La qualité à agir en contrefaçon de brevet d’invention : la chambre commerciale de la Cour de cassation consolide la protection du titulaire inscrit contre les exceptions de fraude (2023-2026)
I. La préservation de la qualité à agir du titulaire inscrit face aux contestations de titularité
A. L’autonomie de l’action en contrefaçon par rapport à l’action en revendication
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue un apport décisif à la théorie de la qualité à agir en contrefaçon de brevet. La Cour y consacre le principe selon lequel la circonstance que le demandeur savait ne pas avoir droit au titre au moment du dépôt n’affecte ni la brevetabilité de l’invention, ni la validité du brevet, et ne saurait, en l’absence d’une action en revendication exercée avec succès, priver le titulaire de sa qualité à agir à l’égard des tiers. La chambre commerciale énonce ainsi, par un motif de pur droit substitué à ceux des juges du fond, que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin).
Cette solution s’inscrit dans une architecture légale que le législateur a voulue cohérente. L’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause, et que, dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre. Cette présomption légale irrigue l’ensemble du contentieux de la contrefaçon. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-8 du même code, « si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». L’action en revendication constitue ainsi la voie de droit exclusive pour contester la titularité du brevet, ce qui a pour corollaire que, tant que cette action n’a pas abouti, le titulaire inscrit conserve la plénitude de ses droits, y compris celui d’agir en contrefaçon.
Or, l’arrêt du 24 juin 2026 rappelle avec force que les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle. La fraude dans la désignation de l’inventeur ne figure pas parmi ces causes. La chambre commerciale le relève expressément, en rappelant que les motifs de nullité sont cantonnés à l’absence de brevetabilité, à l’insuffisance de description, à l’extension au-delà du contenu de la demande, et à l’accroissement indu de l’étendue de la protection après limitation. La fraude alléguée dans la désignation de l’inventeur ne saurait donc prospérer comme moyen de défense à l’action en contrefaçon, en l’absence d’une revendication de propriété émanant des inventeurs réels ou supposés.
En cela, la Cour de cassation a confirmé l’analyse de la cour d’appel de Paris qui, dans son arrêt du 9 février 2024, avait constaté que les sociétés défenderesses étaient « mal fondées à soutenir que la société Minakem, actuel titulaire de ce brevet, serait dépourvue de qualité à agir à leur encontre en contrefaçon dudit brevet et en revendication de la propriété du brevet FR 166 prétendument contrefaisant ». La chambre commerciale a substitué un motif de pur droit à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, pour consacrer un principe dont la portée dépasse les circonstances de l’espèce.
Cette autonomie de l’action en contrefaçon par rapport à l’action en revendication trouve son fondement dans l’architecture même du code de la propriété intellectuelle, qui distingue soigneusement la validité du titre de sa titularité. Aux termes de l’article L. 611-6, alinéas 1er et 3, « le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l’article L. 611-1 appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle ». Cette double disposition crée un régime dans lequel la titularité est présumée au profit du déposant, tandis que la personne qui s’estime lésée — l’inventeur réel ou ses ayants cause — dispose d’une action spécifique pour faire reconnaître son droit. L’action en contrefaçon, quant à elle, protège le droit exclusif d’exploitation conféré par le titre, indépendamment des éventuelles contestations portant sur la titularité, lesquelles relèvent d’un contentieux distinct.
L’intérêt pratique de cette solution pour les entreprises innovantes et leurs conseils, notamment en matière de droit des affaires, est considérable. Dans le secteur de la chimie fine, dont relevait l’affaire Minakem, comme dans les secteurs des biotechnologies, de l’électronique ou de la pharmacie, la chaîne de titularité des brevets peut être complexe, impliquant des inventeurs salariés, des collaborations entre entreprises, des cessions et des fusions. La solution retenue par la chambre commerciale permet au titulaire inscrit de faire respecter son droit exclusif sans avoir à démontrer, à chaque action en contrefaçon, la régularité de la chaîne complète de transmission des droits depuis l’inventeur initial. Elle fait ainsi prévaloir la sécurité juridique et l’efficacité du contentieux des brevets sur les contestations dilatoires fondées sur des allégations de fraude non corroborées par une action en revendication.
B. La consolidation de la présomption de titularité au profit du déposant
Le principe dégagé le 24 juin 2026 prolonge et renforce une construction prétorienne déjà bien établie, selon laquelle la présomption de titularité attachée au déposant ne peut être renversée que dans des conditions strictement encadrées. La chambre commerciale avait en effet jugé, par un arrêt du 31 janvier 2024, que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin), au visa de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle.
Dans cette affaire, une société avait déposé un dessin d’imprimé qui lui avait été cédé, puis en avait constaté la reproduction sur des vêtements commercialisés par une société concurrente. La cour d’appel de Bordeaux avait déclaré la société déposante irrecevable à agir en contrefaçon au motif que la cession de droits n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Cour de cassation a censuré cette analyse, rappelant que la présomption en faveur du déposant, fondée sur l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, suffisait à lui conférer qualité à agir, et qu’elle ne pouvait être combattue que par une revendication de propriété émanant de la personne physique créatrice.
Ce parallèle entre le droit des brevets et le droit des dessins et modèles illustre la cohérence de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de titularité des droits de propriété industrielle. Dans les deux cas, le déposant bénéficie d’une présomption légale qui lui permet d’agir en contrefaçon sans avoir à justifier de la chaîne complète de transmission des droits. La personne qui s’estime lésée dispose, quant à elle, d’une voie de droit spécifique — l’action en revendication pour les brevets, ou la revendication de propriété pour les dessins et modèles — qui constitue le cadre exclusif de la contestation de la titularité.
Par ailleurs, l’arrêt du 15 mai 2024 (dit Lohr) avait déjà rappelé l’importance de la compétence territoriale dans le contentieux de la contrefaçon, en jugeant que le titulaire d’une marque de l’Union européenne peut agir en contrefaçon devant les juridictions françaises dès lors que le défendeur y est domicilié (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Cette décision confirme, dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que la qualité à agir du titulaire s’apprécie largement, dans le respect des règles de compétence internationale.
II. Les limites prétoriennes à l’invocabilité des contestations incidentes de la qualité à agir
A. Le cantonnement de l’exception de fraude dans la désignation de l’inventeur
L’adage « fraus omnia corrumpit » — la fraude corrompt tout — ne trouve pas à s’appliquer dans le contentieux de la contrefaçon de brevet, lorsque la fraude alléguée porte sur la désignation de l’inventeur. La chambre commerciale, dans son arrêt du 24 juin 2026, a en effet écarté l’argumentation des sociétés Melchior material and life science France et M2I Salin, qui soutenaient que la société Minakem, titulaire du brevet FR 997, était dépourvue de qualité à agir au motif que son dirigeant, M. [Z], désigné comme l’inventeur, n’aurait pas été le véritable inventeur de la technologie protégée.
La Cour répond par un syllogisme rigoureux. En premier lieu, la validité du brevet n’est pas affectée par les conditions de sa délivrance, dès lors qu’aucune des causes de nullité énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle n’est invoquée. En deuxième lieu, le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause en vertu de l’article L. 611-6, et la procédure devant le directeur de l’INPI consacre une présomption en faveur du demandeur. En troisième lieu, et surtout, la contestation de la titularité du brevet relève exclusivement de l’action en revendication prévue à l’article L. 611-8, laquelle obéit à un régime de prescription spécifique et doit être exercée par la personne lésée elle-même — et non par un tiers poursuivi en contrefaçon.
Cette solution présente un intérêt pratique considérable pour les titulaires de brevets et leurs conseils. L’arrêt du 24 juin 2026 constate en effet qu’« aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendique de droit sur l’invention objet du brevet FR 997 ». Dès lors, l’exception tirée de la fraude dans la désignation de l’inventeur, soulevée par les défendeurs à l’action en contrefaçon, est inopérante. La Cour écarte ainsi une stratégie de défense de plus en plus fréquente dans le contentieux des brevets, qui consistait, pour les sociétés poursuivies, à contester par voie d’exception la qualité à agir du titulaire en invoquant une prétendue fraude dans la désignation de l’inventeur, sans que les inventeurs supposément lésés ne se manifestent.
En conséquence, le tiers poursuivi en contrefaçon ne peut substituer sa propre appréciation de la titularité du brevet à celle qui résulte de l’inscription au Registre national des brevets. La présomption attachée au déposant, combinée à l’absence de toute action en revendication exercée dans les délais légaux, fait obstacle à ce que le défendeur à l’action en contrefaçon soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir.
B. L’articulation entre la nullité du brevet et la recevabilité de l’action en contrefaçon
L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit plus largement dans une tendance jurisprudentielle qui tend à distinguer nettement la question de la validité du titre de celle de la recevabilité de l’action en contrefaçon. La chambre commerciale avait déjà affirmé, par un arrêt du 14 novembre 2024, que la saisie-contrefaçon ne saurait être annulée en son entier au seul motif que certaines revendications du brevet étaient ultérieurement déclarées nulles, le juge devant procéder à une appréciation proportionnelle de la loyauté de la mesure (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin).
Dans le même ordre d’idées, la Cour avait jugé, par un arrêt du 17 mai 2023, que la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient et, partant, « ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa de l’article 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 et de l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale encadre les effets de la publication du brevet sur les droits des tiers.
L’arrêt du 26 juin 2024 était venu préciser, en matière de cession de marque, que « celui qui agit en contrefaçon de marque doit justifier de ses droits sur celle-ci et qu’à défaut d’inscription de l’acte de cession au registre national des marques, la transmission de la propriété de la marque est inopposable aux tiers » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin). Cette exigence d’opposabilité par la publicité au registre ne remet toutefois pas en cause le principe selon lequel le titulaire inscrit bénéficie de la présomption de titularité, tant que le registre n’a pas été rectifié.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans le même arrêt du 24 juin 2026, que l’appréciation de l’activité inventive doit être conduite selon l’approche problème-solution, laquelle consiste à « déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention se propose de résoudre et elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin).
Cet encadrement rigoureux de l’office du juge du brevet, tant en ce qui concerne la validité du titre qu’en ce qui concerne la recevabilité de l’action en contrefaçon, participe d’une politique jurisprudentielle cohérente qui tend à sécuriser les droits des titulaires de brevets tout en préservant les droits des inventeurs réels, par le biais de l’action en revendication. L’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle conférant à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, constitue le fondement de cette construction prétorienne, que l’arrêt du 24 juin 2026 vient parachever.
La distinction ainsi opérée entre l’action en nullité du brevet et l’exception d’irrecevabilité de l’action en contrefaçon pour défaut de qualité à agir revêt une portée pratique immédiate. Le défendeur à l’action en contrefaçon ne saurait se prévaloir de l’absence alléguée de droit du titulaire sur le brevet pour échapper à l’action, dès lors que le titre n’a pas été annulé et qu’aucune action en revendication n’a abouti. Cette solution est conforme à la lettre du code de la propriété intellectuelle, dont l’article L. 613-25 énumère limitativement les causes de nullité, et à l’esprit du système des brevets, qui attache au titre délivré par l’INPI une présomption de validité que seule une décision de justice peut renverser.
La cohérence de cette construction prétorienne se manifeste également dans le contentieux des marques et dans le domaine plus large de la concurrence déloyale. La chambre commerciale avait en effet jugé, par un arrêt du 13 novembre 2025, que « l’exercice d’une action en revendication de propriété d’une marque n’est pas subordonné à l’exercice préalable d’une action en nullité de cette marque », consacrant ainsi l’autonomie respective des actions en nullité, en revendication et en contrefaçon (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). De même, l’arrêt du 6 décembre 2023 avait considéré que le dépôt d’une marque, même effectué de mauvaise foi, ne constitue pas en lui-même un acte de contrefaçon, en l’absence d’usage dans la vie des affaires, rappelant que « la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-16.078, Publié au Bulletin). Ces décisions participent d’un mouvement plus large de rationalisation du contentieux de la propriété intellectuelle, dans lequel la chambre commerciale s’attache à délimiter précisément le domaine de chaque action et à prévenir les stratégies de défense dilatoires.
L’arrêt du 24 juin 2026 présente enfin un intérêt remarquable en ce qu’il combine, dans une seule et même décision, plusieurs questions fondamentales du droit des brevets. Au-delà de la qualité à agir, la Cour a en effet eu à connaître des moyens relatifs à l’activité inventive et à la revendication de propriété du brevet prétendument contrefaisant. Sur le fond, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi des sociétés défenderesses et confirmé la condamnation pour contrefaçon. Elle a notamment validé l’approche problème-solution retenue par la cour d’appel, qui avait constaté que « la personne du métier n’était incitée à combiner le brevet Bayer avec aucun autre document de l’art antérieur cité pour parvenir au procédé objet du brevet FR 997 ». Cette motivation circonstanciée illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale exerce son contrôle sur l’appréciation de l’activité inventive, dans le droit fil de l’arrêt du 19 mars 2025 précité.
Dès lors, la décision du 24 juin 2026 ne se limite pas à trancher une question procédurale. Elle donne un signal clair aux acteurs économiques : le système français des brevets protège efficacement les titulaires de titres de propriété industrielle contre les défenses fondées sur des allégations de fraude non étayées par une action en revendication, tout en réservant les droits des inventeurs réels, qui disposent, par l’effet de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, d’une voie de droit spécifique et d’un délai de prescription adapté. La chambre commerciale confirme ainsi que le droit des brevets, loin d’être un instrument aux mains des seuls opérateurs les plus puissants, constitue un levier de valorisation de l’innovation accessible à tous les inventeurs, pour autant qu’ils exercent les actions que la loi met à leur disposition.
Conclusion
L’arrêt du 24 juin 2026 constitue une décision de principe qui sécurise la situation des titulaires de brevets confrontés à des contestations incidentes de leur qualité à agir en contrefaçon. En consacrant l’autonomie de l’action en contrefaçon par rapport à la question de la titularité du brevet, la chambre commerciale de la Cour de cassation met un terme à une incertitude qui pesait sur le contentieux des brevets et renforce l’attractivité du système français de propriété industrielle. La fraude alléguée dans la désignation de l’inventeur, si elle peut fonder une action en revendication de la part de l’inventeur lésé, ne saurait constituer un moyen de défense pour le contrefacteur poursuivi. La solution, solidement ancrée dans le code de la propriété intellectuelle et dans la jurisprudence de la Cour, participe ainsi de l’objectif de sécurité juridique qui doit gouverner le droit des brevets, instrument essentiel de la valorisation de l’innovation.
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