Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’éviction du déséquilibre significatif de l’ordre public international en matière d’arbitrage : la summa divisio entre pratiques restrictives de concurrence et contrôle de la sentence

L’éviction du déséquilibre significatif de l’ordre public international en matière d’arbitrage : la summa divisio entre pratiques restrictives de concurrence et contrôle de la sentence

Le droit des pratiques restrictives de concurrence, dont le siège principal se trouve à l’article L. 442-1 du code de commerce, a connu depuis deux décennies une expansion remarquable, tant dans son champ d’application que dans l’intensité du contrôle juridictionnel qu’il autorise. Le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, la rupture brutale des relations commerciales établies ou encore l’avantage sans contrepartie constituent autant de mécanismes dont la vocation première est d’assainir les relations entre partenaires économiques en sanctionnant les comportements prédateurs ou abusifs. Or, un phénomène parallèle et concomitant a marqué le contentieux des affaires internationales : le recours massif à l’arbitrage comme mode de résolution des litiges dans les contrats de distribution, de franchise, d’agent commercial ou de fourniture transfrontalière. La rencontre de ces deux dynamiques soulève une question dont la Chambre internationale de la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation ont récemment esquissé les contours : le déséquilibre significatif relève-t-il de l’ordre public international, de sorte qu’une sentence arbitrale y contrevenant puisse être annulée ou privée d’exequatur ? La réponse, désormais clairement négative, marque un tournant dans la délimitation de l’office du juge de l’arbitrage et dans l’articulation entre la liberté contractuelle internationale et l’impératif de régulation économique.

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 mai 2023 dans l’affaire Monster Energy contre la société Sainte Claire a posé un standard de contrôle particulièrement rigoureux, en énonçant que « l’exequatur n’est refusé sur le fondement du premier que lorsque la solution donnée au litige, et non le raisonnement suivi par les arbitres, heurte concrètement et de manière caractérisée l’ordre public international » (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-24.106, Publié au Bulletin). Ce standard, qui prohibe toute révision au fond de la sentence sous couvert de contrôle de l’ordre public, impose désormais au juge de l’annulation ou de l’exequatur de s’interroger non sur l’exactitude juridique de la motivation arbitrale, mais sur la compatibilité substantielle de la solution avec les valeurs fondamentales de l’ordre juridique français. La question se pose alors de savoir dans quelle mesure le dispositif correcteur du déséquilibre significatif participe de ces valeurs fondamentales. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 26 février 2025, apporté une précision déterminante en rappelant que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Cette analyse concrète, casuistique par nature, rend singulièrement malaisée, voire impossible, l’identification d’une violation caractérisée de l’ordre public international au sens du standard Monster Energy — et c’est précisément ce constat qui a conduit la jurisprudence à évincer le déséquilibre significatif du périmètre de l’ordre public international.

I. La construction prétorienne de l’éviction du déséquilibre significatif de l’ordre public international

A. Le standard restrictif du contrôle de la sentence arbitrale au regard de l’ordre public international

L’office du juge de l’arbitrage dans le contrôle de la conformité de la sentence à l’ordre public international est gouverné par les articles 1520, 5°, et 1525, alinéa 4, du code de procédure civile. Le premier de ces textes ouvre le recours en annulation lorsque la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international, tandis que le second régit les conditions de l’appel contre l’ordonnance d’exequatur. La Cour de cassation, dans l’arrêt Monster Energy du 17 mai 2023, a censuré la cour d’appel de Paris qui avait refusé l’exequatur d’une sentence californienne au motif que les arbitres, en appliquant le droit californien choisi par les parties, n’avaient pas mis en œuvre les dispositions impératives de l’article L. 420-2-1 du code de commerce prohibant, dans les collectivités d’outre-mer, les accords ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation. La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas « en quoi la validation par la sentence de la rupture du contrat, précédemment prononcée par la société Monster Energy, et la condamnation de la société Sainte Claire à verser une certaine somme au titre des frais d’arbitrage et d’avocats, violait de manière caractérisée l’ordre public international ».

Ce standard exigeant impose une double démonstration : une violation concrète, c’est-à-dire ne résultant pas d’une simple divergence d’interprétation juridique mais d’un heurt frontal avec une valeur essentielle, et une violation caractérisée, c’est-à-dire manifeste et indiscutable. Il en résulte que le contrôle du juge de l’arbitrage ne saurait s’apparenter à un contrôle au fond, et que la simple méconnaissance par la sentence d’une règle impérative du droit interne ne suffit pas à caractériser une contrariété à l’ordre public international. La première chambre civile l’a d’ailleurs rappelé avec constance : dans un arrêt du 17 mai 2023 rendu le même jour à propos d’une fraude à l’arbitrage, elle a jugé que « l’accueil d’un jugement étranger dans l’ordre juridique français exige le contrôle, outre de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, celui de l’absence de fraude » (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-18.406, Publié au Bulletin). La conjonction des contrôles — conformité substantielle, conformité procédurale, absence de fraude — dessine un cadre tripartite dans lequel le déséquilibre significatif peine à trouver sa place, précisément parce que la reconnaissance de sa violation comme contraire à l’ordre public international supposerait une automaticité incompatible avec la nature casuistique et économique du mécanisme.

B. Le cantonnement des pratiques restrictives hors du périmètre de l’ordre public international

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2025 (n° 23-20.225) a confirmé, en creux, le cantonnement du déséquilibre significatif hors du champ de l’ordre public international. En énonçant que l’appréciation du déséquilibre « passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’il « ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives », la Cour de cassation ancre la qualification du déséquilibre significatif dans une démarche essentiellement économique et contextuelle, non dans une hiérarchie des valeurs qui caractériserait un principe d’ordre public international.

La jurisprudence de la première chambre civile du 11 décembre 2024 confirme cette logique de cantonnement procédural par une décision qui, bien que rendue en matière d’état des personnes, énonce un principe transposable au contentieux économique. La Cour y énonce qu’« est contraire à la conception française de l’ordre public international la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante ». Le défaut de motivation, en ce qu’il empêche le juge de l’exequatur d’exercer son contrôle, constitue ainsi une violation de l’ordre public international de procédure, mais non une violation de l’ordre public international de fond. Cette distinction entre ordre public de fond et ordre public de procédure est précisément celle qui permet d’expliquer pourquoi le déséquilibre significatif — dont la caractérisation suppose une analyse concrète de l’économie du contrat, nécessairement subjective et contextuelle — ne saurait relever de l’ordre public international de fond, lequel n’est heurté que par une violation manifeste, flagrante et indiscutable d’une valeur fondamentale de l’ordre juridique français.

Par ailleurs, la chambre commerciale a, le 13 novembre 2025, précisé la frontière entre le droit des ententes anticoncurrentielles — qui, lui, relève incontestablement de l’ordre public économique — et les pratiques restrictives, en rappelant que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin). Cette décision, qui étend le champ du droit des pratiques anticoncurrentielles aux organismes professionnels agissant sur un marché, confirme que le droit des ententes — lato sensu, le droit de la concurrence proprement dit — demeure ancré dans l’ordre public. Mais l’article L. 442-1, lui, n’a pas la même nature : il régit la loyauté des relations commerciales individuelles, non la structure concurrentielle du marché. C’est cette distinction fondamentale qui justifie l’éviction du déséquilibre significatif de l’ordre public international.

La chambre commerciale a, le 24 septembre 2025, renforcé cette distinction en jugeant dans l’affaire Vinci que « lorsque, faisant application de l’article L. 464-9 du code de commerce, le ministre enjoint à des entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 du même code et leur propose de transiger », la saisine de l’Autorité de la concurrence est une saisine in rem, non tenue par les qualifications initiales du ministre (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). Cette autonomie de la qualification concurrentielle contraste avec la nature inter partes et casuistique du contentieux des pratiques restrictives, qui mobilise des standards économiques — analyse concrète de l’économie du contrat, proportionnalité des contreparties, durée et intensité de la relation commerciale — difficilement conciliables avec le contrôle binaire de l’ordre public international.

II. Les implications de l’éviction pour le contentieux économique international

A. La summa divisio entre ordre public international et lois de police : une distinction fonctionnelle

L’éviction du déséquilibre significatif de l’ordre public international ne signifie pas que le droit des pratiques restrictives soit dépourvu de toute vocation internationale. Une distinction cardinale structure désormais le droit international privé du contentieux économique : celle qui sépare l’ordre public international, notion procédurale gouvernant le contrôle des sentences et des jugements étrangers, des lois de police, notion substantielle imposant l’application de certaines règles impératives du for quelle que soit la loi choisie par les parties. Le déséquilibre significatif, s’il n’est pas d’ordre public international au sens des articles 1520 et 1525 du code de procédure civile, pourrait néanmoins constituer une loi de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), imposant son application par le juge étatique français indépendamment de la clause de choix de loi. La chambre commerciale a d’ailleurs ouvert une brèche dans cette direction, en jugeant le 12 mars 2025 que « dans l’ordre international, hors champ d’application du droit de l’Union européenne, l’action en rupture brutale des relations commerciales établies est de nature délictuelle » (Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-22.051, Publié au Bulletin). Cette qualification délictuelle de l’action fondée sur l’article L. 442-1, II du code de commerce permet, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, de porter le litige devant le tribunal du lieu du fait dommageable, et ainsi d’étendre la compétence internationale des juridictions françaises.

La distinction est fonctionnelle : l’ordre public international fonctionne comme un filtre a posteriori, permettant d’écarter les sentences dont la solution heurte concrètement les valeurs fondamentales de l’ordre juridique français, tandis que la loi de police opère a priori, en imposant au juge étatique d’appliquer certaines règles impératives indépendamment de la volonté des parties. Le cantonnement du déséquilibre significatif au rang de simple règle impérative, voire de loi de police, plutôt que de composante de l’ordre public international, implique que les parties à un contrat de distribution international soumis à l’arbitrage ne peuvent espérer obtenir l’annulation de la sentence au motif que celle-ci aurait validé une clause créant un déséquilibre significatif. En revanche, le juge étatique français, saisi au fond d’un litige de distribution international sur le fondement de la compétence délictuelle reconnue par l’arrêt du 12 mars 2025, appliquera les dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce comme loi de police.

Le professeur Daniel Mainguy, dans une chronique publiée en 2025, relevait déjà que la question de l’« application internationale des règles des pratiques restrictives de concurrence (C. com., art. L. 442-1 et s.) » constituait un enjeu majeur du contentieux économique contemporain, et que la Cour de cassation s’acheminait vers une clarification de l’articulation entre ces règles et l’arbitrage international. La chronique d’arbitrage publiée au Dalloz Actualité confirme cette analyse en soulignant que « le déséquilibre significatif n’est pas d’ordre public international », tout en laissant ouverte la question de sa qualification comme loi de police. La Gazette du Palais de 2025 relève, dans le même sens, que « l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce n’est pas d’ordre public international, en sorte que la sentence qui donne effet à [des clauses créant un déséquilibre significatif] n’encourt pas l’annulation de ce chef ».

B. La stratégie contentieuse à l’épreuve d’un cantonnement prétorien

Cette architecture jurisprudentielle emporte des conséquences pratiques considérables pour la rédaction et l’exécution des contrats de distribution, de franchise et d’agent commercial à caractère international. Désormais, l’insertion d’une clause compromissoire dans un contrat de distribution internationale écarte, en pratique, toute possibilité de contester la validité ou l’efficacité d’une clause contractuelle sur le fondement du déséquilibre significatif devant le juge de l’arbitrage. Les arbitres, dont la sentence n’est contrôlée qu’au prisme restreint de la violation caractérisée de l’ordre public international, disposent d’une latitude quasi discrétionnaire dans l’application des critères de l’article L. 442-1 du code de commerce.

La chambre commerciale a, le 26 février 2025, apporté une précision supplémentaire concernant la rupture brutale des relations commerciales établies, en jugeant que « l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-50.012, Publié au Bulletin). Cette exigence de précision quant à la date de cessation effective de la relation constitue une garantie procédurale importante pour le partenaire évincé, mais elle ne modifie pas la qualification fondamentale de la nature délictuelle de l’action en rupture brutale dans l’ordre international, telle qu’arrêtée par la décision du 12 mars 2025.

La première chambre civile a, dans un arrêt du 11 décembre 2024, étendu cette logique de cantonnement à l’ensemble du contentieux de l’ordre public international, en rappelant qu’« est contraire à la conception française de l’ordre public international la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante » (Cass. 1re civ., 11 déc. 2024, n° 23-15.672, Publié au Bulletin). Cette décision, qui porte sur l’exequatur d’un jugement d’adoption étranger, confirme que l’ordre public international français protège des garanties procédurales fondamentales — parmi lesquelles la motivation — et non la conformité du raisonnement juridique à des règles substantielles dont la violation relève d’une appréciation casuistique, comme c’est le cas pour le déséquilibre significatif.

Pour les praticiens du contentieux économique international, la leçon est claire : le choix du mode de résolution des litiges conditionne l’effectivité du droit des pratiques restrictives. Une clause compromissoire soumettant le contrat à un droit étranger et à un tribunal arbitral siégeant hors de France constitue désormais, en pratique, un obstacle quasi dirimant à l’invocation du déséquilibre significatif ou de la rupture brutale. La seule voie ouverte est celle du juge étatique français, sur le fondement de la compétence délictuelle internationale, pour les actions fondées sur l’article L. 442-1 du code de commerce. L’arrêt du 12 mars 2025, qui qualifie l’action en rupture brutale de nature délictuelle dans l’ordre international, offre un fondement solide à cette stratégie contentieuse, mais elle reste subordonnée à l’absence de clause attributive de juridiction au profit d’un for étranger ou d’une institution arbitrale.

Conclusion

L’éviction du déséquilibre significatif de l’ordre public international, telle qu’elle se dessine à travers les arrêts récents de la Cour de cassation, consacre une summa divisio fonctionnelle entre les pratiques anticoncurrentielles — qui relèvent de l’ordre public économique et dont la violation peut justifier l’annulation d’une sentence — et les pratiques restrictives de concurrence — dont la violation, par nature casuistique et économique, ne saurait constituer une contrariété caractérisée à l’ordre public international. Cette distinction, loin d’être une démission du droit français face à l’arbitrage international, constitue une clarification bienvenue qui sécurise la pratique des affaires internationales tout en préservant, par la qualification de loi de police, la possibilité pour le juge étatique français d’appliquer les dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce aux litiges dont il est saisi.

La stratégie contractuelle des opérateurs économiques s’en trouve réorientée : l’opportunité d’une clause compromissoire dans un contrat de distribution international doit désormais être évaluée à l’aune de cette jurisprudence qui, en cantonnant l’office du juge de l’arbitrage, dessine en creux les contours d’un espace de régulation économique réservé au juge étatique. La summa divisio ici consacrée entre contrôle de la sentence — limité à la violation caractérisée de l’ordre public international, qui n’inclut pas le déséquilibre significatif — et application de la loi de police — qui demeure l’apanage du juge étatique — constitue une œuvre de clarification dont la portée dépasse le seul contentieux de l’arbitrage pour interroger la place du droit des pratiques restrictives dans l’architecture du droit international privé français.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».