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L’abus de majorité à l’épreuve de la dilution du capital : la chambre commerciale rappelle les conditions cumulatives de la caractérisation

L’abus de majorité à l’épreuve de la dilution du capital : la chambre commerciale rappelle les conditions cumulatives de la caractérisation

La notion d’abus de majorité constitue l’un des instruments les plus puissants de protection des associés minoritaires au sein des sociétés commerciales. Forgée par la jurisprudence sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle permet de sanctionner les décisions collectives adoptées par les majoritaires au mépris de l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser leurs propres intérêts au détriment des minoritaires. Cette construction prétorienne, dont les contours sont régulièrement précisés par la chambre commerciale de la Cour de cassation, connaît depuis 2023 une série d’arrêts qui en redessinent les conditions d’application.

L’arrêt rendu le 6 mai 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n° 25-11.498) s’inscrit dans cette dynamique de clarification, en posant pour principe que la seule dilution de la participation d’un associé minoritaire consécutive à une augmentation de capital ne suffit pas à caractériser un abus de majorité. La Haute juridiction censure ainsi la cour d’appel de Montpellier qui s’était bornée à constater l’effet dilutif des opérations en cause sans rechercher leur conformité à l’intérêt social. Cette décision, qui n’est pas isolée, s’articule avec plusieurs arrêts publiés au Bulletin depuis 2023 pour dessiner une grille d’analyse renouvelée de l’abus de majorité.

L’examen de cette jurisprudence récente révèle une double tendance : d’une part, le resserrement des conditions de fond de la caractérisation de l’abus, par l’exigence d’une démonstration rigoureuse de la contrariété à l’intérêt social et du dessein exclusif de favoriser les majoritaires ; d’autre part, le renforcement des garanties procédurales offertes aux minoritaires, notamment par le report du point de départ de la prescription en cas d’irrégularité de convocation et par l’extension du contrôle juridictionnel aux protocoles de conciliation homologués. Cette tension entre rigueur du standard probatoire et protection effective des droits du minoritaire constitue le fil conducteur de la présente analyse.

I. Les conditions de fond de l’abus de majorité : une appréciation rigoureuse au service de la sécurité juridique des décisions sociales

A. La double condition cumulative : contrariété à l’intérêt social et dessein exclusif de favoriser les majoritaires

La définition de l’abus de majorité, dégagée de longue date par la Cour de cassation, repose sur deux conditions cumulatives constamment rappelées par la chambre commerciale : la décision litigieuse doit être contraire à l’intérêt social et avoir été prise dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires. Par un arrêt du 7 mai 2025, publié au Bulletin (pourvoi n° 23-21.508), la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, sur le fondement de l’article 1315 du code civil, que « la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque » (Com. 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin). Cette précision, qui sanctionne une inversion de la charge de la preuve par une cour d’appel, rappelle que l’abus de majorité ne se présume pas et que le demandeur doit établir la réunion des deux conditions constitutives.

L’arrêt du 26 novembre 2025, publié au Bulletin et au Rapport (pourvoi n° 23-23.363), étend cette exigence probatoire à l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration d’une société anonyme, en énonçant que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Com. 26 nov. 2025, n° 23-23.363, Publié au Bulletin et au Rapport). La Cour de cassation précise en outre que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise », prohibant ainsi toute appréciation rétrospective fondée sur l’évolution ultérieure de la situation de la société.

Ces deux décisions s’inscrivent dans une approche exigeante dont la chambre commerciale ne s’est pas départie. L’arrêt du 8 novembre 2023, également publié au Bulletin (pourvoi n° 22-13.851), en fournit une illustration radicale, en posant qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Com. 8 nov. 2023, n° 22-13.851, Publié au Bulletin). Le raisonnement est implacable : lorsqu’une décision recueille l’accord de tous les associés, y compris de celui qui prétend ensuite en être victime, la condition tenant au dessein de favoriser les majoritaires au détriment d’une minorité fait nécessairement défaut, le vote du minoritaire ayant concouru à l’adoption de la délibération. La chambre commerciale confirme ainsi que l’abus de majorité suppose une dissension effective entre les associés, dont le minoritaire doit rapporter la preuve.

L’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi PACTE, dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (article 1833 du code civil). Si ce texte ne définit pas expressément la notion d’intérêt social, il en consacre la centralité dans le gouvernement des sociétés, et la jurisprudence en fait le critère cardinal de distinction entre l’exercice régulier des prérogatives de la majorité et l’abus. L’intérêt social, entendu comme l’intérêt propre de la personne morale distinct de celui de ses associés, commande que toute décision collective poursuive un objectif conforme à la réalisation de l’objet social et à la pérennité de la société.

L’article 1240 du code civil, fondement de l’action en responsabilité pour abus de majorité, dispose quant à lui que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). C’est sur ce texte que repose la construction prétorienne de l’abus de majorité, la faute étant constituée par le vote émis en contrariété avec l’intérêt social et le préjudice résultant, pour le minoritaire, de la décision ainsi adoptée.

B. L’apport de l’arrêt du 6 mai 2026 : la dilution du capital ne dispense pas le juge de rechercher la conformité à l’intérêt social

L’arrêt du 6 mai 2026 constitue une illustration particulièrement éclairante de l’exigence probatoire rappelée par la chambre commerciale. Dans cette affaire, une associée minoritaire d’une SARL familiale avait vu sa participation passer de 49,75 % en 1986 à 9,95 % en 1996 à la suite de deux augmentations de capital successives entièrement souscrites par le gérant majoritaire, son frère. La cour d’appel de Montpellier avait condamné ce dernier à verser à l’associée minoritaire la somme de 52 679 euros, correspondant au montant de la prime d’émission qu’il aurait dû verser, en retenant que les augmentations de capital « ont créé une rupture de l’égalité entre les associés en contrariété avec l’intérêt social ».

La chambre commerciale censure cette décision au visa de l’article 1240 du code civil, en reprochant à la cour d’appel de s’être déterminée « par des motifs impropres à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social » (Com. 6 mai 2026, n° 25-11.498). La Cour de cassation reproche à la juridiction du fond de ne pas avoir recherché, comme le gérant majoritaire l’y invitait, si les augmentations litigieuses ne répondaient pas à des nécessités objectives : la première avait été judiciairement autorisée pour mettre la société en conformité avec la loi du 1er mars 1984 ayant relevé le capital minimum des SARL, la seconde était destinée à reconstituer les capitaux propres après des pertes d’exploitation, conformément aux exigences légales.

L’enseignement de cet arrêt est double. En premier lieu, il confirme que la dilution du capital d’un associé minoritaire, même massive, ne constitue pas en elle-même un abus de majorité. L’effet dilutif est un effet mécanique de l’augmentation de capital, non une faute. Ce n’est que lorsque cette dilution procède d’une décision contraire à l’intérêt social et animée par le dessein exclusif de léser le minoritaire que l’abus est caractérisé. En second lieu, la décision impose au juge du fond de motiver précisément sa décision en recherchant, concrètement, si l’opération litigieuse répondait ou non à un intérêt social légitime.

Cette solution s’articule avec l’arrêt du 26 novembre 2025 précité (pourvoi n° 24-15.730), dans lequel la chambre commerciale admet que l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation ne fait pas obstacle à la caractérisation ultérieure d’un abus de majorité. La Cour énonce, en effet, que le contenu d’un tel protocole peut être de nature, « s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » (Com. 26 nov. 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin). L’homologation judiciaire, qui confère force exécutoire à l’accord de conciliation, ne purge pas le protocole de ses éventuels vices affectant le processus décisionnel ayant conduit à son adoption, et notamment la caractérisation d’un abus de majorité. La chambre commerciale valide ainsi le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que l’opération litigieuse, consistant en une réduction de capital suivie d’une augmentation en partie réservée, « n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité ».

Par ce diptyque jurisprudentiel, la Cour de cassation maintient un équilibre subtil entre la sécurité juridique des décisions sociales et la protection effective des minoritaires. Si l’abus de majorité ne se présume pas et doit être démontré par celui qui l’invoque, le contrôle du juge ne saurait être entravé par des obstacles formels, qu’il s’agisse de l’homologation d’un protocole de conciliation ou de la simple constatation d’un effet dilutif. La recherche de l’intérêt social constitue l’alpha et l’oméga de ce contrôle.

II. La protection procédurale du minoritaire face à l’abus de majorité : prescription et étendue du contrôle juridictionnel

A. Le report du point de départ de la prescription en cas d’irrégularité de convocation

L’action en responsabilité délictuelle fondée sur l’abus de majorité est soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil, aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). La détermination du point de départ de ce délai revêt une importance pratique considérable, notamment lorsque l’associé minoritaire n’a pas été régulièrement convoqué aux assemblées générales au cours desquelles les décisions litigieuses ont été adoptées.

L’arrêt du 6 mai 2026 apporte sur ce point une clarification bienvenue. La chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir jugé que le délai de prescription n’avait commencé à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, lequel « constituait le premier événement ayant révélé à Mme [K] [H] l’existence et l’ampleur de sa spoliation » (Com. 6 mai 2026, n° 25-11.498). La Cour relève que l’associée minoritaire n’avait pas été régulièrement convoquée aux assemblées générales de 1990 et de 1996, ce dont elle déduit que l’action introduite en 2015 n’était pas prescrite, alors même que les décisions litigieuses dataient de près de vingt ans.

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, qui retient classiquement que le point de départ de la prescription est reporté au jour de la découverte du préjudice lorsque la victime n’a pu légitimement ignorer les faits dommageables. En matière d’abus de majorité, l’absence de convocation régulière constitue un motif légitime d’ignorance, qui justifie que le délai ne coure qu’à compter de la révélation effective des faits, laquelle peut intervenir à l’occasion d’une expertise judiciaire, d’une communication de pièces ou de toute circonstance permettant au minoritaire de prendre la mesure du préjudice subi.

Par ailleurs, la question de la prescription est également susceptible de se poser en matière de nullité des décisions sociales. L’arrêt du 1er avril 2026, publié au Bulletin (pourvoi n° 24-20.707), précise utilement l’articulation des délais de prescription applicables aux actions en nullité des augmentations de capital. La chambre commerciale énonce, au visa combiné des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce, que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois ; les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées sur d’autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, demeurent soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 » (Com. 1er avril 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin). Cette distinction est d’importance pratique : l’associé minoritaire qui entend contester une augmentation de capital pour des motifs autres que ceux limitativement énumérés par la loi, tels que le dol ou l’absence de cause, dispose d’un délai de trois ans et non de trois mois.

En revanche, l’arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.508, Publié au Bulletin) rappelle que la nullité des actes ou délibérations sociales obéit à un régime restrictif. Aux termes de l’article L. 235-1 du code de commerce, la nullité ne peut résulter que « de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats », et non du simple non-respect des stipulations statutaires (article L. 235-1 du code de commerce). La Cour de cassation censure ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui avait annulé une assemblée générale au motif que le procès-verbal ne mentionnait pas le motif de révocation du gérant, alors qu’aucune disposition impérative n’impose une telle mention. Cette solution, protectrice de la stabilité des actes sociaux, contraint les minoritaires à articuler avec soin leurs demandes entre nullité d’une part et responsabilité pour abus de majorité d’autre part.

B. Les figures renouvelées de l’abus : abus de pouvoirs, exclusion statutaire et réduction du capital

Au-delà de l’abus de majorité stricto sensu, la chambre commerciale a développé, par une série de décisions publiées au Bulletin, un contrôle étendu des situations potentielles d’abus affectant les droits des minoritaires. L’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration, la clause d’exclusion statutaire de l’associé ou la réduction à zéro du capital constituent autant de figures dans lesquelles la jurisprudence impose une vigilance particulière.

L’arrêt du 26 novembre 2025 (pourvoi n° 23-23.363), déjà cité, applique à l’abus de pouvoirs les mêmes conditions cumulatives que celles exigées pour l’abus de majorité : contrariété à l’intérêt social et décision prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil ou d’actionnaires. La chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir écarté l’abus de pouvoirs en relevant que le risque de qualification des immeubles de la société en biens de retour, d’une valeur de plus de trente millions d’euros, « commandait, dans l’intérêt de la société, la prudence quant à la manière de continuer de tirer profit de l’exploitation du casino », et que l’option retenue par le conseil d’administration, bien qu’avantageant l’actionnaire majoritaire, ne contredisait pas « l’intérêt primordial qu’il y avait, pour la société, de préserver son actif immobilier » (Com. 26 nov. 2025, n° 23-23.363, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette motivation circonstanciée illustre la méthode d’analyse concrète que la Cour de cassation impose aux juges du fond, en les invitant à mettre en balance l’avantage retiré par la majorité avec l’objectif de préservation de l’actif social.

En matière d’exclusion statutaire, l’arrêt du 29 mai 2024, publié au Bulletin (pourvoi n° 22-13.158), pose une règle protectrice des droits de la défense de l’associé menacé d’exclusion. La chambre commerciale énonce que « si les statuts d’une SAS peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Com. 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin). Cette décision consacre un principe fondamental du droit des sociétés : l’associé dont l’exclusion est envisagée doit pouvoir participer au vote sur cette exclusion, sauf à ce que la clause statutaire soit privée d’effet. La solution s’applique spécifiquement aux sociétés par actions simplifiées, dont la liberté statutaire est la règle, mais elle trouve son fondement dans un principe général du droit des groupements.

La protection du minoritaire trouve également à s’appliquer lorsque la majorité entend réduire le capital à zéro dans le dessein de l’évincer. L’arrêt du 4 janvier 2023, publié au Bulletin (pourvoi n° 21-10.609), rappelle que « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire », et qu’un actionnaire ne perd pas sa qualité si l’augmentation de capital censée suivre la réduction n’est pas effective (Com. 4 janv. 2023, n° 21-10.609, Publié au Bulletin). La Cour de cassation prohibe ainsi le détournement de la technique du « coup d’accordéon » à des fins d’éviction d’un associé, en subordonnant la perte de la qualité d’associé à la réalisation effective de l’augmentation de capital subséquente.

L’arrêt du 5 novembre 2025, enfin, publié au Bulletin (pourvoi n° 23-10.763), consacre l’application immédiate de la loi du 19 juillet 2019 qui, modifiant l’article L. 223-30 du code de commerce, ouvre le droit pour tout intéressé de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des règles de majorité et de quorum. La chambre commerciale précise que ce texte « est d’application immédiate aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société » (Com. 5 nov. 2025, n° 23-10.763, Publié au Bulletin). Cette solution, favorable à l’effectivité du contrôle des décisions sociales, renforce l’arsenal procédural à la disposition des associés minoritaires.

Par ailleurs, l’arrêt du 11 février 2026, publié au Bulletin (pourvoi n° 24-18.524), apporte une précision importante sur le régime de la nullité des décisions sociales pour absence de convocation d’un associé dans les sociétés par actions simplifiées. La chambre commerciale rappelle que la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce est une nullité absolue et qu’elle « ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision », imposant au juge de vérifier concrètement si l’absence de convocation a pu avoir une influence sur le sens de la décision (Com. 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). Cette exigence de causalité entre l’irrégularité et le résultat du vote tempère la portée de la nullité et invite les juridictions du fond à une appréciation in concreto, en fonction notamment de la répartition du capital et de l’existence d’un conflit entre associés.

L’ensemble de ces décisions dessine une jurisprudence cohérente qui, tout en maintenant un standard probatoire élevé pour la caractérisation de l’abus, ne cesse d’affiner les instruments de protection des minoritaires. La chambre commerciale se montre soucieuse de préserver la sécurité juridique des décisions sociales, sans pour autant laisser sans recours l’associé minoritaire confronté à des décisions contraires à l’intérêt social.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre janvier 2023 et juin 2026 révèle une approche exigeante mais équilibrée de l’abus de majorité. L’arrêt du 6 mai 2026, en censurant une cour d’appel qui s’était contentée de constater l’effet dilutif d’une augmentation de capital, rappelle avec force que l’abus de majorité ne se déduit pas de la seule constatation d’un préjudice subi par le minoritaire. La contrariété à l’intérêt social et le dessein exclusif de favoriser les majoritaires doivent être établis de manière circonstanciée, la charge de la preuve pesant sur le demandeur.

Pour autant, la protection procédurale du minoritaire n’est pas négligée. Le report du point de départ de la prescription en cas de défaut de convocation régulière, l’inopposabilité de l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation à la caractérisation de l’abus, l’appréciation concrète de l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision et la prohibition de la privation du droit de vote en matière d’exclusion statutaire constituent autant de garanties qui tempèrent la rigueur du standard probatoire. Les praticiens du droit des sociétés sont ainsi invités à porter une attention particulière tant à la motivation des décisions sociales qu’à la régularité des convocations aux assemblées générales, la jurisprudence offrant désormais une grille de lecture précise et prévisible des conditions de la caractérisation de l’abus de majorité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».