Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’autonomie du signe distinctif tiré d’un personnage de fiction : de l’arrêt Obélix du Tribunal de l’Union européenne du 13 mai 2026 à la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

L’autonomie du signe distinctif tiré d’un personnage de fiction : de l’arrêt Obélix du Tribunal de l’Union européenne du 13 mai 2026 à la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Par un arrêt du 13 mai 2026, le Tribunal de l’Union européenne a censuré la décision de la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle qui avait refusé d’admettre la renommée de la marque OBELIX au motif que le personnage serait indissociable de son comparse Astérix. Cette décision, rendue dans l’affaire T-24/25, oppose les Éditions Albert René, titulaires des droits sur l’univers d’Astérix, à un commerçant polonais ayant déposé la marque « Obelix » pour des produits liés aux armes à feu. Le Tribunal de l’Union européenne a jugé que la chambre de recours avait commis une erreur dans l’appréciation de la renommée de la marque OBELIX en refusant d’examiner les éléments démontrant que le signe était perçu par le public comme une marque pouvant avoir acquis une renommée propre, indépendante de la série de bandes dessinées dont il est issu.

L’intérêt de cette décision dépasse le seul cas d’Obélix. Elle soulève une question fondamentale du droit des marques : un signe tiré d’un personnage de fiction peut-il accéder à une existence juridique autonome, détachée de l’œuvre qui l’a vu naître, et bénéficier à ce titre d’une protection élargie contre les dépôts tiers dans des secteurs sans rapport avec son univers d’origine ? La réponse du Tribunal de l’Union européenne engage une réflexion sur l’office du juge des marques lorsqu’il est confronté à des signes dont la distinctivité est à la fois intrinsèquement liée à une œuvre et susceptible de rayonner bien au-delà d’elle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans sa construction prétorienne récente, a posé plusieurs principes qui éclairent les conditions auxquelles une marque tirée d’un personnage de fiction peut prétendre à une protection autonome et élargie.

I. L’autonomie du signe distinctif tiré d’un personnage de fiction

A. L’appréciation in concreto du caractère distinctif au jour du dépôt

La condition première pour qu’un signe tiré d’un personnage de fiction accède à une protection autonome est qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque. Le nom d’un personnage n’échappe pas à l’exigence posée par l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 6 décembre 2023, que ce caractère distinctif s’apprécie au jour du dépôt, au regard de la connaissance du signe auprès du public concerné. La Cour a ainsi approuvé une cour d’appel qui avait retenu que le terme « kiosque », certes évocateur de l’abri édifié sur la voie publique, ne permettait pas, même associé au pronom possessif « mon », d’établir un rapport immédiat et concret avec les services d’abonnement et de distribution de journaux en ligne, et avait donc jugé ce signe distinctif pour désigner de tels services, sans prendre en compte la généralisation ultérieure de l’appellation dans le secteur (Com. 6 déc. 2023, n° 22-16.078, Publié au Bulletin).

Ce principe d’appréciation in concreto au jour du dépôt présente une incidence déterminante pour les noms de personnages de fiction. Un personnage créé récemment, dont le nom ne serait pas encore associé par le public à une œuvre déterminée, pourrait se voir reconnaître une distinctivité intrinsèque plus aisément qu’un personnage ancré dans l’imaginaire collectif, dont le nom évoquerait immédiatement l’œuvre dont il est issu. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, par un arrêt du 15 mai 2024, qu’en vertu des articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée (Com. 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). La Cour a ainsi cassé l’arrêt qui avait prononcé une interdiction générale d’utiliser le signe « Lohr » sans réserver l’exception de la référence nécessaire.

Ce tempérament à la protection, qui limite le monopole du titulaire lorsque l’usage du signe est nécessaire à la désignation d’un produit, s’applique également aux marques tirées de personnages de fiction. Il impose une distinction entre l’usage à titre de marque, qui est prohibé, et l’usage à titre de référence descriptive ou informationnelle, qui demeure autorisé. Or, cette distinction est particulièrement délicate pour les noms de personnages de fiction dont la notoriété tend à brouiller la frontière entre la fonction d’identification d’origine et la fonction de référence culturelle.

B. L’acquisition de la distinctivité par l’usage et la renommée

Si le caractère distinctif intrinsèque fait parfois défaut à un signe tiré d’un personnage de fiction, notamment lorsque ce signe est perçu par le public comme un simple élément narratif, la distinctivité peut être acquise par l’usage. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré, dans sa décision du 31 janvier 2024, le principe selon lequel « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection », en vertu de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Elle a ajouté que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ».

Ce mécanisme de présomption, bien que formulé en matière de dessins et modèles, éclaire la logique probatoire applicable aux marques : le dépôt fait présumer la titularité des droits, et c’est au contestataire qu’il incombe d’établir l’absence de distinctivité. Pour un personnage de fiction, l’usage intensif et prolongé du signe à titre de marque dans la vie des affaires, pour désigner des produits ou services déterminés, peut ainsi conférer au signe une distinctivité acquise dont le déposant peut se prévaloir.

La décision Obélix du Tribunal de l’Union européenne s’inscrit précisément dans cette logique d’acquisition de la distinctivité par l’usage et la renommée. Le Tribunal a reproché à la chambre de recours d’avoir écarté l’existence d’une renommée de la marque OBELIX sans avoir pris en considération les éléments démontrant que le public percevait le signe comme une marque pouvant avoir acquis une renommée, indépendamment de l’univers Astérix. En d’autres termes, le fait qu’un personnage soit indissociable d’une œuvre de fiction dans l’imaginaire collectif ne fait pas obstacle à ce que son nom, exploité de manière autonome et continue dans la vie des affaires, acquière une distinctivité et une renommée propres. Ce raisonnement trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale qui, dans l’arrêt Facebook du 26 mars 2025, a retenu que le nom commercial et le nom de domaine « se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque », admettant ainsi l’autonomie des différents signes distinctifs rattachés à une même entreprise (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin).

II. La protection élargie de la marque-personnage au-delà de son univers d’origine

A. L’appréciation du risque de confusion entre produits et services distincts

Le titulaire d’une marque tirée d’un personnage de fiction est confronté à une difficulté particulière lorsque des tiers déposent le même signe pour des produits ou services radicalement différents de ceux pour lesquels la marque est exploitée. L’action en contrefaçon par imitation, fondée sur l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, exige en effet l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel s’apprécie en fonction de la similitude des signes et de la similarité des produits ou services. Or, un commerçant qui dépose le nom d’un personnage de fiction pour des armes à feu, comme dans l’affaire Obélix, ou pour des produits sans aucun lien avec l’univers de la bande dessinée, se trouvera dans une situation où les produits et services en conflit sont manifestement différents.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt Tour de France du 19 mars 2025, a apporté des précisions essentielles sur la méthode de comparaison des signes. La Cour a jugé que « l’appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer afin de déterminer si ces signes présentent, sur l’un ou l’autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude » et que « cette comparaison doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent » (Com. 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin). La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt d’appel qui, pour conclure à la faible similarité conceptuelle des signes « Tour de France » et « Tour de France à la rame », avait retenu que la marque antérieure serait perçue comme un tour de France en vélo, tandis que la marque incriminée évoquerait un périple effectué en bateau à rames. En prenant en compte les conditions d’exploitation de la marque au stade de la comparaison des signes, la cour d’appel avait méconnu le principe selon lequel la comparaison doit porter sur les qualités intrinsèques des signes.

Cette méthode stricte de comparaison des signes, appliquée aux noms de personnages de fiction, interdit de réduire le signe à son contexte d’exploitation. Le nom « Obélix » doit ainsi être comparé au signe « Obelix » pour ses qualités propres, indépendamment du fait que le public associe le premier à la bande dessinée et le second à des armes à feu. Sur le plan conceptuel, les deux signes renvoient au même personnage ; sur les plans visuel et phonétique, ils sont quasiment identiques. La similarité des signes étant établie, il ne reste à trancher que la question de la similarité des produits ou services, qui commande la mise en œuvre du régime de la marque renommée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans une décision du 28 février 2024 publiée au Bulletin, que le cédant d’une marque est irrecevable à agir en déchéance de celle-ci pour défaut d’usage sérieux, dès lors que la déceptivité du signe ne se confond pas avec l’absence d’exploitation (Com. 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin). Cette solution, qui distingue soigneusement les causes de nullité et les causes de déchéance, conforte l’idée que le droit des marques traite de manière autonome chacune des conditions d’existence et de maintien du droit, sans les confondre. Il en va de même pour les marques de personnages de fiction : la distinctivité du signe au jour du dépôt, son usage sérieux ultérieur, et sa renommée éventuelle sont trois conditions distinctes qui doivent être appréciées séparément, sans que l’une ne se déduise nécessairement de l’autre.

B. Le régime spécifique de la marque de renommée comme rempart contre l’exploitation injustifiée

Lorsque les produits ou services en conflit sont différents, le titulaire de la marque antérieure ne peut agir en contrefaçon classique, faute de similarité des produits. Il doit alors se placer sur le terrain de la marque de renommée, régi par l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte instaure une protection élargie qui ne dépend pas de l’existence d’un risque de confusion mais de la démonstration que l’usage de la marque postérieure, sans juste motif, « tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porte ou porterait préjudice ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt Tour de France du 19 mars 2025, a livré une analyse approfondie de ce régime. Elle a rappelé, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées » et que « dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée » (Com. 19 mars 2025, n° 23-18.728, précité). La Cour a également précisé, se référant à l’arrêt Intel Corporation de la CJUE, que « dès lors, aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque ».

La Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui, après avoir constaté que la marque « Tour de France » bénéficiait d’un taux de notoriété évalué entre 92 % et 95 % dans plusieurs pays dont la France, et que l’événement était qualifié de troisième événement sportif mondial, avait néanmoins retenu que la renommée de cette marque était cantonnée au public concerné par l’organisation d’épreuves cyclistes. Cette décision consacre le principe selon lequel l’intensité exceptionnelle de la renommée d’une marque peut lui conférer une protection qui transcende le cercle du public directement concerné par les produits ou services désignés à l’enregistrement.

La décision Obélix du Tribunal de l’Union européenne s’inscrit dans le prolongement exact de cette construction prétorienne. Le Tribunal a reproché à la chambre de recours d’avoir « estimé que les éléments de preuve produits ne permettaient pas de tirer une conclusion définitive quant à l’existence ou non de la renommée de la marque OBELIX » sans avoir examiné si le public percevait le signe comme une marque susceptible d’avoir acquis une renommée. Cette exigence de prise en compte de tous les éléments pertinents, sans cantonner a priori la renommée au secteur d’origine, est conforme à la méthode dégagée par la chambre commerciale dans l’arrêt Tour de France. Elle implique pour les juridictions de l’Union et les juridictions nationales de procéder à une analyse globale, prenant en compte non seulement la connaissance du signe par le public concerné, mais aussi l’intensité de cette connaissance, sa durée, son étendue géographique et l’importance des investissements consacrés à sa promotion.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a par ailleurs consolidé, dans l’arrêt Facebook du 26 mars 2025, le principe selon lequel la victime d’actes de concurrence déloyale peut obtenir réparation d’un préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, « seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589, précité). Ce principe de non-cumul des indemnités, qui trouve à s’appliquer également lorsque le titulaire d’une marque de personnage invoque à la fois la contrefaçon et le parasitisme, témoigne de la rigueur avec laquelle la Cour de cassation construit un régime cohérent de protection des signes distinctifs, fondé sur l’articulation entre le droit spécial de la propriété intellectuelle et le droit commun de la responsabilité civile.

Dans l’affaire Obélix, le déposant polonais avait obtenu l’enregistrement de la marque « Obelix » pour des produits de la classe 13, sans lien avec l’univers de la bande dessinée. La question de sa bonne foi se posait nécessairement. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 7 janvier 2026, a précisé que la mauvaise foi du déposant s’apprécie de manière globale, sans qu’il soit nécessaire que le dépôt vise spécifiquement un tiers déterminé (Com. 7 janv. 2026, n° 21-23.458). Cette appréciation globale de la mauvaise foi, qui prend en compte l’intention du déposant au moment du dépôt et sa connaissance de l’existence de la marque antérieure, constitue un rempart supplémentaire contre les dépôts opportunistes de noms de personnages de fiction par des tiers dépourvus de tout lien avec l’univers créatif concerné.

Par ailleurs, la logique d’autonomie du signe-personnage trouve une confirmation dans le régime de la déchéance pour défaut d’usage sérieux. La chambre commerciale, par deux arrêts du 14 mai 2025 publiés au Bulletin, a précisé que le juge saisi d’une demande en déchéance doit rechercher, lorsque le demandeur soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée en sous-catégories autonomes et cohérentes, selon le critère de la finalité et de la destination des produits ou services en cause (Com. 14 mai 2025, n° 23-21.866, Publié au Bulletin ; Com. 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui impose au juge de vérifier si l’usage sérieux démontré pour une sous-catégorie suffit à maintenir la marque pour l’ensemble de la catégorie, a pour effet pratique de renforcer la protection des titulaires de marques renommées : une marque de personnage de fiction exploitée de manière intensive pour des produits dérivés (classe 25, classe 28) pourra conserver ses droits pour des catégories plus larges, pour autant qu’aucune sous-catégorie autonome ne puisse en être détachée.

Conclusion

La décision Obélix du Tribunal de l’Union européenne du 13 mai 2026, en reconnaissant l’autonomie du signe-personnage par rapport à l’œuvre dont il est issu, s’inscrit dans une évolution plus large de la protection des marques tirées de la fiction. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa construction prétorienne des années 2023 à 2026, a posé les jalons d’un régime qui articule l’appréciation in concreto de la distinctivité au jour du dépôt, la présomption en faveur du déposant, la comparaison objective des signes indépendamment de leurs conditions d’exploitation, le rayonnement de la renommée au-delà du public directement concerné et la protection contre l’exploitation injustifiée. Cette architecture jurisprudentielle offre aux titulaires de marques de personnages de fiction un cadre protecteur qui, sans leur conférer un monopole absolu sur le nom du personnage, leur permet de s’opposer aux dépôts tiers qui tireraient indûment profit de la renommée patiemment acquise. L’arrêt du 13 mai 2026 rappelle ainsi que, pour reprendre la formule du commentateur de la décision, un personnage n’est pas que le comparse d’un autre : il peut aussi, à lui seul, constituer une marque, pourvu que son titulaire démontre l’usage sérieux et la renommée qui fondent l’autonomie du signe.

Les praticiens du droit des marques retiendront de cette convergence entre la jurisprudence de l’Union et celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation plusieurs enseignements. D’abord, la nécessité de constituer un dossier de preuves rigoureux démontrant l’usage sérieux et continu du signe-personnage dans la vie des affaires, pour des produits ou services déterminés. Ensuite, l’importance de documenter l’intensité de la renommée de la marque au moyen d’études de notoriété, de données de ventes, de couverture médiatique et d’investissements promotionnels, afin d’établir que cette renommée s’étend au-delà du cercle des consommateurs directement concernés par l’univers de la fiction. Enfin, la vigilance à exercer à l’égard des dépôts tiers dans des classes éloignées, qui peuvent justifier une action sur le fondement de la marque renommée sans qu’il soit besoin de démontrer un risque de confusion classique.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».