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La transformation de la SARL en SAS : le contentieux de la régularité formelle devant la chambre commerciale de la Cour de cassation

La transformation de la société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée : le contentieux de la régularité formelle devant la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. Le formalisme protecteur entourant l’intervention du commissaire à la transformation

A. Le statut singulier du commissaire à la transformation et l’enjeu de la prescription de l’action en responsabilité

La transformation d’une société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée constitue l’une des opérations les plus fréquentes de la pratique du droit des sociétés. Elle permet aux associés de substituer au carcan législatif et réglementaire de la SARL la liberté statutaire qui caractérise la SAS, régie par les dispositions de l’article L. 227-1 du code de commerce. Cette opération n’est toutefois pas exempte de contraintes juridiques. L’article L. 223-43 du code de commerce dispose qu’à peine de nullité, la transformation d’une société à responsabilité limitée en une autre forme sociale obéit à des conditions de majorité variables selon la forme d’arrivée. La transformation en société par actions, qu’il s’agisse de la société anonyme ou de la SAS, est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts, sous réserve que les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent un seuil de 750 000 euros, auquel cas la majorité simple des parts sociales suffit. La décision est, dans tous les cas, précédée du rapport d’un commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la société.

L’article L. 224-3 du code de commerce prévoit quant à lui que lorsqu’une société de quelque forme que ce soit qui n’a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d’apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l’un d’eux. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 821-31 du code de commerce et le rapport est tenu à la disposition des associés. Les associés statuent sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers et ils ne peuvent les réduire qu’à l’unanimité. Le texte précise enfin qu’à défaut d’approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation peut être annulée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement dessiné un régime contentieux autonome s’agissant du commissaire à la transformation, en distinguant sa mission de celle du commissaire aux comptes de la société. Par un arrêt du 8 novembre 2023, publié au Bulletin, elle a jugé que « le délai de prescription triennale prévu à l’article L. 225-254 du code de commerce ne s’applique pas à l’action en responsabilité exercée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 contre un commissaire à la transformation désigné, non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-12.978, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa des articles L. 820-1, I, L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce, opère une distinction fondamentale entre la mission de contrôle légal permanent du commissaire aux comptes et la mission ponctuelle du commissaire à la transformation.

En l’espèce, les associés d’une société TDS avaient, lors d’une assemblée générale du 31 décembre 2010, décidé sa transformation de société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée. Un commissaire à la transformation avait été désigné non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, qui en était dépourvue, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité dirigée contre ce commissaire, en retenant que son intervention répondait aux exigences de l’article L. 224-3 du code de commerce et constituait une mission légale du commissaire aux comptes soumise à la prescription triennale. La Cour de cassation censure cette analyse, relevant que la société en cause n’était pas le commissaire aux comptes de la société transformée et que sa désignation procédait exclusivement de son inscription réglementaire.

Cette solution emporte des conséquences pratiques considérables. En écartant la prescription triennale au profit du délai de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du code civil, la chambre commerciale élargit significativement la fenêtre de mise en cause du commissaire à la transformation désigné intuitu personae et non en qualité de commissaire aux comptes de la société. Par ailleurs, cette décision illustre la singularité du régime de la responsabilité du commissaire à la transformation, qui ne saurait être assimilé purement et simplement à celui du commissaire aux comptes. Dès lors, le choix du professionnel appelé à exercer cette mission et la qualification de son intervention revêtent une importance qui dépasse la simple commodité pratique pour déterminer le régime de prescription applicable à l’action en responsabilité susceptible d’être engagée contre lui.

En conséquence, le praticien qui accompagne une transformation de SARL en SAS devra être attentif au statut du commissaire à la transformation désigné. Si ce dernier n’est pas le commissaire aux comptes de la société, l’action en responsabilité dirigée contre lui échappe à la prescription triennale de l’article L. 225-254 du code de commerce, ce qui allonge de deux années le délai pendant lequel sa responsabilité peut être recherchée. Cette distinction, qui peut sembler technique, est lourde d’enjeux pratiques pour la responsabilité des dirigeants et des intervenants à l’opération de transformation.

B. L’obligation d’indépendance du commissaire à la transformation et le parallèle avec le commissaire aux apports

La question de l’indépendance du professionnel chargé d’apprécier la valeur des biens ou la situation de la société à l’occasion d’une transformation rejoint celle, plus classique, de l’indépendance du commissaire aux apports. La chambre commerciale a, par un arrêt du 28 mai 2026, publié au Bulletin, rappelé avec une fermeté particulière les exigences d’incompatibilité qui pèsent sur ces professionnels. Elle a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, Publié au Bulletin).

La Cour précise qu’« il en est ainsi lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, une mission d’expertise-comptable de cette société » et que « cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même ». L’espèce concernait un expert-comptable et commissaire aux comptes qui, après avoir accompli une mission d’expertise-comptable pour la société dont les titres étaient apportés, avait accepté une mission de commissaire aux apports portant sur cette même opération. La cour d’appel de Toulouse avait prononcé la nullité de la lettre de mission. La Cour de cassation rejette le pourvoi, consacrant ainsi l’extension de la nullité au contrat même par lequel le commissaire aux apports s’est engagé.

A cet égard, le parallèle avec le commissaire à la transformation est éclairant. L’article L. 224-3 du code de commerce soumet expressément les commissaires à la transformation aux incompatibilités prévues à l’article L. 821-31. Si la chambre commerciale n’a pas encore eu à se prononcer directement sur l’extension de la nullité à la lettre de mission du commissaire à la transformation, la logique qui sous-tend l’arrêt du 28 mai 2026 milite en faveur d’une solution identique. En conséquence, toute personne pressentie pour exercer les fonctions de commissaire à la transformation doit s’assurer de l’absence de tout lien antérieur avec la société concernée ou avec les parties à l’opération, susceptible de caractériser un manquement à l’obligation d’indépendance.

Or, l’application combinée des articles L. 224-3 et L. 821-31 du code de commerce commande une vigilance particulière dans le choix du commissaire à la transformation. Le professionnel désigné ne saurait avoir accompli, pour le compte de la société dont la transformation est envisagée ou pour celui de ses associés, une mission préalable de nature à compromettre son impartialité. La sanction de la nullité, qui frappe les délibérations prises au vu d’un rapport établi en violation des incompatibilités légales, est d’une particulière sévérité et peut affecter l’ensemble des actes subséquents à la transformation. Par ailleurs, la circonstance que la SAS soit la forme d’arrivée ne modifie en rien l’intensité de ces exigences : l’article L. 227-1 du code de commerce assure la continuité du corps de règles applicables.

II. La sanction contentieuse des irrégularités de la transformation et ses effets en cascade

A. La nullité de la transformation pour défaut d’approbation expresse du rapport du commissaire

L’article L. 224-3 du code de commerce énonce une règle d’une portée considérable en disposant qu’« à défaut d’approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation effectuée en violation du présent article peut être annulée ». La chambre commerciale a eu l’occasion d’en faire une application rigoureuse dans un arrêt du 19 juin 2024, publié au Bulletin. Elle y énonce qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que si les associés d’une société à responsabilité limitée peuvent, par une résolution unique, décider la transformation de cette société en société anonyme et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers, cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation » (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.624, Publié au Bulletin).

En l’espèce, l’assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2011 de la SARL Aeropilot avait décidé sa transformation en société anonyme. Le procès-verbal mentionnait que lecture avait été préalablement donnée du rapport du commissaire aux comptes et que l’assemblée s’était prononcée à l’unanimité sur l’adoption de la résolution de transformation après avoir entendu ce rapport. La cour d’appel de Lyon en avait déduit que ces mentions satisfaisaient à l’exigence légale, retenant que la simple audition du rapport valait approbation implicite. La Cour de cassation censure cette analyse au motif que le rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers n’avait pas fait l’objet d’une approbation expresse des associés, ce dont la cour d’appel aurait dû déduire la nullité de la transformation.

Cette décision consacre une exigence formelle stricte qui ne saurait être éludée par une formulation équivoque du procès-verbal. La simple mention que le rapport a été lu ou entendu ne satisfait pas à l’obligation d’approbation expresse édictée par l’article L. 224-3. Les associés doivent manifester de manière non équivoque leur accord sur le contenu du rapport, c’est-à-dire sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers consentis. A défaut, la transformation encourt la nullité.

Par ailleurs, cette exigence s’impose quelle que soit la forme de la société d’arrivée, dès lors que la transformation s’opère au profit d’une société par actions. Si l’arrêt du 19 juin 2024 concernait une transformation en société anonyme, la solution est transposable à la transformation en société par actions simplifiée, en application des dispositions de l’article L. 227-1 du code de commerce qui renvoient, dans la mesure où elles sont compatibles, aux règles concernant les sociétés anonymes. La liberté statutaire qui caractérise la SAS ne saurait exonérer les associés du respect des conditions de fond et de forme qui gouvernent l’opération de transformation elle-même. Le contentieux des contentieux entre associés trouve précisément dans ces irrégularités formelles un terrain d’élection.

En conséquence, le rédacteur d’acte doit veiller à ce que le procès-verbal d’assemblée générale comporte une résolution distincte par laquelle les associés approuvent expressément le rapport du commissaire à la transformation, tant sur la valeur des biens composant l’actif social que sur les avantages particuliers. L’approbation ne saurait se déduire implicitement du vote favorable sur la résolution de transformation. La mention doit être explicite et résulter sans ambiguïté du texte du procès-verbal.

B. Les effets en cascade de la nullité de la transformation sur les actes subséquents

La nullité de la transformation n’est pas une sanction cantonnée à l’opération qui en est directement l’objet. Elle produit des effets en cascade sur l’ensemble des actes dont la validité est conditionnée par la régularité de la transformation. La chambre commerciale en a donné une illustration dans l’arrêt du 19 juin 2024 précité, en étendant la cassation aux dispositions de l’arrêt d’appel qui déclaraient irrecevable l’action en nullité de la souscription à l’augmentation de capital et rejetaient la demande de dommages et intérêts. La Cour relève en effet, au visa de l’article 624 du code de procédure civile, que ces chefs de dispositif se rattachent à la cassation principale par un lien de dépendance nécessaire.

Cette cascade contentieuse illustre le risque systémique que fait peser une nullité de transformation sur l’ensemble de la vie sociale postérieure. Les augmentations de capital, les cessions de titres, les conventions réglementées conclues après la transformation irrégulière sont susceptibles d’être remises en cause par voie de conséquence. Dès lors, l’enjeu pratique de la régularité formelle de la transformation dépasse très largement le seul contentieux de l’opération de changement de forme pour affecter la sécurité juridique de tous les actes accomplis par la société sous sa nouvelle forme.

La chambre commerciale a, par ailleurs, progressivement consolidé une jurisprudence protectrice des droits des associés dans le cadre des opérations de restructuration. L’arrêt du 28 mai 2026 sur l’indépendance du commissaire aux apports, déjà évoqué, étend la nullité à la lettre de mission elle-même, ce qui prive de fondement l’ensemble des travaux accomplis par le professionnel en situation d’incompatibilité. Rapportée au commissaire à la transformation, cette solution signifierait que la nullité du rapport entraînerait celle de la transformation, laquelle pourrait à son tour affecter la validité des opérations subséquentes, dans une réaction en chaîne dont la portée est difficile à circonscrire.

Or, la spécificité de la SAS, forme sociale plébiscitée par les praticiens pour sa souplesse, ne doit pas occulter les risques attachés à une transformation irrégulière. L’article L. 227-1 du code de commerce dispose que la société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport et renvoie, pour le surplus, aux règles concernant les sociétés anonymes dans la mesure de leur compatibilité. Ce renvoi emporte application des règles protectrices du droit des sociétés anonymes, y compris celles relatives aux nullités des actes et délibérations. La transformation irrégulière d’une SARL en SAS expose ainsi les associés et les dirigeants à un risque contentieux dont les effets peuvent se déployer sur plusieurs années, en affectant la validité des contrats commerciaux conclus par la société sous sa nouvelle forme.

Par ailleurs, la prescription de l’action en nullité de la transformation obéit aux règles de droit commun. L’action en nullité pour violation des dispositions de l’article L. 224-3 du code de commerce se prescrit par trois ans à compter de l’accomplissement de la formalité, conformément aux dispositions de l’article 1844-14 du code civil. Ce délai peut toutefois être suspendu ou interrompu dans les conditions du droit commun. En outre, l’action en responsabilité contre le commissaire à la transformation, lorsqu’il n’est pas le commissaire aux comptes de la société, se prescrit par cinq ans, comme l’a jugé l’arrêt du 8 novembre 2023, ce qui allonge d’autant la période de mise en cause potentielle.

A cet égard, la pratique devra intégrer ces enseignements jurisprudentiels dans la rédaction des actes de transformation et dans le choix du conseil juridique qui accompagne l’opération. Le respect scrupuleux des conditions de désignation du commissaire à la transformation, la vérification de son indépendance, la tenue d’une assemblée générale régulière et l’approbation expresse de son rapport constituent autant de garde-fous contre le risque de nullité. La rédaction du procès-verbal revêt à cet égard une importance cruciale, car c’est de sa précision que dépend la preuve du respect du formalisme protecteur exigé par le législateur et contrôlé avec rigueur par le juge.

Dès lors, la transformation d’une SARL en SAS, opération en apparence simple et courante, recèle un potentiel contentieux significatif dont la maîtrise commande une attention particulière à chaque étape du processus. Les associés et leurs conseils doivent mesurer que les irrégularités formelles commises à l’occasion de la transformation peuvent produire des effets juridiques différés, susceptibles de fragiliser rétroactivement l’ensemble des actes accomplis par la société sous sa nouvelle forme, parfois plusieurs années après l’opération initiale.

Conclusion

Le contentieux de la transformation des sociétés commerciales, et singulièrement celui du passage de la SARL à la SAS, a donné lieu à une construction jurisprudentielle qui, sans être pléthorique, n’en est pas moins décisive. La chambre commerciale de la Cour de cassation y affirme avec constance trois exigences cardinales : le respect des conditions de désignation et d’indépendance du commissaire à la transformation, l’approbation expresse de son rapport par les associés et la conscience des effets en cascade que la nullité de la transformation est susceptible de produire sur les actes subséquents. Le praticien qui accompagne une transformation de SARL en SAS devra intégrer ces exigences dans la préparation de l’assemblée générale, la désignation du commissaire à la transformation et la rédaction du procès-verbal, sous peine d’exposer la société et ses associés à un risque contentieux dont la portée, on l’a vu, peut s’avérer considérable. Les articles L. 223-43 et L. 224-3 du code de commerce, lus à la lumière des décisions de la chambre commerciale des 8 novembre 2023, 19 juin 2024 et 28 mai 2026, forment un corpus cohérent dont la méconnaissance expose à des sanctions sévères. Or la pratique révèle que ces exigences, pourtant connues des professionnels du droit, sont parfois négligées dans la précipitation qui entoure les opérations de restructuration. La présente analyse a tenté d’en rappeler la teneur et d’en mesurer la portée, afin que la transformation de la SARL en SAS, opération économiquement souhaitable et juridiquement encadrée, ne devienne pas, par l’effet d’un formalisme défaillant, la source d’un contentieux ruineux pour la société et ses associés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».