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La titularité des droits de propriété intellectuelle dans les relations contractuelles : l’office du juge de la chambre commerciale de la Cour de cassation

La titularité des droits de propriété intellectuelle dans les relations contractuelles : l’office du juge de la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. La détermination du titulaire originaire des droits

A. Le principe de titularité par la création et sa résistance au contrat

L’architecture du droit français de la propriété intellectuelle repose sur un principe cardinal : la qualité d’auteur et la titularité des droits qui en découlent s’acquièrent par l’acte de création, indépendamment de tout contrat. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Le troisième alinéa du même article précise que « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit » ainsi reconnu. Cette disposition, trop souvent méconnue des praticiens du monde des affaires, signifie qu’un contrat de prestation de services, quelle que soit l’importance de la rémunération versée au prestataire, n’opère aucun transfert automatique de propriété intellectuelle au profit du commanditaire. Il en résulte une dissociation fondamentale entre le contrat de commande, qui oblige le prestataire à réaliser une création, et le contrat de cession de droits, seul à même d’en transférer la titularité patrimoniale.

Par ailleurs, l’article L. 113-1 du même code établit que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée. Cette présomption simple, dite de titularité, joue un rôle considérable dans le contentieux de la propriété intellectuelle, en particulier lorsque les relations entre les parties n’ont pas été formalisées par un écrit. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a tiré des conséquences rigoureuses dans l’arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin) statuant sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, dont la logique irrigue l’ensemble du droit des titres de propriété industrielle. Cet arrêt illustre la fonction protectrice des présomptions légales de titularité : en l’absence de revendication émanant du créateur personne physique, le titulaire inscrit peut légitimement exercer les prérogatives attachées au titre, y compris l’action en contrefaçon. Le contrat de cession, même non publié, suffit à fonder la qualité pour agir du cessionnaire lorsque celui-ci est inscrit comme déposant.

Dans cette espèce, une société avait déposé un dessin d’imprimé auprès de l’INPI et agissait en contrefaçon contre un concurrent. La cour d’appel de Bordeaux avait déclaré son action irrecevable au motif que la cession de droits invoquée n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Cour de cassation censure cette analyse et rappelle avec force que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com. 7 avril 1998, pourvoi n° 96-15.048, Bull. 1998, IV, n° 132). La haute juridiction en déduit que le cessionnaire régulièrement inscrit comme déposant bénéficie de cette présomption et n’a pas à rapporter la preuve supplémentaire de la publication de la cession au registre pour agir en contrefaçon.

Cette solution est lourde de conséquences pratiques pour les entreprises qui recourent à des prestataires externes pour la création de leurs actifs de propriété intellectuelle. Elle confirme que le contrat de prestation de services ne constitue pas, à lui seul, un titre de propriété opposable aux tiers. Le prestataire, même rémunéré pour sa création, demeure le titulaire originaire des droits, et le commanditaire doit impérativement obtenir une cession formalisée pour pouvoir exploiter et défendre les droits cédés. À défaut, il s’expose à voir son action en contrefaçon déclarée irrecevable, faute de qualité pour agir, ou pire, à se voir opposer par le prestataire lui-même les droits qu’il croyait avoir acquis.

B. L’identification du créateur dans les relations de travail et de prestation de services

La question de la titularité se complique lorsque la création intervient dans le cadre d’une relation de travail ou d’une prestation de services. En droit d’auteur, le principe demeure celui de la titularité du créateur personne physique. L’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle distingue trois catégories d’oeuvres plurales : l’oeuvre de collaboration, l’oeuvre composite et l’oeuvre collective. Cette dernière est « créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ». La qualification d’oeuvre collective permet à la personne morale qui en a pris l’initiative d’être investie ab initio des droits d’auteur, sans qu’une cession formelle soit nécessaire.

Or, cette qualification n’est pas automatique. La jurisprudence de la Cour de cassation exige la réunion de conditions strictes : l’oeuvre doit être divulguée sous le nom de la personne morale, les contributions individuelles doivent se fondre dans un ensemble cohérent, et il ne doit pas être possible d’identifier la part créative de chaque intervenant. Dans le contentieux de la création publicitaire, du développement logiciel ou de la conception graphique, cette qualification est fréquemment invoquée par les entreprises donneuses d’ordre, mais elle est tout aussi fréquemment écartée par les juges du fond lorsque le prestataire peut démontrer l’empreinte de sa personnalité sur la création. La chambre commerciale veille à ce que la qualification d’oeuvre collective ne soit pas utilisée comme un expédient pour contourner les exigences du formalisme des cessions de droits d’auteur.

En matière de dessins et modèles, la présomption de l’article L. 511-9, dont la portée a été précisée par l’arrêt précité du 31 janvier 2024, joue un rôle déterminant. Le déposant est présumé titulaire des droits, et cette présomption ne cède que devant une revendication formelle émanant du créateur personne physique. Ce mécanisme protège la sécurité juridique des transactions portant sur les titres de propriété industrielle, en évitant que le cessionnaire ne soit privé de son droit d’agir par une contestation tardive ou indirecte de la titularité.

La chambre commerciale a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 22-16.031, publié au Bulletin) que la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente, apportées par un ancien salarié non tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale. Cet arrêt, bien que rendu sur le fondement des articles 1382 devenu 1240 du code civil et L. 210-6 du code de commerce, éclaire la porosité des frontières entre droit de la propriété intellectuelle et droit de la concurrence déloyale dans les relations de travail. Il rappelle que la faute de la personne morale suppose celle de ses organes et que les agissements fautifs commis avant l’immatriculation de la société ne peuvent lui être imputés.

Dans cette espèce, la cour d’appel de Lyon avait retenu que la société AIGP s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale en détournant, par l’intermédiaire de son dirigeant, des documents commerciaux appartenant à la société Eras. La Cour de cassation censure cette analyse au motif qu’à la date des faits litigieux, la société AIGP n’était ni constituée ni immatriculée, de sorte que les agissements fautifs de son futur dirigeant ne pouvaient engager sa responsabilité. Cette rigueur dans l’imputation de la faute illustre la précision avec laquelle la chambre commerciale délimite les responsabilités dans les chaînes de création et d’exploitation des actifs immatériels. Elle rappelle, en creux, l’importance de formaliser les relations contractuelles dès la phase de conception des créations intellectuelles, afin de ne pas se trouver dépourvu de titre au moment d’agir.

Ainsi, qu’il s’agisse de contrats commerciaux encadrant une prestation intellectuelle ou de simples commandes verbales, la détermination du titulaire originaire des droits obéit à des règles qui ne se confondent pas avec celles du droit commun des contrats. La titularité s’acquiert par la création, non par le paiement.

II. La circulation conventionnelle des droits de propriété intellectuelle

A. Le formalisme protecteur des cessions de droits d’auteur

Si la création confère originairement les droits à l’auteur, leur circulation vers les exploitants suppose le respect d’un formalisme rigoureux. Le législateur a entendu protéger l’auteur, partie réputée faible, par des exigences de forme destinées à garantir la pleine conscience de l’étendue des droits cédés. Ce formalisme constitue un rempart contre les clauses générales de cession insérées dans les contrats de prestation de services, dont la validité est systématiquement examinée avec sévérité par les juridictions.

L’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle impose que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». Cette exigence de mentions distinctes, interprétée strictement par la jurisprudence, interdit les clauses globales de cession de « tous droits de propriété intellectuelle » qui ne distingueraient pas, pour chaque droit cédé (reproduction, représentation, adaptation), l’étendue, la destination, la durée et le territoire de la cession.

En conséquence, la clause fréquente par laquelle un prestataire « cède au client l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur les livrables » encourt la nullité si elle ne respecte pas le formalisme de l’article L. 131-3. La chambre commerciale veille à ce que les juges du fond ne valident pas des cessions qui ne satisferaient pas à ces exigences. La sanction est radicale : la cession irrégulière est réputée non écrite, et l’auteur conserve l’intégralité de ses droits, ce qui peut avoir des conséquences dévastatrices pour l’exploitant qui croyait de bonne foi avoir acquis les droits d’exploitation.

Dès lors, le contrat de prestation de services doit, pour opérer un transfert effectif de droits d’auteur, contenir un volet spécifique consacré à la cession, distinct du corps du contrat de louage d’ouvrage. La pratique recommandée consiste à établir un contrat de cession de droits d’auteur séparé, ou à tout le moins une section dédiée dans le contrat principal, détaillant pour chaque droit cédé son étendue précise. À défaut, le commanditaire se trouve exposé au risque de se voir opposer l’absence de droits, parfois plusieurs années après la livraison de la prestation, à l’occasion d’un litige en contrefaçon ou d’une opération de cession d’entreprise. Dans un tel scénario, le prestataire pourrait même, dans les cas les plus graves, se retourner contre son ancien client en invoquant la contrefaçon de ses droits d’auteur.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-23.833, publié au Bulletin) rappelé que le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire. Cette solution, qui puise sa source dans un arrêt du 31 janvier 2006 (pourvoi n° 05-10.116, Bull. 2006, IV, n° 27), exprime une cohérence d’ensemble : le cédant ne peut, après avoir transféré la propriété du titre et perçu le prix de cession, chercher à anéantir les droits qu’il a transmis en invoquant une cause de déchéance. La garantie d’éviction due par le cédant au cessionnaire interdit un tel comportement contradictoire.

Cet arrêt est d’autant plus remarquable qu’il saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 12 et 20 de la directive 2015/2436 sur les marques. La dimension européenne du contentieux de la propriété industrielle s’en trouve renforcée, et les praticiens français doivent désormais intégrer la jurisprudence de Luxembourg dans leur analyse des chaînes de cession de droits. La chambre commerciale démontre ainsi sa pleine conscience de l’articulation nécessaire entre le droit interne des contrats et le droit de l’Union en matière de propriété intellectuelle.

B. La qualification des contrats portant sur les droits de propriété industrielle

La distinction entre cession et licence est au coeur du contentieux des contrats portant sur les droits de propriété industrielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une contribution décisive à cette qualification dans le domaine du logiciel par un arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-23.657, publié au Bulletin) rendu sous le visa de l’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle.

Dans cette espèce, un fournisseur avait mis à disposition d’un client un logiciel par téléchargement assorti d’un contrat de licence d’utilisation, moyennant le paiement d’un prix. La question posée était de savoir si cette opération devait être qualifiée de vente, permettant au client d’invoquer l’épuisement du droit de distribution, ou de simple licence, laissant le fournisseur libre d’en contrôler l’usage ultérieur.

La Cour de cassation, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, juge que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie ». Elle retient, à la suite de la CJUE (arrêt Usedsoft du 3 juillet 2012, C-128/11), que « le téléchargement d’une copie d’un programme d’ordinateur et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation se rapportant à celle-ci forment un tout indivisible car le téléchargement d’une copie d’un tel programme est dépourvu d’utilité si ladite copie ne peut pas être utilisée par son détenteur ». Elle en déduit que « ces deux opérations doivent, dès lors, être examinées dans leur ensemble aux fins de leur qualification juridique ».

Cet arrêt illustre de manière éclatante la méthode de la chambre commerciale : la qualification du contrat ne dépend pas de la dénomination que les parties lui ont donnée, mais de l’analyse économique et fonctionnelle de l’opération dans son ensemble. Un contrat intitulé « licence » peut ainsi être requalifié en vente s’il emporte, en substance, le transfert définitif de la propriété de la copie moyennant un prix forfaitaire. Cette solution, qui dépasse le seul droit des logiciels, irrigue l’ensemble du droit des contrats de propriété intellectuelle. Elle invite les praticiens à ne pas s’en remettre aux seuls intitulés contractuels, mais à analyser la substance économique de l’opération pour anticiper la qualification que le juge retiendra en cas de litige.

Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-15.958, publié au Bulletin) jugé que par application de l’article 1216, alinéa 1, du code civil, l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen. Elle précise que le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé. Cette solution, bien que rendue en matière de prestations de services de paiement, trouve une résonance particulière dans le contentieux de la propriété intellectuelle, où les contrats de licence ou de cession sont fréquemment transmis à l’occasion d’opérations de restructuration ou de fusion-acquisition.

La combinaison de ces arrêts dessine les contours d’une politique jurisprudentielle cohérente : la chambre commerciale refuse de sacrifier la substance économique des opérations au formalisme contractuel, tout en maintenant des exigences strictes lorsque la protection de la partie faible — l’auteur ou le créateur — est en jeu. Cette dualité d’approche, qui distingue le droit d’auteur, protecteur du créateur, du droit de la propriété industrielle, davantage orienté vers la sécurité des transactions, constitue l’un des traits les plus saillants de la jurisprudence récente de la chambre commerciale.

Enfin, pour les entreprises confrontées à des litiges de propriété intellectuelle dans leurs relations d’affaires, l’enjeu est souvent celui de la concurrence déloyale et du parasitisme économique, qui viennent se superposer aux actions en contrefaçon lorsque le contrat de prestation de services n’a pas prévu de cession explicite des droits. L’articulation entre ces fondements — contractuel, délictuel et relevant de la propriété intellectuelle — constitue l’un des défis majeurs du contentieux des affaires, que la chambre commerciale s’emploie à clarifier par une jurisprudence de plus en plus technique et prévisible.

Conclusion

La titularité des droits de propriété intellectuelle dans les relations contractuelles obéit à une économie générale qui distingue nettement le moment de la création, régi par le principe de la titularité originaire du créateur personne physique, et le moment de la circulation des droits, encadré par un formalisme rigoureux destiné à protéger l’auteur. La chambre commerciale de la Cour de cassation fait une application cohérente de ces principes, en refusant de faire produire au contrat de prestation de services un effet translatif qu’il n’a pas, en sanctionnant les cessions informelles de droits d’auteur, et en qualifiant les contrats d’exploitation selon leur substance économique plutôt que leur dénomination formelle.

Les enseignements de la jurisprudence récente invitent les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des contrats de prestation intellectuelle. La clause de cession de droits doit être distincte, précise et conforme au formalisme des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle pour les droits d’auteur, tandis que les cessions de droits de propriété industrielle doivent être inscrites aux registres nationaux pour être opposables aux tiers. La qualification de l’opération — vente, licence, prestation de services — doit être examinée à l’aune de sa substance économique et non de son intitulé contractuel, ainsi que le rappelle avec force la chambre commerciale dans son arrêt du 6 mars 2024. Toute entreprise qui confie la création de ses actifs immatériels à des tiers sans formaliser la cession des droits s’expose à un risque contentieux majeur, dont la réalisation peut menacer l’exploitation même de son activité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».