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La fragmentation de la prescription de l’action en contrefaçon : le principe de l’acte distinct dans la construction prétorienne de la Cour de cassation (2023-2026)

La fragmentation de la prescription de l’action en contrefaçon : le principe de l’acte distinct dans la construction prétorienne de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La détermination du point de départ du délai de prescription : de la connaissance du fait dommageable à la reconnaissance de la pluralité d’actes distincts

A. Le principe de droit commun de l’article 2224 du code civil et son application au contentieux de la propriété intellectuelle

Le régime de la prescription de l’action en contrefaçon a longtemps entretenu une relation complexe avec le droit commun de la prescription extinctive. L’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). L’action en contrefaçon, qu’elle porte sur un droit d’auteur, une marque, un dessin ou modèle ou un brevet, est soumise à cette prescription quinquennale de droit commun, ce que la Cour de cassation n’a cessé de réaffirmer avec une constance remarquable. En effet, le code de la propriété intellectuelle ne comporte pas, pour l’action en contrefaçon elle-même, de délai de prescription spécifique se substituant à celui de l’article 2224.

La première chambre civile de la Cour de cassation a très tôt rappelé la soumission des actions civiles en contrefaçon de droit d’auteur à la prescription quinquennale de droit commun. Dans un arrêt du 15 novembre 2023, elle a ainsi jugé que « c’est à bon droit que, après avoir énoncé que la prescription des actions civiles en contrefaçon de droit d’auteur est soumise à ces dispositions, la cour d’appel a retenu que, le délai de prescription ayant commencé à courir le 17 décembre 2008, date à laquelle avait été admis le caractère contrefaisant de l’oeuvre exposée, l’action intentée le 5 mars 2021 était prescrite, même si la contrefaçon s’inscrivait dans la durée » (Civ. 1re, 15 nov. 2023, n°22-23.266, Publié au Bulletin).

Ce rattachement au droit commun de la prescription n’est cependant pas exclusif de toute considération propre au droit de la propriété intellectuelle. Le législateur est intervenu, par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite loi PACTE, pour consacrer l’imprescriptibilité des actions en nullité des titres de propriété industrielle. L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle dispose désormais que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription » (article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle). L’article L. 716-2-7 tempère ce principe pour les marques notoirement connues et l’article L. 716-2-8 consacre la forclusion par tolérance. Cette dissociation entre l’action en nullité, imprescriptible, et l’action en contrefaçon, soumise à la prescription quinquennale, constitue un trait fondamental du contentieux de la propriété intellectuelle contemporain.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler dans un arrêt du 28 janvier 2026 en jugeant « qu’en application de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte et de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible » (Com., 28 janv. 2026, n°24-14.760, Publié au Bulletin). L’effet rétroactif de cette imprescriptibilité, combiné au maintien de la prescription quinquennale pour l’action en contrefaçon, impose aux praticiens une vigilance accrue dans la conduite des stratégies contentieuses.

Il convient de souligner que le législateur de 2008 a substitué au délai trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil un délai quinquennal unique, applicable à toutes les actions personnelles et mobilières, dont l’action en contrefaçon. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 mai 2025 relatif à un contentieux de droits d’auteur entre un auteur et son éditeur, a rappelé que la prescription décennale de l’ancien article 2270-1 du code civil était applicable à l’action en contrefaçon antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et que le passage à la prescription quinquennale n’a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai, qui demeure déterminé par la connaissance des faits par le titulaire du droit.

B. Le dépassement de la théorie du délit continu : l’émergence du principe de l’acte distinct dans la jurisprudence de la première chambre civile

La question la plus délicate que soulève l’application de l’article 2224 du code civil au contentieux de la contrefaçon concerne le point de départ du délai de prescription lorsque la contrefaçon se manifeste par une pluralité d’actes successifs. La théorie du délit continu, longtemps invoquée par les demandeurs, consistait à soutenir que la contrefaçon constituait un fait unique se prolongeant dans le temps, de sorte que la prescription ne commençait à courir qu’à compter de la cessation du dernier acte contrefaisant. Cette thèse présentait un attrait évident pour les titulaires de droits dont l’action aurait été prescrite si l’on prenait pour point de départ le premier acte de contrefaçon connu.

La Cour de cassation a définitivement tranché cette controverse par un arrêt de la première chambre civile du 3 septembre 2025, rendu en formation de section et publié au Bulletin. L’arrêt énonce de manière solennelle, au visa de l’article 2224 du code civil, que « lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance » (Civ. 1re, 3 sept. 2025, n°23-18.669, Publié au Bulletin).

La portée de cet arrêt est considérable. Il consacre une conception distributive de la prescription, dite fragmentation ou prescription par acte, qui s’oppose à une conception unitaire fondée sur la théorie du délit continu. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait déclaré prescrite l’action des auteurs du générique de la série Code Lyoko, au motif que ceux-ci avaient eu connaissance de la contrefaçon dès le 30 décembre 2011, date de leur mise en demeure, de sorte que leur action engagée plus de cinq ans après était prescrite. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en relevant que « la cour d’appel avait constaté l’existence d’actes de diffusion de l’oeuvre contrefaisante, constitutifs de contrefaçon, antérieurs de moins de cinq années à l’introduction de l’action », ce qui démontrait l’existence d’actes distincts pour lesquels la prescription n’était pas acquise.

L’arrêt du 3 septembre 2025 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui a progressivement affiné le régime de la prescription en matière de contrefaçon. Dès le 15 novembre 2023, la première chambre civile avait admis que le délai de prescription d’une action en contrefaçon pouvait avoir pour point de départ la date à laquelle le caractère contrefaisant d’une oeuvre avait été admis, même si la contrefaçon s’inscrivait dans la durée. La nuance apportée par l’arrêt du 3 septembre 2025 réside dans la distinction explicite entre l’acte unique prolongé dans le temps, pour lequel le délai court à compter de la connaissance de cet acte, et la succession d’actes distincts, pour lesquels chaque acte fait courir son propre délai.

Cette construction prétorienne trouve un écho dans la jurisprudence des juges du fond. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 11 juin 2025, a ainsi rejeté l’argumentation d’un demandeur qui soutenait que la contrefaçon constituait un délit continu, en rappelant que la prescription de l’action en contrefaçon de droit d’auteur est soumise à la prescription quinquennale de droit commun résultant de l’article 2224 du code civil, et que le point de départ se situe au jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant d’exercer son action. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 décembre 2024 relatif à une contrefaçon de droit d’auteur sur un graphisme de la lettre V, a confirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré prescrites les demandes antérieures au 11 avril 2019 tout en examinant les actes postérieurs à cette date, illustrant ainsi le mécanisme de la prescription partielle.

II. La charge de la preuve et les conséquences procédurales de la fragmentation de la prescription

A. Le renversement de la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription

La détermination du point de départ du délai de prescription est indissociable de la question de la charge de la preuve. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu sur ce point un arrêt important le 24 janvier 2024, publié au Bulletin, qui fixe une règle claire : « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » et « aux termes du second, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (Com., 24 janv. 2024, n°22-10.492, Publié au Bulletin).

Il en résulte que « la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir ». Cette règle, fondée sur les articles 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, et 2224 du code civil, a pour conséquence pratique de placer sur le défendeur à l’action en contrefaçon la charge d’établir que le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits de contrefaçon à une date telle que le délai de cinq ans était expiré lors de l’introduction de l’instance. Combinée avec le principe de la fragmentation de la prescription posé par l’arrêt du 3 septembre 2025, cette règle probatoire oblige le défendeur à démontrer, pour chaque acte de contrefaçon invoqué, que le titulaire en a eu connaissance plus de cinq ans avant l’assignation.

La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Com., 13 nov. 2025, n°24-14.355, Publié au Bulletin). Si cet arrêt concerne principalement la mauvaise foi dans le dépôt de marque, il rappelle, à titre incident, que la prescription de l’action en revendication fondée sur la fraude ne peut être écartée que par une motivation circonstanciée démontrant l’absence de mauvaise foi et l’intention réelle du déposant. Il illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle l’application des règles de prescription par les juges du fond dans le contentieux de la propriété intellectuelle.

La charge de la preuve pesant sur le défendeur n’est toutefois pas insurmontable. Le défendeur peut utilement se prévaloir des éléments de publicité inhérents à l’activité contrefaisante, tels que la date de mise en ligne d’un site internet, la date de publication d’un catalogue, ou encore la date de commercialisation des produits argués de contrefaçon. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 11 juin 2025, a ainsi retenu que le titulaire de droits d’auteur avait eu connaissance des faits argués de contrefaçon dès le premier procès-verbal de constat établi en 2010, de sorte que son action introduite en 2020 était prescrite. L’administration de la preuve du point de départ du délai repose donc sur une appréciation in concreto des circonstances de l’espèce.

B. Les implications pratiques de la prescription distributive dans la stratégie contentieuse de propriété intellectuelle

La reconnaissance du principe de fragmentation de la prescription emporte des conséquences pratiques considérables pour la conduite des actions en contrefaçon. En premier lieu, elle interdit au juge de prononcer une prescription globale de l’action lorsque des actes de contrefaçon sont intervenus dans la période quinquennale précédant l’assignation. La prescription peut ainsi être partielle : les actes antérieurs de plus de cinq ans seront couverts par la prescription, tandis que les actes plus récents demeureront poursuivables. Cette solution, que le Panorama de l’actualité Propriété intellectuelle du Dalloz du 5 juin 2026 a qualifiée de principe selon lequel « chaque acte matériel fait courir, pour l’action en contrefaçon qu’il est susceptible de déclencher, son propre délai de prescription », assure une protection effective du titulaire de droits contre les exploitations contrefaisantes récentes.

En deuxième lieu, le principe de l’acte distinct a une incidence directe sur l’évaluation du préjudice. Les actes de contrefaçon prescrits ne peuvent plus fonder une demande de réparation, ce qui réduit l’assiette du préjudice indemnisable aux seuls actes intervenus dans les cinq années précédant l’assignation. Le titulaire de droits est ainsi incité à diligenter son action sans retard excessif, sous peine de voir s’amenuiser le périmètre temporel de la réparation. La chambre criminelle a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt récent, qu’une action en contrefaçon est conditionnée à la démonstration d’un usage de la marque dans la vie des affaires, ce qui suppose une actualité de l’atteinte dénoncée.

En troisième lieu, la fragmentation de la prescription impose au demandeur une rigueur particulière dans la rédaction de son assignation. Il lui appartient d’identifier avec précision les actes de contrefaçon qu’il poursuit et de démontrer que chacun d’eux est intervenu dans le délai de cinq ans précédant l’assignation, ou à tout le moins qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’à une date récente. Le défendeur, de son côté, devra établir, pour chaque acte invoqué, que le titulaire en a eu connaissance depuis plus de cinq ans. Cette ventilation probatoire alourdit le contentieux mais garantit une plus grande sécurité juridique.

En quatrième lieu, le principe de l’acte distinct se combine utilement avec la règle de l’imprescriptibilité des actions en nullité des titres de propriété industrielle issue de la loi PACTE. Le titulaire d’une marque ou d’un brevet peut ainsi solliciter la nullité d’un titre adverse à tout moment, puis agir en contrefaçon pour les seuls actes non prescrits. Il convient toutefois de relever que cette imprescriptibilité ne s’étend pas à l’action en revendication de propriété, qui demeure soumise au délai de prescription de droit commun, ce que la chambre commerciale a rappelé en jugeant que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » (Com., 28 janv. 2026, n°24-14.760, Publié au Bulletin).

Enfin, la jurisprudence de la chambre commerciale du 14 novembre 2024, relative à la saisie-contrefaçon, éclaire indirectement la question de la prescription en matière probatoire. En jugeant qu’une irrégularité affectant les opérations de saisie-contrefaçon n’entraîne une nullité que des mesures qui en sont affectées, et non du procès-verbal dans son ensemble, la Cour de cassation a consacré un principe de proportionnalité de la sanction procédurale (Com., 14 nov. 2024, n°22-20.447, Publié au Bulletin). Ce principe de proportionnalité de la sanction fait écho à la prescription distributive : dans les deux cas, la Cour refuse les solutions globales au profit d’une appréciation différenciée, acte par acte, mesure par mesure, qui garantit l’effectivité du droit à un recours juridictionnel effectif.

L’articulation entre la prescription de l’action en contrefaçon et celle de l’action en concurrence déloyale et parasitisme, qui repose sur l’article 1240 du code civil, mérite également d’être soulignée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » et que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes » (Com., 13 nov. 2025, n°24-14.355, Publié au Bulletin). La fragmentation de la prescription peut ainsi aboutir à ce que l’action en concurrence déloyale échappe à la prescription quand l’action en contrefaçon est partiellement prescrite, ou inversement.

Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle doivent ainsi intégrer ces règles dans leur stratégie contentieuse, qu’il s’agisse d’évaluer la recevabilité d’une action, de déterminer l’assiette temporelle du préjudice indemnisable, ou d’articuler l’action en contrefaçon avec l’action en nullité. S’agissant d’un cabinet d’avocat en droit des affaires à Paris, la maîtrise de cette construction prétorienne est indispensable pour conseiller utilement les entreprises confrontées à des atteintes à leurs droits de propriété intellectuelle, notamment dans le cadre du contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme qui accompagne fréquemment les actions en contrefaçon.

Conclusion

La construction prétorienne de la Cour de cassation sur la fragmentation de la prescription de l’action en contrefaçon, dont l’arrêt de la première chambre civile du 3 septembre 2025 constitue la pierre angulaire, apporte une clarification bienvenue dans un domaine où l’incertitude prolongée était préjudiciable à la sécurité juridique des opérateurs économiques. Le principe désormais clairement énoncé — chaque acte distinct de contrefaçon fait courir son propre délai de prescription — conjugué à la règle probatoire faisant peser sur le défendeur la charge de la preuve du point de départ, établit un équilibre mesuré entre la protection effective des titulaires de droits et la nécessité d’une certaine stabilité des situations juridiques. La dissociation entre l’imprescriptibilité des actions en nullité, consacrée avec effet rétroactif par la loi PACTE, et la prescription quinquennale des actions en contrefaçon, structure désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. Cette architecture jurisprudentielle, qui privilégie l’appréciation différenciée des actes sur les solutions globales, témoigne d’une volonté constante de la Cour de cassation d’assurer l’effectivité du droit au recours sans sacrifier les exigences de la prescription extinctive.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».