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Le renouvellement de la marque à l’épreuve de l’action en revendication : la chambre commerciale de la Cour de cassation consacre un contrôle de proportionnalité au regard du droit de propriété

Le renouvellement de la marque à l’épreuve de l’action en revendication : la chambre commerciale de la Cour de cassation consacre un contrôle de proportionnalité au regard du droit de propriété

I. L’impasse juridique du titulaire légitime face au formalisme du renouvellement

A. Le verrou du registre : l’inscription comme condition d’existence procédurale du droit

Le régime du renouvellement des marques repose, en droit français, sur une architecture résolument formaliste. L’article L. 712-9 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance) pose le principe selon lequel l’enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans, sans modification du signe ni extension de la liste des produits ou services désignés. La déclaration de renouvellement est régie par l’article R. 712-24 du même code (Legifrance), lequel impose, à peine d’irrecevabilité, qu’elle émane du titulaire inscrit au Registre national des marques au jour de la déclaration.

Cette rigueur procédurale n’est pas le fruit du hasard. Le législateur a entendu faire du registre un instrument de sécurité juridique, permettant aux tiers de connaître avec certitude l’identité du titulaire des droits et l’étendue de la protection conférée par l’enregistrement. La publicité légale qui s’attache à l’inscription constitue le pendant de l’opposabilité du droit aux tiers. Dans un système où le droit de marque naît du dépôt et se consolide par l’enregistrement, la fiabilité du registre conditionne l’ensemble des opérations économiques portant sur les signes distinctifs : cessions, licences, nantissements, saisies.

Ce dispositif confère au registre une fonction qui excède la simple publicité légale. La déclaration de renouvellement doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée au cours du délai d’un an précédant l’expiration de l’enregistrement, ou dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le paiement d’un supplément de redevance. Ce délai supplémentaire lui-même est enfermé dans des conditions strictes qui ne tolèrent aucune dérogation.

L’inscription ne se borne pas à constater un droit préexistant ; elle en conditionne l’exercice. Le titulaire qui n’est pas inscrit se trouve dans l’impossibilité juridique d’accomplir un acte pourtant indispensable à la survie de son droit. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 juin 2024, que le défaut d’inscription au registre n’entraîne pas la nullité de la cession de marque mais son inopposabilité aux tiers (Com. 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin). Ce tempérament, protecteur du cessionnaire dans ses rapports avec le cédant, ne résout toutefois nullement la situation de celui qui, faute d’être inscrit, ne peut renouveler la marque.

Or, cette architecture suppose, pour fonctionner sans heurt, que le registre reflète une situation juridique stabilisée. La présomption de titularité qui s’attache à l’inscription ne soulève aucune difficulté lorsque le déposant est le véritable titulaire du droit. Elle devient en revanche un piège procédural lorsque le dépôt a été effectué en fraude des droits d’un tiers et que le titulaire légitime engage une action en revendication sur le fondement de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance). Dans cette hypothèse, le titulaire apparent conserve, pendant toute la durée de la procédure, le monopole de l’accomplissement des actes administratifs nécessaires à la conservation du droit, sans que le titulaire légitime puisse se substituer à lui ni interrompre le cours des délais.

La Cour de justice de l’Union européenne a, de longue date, reconnu que les droits de propriété intellectuelle constituent des biens au sens autonome de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’ils présentent une valeur patrimoniale et une espérance légitime d’exploitation (CEDH, 11 janvier 2007, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, n° 73049/01). Cette qualification impose aux États parties une obligation de ne pas porter atteinte à la substance du droit de propriété, y compris lorsque cette atteinte résulte de l’application mécanique de règles procédurales.

B. L’action en revendication privée d’effectivité par la durée du temps judiciaire

L’action en revendication, prévue à l’article L. 712-6 précité, poursuit une finalité protectrice : elle permet à la personne qui estime avoir un droit sur la marque d’en revendiquer la propriété en justice lorsque l’enregistrement a été demandé en fraude de ses droits ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. Le texte prévoit que, sauf mauvaise foi du déposant, l’action se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

La notion de mauvaise foi du déposant a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle exigeante. Par un arrêt du 13 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). La Cour a, dans cette même décision, censuré l’arrêt d’appel qui avait écarté la mauvaise foi au seul motif que le dépôt du signe, incluant un nom patronymique, visait à protéger ce nom contre les tiers, sans rechercher si le déposant avait jamais eu l’intention d’exploiter la marque.

La Cour de cassation s’inscrit ainsi dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui retient que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi » (CJUE, 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18). La mauvaise foi peut ainsi résulter non seulement d’une intention de nuire à un concurrent déterminé, mais également de la volonté d’obtenir un droit exclusif à des fins étrangères aux fonctions de la marque.

Ces précisions jurisprudentielles, pour décisives qu’elles soient dans la caractérisation de la fraude, ne résolvent toutefois pas la question centrale de l’articulation temporelle entre l’instance en revendication et le maintien en vigueur de la marque. Le titulaire légitime qui parvient à établir la mauvaise foi du déposant échappe certes à la prescription quinquennale de l’action, mais il n’échappe pas à l’écoulement inexorable des délais de renouvellement.

En dépit de ces avancées, le titulaire légitime qui triomphe dans son action en revendication se heurte à une difficulté redoutable : le temps judiciaire. Une procédure en revendication peut s’étendre sur plusieurs années, au cours desquelles la marque, faute de renouvellement par le seul habilité à y procéder — le titulaire inscrit —, s’éteint irrémédiablement. Le titulaire légitime, qui n’est pas encore inscrit, ne peut ni renouveler lui-même, ni contraindre le titulaire apparent à le faire, ni suspendre le cours du délai. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Cette autonomie des actions, protectrice sur le plan procédural, aggrave en pratique la situation du titulaire légitime qui doit multiplier les instances pour faire valoir ses droits.

Par ailleurs, le droit positif n’a jamais véritablement pensé l’articulation entre le temps de l’action en revendication et le temps du renouvellement administratif. Aucun mécanisme de suspension ou de prorogation du délai de protection n’est prévu par les textes, alors même que le législateur a institué de tels mécanismes dans d’autres branches du droit des biens. La combinaison de l’exigence d’inscription préalable et de l’absence de suspension du délai pendant l’instance en revendication aboutit à une situation dans laquelle le temps joue exclusivement contre le titulaire légitime. Ce dernier, pourtant reconnu dans son droit par une décision de justice, peut se voir opposer l’extinction de la marque pour défaut de renouvellement, rendant ainsi sa victoire judiciaire purement symbolique.

II. La mobilisation du droit de propriété comme instrument de correction du formalisme

A. La reconnaissance de la marque comme bien protégé au sens de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme

C’est dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 15 octobre 2025, un arrêt de principe destiné à la publication au Bulletin, à l’occasion du litige opposant les titulaires successifs de la marque française « Bébé Lilly » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-10.651, Publié au Bulletin). Après plus de treize années de procédure, le demandeur à l’action en revendication, reconnu comme le véritable titulaire de la marque, s’était vu opposer par l’Institut national de la propriété industrielle l’irrecevabilité de sa demande de renouvellement pour cause de tardiveté, la déclaration n’ayant pas été présentée dans les délais par le titulaire inscrit.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 novembre 2023, avait validé cette irrecevabilité en se fondant sur une lecture littérale des articles R. 712-24 et L. 712-9 du code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé contre cette décision, a censuré cette analyse en relevant d’office le moyen tiré de la violation de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En mobilisant ce texte, la Cour de cassation franchit un pas décisif. Elle affirme, implicitement mais nécessairement, que la marque, en tant que bien protégé par la Convention, ne saurait être anéantie par le jeu mécanique de règles procédurales lorsque le titulaire légitime s’est trouvé, du fait d’une fraude initiale et de la durée excessive de la procédure judiciaire, dans l’impossibilité absolue de procéder au renouvellement.

La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large de la Cour européenne des droits de l’homme, qui impose aux États de ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la protection des droits fondamentaux du titulaire. La privation de propriété qui résulte d’une application excessivement rigide des règles de procédure, sans indemnisation et sans possibilité de régularisation, méconnaît ce juste équilibre. En l’espèce, la dépossession présentait un caractère d’autant plus grave qu’elle était irréversible, non indemnisée et directement imputable au temps de la justice.

Dès lors, la Cour consacre un contrôle de proportionnalité inédit en droit des marques. Le formalisme administratif ne saurait, à lui seul, justifier une atteinte excessive au droit de propriété du titulaire légitime. Cette solution prolonge, en l’adaptant au droit des signes distinctifs, un mouvement plus général de conventionnalisation du droit des biens, déjà perceptible en droit des sûretés et en droit de l’expropriation. La Cour de cassation avait d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 6 avril 2022, que « celui qui oppose la forclusion par tolérance à une action en nullité de sa marque doit en démontrer l’usage honnête et continu depuis plus de cinq ans, ce qui ne saurait se déduire de son seul enregistrement » (Com. 6 avr. 2022, n° 17-28.116, Publié au Bulletin), imposant ainsi une lecture substantielle des conditions d’opposabilité des droits, par-delà la lettre du registre.

L’innovation majeure de l’arrêt du 15 octobre 2025 réside précisément dans l’office du juge qu’il dessine. La Cour de cassation ne se contente pas d’annuler la décision de la cour d’appel ; elle substitue à la logique binaire du délai préfix une approche téléologique fondée sur la finalité même du droit de propriété. Le renouvellement n’est plus conçu comme une formalité dont l’inobservation mécanique emporte la déchéance, mais comme l’exercice d’un attribut du droit de propriété qui ne saurait être paralysé par la fraude d’un tiers. Cette lecture renouvelée des textes place le juge judiciaire en position d’arbitre entre la sécurité juridique qu’assure le registre et l’effectivité du droit substantiel qu’il a pour mission de protéger.

B. Le report du point de départ du délai : une conciliation prétorienne entre sécurité juridique et effectivité des droits

La solution retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt du 15 octobre 2025 ne se borne pas à un constat de violation de la Convention. Elle reconstruit le régime du délai de renouvellement en opérant un déplacement de son point de départ : le délai ne peut courir qu’à compter de l’inscription du transfert de propriété au Registre national des marques. En d’autres termes, l’exigibilité de la formalité de renouvellement est subordonnée à la capacité juridique de l’accomplir. Ce principe, selon lequel nul ne peut être tenu d’accomplir une formalité qu’il est dans l’incapacité juridique d’exécuter, trouve ici une application novatrice.

Cette solution assure une conciliation subtile entre des intérêts antagonistes qui traversent l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle. La sécurité juridique des tiers est préservée, dès lors que l’action en revendication fait l’objet d’une publicité au registre national des marques, permettant aux opérateurs économiques d’être informés de la contestation en cours. L’objectif de fiabilité du registre est maintenu, puisque le renouvellement n’intervient qu’après l’inscription du titulaire légitime, garantissant ainsi la concordance entre la réalité juridique et la publicité légale. Le droit de propriété du titulaire légitime retrouve quant à lui son effectivité, échappant à une extinction purement mécanique qui récompenserait l’auteur de la fraude et sanctionnerait la victime de celle-ci.

En conséquence, la Cour adopte une logique de proportionnalité structurelle qui ne se contente pas d’apprécier la finalité abstraite de la règle mais qui en mesure les effets concrets. Elle refuse que le formalisme administratif se transforme en instrument d’expropriation sans indemnité. La décision affirme, en substance, que le temps judiciaire, lorsqu’il excède toute mesure raisonnable, ne saurait être supporté exclusivement par le justiciable.

À cet égard, l’arrêt du 15 octobre 2025 s’articule avec une autre décision remarquée de la chambre commerciale, rendue le 15 mai 2024, aux termes de laquelle la Cour a jugé que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service » (Com. 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Ces deux décisions partagent une même inspiration : la technique juridique ne doit pas devenir un obstacle à l’exercice effectif des droits qu’elle est censée protéger.

Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà ouvert la voie à une appréhension non formaliste des droits de marque en jugeant, dans un arrêt du 4 novembre 2020, que « la déchéance d’une marque ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance » (Com. 4 nov. 2020, n° 16-28.281, Publié au Bulletin). Ce faisant, la Cour dissociait déjà la sanction administrative de l’extinction du droit de la protection contentieuse des actes antérieurs, refusant de faire produire à la déchéance un effet rétroactif qui aurait privé le titulaire de toute protection.

La solution de l’arrêt « Bébé Lilly » ouvre une brèche significative dans la rigidité traditionnelle du droit des marques. Elle invite à repenser l’articulation entre les procédures administratives et les contentieux judiciaires, non seulement en droit des marques mais, potentiellement, dans l’ensemble du droit de la propriété industrielle, des brevets d’invention aux dessins et modèles en passant par les indications géographiques protégées. Les droits de dessins et modèles comme les brevets sont également soumis à des formalités périodiques de maintien en vigueur dont l’accomplissement peut se heurter à des contestations de titularité. Le principe dégagé par la chambre commerciale — l’exigibilité d’une formalité est subordonnée à la capacité juridique de l’accomplir — pourrait, à terme, irriguer ces autres branches du droit de la propriété intellectuelle.

Pour les praticiens, cette décision emporte des conséquences immédiates. Elle commande, en premier lieu, une vigilance accrue lors de l’acquisition de droits de marque : la vérification de la chaîne de titularité et l’audit des éventuelles actions en revendication en cours deviennent des préalables indispensables à toute opération de cession ou de licence. Elle invite, en second lieu, le titulaire légitime confronté à un dépôt frauduleux à agir avec célérité, non seulement en introduisant l’action en revendication dans les délais, mais également en sollicitant, dès l’introduction de l’instance, des mesures provisoires destinées à préserver la possibilité d’un renouvellement ultérieur. En toute hypothèse, l’inscription de l’action en revendication au registre national des marques constitue une formalité essentielle, dont l’accomplissement conditionne l’opposabilité aux tiers de la contestation et sécurise la position du titulaire légitime dans l’attente de la décision au fond.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 octobre 2025 consacre une avancée majeure dans la protection du titulaire légitime d’une marque confronté à un dépôt frauduleux. En soumettant le droit administratif des marques au contrôle des droits fondamentaux, la Cour affirme que le formalisme procédural ne saurait justifier une dépossession irréversible du véritable propriétaire. La solution, qui consiste à reporter le point de départ du délai de renouvellement à la date d’inscription du transfert de propriété, concilie la sécurité juridique des tiers, la fiabilité du registre et l’effectivité du droit de propriété. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large de conventionnalisation du droit des biens et témoigne de la volonté de la Haute juridiction de faire primer la substance du droit sur les contraintes formelles de son exercice. L’arrêt pourrait, à terme, influencer le régime des autres titres de propriété industrielle confrontés à des problématiques analogues de formalités périodiques et de contestations de titularité. Il rappelle, enfin, que la technique juridique ne saurait prospérer au détriment de l’équité, et que le temps de la justice, lorsqu’il devient un facteur de dépossession, appelle une correction à la hauteur des principes fondamentaux qui gouvernent l’État de droit. L’audace mesurée de la solution retenue — ne pas écarter le texte mais en différer le point de départ — illustre ce que peut être un office du juge respectueux de la loi tout en étant fidèle à sa mission de gardien des libertés fondamentales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».