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Le formalisme en droit des sociétés à l’épreuve de la chambre commerciale : la synthèse du 11 février 2026

Le formalisme en droit des sociétés à l’épreuve de la chambre commerciale : la synthèse du 11 février 2026

I. La réaffirmation de la rigueur formelle dans les opérations sur titres

A. L’impossible don manuel de parts sociales de SARL

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 11 février 2026, trois décisions publiées au Bulletin qui, prises ensemble, dessinent une conception du formalisme sociétaire dont la cohérence mérite un examen attentif. Le premier de ces arrêts, qui retiendra d’abord l’attention du praticien, pose un principe dont la netteté confine à la solennité du rappel : « les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel » (Com. 11 fév. 2026, n° 24-18.103, Publié Bulletin). L’énoncé est bref, lapidaire même, mais ses conséquences sont considérables.

En l’espèce, la situation était la suivante. Par un acte sous seing privé du 18 février 2002, un associé d’une SARL avait cédé, à titre gratuit, un certain nombre de parts sociales à un tiers. Vingt ans plus tard, le cessionnaire agissait en responsabilité contre les gérants successifs de la société, se prévalant de la qualité d’associé acquise par cette cession. La cour d’appel de Papeete, dans un arrêt du 11 avril 2024, avait rejeté l’exception d’irrecevabilité en considérant que « les parts sociales peuvent faire l’objet d’un don manuel » et que « les parts cédées ont été transmises par l’exercice des droits sociaux correspondants ». La chambre commerciale censure cette analyse au visa combiné des articles 931 du Code civil et L. 223-12 du Code de commerce.

Le raisonnement est le suivant. Aux termes de l’article 931 du Code civil, « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ». La Cour rappelle que le don manuel, seule exception à ce principe, suppose « la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci ». Or, l’article L. 223-12 du Code de commerce dispose que « les parts sociales d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être représentées par des titres négociables ». Dès lors que les parts de SARL ne sont pas des titres négociables, elles ne peuvent faire l’objet d’une tradition réelle au sens de la théorie du don manuel. La donation de parts de SARL exige donc impérativement un acte authentique.

La sanction est radicale. La Cour, après avoir censuré l’arrêt d’appel, statue au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice : elle déclare irrecevable l’action en responsabilité du prétendu associé, qui n’a jamais acquis cette qualité faute d’acte notarié. Vingt années d’exercice apparent des droits sociaux, de participation aux décisions collectives et de perception de dividendes ne suffisent pas à couvrir la nullité d’une cession irrégulière. La nullité absolue, qui sanctionne la violation d’une règle d’ordre public, n’est pas susceptible de confirmation et peut être invoquée par tout intéressé. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de l’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, selon lequel « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés (…) ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ».

Par ailleurs, cette décision rappelle que les sociétés à responsabilité limitée demeurent soumises à un régime de formalisme strict qui les distingue nettement des sociétés par actions. La Cour de cassation avait déjà marqué cette distinction dans un arrêt du 1er avril 2026 (n° 24-20.707, Publié Bulletin), en précisant que les nullités d’augmentation de capital fondées sur les causes de nullité des contrats demeurent soumises à la prescription triennale et non au bref délai de trois mois propre aux sociétés anonymes. Cette exigence de l’acte notarié pour les donations de parts de SARL constitue, pour le praticien, un point de vigilance absolu. Toute cession de parts à titre gratuit, même entre membres d’une même famille, même dans un contexte patrimonial apaisé, doit impérativement être constatée par acte authentique. À défaut, la nullité guette, et ses effets sont rétroactifs.

B. La transmission des obligations du pacte à la holding patrimoniale

Le deuxième arrêt du 11 février 2026 traite d’une figure centrale du droit des affaires contemporain : le pacte d’associés assorti de clauses de sortie, et la substitution d’une société holding à l’associé personne physique. La chambre commerciale y consacre une solution qui conjugue la force obligatoire des pactes avec la reconnaissance de la liberté d’organisation patrimoniale des dirigeants.

Les faits étaient les suivants. Un pacte d’associés conclu en 2017 prévoyait des promesses croisées de vente et d’achat portant sur les titres détenus par un dirigeant, actionnable en cas de cessation de ses fonctions. Le pacte autorisait le transfert des titres à une holding patrimoniale, définie en annexe. Le dirigeant avait effectivement transféré ses titres à sa holding, laquelle avait expressément adhéré au pacte et à la promesse de vente. Après la révocation du dirigeant par le comité de surveillance, l’actionnaire majoritaire a exercé la promesse, mais la holding refusait de s’exécuter en invoquant deux arguments : d’une part, la clause du pacte interdisant toute substitution de personne, et d’autre part, le caractère potestatif de la condition tenant à la révocation ad nutum.

La Cour rejette ces deux moyens. Sur le premier, elle approuve la cour d’appel d’avoir « souverainement retenu, d’un côté, qu’en application du pacte d’associé de la société Organic life, le transfert des titres à une holding patrimoniale relevait de la catégorie des transferts libres mentionnés au pacte et qu’il n’était pas contesté que la société Providence invest répondait à la définition de holding patrimoniale donnée à l’annexe du pacte, de l’autre, que la société Providence invest avait adhéré non seulement au pacte mais également à la promesse de vente ». La cour d’appel en a « exactement déduit que la société Providence invest était tenue par cette promesse » (Com. 11 fév. 2026, n° 24-18.443, Publié Bulletin). En d’autres termes, l’adhésion de la holding au pacte emporte reprise de l’intégralité des obligations qui y sont attachées, y compris la promesse de vente ; la holding ne peut se prévaloir de sa personnalité morale distincte pour s’en affranchir.

Sur le second moyen, relatif à la condition potestative, la Cour énonce un principe dont la généralité dépasse le cas d’espèce : « le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation, ne s’apprécie que dans la personne du débiteur ». Le visa est celui de l’article 1304-2 du Code civil. La Cour observe ensuite que « le débiteur de l’obligation de la promesse de vente était M. [C], aux droits duquel se trouve la société Providence invest, et que l’événement déclencheur de la condition litigieuse n’était pas au pouvoir de ce dernier ». La révocation du dirigeant par le comité de surveillance, fût-elle prononcée ad nutum sans préavis, échappe au pouvoir du promettant. La condition n’est donc pas potestative et la promesse est valide.

Cette solution, qu’il faut approuver, consolide la pratique des clauses de « mauvais leaver » dans les pactes d’investisseurs. Elle confirme que la révocation d’un dirigeant, même décidée discrétionnairement par l’organe compétent, n’est jamais un événement purement potestatif du côté du promettant, puisque celui-ci ne maîtrise pas la décision de révocation. La sécurité juridique des management packages s’en trouve renforcée. Par ailleurs, l’arrêt illustre le rôle central de la rédaction des pactes : c’est parce que le pacte définissait précisément la notion de holding patrimoniale et autorisait le transfert libre à ce type de structure que la substitution a été jugée régulière. Une rédaction moins soigneuse aurait pu conduire à une solution contraire.

II. Le pragmatisme tempéré dans le régime des nullités des décisions sociales

A. La nullité absolue de l’article L. 227-9, tempérée par l’exigence d’une influence sur le vote

Le troisième arrêt du 11 février 2026, dit « Larzul 3 » par la doctrine, constitue sans doute l’apport le plus significatif de cette journée. Il met en présence deux associés d’une SAS, la société Vectora et le Groupe français de gastronomie (FDG), liés par un contentieux ancien. Après l’annulation irrévocable des délibérations fondatrices par un arrêt de 2012, FDG, qui s’estimait privée de ses droits d’associée, a assigné la société Larzul en annulation de toutes les assemblées générales tenues depuis lors, soit une quinzaine de décisions sociales échelonnées sur près de dix années.

La Cour de cassation, saisie sur renvoi après une première cassation, rend une décision en deux temps qui conjugue fermeté sur les principes et pragmatisme dans leur mise en œuvre. Elle affirme d’abord, sur la qualification de la nullité, que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue » (Com. 11 fév. 2026, n° 24-18.524, FS-B). La conséquence pratique est de taille : le régime de la nullité absolue écarte le bref délai de prescription de l’article 1844-14 au profit du délai quinquennal de droit commun, et interdit toute confirmation de la décision irrégulière.

Mais dans un second temps, la Haute juridiction refuse de faire de cette nullité absolue une nullité automatique. Elle pose pour règle que « la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Autrement dit, la nullité absolue n’est pas une nullité de plein droit : le juge doit vérifier, décision par décision, l’incidence concrète du vice sur le sens du vote. La cour d’appel d’Angers, qui avait annulé en bloc toutes les délibérations au seul motif que « l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés », est censurée pour défaut de base légale. Elle aurait dû procéder à une analyse individualisée, tenant compte « du rapport de force entre les deux associés » et du contexte conflictuel.

Statuant au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Cour opère elle-même ce tri. Elle distingue trois catégories. D’abord, les décisions ordinaires d’approbation des comptes, d’affectation du résultat et de conventions réglementées : l’absence de participation de l’associé minoritaire n’était pas de nature à influer sur le résultat, eu égard au rapport de force, à l’absence d’enjeu stratégique de ces décisions et au contexte de conflit structurel entre les parties. Ensuite, les décisions d’augmentation de capital réservées aux salariés et la décision de prorogation de la durée de la société : l’associé évincé ayant, lors de l’assemblée de régularisation du 20 janvier 2022, voté dans le même sens que l’associé majoritaire pour les premières et sollicité la régularisation pour la seconde, son absence n’a pu avoir d’incidence sur le résultat. La Cour rejette donc l’ensemble des demandes d’annulation.

Sur la question de la régularisation, l’arrêt rappelle une règle de procédure essentielle : selon l’ancien article L. 235-3 du Code de commerce, applicable au litige, « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance ». Une régularisation intervenue en cause d’appel, fût-elle totale, ne fait pas obstacle au prononcé de la nullité. La Cour substitue ce motif de pur droit à ceux de la cour d’appel. Cette précision est importante pour les praticiens : la fenêtre de régularisation est étroite et ne saurait être rouverte en appel. Par ailleurs, ce cadre s’articule désormais avec le nouvel article 1844-10 du Code civil issu de l’ordonnance du 12 mars 2025, qui a réformé l’ensemble du régime et institué un mécanisme de régularisation préalable obligatoire.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence plus vaste de la chambre commerciale sur les nullités en droit des sociétés. L’arrêt du 21 juin 2023 (n° 21-25.952, Publié Bulletin) avait déjà distingué la nullité de l’article L. 227-15, réservée aux cessions librement consenties, de l’exclusion d’un associé et de la cession forcée de ses actions. L’arrêt du même jour (21 juin 2023, n° 21-19.985, Publié Bulletin) avait jugé que la nullité sanctionnant la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes est d’ordre public et s’applique que la désignation soit volontaire ou imposée par la loi. Ces décisions confirment que la chambre commerciale entend réguler avec précision l’usage de la nullité comme arme contentieuse dans les conflits entre associés.

B. L’articulation avec la réforme des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a profondément refondu le régime des nullités en droit des sociétés. Elle a abrogé les anciens articles L. 235-1 à L. 235-14 du Code de commerce pour leur substituer un dispositif unifié, intégré au Code civil autour du nouvel article 1844-10. Ce texte dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » et précise, de manière nouvelle, que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». L’article 1844-12-1 nouveau institue un mécanisme de mise en demeure préalable du représentant légal aux fins de régularisation, avant toute action en nullité.

Les trois arrêts du 11 février 2026 ont été rendus sous l’empire du droit antérieur à cette réforme, mais leur portée dépasse le cadre temporel dans lequel ils s’inscrivent. La Cour de cassation y énonce des principes qui conservent toute leur actualité sous le nouveau régime. La distinction entre nullité absolue et nullité relative, que la réforme n’a pas fait disparaître, demeure gouvernée par la nature de l’intérêt protégé par la règle violée. L’exigence d’un examen concret de l’influence du vice sur le processus décisionnel, que la Cour consacre dans l’arrêt du 11 février 2026, s’accorde pleinement avec l’esprit de la réforme, qui entend limiter l’instrumentalisation de la nullité à des fins de blocage dans les sociétés.

En effet, le législateur de 2025 a souhaité restreindre les causes de nullité et privilégier les mécanismes de régularisation. L’article 1844-12-1 nouveau impose désormais au demandeur de mettre en demeure le représentant légal de la société de régulariser la situation avant d’introduire son action. Le délai de régularisation est de trente jours, sauf urgence. Si la régularisation intervient dans ce délai, l’action en nullité est irrecevable. Ce mécanisme, couplé à l’analyse fonctionnelle de l’influence du vice que consacre l’arrêt Larzul 3, dessine un droit des nullités profondément renouvelé, où la sanction n’intervient qu’en dernier recours, après épuisement des voies de régularisation et après vérification que le vice a concrètement altéré la formation de la volonté sociale.

La pratique devra intégrer ces évolutions avec rigueur. En premier lieu, toute cession à titre gratuit de parts de SARL doit impérativement être constatée par acte notarié ; un acte sous seing privé, même ancien et même suivi d’un exercice prolongé des droits sociaux, encourt la nullité absolue et prive le cessionnaire de tout intérêt à agir. Les praticiens appelés à conseiller des cessions intrafamiliales ou des transmissions à titre gratuit devront être particulièrement vigilants sur ce point, qui constitue l’un des rares cas où le formalisme notarié est érigé en condition de validité substantielle de l’opération.

En deuxième lieu, les pactes d’associés doivent définir avec précision le sort des titres en cas de transfert à une holding : l’habilitation donnée au transfert libre doit être explicite, et l’adhésion de la holding au pacte et à la promesse de vente doit être formalisée. Les clauses de « leaver » sont validées, sous réserve que l’événement déclencheur de l’obligation de vendre échappe au pouvoir du débiteur. La rédaction de l’annexe définissant la holding patrimoniale et des stipulations relatives aux transferts libres acquiert ainsi une importance stratégique qu’il ne faut pas sous-estimer.

En troisième lieu, dans les sociétés fermées, le défaut de convocation d’un associé minoritaire aux assemblées générales n’emporte pas automatiquement la nullité des décisions : le juge doit analyser concrètement, décision par décision, si l’absence de l’associé a pu modifier le sens du vote, et le nouveau dispositif de mise en demeure préalable impose désormais une tentative de régularisation avant toute action. La coexistence de ces deux tempéraments — analyse concrète de l’influence du vice et obligation de régularisation préalable — signale une volonté législative et jurisprudentielle convergente de cantonner la nullité à sa fonction de sanction ultime, et non plus d’arme dilatoire dans les conflits entre associés.

Conclusion

Les trois arrêts du 11 février 2026 forment un triptyque remarquable dont la portée doctrinale dépasse la simple chronique de jurisprudence. Ils révèlent une chambre commerciale soucieuse d’articuler la protection des droits fondamentaux des associés — droit de propriété sur les titres, droit de participation aux décisions collectives — avec les impératifs de stabilité des actes sociaux et de sécurité juridique. La solution relative au don manuel des parts de SARL rappelle que le formalisme légal n’est pas un archaïsme mais une garantie substantielle de l’intégrité du pacte social, tandis que la modulation de la nullité en matière de SAS témoigne d’un refus de l’automaticité des sanctions lorsque le vice n’a pas concrètement altéré la formation de la volonté sociale. Cette ligne de crête entre rigueur et pragmatisme, que la réforme du 12 mars 2025 a consacrée dans le droit positif, apparaît comme l’un des apports majeurs de la jurisprudence commerciale contemporaine, dont les praticiens du droit des affaires tireront un profit durable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».