La fixation de la rémunération des dirigeants de sociétés commerciales : le contrôle juridictionnel de la chambre commerciale et des cours d’appel (2023-2026)
La rémunération des dirigeants de sociétés commerciales constitue un point de tension récurrent entre associés majoritaires et minoritaires. Si le principe de liberté statutaire autorise une large autonomie dans la détermination des conditions de rémunération, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel dessine un cadre juridictionnel de plus en plus exigeant. Les décisions rendues entre 2023 et 2026 témoignent d’un contrôle renforcé, tant sur le fondement de l’abus de majorité que sur celui du formalisme des conventions réglementées.
Le contentieux se noue autour de deux pôles distincts. D’une part, la question classique de l’abus de majorité, lorsque la décision fixant la rémunération est adoptée par un associé disposant d’une position dominante au détriment des intérêts de la minorité. D’autre part, l’articulation entre le droit des sociétés et le droit commun des obligations, singulièrement s’agissant de l’obligation d’information précontractuelle et de l’exécution de bonne foi des conventions. Ces deux axes sont aujourd’hui enrichis par un formalisme procédural dont la chambre commerciale rappelle avec constance le caractère impératif.
L’actualité de ce contentieux est d’autant plus vive que le contexte économique, marqué par une pression accrue sur la trésorerie des petites et moyennes entreprises, exacerbe les tensions entre associés quant à l’allocation des résultats sociaux entre rémunération du travail et rémunération du capital. Une série de décisions significatives rendues au cours des trois dernières années en témoigne. La cour d’appel de Bordeaux a, le 5 janvier 2026, annulé une délibération sociale ayant quadruplé la rémunération d’un gérant majoritaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, le 17 septembre 2025, censuré un arrêt de la cour d’appel de Lyon pour avoir écarté la qualification de faute en présence d’une convention réglementée non autorisée. La cour d’appel de Rennes, le 20 janvier 2026, a condamné des co-gérants au remboursement de rémunérations non approuvées par l’assemblée générale.
L’analyse de ces décisions permet de dégager les principes directeurs du contrôle juridictionnel exercé sur la fixation de la rémunération des dirigeants, qui s’articule autour d’un examen de la régularité de la décision sociale (I) et des sanctions encourues en cas d’irrégularité (II).
I. Le contrôle de la régularité de la décision fixant la rémunération
A. Le cadre légal et conventionnel de la fixation
La fixation de la rémunération des dirigeants obéit à des règles distinctes selon la forme sociale considérée. Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-18 du code de commerce confie à la collectivité des associés le soin de déterminer la rémunération du gérant dans les statuts ou par décision collective ordinaire. Ce pouvoir de décision, qui relève de la compétence exclusive de l’assemblée générale, ne peut être délégué au gérant lui-même, sauf stipulation statutaire contraire dûment autorisée (article L. 223-18 du code de commerce). Dans les sociétés anonymes, la rémunération du président du conseil d’administration et du directeur général est fixée par le conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 225-47 du même code.
La société par actions simplifiée, dont le régime est défini par l’article L. 227-6 du code de commerce, offre une liberté statutaire plus étendue, les statuts pouvant librement organiser les modalités de fixation de la rémunération des dirigeants. Cette souplesse n’exonère toutefois pas du respect de l’intérêt social, principe cardinal posé par l’article 1833 du code civil, aux termes duquel « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
Par ailleurs, lorsque la rémunération du dirigeant ne résulte pas d’une stipulation statutaire générale mais d’une convention particulière entre la société et son dirigeant, elle peut relever du régime des conventions réglementées. Les articles L. 223-19 et L. 225-38 du code de commerce imposent alors une procédure d’autorisation préalable par l’organe compétent, selon la forme sociale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec une netteté particulière, dans son arrêt du 17 septembre 2025, que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » du code de commerce (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052).
L’approbation par les associés des rémunérations perçues par les dirigeants peut également résulter d’une validation implicite. Ainsi, la cour d’appel de Rennes a jugé, le 20 janvier 2026, que « l’approbation par les associés des rémunérations et avantages perçus par les gérants au cours d’un exercice clos peut résulter de leur mention détaillée dans le procès verbal d’approbation des comptes de la société » (CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 24/06305). Cette solution pragmatique permet de sécuriser les rémunérations effectivement versées lorsque leur détail figure dans les documents comptables soumis à l’approbation de l’assemblée.
En revanche, l’absence totale d’approbation par une décision collective expose le dirigeant au remboursement des sommes perçues. Dans la même affaire, la cour d’appel de Rennes a ainsi condamné les co-gérants à restituer à la société les rémunérations de l’exercice 2017, faute de « procès verbal daté et signé d’une assemblée générale ayant pu les approuver ».
B. Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge
Au-delà de la régularité formelle de la décision, le juge exerce un contrôle substantiel sur le montant de la rémunération, apprécié au regard de l’intérêt social et des capacités financières de la société. La jurisprudence se montre particulièrement attentive aux augmentations brutales et significatives qui ne sont pas justifiées par l’évolution de l’activité sociale.
L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2026 fournit une illustration éclairante de ce contrôle. Dans cette affaire, le gérant majoritaire détenant 75 % des droits de vote avait fait voter une augmentation de sa rémunération nette de 12 000 euros à 48 000 euros par an. La cour a relevé que cette augmentation n’était justifiée « ni par l’intérêt social, ni par l’évolution du chiffre d’affaires » et que la rémunération mensuelle brute de 7 132 euros correspondait à plus du triple de la moyenne des gérants majoritaires dans le commerce de détail, établie à 2 340 euros bruts selon les données de l’INSEE (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405).
Ce contrôle de proportionnalité n’est toutefois pas systématiquement défavorable au dirigeant. La cour d’appel de Rennes, dans l’affaire La Guarida précitée, a écarté l’abus de majorité pour une rémunération annuelle de 36 000 euros attribuée à un co-gérant, après avoir constaté que « les co-gérants n’avaient pas uniquement en charge la gestion sociale de la société » mais « travaillaient dans les locaux et participaient directement à l’activité de bar et de restauration rapide », et que « le choix de recourir aux services des gérants a permis d’économiser sur les autres charges de personnel ». La cour a ainsi admis que la rémunération litigieuse « n’apparaissait pas contraire à l’intérêt de la société » eu égard à l’activité effective déployée par les dirigeants.
Par ailleurs, la cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 février 2025, a été saisie d’une demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, par un associé minoritaire qui dénonçait notamment « le vote des actionnaires majoritaires de rémunérations importantes à leur seul bénéfice » ainsi que « la mise en réserve systématique de l’intégralité des bénéfices sociaux » (CA Riom, 5 févr. 2025, n° 24/01087). La cour a confirmé la désignation d’un expert, consacrant ainsi la possibilité pour l’associé minoritaire de recourir à une mesure d’instruction in futurum pour établir l’existence d’une rémunération excessive, avant même l’introduction d’une action au fond.
La cour d’appel de Versailles a, le 21 octobre 2025, sanctionné un président de SAS qui avait « augmenté unilatéralement sa rémunération de 500 euros par mois et s’était octroyé au titre de 2023 une prime de 32 600 euros alors que les résultats de l’entreprise étaient négatifs », rappelant que la rémunération du président est « librement fixée par décision collective des associés » et non par décision unilatérale du dirigeant (CA Versailles, 21 oct. 2025, n° 24/02642).
La cour d’appel de Versailles a également eu à connaître, le 24 septembre 2024, d’une révocation sans juste motif d’un dirigeant, en fixant l’indemnisation à « six mois de rémunération fixe » après avoir pris en compte « l’ancienneté dans cette société » et la brutalité des circonstances de la révocation (CA Versailles, 24 sept. 2024, n° 23/00920).
II. La sanction des irrégularités : nullité, responsabilité et remboursement
A. L’abus de majorité, cause autonome de nullité des délibérations sociales
L’abus de majorité constitue, en droit des sociétés, une cause autonome de nullité des délibérations sociales, distincte des nullités textuelles prévues par le code de commerce. La cour d’appel de Bordeaux en a rappelé les conditions dans son arrêt du 5 janvier 2026 : « Un abus dans la gestion de la société de la part du ou des associés majoritaires, qui contrevient aux dispositions de l’article 1833 ci-dessus, peut en conséquence entraîner la nullité de la décision litigieuse, dès lors qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité » (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405).
Ce double critère cumulatif, classique en droit des sociétés depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 18 avril 1961, exige à la fois une contrariété à l’intérêt social et une intention de favoriser la majorité au détriment de la minorité. La cour d’appel de Bordeaux a appliqué ce critère de manière méthodique : elle a d’abord constaté que l’augmentation de la rémunération « n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés » puis que la décision a été adoptée « dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire ».
La décision de la cour d’appel de Rennes du 20 janvier 2026, en sens contraire, illustre la rigueur de l’exigence probatoire pesant sur l’associé qui invoque l’abus de majorité. Après avoir examiné les données comptables de la société La Guarida, la cour a écarté l’abus de majorité en relevant que « la rémunération des deux gérants n’a pas eu pour effet de priver le troisième associé de la possibilité de bénéficier d’une distribution de dividendes » et que les co-gérants « travaillaient effectivement » dans l’établissement (CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 24/06305). La cour a également noté que le résultat net de la société avait augmenté pour l’exercice litigieux, ce qui contredisait l’allégation d’une spoliation des minoritaires.
La mise en réserve systématique des bénéfices, lorsqu’elle s’accompagne d’une augmentation concomitante de la rémunération du dirigeant majoritaire, constitue un indice supplémentaire de l’abus de majorité. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi annulé non seulement la délibération fixant la rémunération, mais également celle affectant l’intégralité des bénéfices au compte « autres réserves », en constatant que cette double décision avait « pour conséquence d’empêcher l’associée minoritaire de percevoir des dividendes, alors même que celle-ci n’exerce aucune profession ».
Dans l’arrêt Kaeser Compresseurs du 17 septembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a quant à elle rappelé que le non-respect de la procédure d’autorisation préalable des conventions réglementées constitue une faute en soi, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention frauduleuse. La cour d’appel de Lyon avait écarté la faute du dirigeant en retenant « l’absence d’éléments permettant de caractériser une dissimulation ». La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, jugeant que la cour d’appel avait « ajouté une condition à la loi » : le seul défaut d’autorisation préalable caractérise la faute, indépendamment de toute intention de dissimulation (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052).
Cet arrêt présente une importance doctrinale notable en ce qu’il dissocie nettement le régime des conventions réglementées de la théorie générale de la fraude. Il confirme que la procédure d’autorisation préalable prévue aux articles L. 225-86 et suivants du code de commerce constitue une garantie objective de l’intérêt social, dont la violation est sanctionnée indépendamment de toute recherche d’une intention maligne chez le dirigeant.
B. La responsabilité du dirigeant et les obligations de remboursement
Au-delà de l’annulation des délibérations irrégulières, la jurisprudence reconnaît aux associés et à la société elle-même des voies d’action en responsabilité contre le dirigeant. L’article L. 223-22 du code de commerce, applicable aux gérants de SARL, dispose que ceux-ci « sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
La cour d’appel de Rennes, dans l’affaire La Guarida du 20 janvier 2026, a fait application de ces dispositions pour condamner les co-gérants au remboursement des rémunérations perçues sans approbation de l’assemblée générale, à hauteur de 28 500 euros chacun (CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 24/06305). La cour a également retenu la responsabilité solidaire des co-gérants pour détournement d’actif incorporel, en constatant qu’ils avaient « détourné la clientèle et les éléments distinctifs de l’exploitation au profit d’une autre société dans laquelle ils avaient des intérêts », condamnation qu’elle a chiffrée à la somme de 35 000 euros.
La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 14 janvier 2025, a examiné la question des rémunérations versées en période suspecte dans le cadre d’une procédure collective. Statuant sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce, elle a distingué entre les virements correspondant à une rémunération effective, pour lesquels « la réalité du travail effectué ne fait pas débat », et les virements non causés, annulés en période suspecte. Cette décision rappelle que le contentieux de la rémunération des dirigeants ne se limite pas aux relations entre associés mais peut également impliquer les créanciers de la société, notamment dans le cadre des procédures collectives (CA Versailles, 14 janv. 2025, n° 23/08494).
La révocation judiciaire du dirigeant, prévue par l’article L. 223-25 du code de commerce, constitue une sanction complémentaire dont le prononcé est subordonné à l’existence d’une cause légitime. La cour d’appel de Rennes a rappelé que « la notion de cause légitime est plus large que celle de faute et elle recouvre aussi […] les cas dans lesquels l’attitude du gérant compromet l’intérêt social ou le fonctionnement de la société ». Elle a toutefois refusé de prononcer la révocation au motif que « pour fautifs que soient certains des agissements des co-gérants, il n’y a pas lieu de prononcer la révocation ».
La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, statuant le 2 juillet 2025, a également apporté un éclairage sur l’articulation entre pacte d’associés et statuts s’agissant des règles de gouvernance et de distribution des dividendes. Elle a rappelé que le pacte d’associés ne peut être soumis au régime de l’option et que l’objet du pacte, défini par les parties, permet de préciser certaines règles de gouvernance et d’encadrer la distribution de dividendes sans pour autant déroger aux dispositions impératives du droit des sociétés (CA Saint-Denis, 2 juil. 2025, n° 25/00289).
La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 15 avril 2025, a statué sur l’exécution forcée d’un pacte d’actionnaires prévoyant la rémunération des gérants. Elle a constaté l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la compétence du juge des référés, tout en rappelant la force obligatoire des stipulations conventionnelles relatives à la rémunération, dès lors qu’elles ont été régulièrement adoptées par les parties (CA Bordeaux, 15 avr. 2025, n° 24/03314).
Enfin, s’agissant de la prescription de l’action en nullité des délibérations sociales, la réforme issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a modifié l’article 1844-10 du code civil, applicable aux décisions postérieures au 1er octobre 2025. Les nouvelles dispositions prévoient que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, ce qui pourrait restreindre les possibilités d’annulation fondées exclusivement sur l’abus de majorité lorsque celui-ci ne se double pas d’une violation textuelle.
Conclusion
Le contentieux de la fixation de la rémunération des dirigeants de sociétés commerciales, tel qu’il ressort des décisions rendues entre 2023 et 2026, révèle une double tendance. D’une part, le juge exerce un contrôle substantiel renforcé sur le montant et les conditions de la rémunération, en s’appuyant sur les principes directeurs de l’intérêt social et de l’égalité entre associés. D’autre part, le formalisme de la décision sociale conserve une importance déterminante, la Cour de cassation rappelant que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue une faute en soi, indépendamment de toute intention frauduleuse.
La sécurité juridique commande aux rédacteurs de statuts et de pactes d’associés de prévoir des mécanismes clairs de fixation et de révision des rémunérations, assortis de critères objectifs de performance ou de référence à des données sectorielles. L’autorisation préalable par l’organe compétent, la documentation précise des délibérations et la motivation des décisions constituent autant de précautions essentielles pour prémunir la société contre le risque d’annulation et de mise en cause de la responsabilité des dirigeants.
La pratique révèle que le juge ne sanctionne pas l’existence même d’une rémunération substantielle, mais son caractère disproportionné au regard de l’activité sociale et de la situation financière de la société, ainsi que l’absence de toute justification tirée de l’intérêt commun des associés. L’associé minoritaire dispose d’outils procéduraux efficaces, du référé-expertise à l’action en nullité, pour contester les décisions qui lui paraîtraient abusives. La réforme issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, codifiée à l’article 1844-10 du code civil, pourrait toutefois restreindre les possibilités d’annulation fondées exclusivement sur l’abus de majorité, en exigeant la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés (article 1844-10 du code civil). Cette évolution législative, conjuguée à l’exigence prétorienne d’une motivation objective des décisions de rémunération, dessine un cadre juridique dont la rigueur devrait inciter les praticiens à une vigilance accrue dans la formalisation des décisions sociales relatives à la rémunération des dirigeants.
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