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La construction prétorienne de la rupture brutale des relations commerciales établies : unité et diversité des standards d’appréciation (2023-2025)

La construction prétorienne de la rupture brutale des relations commerciales établies : unité et diversité des standards d’appréciation (2023-2025)

Le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies constitue l’un des pans les plus nourris du droit de la distribution devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. La prohibition, énoncée à l’article L. 442-1, II, du code de commerce (Legifrance), engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. La loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 a modifié ce texte en insérant une référence expresse aux conditions économiques du marché pour la détermination du prix applicable durant le préavis et en instaurant un plafond de dix-huit mois au-delà duquel la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante. Par ailleurs, l’article L. 420-2 du même code (Legifrance) prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, ces abus pouvant notamment consister dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Ces deux régimes, l’un relevant des pratiques restrictives de concurrence, l’autre des pratiques anticoncurrentielles, se déploient selon des logiques distinctes mais présentent une convergence remarquable dans l’office du juge, qui apprécie souverainement la réalité de la relation commerciale et la suffisance du préavis. Or, trois arrêts rendus par la chambre commerciale entre octobre 2023 et décembre 2025 permettent de dresser un état des lieux précis des standards d’appréciation qui gouvernent cette matière en constante évolution.

I. La caractérisation de la relation commerciale établie, préalable nécessaire à la protection du partenaire évincé

A. La stabilité de la relation appréciée in concreto par le juge du fond

La notion de relation commerciale établie, qui conditionne l’application du dispositif protecteur de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, fait l’objet d’une construction prétorienne méthodique. La chambre commerciale rappelle, dans un arrêt de cassation du 3 décembre 2025, que la stabilité de la relation s’apprécie au regard de la durée, de la continuité, de la régularité et du caractère significatif du flux d’affaires entre les parties, à l’exclusion de circonstances antérieures à la relation considérée. En l’espèce, un contrat de prestation de services de communication conclu en 2010 pour une durée initiale de trois ans s’était renouvelé annuellement par tacite reconduction jusqu’en 2019, soit une relation ininterrompue de près de dix années. La cour d’appel de Paris avait néanmoins écarté le caractère établi de la relation au motif que deux appels d’offres successifs, intervenus en 2005 et 2009, avaient nécessairement précarisé la relation, et qu’une remise en cause partielle en 2013 relative à l’une des marques confiées corroborait cette précarité. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 mars 2023, en jugeant que ces motifs étaient impropres à écarter le caractère établi de la relation commerciale.

L’arrêt retient que la cour d’appel « n’a pas donné de base légale à sa décision » en se déterminant ainsi, « cependant qu’elle constatait que le contrat de 2010, conclu initialement pour une période de trois ans, s’était, en ce qui concerne les marques « Sojasun », « Merzer », « Petit Billy » et « Sojade », renouvelé annuellement par tacite reconduction de 2013 à 2019 » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-15.734, courdecassation.fr). Cette décision illustre avec netteté la méthode d’appréciation in concreto qui gouverne la qualification de la relation commerciale établie : le renouvellement tacite et régulier d’un contrat cadre sur une décennie constitue un indice décisif de stabilité, que ne sauraient contredire ni la conclusion initiale du contrat à l’issue d’une mise en concurrence, ni une modification partielle du périmètre contractuel en cours d’exécution. La circonstance que le partenaire se soit vu déchargé de sa mission pour une marque parmi cinq ne prive pas la relation de son caractère établi pour les quatre autres marques dont la promotion a été assurée sans discontinuité pendant dix ans.

A cet égard, la chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt publié du 18 octobre 2023, que l’appréciation de l’existence d’une relation commerciale établie relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous réserve de motivation suffisante. En l’espèce, une relation de prestations de conseil d’une durée de deux années, formalisée par deux contrats successifs d’un an, avait été qualifiée de relation commerciale établie par la cour d’appel de Paris. La Haute juridiction approuve cette qualification en relevant que la relation « avait cessé à l’expiration du second contrat, sans préavis ni avertissement », après avoir considéré que l’existence même d’une relation commerciale établie était démontrée (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 22-20.438, courdecassation.fr).

B. Les indices de précarité exclus du champ de la protection

La construction prétorienne procède également par exclusion des situations dans lesquelles la relation commerciale, bien que durable, ne présente pas le degré de stabilité requis pour bénéficier de la protection légale. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt Suez du 26 février 2025, que le courriel informant le partenaire de la volonté de procéder à une mise en concurrence par le recours à un appel d’offres rend la relation commerciale « précaire », sans pour autant suffire à caractériser le point de départ du préavis de rupture lorsqu’il ne comporte pas l’indication de la date à laquelle la relation prendra fin. La cour d’appel de Paris avait retenu que c’est à la date de réception de ce courriel, le 30 mars 2016, que la relation commerciale était devenue précaire, ce que la Cour de cassation ne conteste pas, mais en tire une conséquence distincte quant au déclenchement du préavis.

Dès lors, la précarité de la relation, si elle constitue un élément pertinent pour l’appréciation de la durée du préavis, ne saurait être déduite de manière automatique du seul recours antérieur à des procédures de mise en concurrence. L’arrêt Lowe Strateus du 3 décembre 2025 l’illustre de manière éclatante : la succession d’appels d’offres en 2005 et 2009 n’a pas empêché la Cour de cassation de considérer que la relation nouée à compter de 2010, renouvelée tacitement pendant neuf années, pouvait revêtir un caractère établi. La chambre commerciale opère ainsi une distinction nette entre la genèse de la relation, fût-elle concurrentielle, et son déroulement effectif, seul critère pertinent pour apprécier la stabilité du partenariat commercial.

Par ailleurs, la question de l’état de dépendance économique, distincte de celle du caractère établi de la relation, fait l’objet d’un régime probatoire rigoureux. Dans l’arrêt Suez du 26 février 2025, la Cour de cassation rappelle que « l’état de dépendance résulte de l’impossibilité pour la partie qui subit la rupture de la relation commerciale établie de disposer, au moment de cette rupture, auprès d’une ou plusieurs entreprises, d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec l’entreprise qui a pris l’initiative de la rupture » et qu’« il appartient à celui qui invoque les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, d’établir l’état de dépendance dans lequel il se trouvait vis-à-vis de son cocontractant au moment de la rupture », ajoutant que « cet état de dépendance ne peut se déduire exclusivement de l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’entreprise auteur de la rupture » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-50.012, courdecassation.fr).

II. L’encadrement prétorien du préavis de rupture, instrument de la réparation du préjudice

A. Le point de départ du préavis subordonné à un écrit précisant la date de cessation

La chambre commerciale a posé, dans l’arrêt publié Suez du 26 février 2025, une règle de principe qui structure l’ensemble du contentieux du préavis de rupture : « l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-50.012, courdecassation.fr). Cette solution, d’une portée considérable pour la pratique des affaires, subordonne le déclenchement du préavis à l’existence d’un écrit dépourvu d’ambiguïté quant au terme de la relation. Un courriel se bornant à annoncer l’ouverture d’une procédure de mise en concurrence, sans indiquer la date à laquelle les relations cesseront, est impropre à faire courir le délai de préavis.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait constaté que la société Suez avait informé son partenaire de transport, dès le 30 mars 2016, de son intention de recourir à un appel d’offres, mais n’avait précisé la date de cessation de la relation que par une lettre du 5 décembre 2016, reçue en janvier 2017, fixant la fin de la relation au 1er décembre 2017. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir « exactement retenu que le préavis de rupture n’avait pas pu commencer à courir avant janvier 2017 ». Ce décalage de neuf mois entre l’annonce d’une mise en concurrence et la notification effective du terme de la relation emporte des conséquences financières substantielles pour l’auteur de la rupture, qui se trouve exposé à une action en responsabilité pour insuffisance du préavis effectivement accordé.

Cette exigence de précision de l’écrit de rupture trouve son fondement dans la finalité même du préavis, qui est de permettre au partenaire évincé de se réorganiser et de retrouver des débouchés économiques. Or, tant que le partenaire ignore la date à laquelle la relation prendra fin, il ne peut ni anticiper la réallocation de ses moyens de production, ni engager utilement la recherche de nouveaux partenaires commerciaux. La chambre commerciale impose ainsi à l’auteur de la rupture une obligation d’information complète et non équivoque, dont le non-respect reporte d’autant le point de départ du préavis et aggrave corrélativement le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à la victime de la rupture.

B. L’appréciation souveraine de la durée suffisante du préavis par les juges du fond

La chambre commerciale a consacré, dans un arrêt publié du 18 octobre 2023, le principe selon lequel la cour d’appel « justifie légalement sa décision » lorsqu’elle « apprécie le caractère suffisant du préavis de rupture d’une relation commerciale établie en considération du critère légal alors applicable et des circonstances propres à la relation en cause, sans qu’elle ait à expliquer davantage la raison pour laquelle la durée retenue permettait au prestataire de retrouver des débouchés » (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 22-20.438, courdecassation.fr). Cette formulation, qui circonscrit étroitement le contrôle de la Cour de cassation sur l’appréciation de la durée du préavis, confère aux juges du fond un large pouvoir d’évaluation.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait fixé à trois mois la durée du préavis dû pour une relation de deux années entre une société de conseil et un établissement bancaire, en considération de la durée de la relation, de l’évolution des coûts et chiffres d’affaires constatés sur la période et de leur importance dans le bilan du prestataire évincé. La Cour de cassation rejette le pourvoi, jugeant que la cour d’appel n’était pas tenue « d’expliquer davantage la raison pour laquelle la durée de trois mois permettait au prestataire de retrouver des débouchés », dès lors qu’elle avait apprécié le caractère suffisant du préavis en considération du seul critère légal alors applicable et des circonstances propres à la relation. Cet arrêt illustre la délégation du pouvoir d’appréciation aux juridictions du fond, sous le contrôle restreint de la Cour de cassation, qui n’exerce qu’un contrôle de motivation et de base légale.

En conséquence, le praticien ne saurait se prévaloir d’un barème uniforme pour déterminer la durée du préavis en fonction de la seule ancienneté de la relation. L’appréciation de la durée suffisante mobilise une pluralité de critères que le juge du fond combine de manière casuistique : la durée de la relation, le volume d’affaires et son poids dans le chiffre d’affaires total de l’entreprise évincée, l’existence ou non de solutions alternatives sur le marché, le secteur d’activité et ses usages, ainsi que le temps nécessaire à la reconversion. La loi du 30 mars 2023 a, au demeurant, ajouté à ces critères la prise en compte des « conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties » pour la détermination du prix applicable durant le préavis, renforçant ainsi l’ancrage économique de l’appréciation judiciaire.

Par ailleurs, le congé donné sans préavis ni avertissement à l’expiration d’un contrat à durée déterminée renouvelé tacitement caractérise une rupture brutale ouvrant droit à réparation, quand bien même la durée de la relation n’excéderait pas deux années. La chambre commerciale confirme ainsi que la brutalité de la rupture s’apprécie non pas à l’aune de la seule durée de la relation, mais également au regard des conditions dans lesquelles l’auteur de la rupture a mis fin au partenariat, en particulier lorsqu’il s’abstient de toute notification préalable. Cette jurisprudence constante dissuade les comportements opportunistes consistant à laisser un contrat arriver à échéance sans manifester l’intention de ne pas le renouveler, privant ainsi le cocontractant de la faculté d’anticiper la cessation des relations.

A cet égard, la chambre commerciale a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt publié du 26 février 2025 relatif au déséquilibre significatif, que l’appréciation des pratiques restrictives de concurrence obéit à une méthode d’analyse concrète qui transcende la seule lettre des stipulations contractuelles. La Cour juge en effet que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, courdecassation.fr). Cette exigence d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat fait écho à la méthode d’appréciation in concreto qui gouverne la qualification de la relation commerciale établie et la détermination du préavis suffisant, révélant ainsi l’unité profonde de la méthode prétorienne en droit des pratiques restrictives de concurrence.

Enfin, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt publié du 25 septembre 2024, que lorsqu’une décision de l’Autorité de la concurrence se borne à rejeter une saisine faute d’éléments suffisamment probants, « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, courdecassation.fr). Cette précision, qui s’inscrit dans le contentieux de l’action indemnitaire fondée sur une pratique anticoncurrentielle préalablement sanctionnée, rappelle la distinction fondamentale entre le rejet d’une saisine pour insuffisance de preuves et la constatation de l’absence de pratique anticoncurrentielle, seule cette dernière étant susceptible de fonder une présomption irréfragable au sens de l’article L. 481-2 du code de commerce.

La cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2023-2025 atteste d’une volonté de renforcer la protection du partenaire commercial dépendant, en encadrant strictement les conditions dans lesquelles l’auteur de la rupture peut s’exonérer de sa responsabilité. Le formalisme exigé pour le déclenchement du préavis, l’appréciation in concreto du caractère établi de la relation et la délégation aux juges du fond du pouvoir de fixer la durée suffisante du préavis participent d’un mouvement de fond qui tend à restaurer l’équilibre entre les parties à la relation commerciale, sans pour autant entraver la liberté contractuelle ni la faculté de réorganisation des entreprises. La loi du 30 mars 2023, en plafonnant à dix-huit mois la durée du préavis contestable et en intégrant les conditions économiques du marché parmi les critères d’appréciation du prix applicable durant le préavis, a consacré législatement cette orientation prétorienne.

La cohérence de cette construction prétorienne se vérifie également dans le contentieux voisin des pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale a en effet jugé, dans un arrêt publié du 15 mai 2024, que l’irrecevabilité comme nouveau et mélangé de fait et de droit du moyen tiré de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sanctionne le plaideur qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation l’affectation du commerce entre États membres sans que les juges du fond aient été mis en mesure de constater cette affectation sensible (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, courdecassation.fr). Cet arrêt, qui illustre la rigueur procédurale avec laquelle la Haute juridiction cantonne le débat contentieux aux moyens effectivement débattus devant les juges du fond, confirme que la matière concurrentielle, qu’elle relève des pratiques restrictives ou des pratiques anticoncurrentielles, obéit à des exigences de loyauté et de précision qui conditionnent l’office du juge.

Conclusion

L’analyse des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2025 révèle une construction prétorienne cohérente de la rupture brutale des relations commerciales établies, qui s’articule autour de deux pôles : la qualification de la relation protégée, d’une part, et l’encadrement du préavis de rupture, d’autre part. La relation commerciale établie se caractérise par sa stabilité, sa continuité et sa régularité, appréciées in concreto par le juge du fond, indépendamment des conditions dans lesquelles elle a été initialement nouée. Le point de départ du préavis est subordonné à un écrit précisant sans ambiguïté la date de cessation des relations, à défaut de quoi aucun délai ne court au bénéfice de l’auteur de la rupture. La durée suffisante du préavis relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui la déterminent en considération des critères légaux et des circonstances propres à chaque espèce, sous le contrôle restreint de la Cour de cassation. Ces principes, désormais consolidés par la loi du 30 mars 2023, offrent aux praticiens un cadre d’analyse à la fois stable et suffisamment souple pour s’adapter à la diversité des situations économiques et contractuelles, qu’il s’agisse de conseiller l’entreprise qui envisage de rompre une relation commerciale ou d’assister celle qui subit une rupture brutale. La maîtrise de ces standards prétoriens constitue un préalable indispensable à toute stratégie contentieuse en matière de contrats commerciaux, qu’il s’agisse de sécuriser une réorganisation de réseau de distribution ou d’engager la responsabilité d’un partenaire ayant brutalement rompu une relation établie.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».