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La cession de fonds de commerce et le sort des contrats de distribution et de licence de marque : la position de la chambre commerciale de la Cour de cassation

La cession de fonds de commerce et le sort des contrats de distribution et de licence de marque : la position de la chambre commerciale de la Cour de cassation

La cession d’un fonds de commerce soulève de manière récurrente la question du sort des contrats d’exploitation qui lui sont attachés, parmi lesquels figurent au premier rang les contrats de distribution sélective et les licences de marque. L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 18 février 2026, publié au Bulletin, apporte une contribution décisive à ce débat en consacrant avec une netteté particulière le principe d’absence de transmission automatique de ces contrats au cessionnaire du fonds. Cette décision, qui s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante, contraint les praticiens à repenser la structuration contractuelle des réseaux de distribution à l’occasion des opérations de cession de fonds de commerce. L’analyse de cette jurisprudence, confrontée aux textes du Code civil et du Code de commerce, permet de mesurer l’ampleur des précautions que doivent désormais prendre le cédant, le cessionnaire et les têtes de réseau.

I. Le principe d’absence de transmission automatique des contrats de distribution et de licence de marque

A. La confirmation jurisprudentielle du principe

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu le 18 février 2026 un arrêt de principe, publié au Bulletin, qui consacre de manière explicite la solution selon laquelle « la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence » (Com. 18 févr. 2026, n° 23-23.681, Publié au Bulletin). Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse précisément de faire produire à la cession du fonds de commerce un effet translatif automatique sur les contrats d’exploitation qui y sont attachés.

Or, le principe de l’effet relatif des conventions, rappelé par l’article 1199 du Code civil (Legifrance), interdit de faire produire à un contrat des effets obligatoires à l’égard des tiers qui n’y ont pas consenti. La cession du fonds de commerce, en ce qu’elle opère transfert des éléments corporels et incorporels le composant, n’emporte pas, par elle-même, cession des contrats conclus par le cédant avec les tiers pour les besoins de l’exploitation. La chambre commerciale avait déjà rappelé ce principe, notamment dans un arrêt du 15 mai 2024 aux termes duquel elle a énoncé que « si le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur, pour autant, la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l’évolution de ses dirigeants, qui n’impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s’est engagé et n’emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas, sauf clause contraire, l’accord préalable des franchisés » (Com. 15 mai 2024, n° 22-20.747, Publié au Bulletin). La solution est ancienne mais sa réaffirmation en 2026 mérite d’être relevée, tant le contentieux relatif à la transmission des contrats de distribution sélective et des licences de marque à l’occasion des cessions de fonds de commerce demeure abondant.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a également rappelé que « la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds » et que, sauf acceptation de la cession du contrat par le cessionnaire, il incombe à celui qui en invoque les clauses contre lui de le prouver (CA Rennes, 3e ch. com., 26 mai 2026, n° 25/04605). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond appliquent le principe de non-transmission automatique, en faisant peser la charge de la preuve de l’acceptation du contrat par le cessionnaire sur celui qui entend s’en prévaloir. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 9 juin 2026, a également rappelé que les dispositions de l’article L. 141-5 du Code de commerce, relatives au privilège du vendeur de fonds de commerce, imposent que la vente soit constatée par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré et que le privilège ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription (CA Reims, 1re ch. civ. et com., 9 juin 2026, n° 22/00220). Cette exigence de description précise des éléments incorporels cédés participe de la même logique de transparence et de sécurité juridique.

Par ailleurs, l’article 1216 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose qu’« un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé » et que « cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte ». La cession de contrat suppose donc, en toute hypothèse, l’accord du cocontractant cédé, ce qui exclut par principe tout effet translatif automatique attaché à la seule cession du fonds de commerce. Cette exigence est d’autant plus forte que les contrats de distribution sélective et les licences de marque sont, par nature, conclus intuitu personae en considération de la personne du distributeur ou du licencié, ce qui rend leur cession subordonnée à un consentement exprès du cocontractant. Dès lors, l’article 1193 du Code civil, qui dispose que les contrats « ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise », renforce encore cette exigence de consentement bilatéral.

B. L’indivisibilité contractuelle comme obstacle à la transmission partielle

L’arrêt du 18 février 2026 apporte une précision essentielle concernant l’hypothèse d’une indivisibilité contractuelle entre la licence de marque et le contrat de distribution sélective. En l’espèce, les parties avaient expressément entendu faire du contrat de distribution et de la licence d’exploitation des marques un « ensemble indivisible ». La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Bordeaux d’avoir déduit de cette indivisibilité que la cessionnaire du fonds de commerce n’ayant pas consenti à la cession du contrat de distribution sélective, la concession en licence, indivisible de ce contrat, ne pouvait elle-même être considérée comme incluse dans la cession du fonds de commerce. Les juges du fond avaient en effet constaté que « les contrats en cause ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d’information porté à la connaissance du dernier cessionnaire du fonds de commerce », ce dont la Cour de cassation a déduit à bon droit que la cessionnaire n’avait pas consenti à leur reprise.

En conséquence, l’indivisibilité conventionnelle, loin de faciliter la transmission de l’ensemble contractuel au cessionnaire, constitue au contraire un obstacle supplémentaire à toute transmission, dès lors que l’un des éléments de l’ensemble indivisible ne peut être cédé sans l’accord du cocontractant. La chambre commerciale, par cet arrêt, confère un effet protecteur à l’indivisibilité stipulée par les parties, qui interdit toute appropriation fragmentée des droits contractuels à l’occasion d’une cession de fonds de commerce. Cette approche rejoint la logique de l’article 1216 du Code civil précité, qui subordonne toute cession de contrat à l’accord du cédé. Dès lors, les praticiens doivent être particulièrement attentifs à la rédaction des clauses d’indivisibilité dans les contrats de distribution et de licence. Une telle clause, si elle renforce la cohérence de l’ensemble contractuel, peut paradoxalement fragiliser la position du licencié-distributeur en cas de cession du fonds de commerce du concédant, en empêchant toute transmission isolée de la licence de marque qui aurait pu, le cas échéant, être rattachée aux droits de propriété intellectuelle cédés avec le fonds. La Cour de cassation a en effet expressément écarté l’argumentation des pourvois qui tentaient d’assimiler la licence de marque à un accessoire de la marque elle-même, en rejetant l’analogie avec le bail commercial et en refusant d’appliquer le mécanisme de l’article 1743 du Code civil au contrat de licence de marque.

Cette solution, qui refuse d’étendre le régime protecteur du bail commercial au contrat de licence de marque, est conforme à la lettre de l’article 714-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui régit de manière autonome la transmission des droits attachés à la marque, sans prévoir de mécanisme de transmission automatique des contrats de licence. La chambre commerciale, par cette décision, réaffirme ainsi l’autonomie du droit des marques et du droit de la distribution par rapport au statut des baux commerciaux, dont le régime de transmission légale constitue une exception justifiée par la protection du fonds de commerce du preneur, et non une règle de portée générale. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 23 décembre 2025, a d’ailleurs rappelé que l’obligation de conseil pesant sur le rédacteur de l’acte de cession lui impose de « veiller à la validité ainsi qu’à l’efficacité de l’acte », ce qui inclut nécessairement la vérification du sort des contrats d’exploitation attachés au fonds (CA Angers, ch. com., 23 déc. 2025, n° 20/00379).

II. Les conséquences pratiques pour les acteurs du commerce et de la distribution

A. Les précautions contractuelles à la charge des parties

Pour le cédant d’un fonds de commerce, l’arrêt du 18 février 2026 impose une vigilance accrue dans la rédaction de l’acte de cession. Il lui appartient, s’il souhaite transmettre au cessionnaire les contrats de distribution et de licence attachés au fonds, de stipuler expressément cette transmission dans l’acte et, surtout, d’obtenir l’accord préalable du cocontractant cédé, conformément aux exigences de l’article 1216 du Code civil. À défaut, le cessionnaire ne pourra se prévaloir des droits nés de ces contrats à l’encontre du propriétaire de la marque ou du concédant du réseau de distribution, ce qui peut avoir des conséquences économiques considérables, en particulier lorsque le fonds de commerce cédé tire l’essentiel de sa valeur de son appartenance à un réseau de distribution sélective. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a eu l’occasion de rappeler que l’obligation d’information précontractuelle qui pèse sur le cédant impose de décrire avec exactitude l’ensemble des éléments incorporels composant le fonds cédé, et notamment les contrats en cours, à peine de nullité de la cession pour dol en cas de réticence fautive (CA Orléans, ch. com., 18 déc. 2025, n° 23/01444).

Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans son arrêt précité du 26 mai 2026, a rappelé avec force que la charge de la preuve de l’acceptation du contrat par le cessionnaire pèse sur celui qui entend s’en prévaloir. En l’espèce, la cour a constaté que l’acte de vente du fonds de commerce mentionnait expressément que le cessionnaire ne souhaitait pas adhérer au réseau de distribution et que le contrat continuait seulement pendant la période de préavis. Elle en a déduit que la clause attributive de compétence territoriale contenue dans le contrat d’adhésion au réseau n’était pas opposable au cessionnaire, faute pour le cocontractant de démontrer que ce dernier en avait eu connaissance. Cette solution illustre la rigueur probatoire exigée en la matière, et la nécessité pour les acteurs économiques de documenter avec précision les conditions de transmission ou de non-transmission des contrats à l’occasion de la cession.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 2 décembre 2025, a également eu l’occasion de se prononcer sur la délimitation du périmètre de la cession et les garanties y attachées, en rappelant que « l’acte de cession stipule que le fonds cédé est un fonds de commerce précisément décrit » et que le périmètre des éléments incorporels transmis doit être déterminé avec précision (CA Montpellier, ch. com., 2 déc. 2025, n° 24/02456). Cet arrêt rappelle que le principe de non-transmission automatique des contrats trouve un tempérament dans la liberté contractuelle des parties, qui peuvent valablement stipuler dans l’acte de cession la transmission de tout ou partie des contrats d’exploitation, sous réserve de l’accord du cocontractant cédé.

À cet égard, l’obligation d’information précontractuelle qui pèse sur le cédant, dont les exigences substantielles sont intégrées dans la pratique notariale et dans le devoir de conseil du rédacteur d’acte, impose au vendeur de décrire avec exactitude l’ensemble des éléments incorporels composant le fonds cédé, et notamment les contrats en cours. L’arrêt du 18 février 2026 retient d’ailleurs, parmi les motifs justifiant le rejet du pourvoi, que les contrats litigieux ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d’information porté à la connaissance du dernier cessionnaire du fonds de commerce, ce qui excluait toute transmission, même implicite. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 juin 2025, avait déjà rappelé que le consentement de l’acquéreur à la cession doit porter sur l’ensemble des éléments essentiels du fonds, à défaut de quoi la cession peut être annulée pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation, au visa des articles 1128, 1132 et 1137 du Code civil (CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 juin 2025, n° 23/02815).

B. L’impact sur la structuration des réseaux de distribution

Au-delà de l’espèce jugée le 18 février 2026, cet arrêt s’inscrit dans une réflexion plus large sur la pérennité des réseaux de distribution face aux opérations de cession de fonds de commerce. La solution qu’il consacre a pour effet de renforcer la sécurité juridique du concédant ou du franchiseur, qui ne peut se voir imposer un nouveau distributeur ou licencié sans son consentement exprès, mais elle expose en contrepartie le distributeur ou le licencié à un risque de déréférencement en cas de cession du fonds de commerce du concédant, si le cessionnaire ne souhaite pas poursuivre la relation contractuelle. La chambre commerciale, dans son arrêt du 15 mai 2024, avait déjà établi une distinction fondamentale entre la cession de titres et la cession d’actifs s’agissant du sort des contrats de franchise : la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur, qui n’emporte aucun transfert du contrat de franchise, est sans incidence sur les droits des franchisés, tandis que la cession du fonds de commerce du franchiseur, qui opère un transfert d’actifs, peut entraîner une rupture des contrats de distribution si le cessionnaire n’y consent pas. L’arrêt du 18 février 2026 confirme et amplifie cette asymétrie juridique entre les deux modalités de transmission d’entreprise.

En conséquence, il est recommandé aux distributeurs et licenciés de stipuler dans leurs contrats une clause de continuation imposant au cédant du fonds de commerce de transmettre le contrat au cessionnaire avec l’accord de ce dernier, ou à défaut, de prévoir une indemnité compensatoire en cas de rupture anticipée du contrat du fait de la cession du fonds. De même, le contrat de distribution peut utilement prévoir une faculté de résiliation anticipée au profit du distributeur en cas de cession du fonds de commerce du concédant, afin de lui permettre de se réorganiser sans être lié par un contrat dont l’économie aurait été substantiellement modifiée par le changement de cocontractant. La pratique contractuelle, éclairée par la jurisprudence de la chambre commerciale, doit ainsi anticiper les conséquences des opérations de cession sur la stabilité des réseaux de distribution.

Enfin, la question de l’opposabilité des clauses du contrat de distribution au cessionnaire du fonds de commerce, qui refuse d’adhérer au réseau, a été tranchée par la cour d’appel de Rennes dans l’arrêt du 26 mai 2026 précité. La cour a jugé que la clause attributive de compétence territoriale contenue dans le contrat d’adhésion n’était pas opposable au cessionnaire, dès lors que ce dernier n’avait pas accepté le contrat et que le cocontractant échouait à démontrer sa connaissance des clauses contractuelles. Cette solution est lourde de conséquences pratiques pour les réseaux de distribution qui, en cas de cession du fonds de commerce de l’un de leurs adhérents, ne peuvent plus se prévaloir des clauses du contrat d’adhésion à l’encontre du cessionnaire sans avoir obtenu son acceptation expresse. La simple poursuite temporaire de la relation contractuelle pendant la période de préavis, comme cela était le cas en l’espèce, ne suffit pas à caractériser une acceptation tacite du contrat par le cessionnaire.

Dès lors, les têtes de réseau auraient intérêt à insérer dans leurs contrats d’adhésion ou de distribution une clause imposant à l’adhérent de notifier au réseau toute cession de son fonds de commerce et de subordonner cette cession à l’engagement du cessionnaire de reprendre le contrat aux mêmes conditions, ou à défaut, de prévoir une indisponibilité temporaire du fonds de commerce pendant la durée du contrat. Une telle clause, si elle est portée à la connaissance du cessionnaire potentiel préalablement à la cession, peut utilement protéger le réseau contre les effets de la jurisprudence du 18 février 2026, sans pour autant contrevenir au principe de libre cessibilité du fonds de commerce, dès lors qu’elle ne fait qu’aménager les conditions de la cession sans l’interdire. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025, a d’ailleurs rappelé que les clauses limitant la libre disposition du fonds de commerce doivent être interprétées restrictivement et ne sauraient faire obstacle au droit de céder le fonds sans l’accord du cocontractant, sauf stipulation expresse et acceptée (CA Montpellier, ch. com., 17 juin 2025, n° 23/06135).

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 février 2026 constitue une décision de principe qui clarifie le sort des contrats de distribution sélective et des licences de marque en cas de cession du fonds de commerce du concédant. En réaffirmant avec force l’absence de transmission automatique de ces contrats et en refusant d’étendre le régime protecteur du bail commercial aux contrats de licence de marque, la Cour de cassation invite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des actes de cession et des contrats de distribution. La décision rappelle également que l’indivisibilité conventionnelle, si elle renforce la cohérence de l’ensemble contractuel, peut paradoxalement constituer un obstacle à toute transmission partielle des droits en l’absence d’accord du cocontractant cédé. Pour le cédant, le cessionnaire et les têtes de réseau, l’arrêt du 18 février 2026 impose une anticipation contractuelle des conséquences des opérations de cession sur les relations de distribution, sous peine de voir les contrats en cours privés d’effet à l’égard du nouveau propriétaire du fonds. La sécurité juridique commande désormais une approche résolument préventive, fondée sur une information exhaustive, un consentement explicite et une rédaction contractuelle qui intègre par avance les effets de toute cession ultérieure du fonds sur les relations de distribution en cours.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».