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L’obligation légale de non-concurrence des dirigeants de sociétés commerciales : la consécration prétorienne d’une interdiction de principe par la chambre commerciale de la Cour de cassation

L’obligation légale de non-concurrence des dirigeants de sociétés commerciales : la consécration prétorienne d’une interdiction de principe par la chambre commerciale de la Cour de cassation

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 17 juin 2026, un arrêt publié au Bulletin dont la portée doctrinale mérite une analyse approfondie. La haute juridiction y énonce, pour la première fois en des termes aussi explicites, que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin). Cet attendu de principe consacre une lecture renouvelée de l’article L. 223-22 du code de commerce et confère à l’obligation légale de non-concurrence une autonomie conceptuelle que la doctrine et la pratique pressentaient sans que la Cour de cassation ne l’eût jusqu’alors formulée avec une telle netteté. L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui, depuis une décennie, affine progressivement les contours de l’obligation de loyauté pesant sur les dirigeants de sociétés commerciales.

La question que pose cet arrêt dépasse le seul cas du gérant de SARL. Elle interroge, plus largement, l’existence et l’étendue d’une obligation légale de non-concurrence applicable à l’ensemble des mandataires sociaux, quelle que soit la forme sociale considérée. Si le législateur a posé, aux articles L. 223-22, L. 227-8 du code de commerce et 1240 du code civil, les fondements textuels de la responsabilité des dirigeants, c’est au juge qu’il est revenu de déduire de ces dispositions l’existence d’une obligation de ne pas concurrencer la société dirigée. La chambre commerciale, par l’arrêt du 17 juin 2026, franchit une étape décisive en autonomisant cette obligation de la démonstration d’un acte de concurrence déloyale caractérisé, lui conférant ainsi une assise conceptuelle propre.

Or cette consécration jurisprudentielle soulève des difficultés que le présent article se propose d’explorer. D’une part, la détermination du fondement légal de l’obligation de non-concurrence demeure, selon la forme sociale, plus ou moins explicite (I). D’autre part, l’autonomie conférée à cette obligation par l’arrêt du 17 juin 2026 en modifie substantiellement la portée, tant dans ses conditions de mise en œuvre que dans son champ d’application (II).

I. Le fondement légal de l’obligation de non-concurrence du dirigeant : une construction prétorienne adossée aux textes

A. L’ancrage textuel de l’obligation : un socle commun, des régimes différenciés

L’obligation de non-concurrence du dirigeant ne procède pas d’un texte unique qui en définirait le régime de manière exhaustive. Elle résulte d’une construction prétorienne qui puise sa source dans les dispositions légales régissant la responsabilité des mandataires sociaux, lesquelles varient selon la forme de la société. Pour la SARL, l’article L. 223-22 du code de commerce dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». La chambre commerciale a déduit de la généralité de cette formule l’existence d’une obligation de loyauté et de fidélité inhérente au mandat de gérant, dont l’obligation de ne pas concurrencer la société constitue le corollaire naturel.

Pour la société par actions simplifiée, le législateur a retenu une solution de renvoi. L’article L. 227-8 du code de commerce, dans sa version en vigueur, énonce que « les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée ». Ce renvoi aux dispositions gouvernant la SA permet d’étendre au président de SAS le régime de responsabilité civile des administrateurs et des membres du directoire, et, par voie de conséquence, l’obligation de loyauté qui s’y attache. La chambre commerciale a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 11 septembre 2024, que « l’obligation de loyauté à laquelle est de plein droit tenu le mandataire d’une société à responsabilité limitée lui interdit l’exercice d’une activité directement concurrente de celle de cette société, fût-ce par le truchement d’une autre société » (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-12.824). Bien que cet arrêt ait été rendu à propos d’un gérant de SARL, son attendu de principe, énoncé en des termes généraux applicables au « mandataire » de la société, traduit l’unité conceptuelle de l’obligation, par-delà la diversité des formes sociales.

Enfin, pour la société anonyme, la responsabilité des administrateurs et des dirigeants est régie par les dispositions du code de commerce propres à cette forme sociale, lesquelles fondent également, selon une lecture prétorienne constante, l’obligation de loyauté et de fidélité du mandataire social. La jurisprudence a, de longue date, rattaché cette obligation à la nature même du mandat social, contrat intuitu personae par lequel le dirigeant s’engage à servir les intérêts de la société, à l’exclusion de tout intérêt personnel contraire. Par ailleurs, l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », constitue le fondement subsidiaire commun de l’action en responsabilité pour violation de l’obligation de non-concurrence, spécialement lorsque l’action est dirigée contre le dirigeant à titre personnel pour une faute détachable de ses fonctions. Le praticien du droit des sociétés sait que cette obligation légale de non-concurrence constitue l’un des piliers de la gouvernance des sociétés commerciales, aux côtés du principe majoritaire et de la protection des minoritaires.

La chambre criminelle a d’ailleurs consacré, dans un arrêt publié au Bulletin portant sur l’obligation de loyauté en droit social, que « l’obligation de loyauté à l’égard de l’employeur, qui se traduit par l’interdiction, pendant l’exécution du contrat de travail, d’exercer une activité concurrente » procède de l’exécution de bonne foi du contrat (Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 19-15.313, publié au Bulletin). Si le fondement diffère, la logique est analogue : l’obligation de loyauté, inhérente à toute relation de confiance professionnelle, emporte interdiction de principe de l’activité concurrente.

B. Une obligation implicite mais déjà sanctionnée avant le 17 juin 2026

L’arrêt du 17 juin 2026 ne constitue pas une rupture avec la jurisprudence antérieure. Il en est, au contraire, l’aboutissement. Dès le 21 mars 2018, la chambre commerciale relevait que l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant de SARL constitue un standard normatif dont la méconnaissance est sanctionnée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce (Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-17.660). Le 16 mai 2018, elle précisait encore que le manquement à cette obligation « ne pouvait caractériser la violation d’une obligation de loyauté et de fidélité à l’égard de la société » qu’à la condition que les faits reprochés traduisent effectivement un comportement contraire aux intérêts de la personne morale (Cass. com., 16 mai 2018, n° 15-16.284).

Le 7 mai 2019, la Cour de cassation énonçait, de manière plus explicite encore, que « l’obligation de loyauté et de fidélité pèse sur le gérant d’une SARL lui interdisant d’exercer une activité concurrente » (Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-25.782). L’arrêt du 18 mars 2020 franchissait une étape supplémentaire en affirmant que le gérant est « tenu d’une obligation de loyauté et de fidélité qui lui interdit de négocier, pour le compte d’une autre société » une opération relevant du champ d’activité de la société qu’il dirige (Cass. com., 18 mars 2020, n° 18-17.010).

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà consacré, dans un arrêt publié au Bulletin du 7 décembre 2022, que « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 21-19.860, publié au Bulletin). En censurant une cour d’appel qui avait exigé des actes positifs de démarchage, la Cour de cassation affirmait que la simple détention d’informations confidentielles par une société créée par un ancien salarié suffisait à caractériser la faute. Cet arrêt, bien que rendu en matière de concurrence déloyale, participe de la même logique : l’obligation de loyauté, qu’elle pèse sur le salarié ou sur le dirigeant, se déduit de la position occupée et du devoir de fidélité qu’elle implique.

Enfin, l’arrêt du 22 septembre 2021 rappelait que l’« obligation de fidélité et de loyauté » du dirigeant lui interdit de faire bénéficier une autre entreprise des « savoir-faire, compétences » qu’il a acquis dans l’exercice de ses fonctions (Cass. com., 22 sept. 2021, n° 19-23.189). Ainsi s’esquissait, avant même l’arrêt du 17 juin 2026, un corps de principes cohérent faisant de l’obligation de loyauté et de fidélité la source d’une interdiction, pour le dirigeant, de concurrencer la société qu’il administre.

II. La portée de l’arrêt du 17 juin 2026 : une interdiction de principe autonomisée de la concurrence déloyale

A. L’autonomie de l’obligation de non-concurrence par rapport à la concurrence déloyale

L’apport majeur de l’arrêt du 17 juin 2026 réside dans l’autonomisation de l’obligation légale de non-concurrence par rapport à la concurrence déloyale. En l’espèce, la cour d’appel de Rennes avait, par un arrêt du 14 janvier 2025, rejeté l’action en responsabilité dirigée contre le gérant d’une SARL au motif que « le fait que M. [N] ait créé deux sociétés sans avertir la société TKCG et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant et qu’en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé » (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 21/04274). La chambre commerciale censure cette motivation au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, énonçant que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin).

La formulation retenue par la Cour de cassation est remarquable à un double titre. D’une part, l’emploi de la locution adverbiale « par principe » confère à l’interdiction une portée quasi normative, qui la rapproche d’une règle de droit objectif plutôt que d’un simple standard de comportement. D’autre part, l’incise « indépendamment de tout acte de concurrence déloyale » consacre l’autonomie de l’obligation : le seul fait de créer une société concurrente suffit à caractériser le manquement, sans qu’il soit besoin de démontrer, en sus, un détournement de clientèle, un dénigrement ou toute autre pratique constitutive de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du code civil. La violation de l’obligation de loyauté est consommée par la seule création de la société concurrente, sans qu’il y ait lieu d’examiner si cette société a effectivement exercé une activité préjudiciable à la première.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 7 décembre 2022 précité, qui avait déjà dispensé le demandeur de rapporter la preuve d’actes positifs de concurrence déloyale en présence d’une détention d’informations confidentielles. Elle va toutefois plus loin, en ce qu’elle érige la création même d’une société concurrente en manquement à l’obligation de loyauté, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’un préjudice distinct. En ce sens, l’obligation légale de non-concurrence se rapproche d’une obligation de résultat : le dirigeant est tenu, pendant l’exercice de son mandat, de s’abstenir de toute initiative concurrente, et la violation de cette obligation est constituée par le seul fait objectif de la création d’une société exerçant une activité concurrente.

La cour d’appel de Grenoble avait, dans un arrêt du 27 mars 2025, validé une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de mandat social d’un dirigeant, après avoir constaté qu’elle était « proportionnelle aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’activité très spécifique et du marché sur lequel intervient la société » (CA Grenoble, 27 mars 2025, n° 23/03503). Cette décision illustre la distinction fondamentale entre l’obligation légale, qui naît du mandat lui-même et ne requiert aucun aménagement conventionnel, et l’obligation conventionnelle, qui procède d’une stipulation contractuelle ou statutaire et se trouve soumise au contrôle de proportionnalité.

B. Le champ d’application de l’interdiction : limites personnelles, temporelles et spatiales

L’arrêt du 17 juin 2026, s’il affirme le principe avec une netteté inédite, laisse ouvertes plusieurs questions relatives au champ d’application de l’interdiction. En premier lieu, la décision ne dit rien quant à la possibilité pour les associés d’autoriser, expressément ou tacitement, la création par le gérant d’une société concurrente. La solution retenue le 11 septembre 2024 par la chambre commerciale, qui avait validé le rejet de l’action en responsabilité après avoir constaté que l’activité concurrente était exercée « au vu et au su » de l’autre co-gérant, suggère que l’autorisation donnée par les associés ou, à tout le moins, la connaissance non équivoque par ceux-ci de l’activité concurrente, peut neutraliser le grief tiré du manquement à l’obligation de loyauté (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-12.824). La formulation de l’arrêt du 17 juin 2026 ne remet pas en cause cette lecture.

En deuxième lieu, l’interdiction de principe énoncée par la Cour de cassation est-elle limitée à la durée du mandat social ou survit-elle, fût-ce de manière atténuée, à la cessation des fonctions du dirigeant ? La jurisprudence antérieure fournit des éléments de réponse nuancés. L’arrêt du 17 mai 2023 a rappelé que les agissements fautifs antérieurs à l’immatriculation de la société ne pouvaient engager sa responsabilité, faute de personnalité morale à la date des faits litigieux (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, publié au Bulletin). A contrario, la responsabilité du dirigeant pour violation de l’obligation de non-concurrence suppose que les faits reprochés aient été commis pendant la période où il exerçait effectivement ses fonctions. Une fois le mandat révoqué ou démissionné, l’obligation légale cesse en principe de produire effet, sous réserve des stipulations conventionnelles ou statutaires qui pourraient en prolonger la portée au-delà de la cessation des fonctions.

La cour d’appel de Versailles a d’ailleurs précisé, dans un arrêt du 18 janvier 2024, que « la responsabilité des dirigeants ne pouvait être engagée que s’ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions et qui leur est imputable personnellement » (CA Versailles, 18 janv. 2024, n° 22/01220). Cette exigence, classique en droit des sociétés, circonscrit le périmètre de l’action en responsabilité à l’encontre du dirigeant pris en son nom personnel, par opposition à l’action dirigée contre la société qu’il représente.

En troisième lieu, la portée de l’interdiction doit être appréciée au regard de la liberté d’entreprendre, dont le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle. Si la création d’une société concurrente constitue, en soi, un manquement à l’obligation de loyauté, la solution ne saurait valoir pour toute initiative économique du dirigeant, indépendamment de son lien avec l’activité sociale. L’interdiction est circonscrite aux activités « directement concurrentes » de celles de la société dirigée. La chambre commerciale l’avait expressément précisé dans l’arrêt du 11 septembre 2024, en rattachant l’interdiction à « l’exercice d’une activité directement concurrente de celle de cette société » (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-12.824). Le caractère « directement » concurrent de l’activité suppose une identité ou une similarité substantielle d’objet social, et non une simple proximité sectorielle.

En quatrième lieu, la distinction entre l’obligation légale de non-concurrence et la clause statutaire de non-concurrence mérite d’être approfondie. La pratique des contentieux entre associés révèle que de nombreux statuts de sociétés commerciales contiennent des clauses interdisant au dirigeant, pendant la durée de son mandat, l’exercice d’une activité concurrente. Ces stipulations conventionnelles ne font, le plus souvent, que réitérer l’obligation légale préexistante. Elles peuvent toutefois en étendre la portée, notamment en l’assortissant d’une durée post-mandat ou en précisant le périmètre des activités prohibées. La cour d’appel de Rennes a ainsi annulé une clause par laquelle un dirigeant s’engageait à « s’interdire tout acte de concurrence déloyale et notamment de créer ou d’entrer directement ou indirectement dans une société concurrente et de manière générale toute activité se rapportant à l’immobilier », au motif qu’elle « n’est ni limitée dans l’espace, ni limitée dans le temps » (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 21/04274). La clause statutaire, à la différence de l’obligation légale qui est circonscrite à la durée du mandat, se trouve ainsi soumise au double contrôle de proportionnalité et de limitation spatio-temporelle qui régit l’ensemble des clauses de non-concurrence en droit français.

Enfin, la question de la sanction du manquement mérite d’être évoquée. L’arrêt du 17 juin 2026 statue sur le principe de la responsabilité du gérant pour violation de son obligation de loyauté, mais il ne se prononce pas sur l’évaluation du préjudice, cette question étant renvoyée à la cour d’appel de renvoi. La jurisprudence antérieure fournit toutefois des indications utiles sur les sanctions encourues. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2025, avait condamné le gérant à verser à la société la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral pour manquement au devoir de loyauté et 7 266 euros au titre du préjudice financier (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 21/04274). La cour d’appel de Grenoble a, pour sa part, confirmé la condamnation d’un dirigeant à hauteur de 1 066 608 euros pour violation, cumulativement, de ses obligations de loyauté, d’exclusivité et de non-concurrence (CA Grenoble, 27 mars 2025, n° 23/03503). Ces décisions illustrent l’ampleur des condamnations susceptibles d’être prononcées lorsque le manquement du dirigeant a causé un préjudice économique substantiel à la société.

Par ailleurs, la violation de l’obligation de non-concurrence peut, dans les cas les plus graves, justifier la révocation du dirigeant pour juste motif. C’est ce qu’illustre la jurisprudence relative à la révocation des mandataires sociaux, qui admet que le manquement à l’obligation de loyauté constitue une cause légitime de rupture du mandat, privant le dirigeant fautif de toute indemnisation. La responsabilité civile du dirigeant peut en outre être cumulée avec la mise en œuvre de la responsabilité pénale, lorsque les agissements du mandataire sont constitutifs d’un abus de biens sociaux ou d’une infraction aux règles de la concurrence. En pratique, le dirigeant confronté à une action en responsabilité pour violation de son obligation de non-concurrence doit anticiper une condamnation au titre du préjudice économique subi par la société, du préjudice moral résultant de l’atteinte à l’image et à la réputation de la personne morale, et, le cas échéant, des frais irrépétibles exposés par la partie victorieuse.

Conclusion

L’arrêt du 17 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des SARL. En consacrant l’autonomie de l’obligation légale de non-concurrence du dirigeant par rapport à la concurrence déloyale, la chambre commerciale de la Cour de cassation parachève une construction jurisprudentielle amorcée depuis près d’une décennie. Le fondement légal de cette obligation, ancré dans les dispositions du code de commerce gouvernant la responsabilité des mandataires sociaux et dans le principe général de responsabilité civile délictuelle, lui confère une assise suffisamment solide pour résister aux critiques fondées sur la liberté d’entreprendre. La solution retenue, si elle soulève des difficultés d’application que le juge du fond devra résoudre au cas par cas, présente l’avantage de la lisibilité pour les praticiens comme pour les justiciables : le dirigeant de société commerciale sait désormais que la création d’une société directement concurrente de celle qu’il administre caractérise, par principe et sans qu’il soit besoin de démontrer un acte de concurrence déloyale, un manquement à son obligation de loyauté et de fidélité. L’attendu de la Cour de cassation énonce une règle de conduite autant qu’un standard de jugement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».