pas sans évoquer le contentieux du parasitisme économique que la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à connaître à propos de l’exploitation de données et de savoir-faire d’un concurrent. Dans un arrêt du 24 septembre 2025, la Cour a censuré une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action en concurrence déloyale et parasitaire d’une société au motif qu’elle ne poursuivait plus d’activité conforme à son objet social. La Cour de cassation a jugé que ces motifs étaient « impropres à exclure la recevabilité de l’action » de la société qui invoquait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son préjudice, rappelant ainsi que l’intérêt à agir en matière de parasitisme ne se confond pas avec l’exercice effectif d’une activité économique (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.863, courdecassation.fr).
A cet égard, le préjudice subi par les titulaires de droits du fait de l’exploitation non autorisée de leurs oeuvres par les systèmes d’intelligence artificielle pourrait être analysé, au prisme de la jurisprudence de la chambre commerciale, comme résultant d’un comportement de captation de valeur économique d’autrui. La difficulté tient toutefois à la preuve de l’utilisation effective de chaque oeuvre protégée dans le corpus d’entraînement, preuve que les titulaires de droits ne sont pas en mesure de rapporter en l’absence d’obligation de transparence pesant sur les fournisseurs d’IA. Le rapport Calvez propose précisément de remédier à cette asymétrie probatoire en instaurant une présomption d’utilisation des données protégées par le droit d’auteur, inversant ainsi la charge de la preuve.
L’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle dispose, quant à lui, que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». Ce formalisme protecteur, conçu pour garantir un consentement éclairé de l’auteur à la cession de ses droits, est totalement contourné par le procédé de l’entraînement des modèles d’IA, qui ne suppose aucune relation contractuelle entre le fournisseur d’IA et le titulaire des droits. Dès lors, l’hypothèse d’une négociation individuelle entre chaque auteur et chaque fournisseur d’IA relève de l’impasse pratique, ce que le rapport Calvez qualifie justement d’« asymétrie de moyens » (CPI, art. L. 131-3, legifrance.gouv.fr).
II. La contribution obligatoire comme mécanisme correctif innovant : portée et limites
A. La nature juridique hybride du prélèvement proposé et son articulation avec le droit exclusif
Le mécanisme proposé par le rapport Calvez se distingue des instruments traditionnels du droit de la propriété intellectuelle par sa nature hybride. Il ne s’agit ni d’une redevance pour copie privée, déjà prévue par les articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et destinée à compenser forfaitairement l’exception de copie privée, ni d’une licence légale assortie d’une rémunération équitable, à l’image du régime applicable à la radiodiffusion des phonogrammes du commerce. La contribution proposée constitue un prélèvement obligatoire assis sur le chiffre d’affaires réalisé en France par les fournisseurs d’IA à usage général ou spécialisé, dont le produit serait reversé aux auteurs, notamment via leurs organismes de gestion collective, et financerait également des programmes d’intérêt général de soutien à la création.
Cette construction juridique est originale à plusieurs titres. En premier lieu, elle n’emporte aucune autorisation d’utilisation des oeuvres protégées : le rapport précise expressément que « cette redevance ne permet en aucun cas l’utilisation d’oeuvres protégées et ne confère aucune immunité contre des poursuites judiciaires ». En conséquence, la contribution ne saurait être analysée comme une licence légale déguisée : elle laisse intact le droit exclusif de l’auteur et n’éteint pas l’action en contrefaçon dont il dispose à l’encontre du fournisseur d’IA qui exploiterait ses oeuvres sans autorisation. La contribution s’ajoute donc au droit exclusif, sans s’y substituer, ce qui la distingue radicalement des mécanismes de gestion collective obligatoire.
En deuxième lieu, le prélèvement a vocation à financer non seulement la rémunération des auteurs, mais également des actions d’intérêt général d’aide à la création et de soutien aux métiers affectés par l’intelligence artificielle. Cette dimension redistributive dépasse le cadre strict du droit d’auteur pour s’inscrire dans une logique de politique culturelle, ce qui rapproche le dispositif d’un prélèvement fiscal plutôt que d’un mécanisme de propriété intellectuelle. La nature juridique de la contribution, à la frontière du droit fiscal et du droit de la propriété littéraire et artistique, soulève la question de sa base légale et de sa compatibilité avec les principes constitutionnels de l’impôt.
La Cour de cassation a, du reste, montré sa vigilance dans le maniement des qualifications juridiques aux frontières de la propriété intellectuelle et du droit commun de la responsabilité civile. L’arrêt du 18 mars 2026, déjà cité, consacre un revirement de jurisprudence en jugeant recevable, pour la première fois en appel, une demande fondée sur le parasitisme après le rejet de l’action en contrefaçon en première instance. La Cour a ainsi consacré le principe selon lequel « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Ce revirement témoigne de la volonté du juge de ne pas enfermer la protection des investissements immatériels dans le seul cadre des droits privatifs, et d’offrir une voie de recours subsidiaire fondée sur le droit commun de la responsabilité civile. La contribution Calvez s’inscrit dans cette même logique d’extension de la palette des instruments juridiques au service de la protection des créateurs (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité).
Par ailleurs, la question du fondement normatif de la contribution se pose avec acuité au regard du droit de l’Union européenne. La directive 2019/790 constitue un cadre d’harmonisation qui pourrait limiter la marge de manoeuvre du législateur national pour instituer un prélèvement spécifique sur les fournisseurs d’IA. En outre, le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (AI Act), entré en vigueur le 1er août 2024, ne comporte pas de dispositions relatives à la rémunération des titulaires de droits, se limitant à imposer aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de publier un résumé suffisamment détaillé des données d’entraînement utilisées. Le rapport Calvez comble ainsi un vide normatif que le législateur européen avait délibérément laissé à la négociation interprofessionnelle et à l’autorégulation du secteur.
B. Les perspectives d’intégration dans le droit positif et les résistances anticipées
L’adoption du dispositif proposé par le rapport Calvez se heurtera à plusieurs obstacles juridiques et politiques. Le premier tient à la détermination de l’assiette du prélèvement. Le rapport ne fixe aucun seuil de chiffre d’affaires précis, renvoyant cette détermination au pouvoir réglementaire ou législatif. Or, la délimitation du champ des redevables conditionne tant la légalité du dispositif au regard du principe d’égalité devant les charges publiques que son rendement financier. Un seuil trop élevé risquerait de n’assujettir que les géants américains du secteur, exposant le dispositif au grief de discrimination à rebours à l’égard des opérateurs européens. Un seuil trop bas pourrait, à l’inverse, entraver l’émergence de l’écosystème français de l’intelligence artificielle, dont le développement constitue une priorité stratégique nationale.
Le deuxième obstacle est de nature constitutionnelle. La contribution proposée, en tant que prélèvement obligatoire à caractère fiscal, devrait respecter les principes de légalité de l’impôt et d’égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel contrôle la justification des impositions de toute nature au regard des capacités contributives des redevables, et une contribution assise sur le chiffre d’affaires, et non sur le bénéfice, pourrait être jugée confiscatoire si son taux n’était pas strictement proportionné. En outre, l’affectation du produit de la contribution à un cercle déterminé de bénéficiaires, sans lien direct avec la matière imposable, pourrait être analysée comme une rupture d’égalité devant les charges publiques.
A cet égard, l’expérience du droit voisin institué au bénéfice des éditeurs et agences de presse par la directive 2019/790 offre un précédent éclairant. Ce droit voisin, qui impose aux plateformes de négocier une rémunération pour la reprise des publications de presse, a rencontré une résistance frontale des opérateurs concernés, au premier rang desquels Google, qui a été sanctionné par l’Autorité de la concurrence pour ne pas avoir négocié de bonne foi. La transposition de ce précédent au secteur de l’IA n’est pas mécanique : le droit voisin des éditeurs de presse est un droit de propriété intellectuelle à part entière, alors que la contribution Calvez est un prélèvement sui generis. Mais la résistance anticipée des fournisseurs d’IA laisse présager un contentieux dont l’issue est incertaine.
Le troisième obstacle réside dans la possible contrariété du dispositif avec le droit du commerce international. Certains fournisseurs d’IA pourraient invoquer la violation des engagements souscrits par la France dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce ou des accords de libre-échange, en soutenant que la contribution constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative ou une discrimination injustifiée à l’égard des services numériques étrangers. La défense d’un tel contentieux supposerait de démontrer que la contribution poursuit un objectif légitime de protection de la propriété intellectuelle et de diversité culturelle, susceptible de justifier une dérogation aux principes du libre-échange.
Dès lors, si le rapport Calvez ouvre une perspective prometteuse, sa traduction législative exigera un travail de précision juridique considérable. La députée a au demeurant pleinement conscience de ces difficultés, puisqu’elle avertit qu’en l’absence de telles garanties, la France risque de couper « non pas une branche mais la racine même » d’une industrie culturelle et créative générant 100 milliards d’euros de revenus annuels. Cette formule, qui emprunte au registre de l’alerte plus qu’à celui de la démonstration, n’en illustre pas moins la conscience aiguë des enjeux qui anime les rédacteurs du rapport. La contribution obligatoire est un pari sur l’avenir : elle postule que les fournisseurs d’IA finiront par préférer un cadre contributif prévisible et stable à l’incertitude juridique et contentieuse qui caractérise actuellement leurs relations avec les titulaires de droits.
En dernier lieu, le rapport préconise la création d’un registre européen des clauses de refus, destiné à clarifier l’opposition des titulaires de droits à l’utilisation de leurs contenus par l’intelligence artificielle. Cette proposition pragmatique vise à résoudre l’une des difficultés techniques majeures du mécanisme d’opt-out prévu par l’article 4 de la directive 2019/790 : l’absence d’interopérabilité des systèmes d’opposition rend largement ineffectif le droit de retrait que le législateur européen entendait garantir aux auteurs. Un registre centralisé, assorti d’une obligation de consultation préalable par les fournisseurs d’IA avant l’incorporation d’oeuvres dans leurs corpus d’entraînement, restaurerait l’effectivité d’un droit qui n’est aujourd’hui que formel.
Dans l’arrêt du 24 septembre 2025 déjà évoqué, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». Cet énoncé de principe, appliqué au parasitisme économique, illustre la capacité du droit commun de la responsabilité civile à offrir un cadre contentieux subsidiaire lorsque le droit spécial de la propriété intellectuelle est défaillant. La contribution Calvez s’inscrit, à sa manière, dans cette même logique de subsidiarité : elle ne prétend pas remplacer le droit exclusif de l’auteur, mais lui adjoindre un correctif financier destiné à rétablir, au moins partiellement, l’équilibre rompu par l’irruption de l’intelligence artificielle dans l’économie de la création (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.863, courdecassation.fr).
L’encadrement de l’intelligence artificielle par le droit de la propriété intellectuelle ne saurait toutefois se limiter à la seule dimension indemnitaire ou contributive. L’enjeu est également celui de la transparence des données d’entraînement, condition préalable à toute revendication effective des titulaires de droits. Le règlement européen sur l’intelligence artificielle impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de publier un résumé des données utilisées pour l’entraînement, mais cette obligation, formulée en termes généraux, ne permet pas aux titulaires de droits d’identifier précisément si leurs oeuvres ont été utilisées. Le rapport Calvez propose de renforcer cette obligation de transparence en imposant la tenue d’un registre détaillé des oeuvres incorporées dans les corpus d’entraînement, proposition qui, si elle était adoptée, transformerait radicalement l’équilibre probatoire au profit des créateurs.
Conclusion
Le rapport de la députée Céline Calvez du 1er juillet 2026 constitue une contribution majeure au débat sur l’articulation entre le développement de l’intelligence artificielle et la protection du droit d’auteur. En proposant la création d’une contribution obligatoire des fournisseurs d’IA au bénéfice des auteurs, il offre une réponse inédite à une situation de déséquilibre structurel que les instruments juridiques existants n’ont pas permis de résorber. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le parasitisme économique, illustrée par l’arrêt du 18 mars 2026, et l’extension de l’intérêt à agir consacrée par l’arrêt du 24 septembre 2025, témoignent de la vigilance du juge judiciaire face aux comportements de captation de valeur économique d’autrui. La contribution Calvez, si elle est adoptée, pourrait offrir au législateur un instrument complémentaire, distinct de l’arsenal contentieux existant, pour rétablir l’équilibre entre l’innovation technologique et la juste rémunération des créateurs. Reste à savoir si le Parlement saura saisir cette opportunité avant que les équilibres économiques du secteur de la création ne soient irrémédiablement compromis.
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