Le droit de rétention à l’épreuve de la procédure collective : l’incompétence du juge-commissaire consacrée par la chambre commerciale
I. La qualification du droit de rétention : une garantie sui generis exclue du périmètre des sûretés réelles
A. La consécration prétorienne de la nature juridique singulière du droit de rétention
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mars 2026 constitue une décision de principe dont la portée doctrinale dépasse le seul cadre de l’espèce. Publié au Bulletin, cet arrêt énonce une règle dont la formulation, par sa netteté, ne laisse aucune place à l’interprétation : « le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit » (Com. 4 mars 2026, n° 24-20.020).
L’affaire soumise à la Haute juridiction opposait la caisse de Crédit mutuel de Château-du-Loir à la société SBCMJ, agissant en qualité de liquidateur de la société Cadribo Chausseur, placée en liquidation judiciaire le 26 juillet 2022. La banque, qui avait consenti un prêt garanti par un nantissement du compte courant de la débitrice, avait déclaré sa créance et sollicité son admission à titre privilégié en invoquant, outre le nantissement, un droit de rétention conventionnel sur le solde créditeur du compte bancaire existant à l’ouverture de la procédure. Le juge-commissaire, par ordonnance du 23 mai 2023, admit la créance et reconnut le caractère privilégié du nantissement mais rejeta le droit de rétention. Sur appel de la banque, la cour d’appel d’Angers infirma l’ordonnance et reconnut le droit de rétention. C’est cette décision que censure la chambre commerciale, relevant d’office un moyen tiré de l’article L. 624-2 du code de commerce.
En qualifiant le droit de rétention de garantie distincte des sûretés réelles, la Cour de cassation confirme une ligne jurisprudentielle qui, sans avoir été aussi explicitement formulée, irriguait déjà plusieurs de ses décisions antérieures. L’article 2286 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 23 mars 2006, énumère quatre hypothèses dans lesquelles un créancier peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : lorsque la chose lui a été remise jusqu’au paiement de sa créance, lorsque sa créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à livrer, lorsque sa créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose, ou lorsqu’il bénéficie d’un gage sans dépossession. Ce dernier cas, précisément visé par l’article L. 622-7 du code de commerce, fait l’objet d’un régime dérogatoire en période d’observation puisque le jugement d’ouverture emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d’activité.
Or, la technicité de ce régime spécifique au gage sans dépossession ne doit pas masquer l’enseignement général de l’arrêt du 4 mars 2026 : le droit de rétention, dans son essence, n’est pas une sûreté mais un moyen de pression conféré au créancier. Cette qualification, loin d’être anecdotique, emporte des conséquences procédurales majeures que la présente analyse se propose d’examiner.
La dualité de régime entre les différentes hypothèses de l’article 2286 mérite d’être précisée. Les trois premières hypothèses, qui correspondent au droit de rétention légal ou conventionnel fondé sur une détention matérielle de la chose, confèrent au créancier une prérogative particulièrement efficace : il peut refuser de restituer le bien tant qu’il n’a pas été intégralement payé, et ce droit est opposable à la procédure collective sans avoir à être déclaré. En revanche, la quatrième hypothèse, celle du gage sans dépossession, se trouve neutralisée par l’article L. 622-7 pendant la période d’observation et l’exécution du plan, sauf si le bien gagé est compris dans une cession d’activité. Cette différence de traitement, expressément prévue par le législateur, illustre la tension permanente entre la protection du crédit et les impératifs de continuation de l’activité du débiteur.
La Cour de cassation, en refusant de qualifier le droit de rétention de sûreté réelle, s’inscrit dans une tradition doctrinale qui remonte aux travaux préparatoires de l’ordonnance du 23 mars 2006. Le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance précisait déjà que le droit de rétention « n’est pas à proprement parler une sûreté réelle mais un simple moyen de contrainte ». L’arrêt du 4 mars 2026 donne à cette analyse doctrinale une portée normative explicite, en en tirant toutes les conséquences sur le terrain de la compétence juridictionnelle.
B. Les conséquences de l’exclusion de la catégorie des sûretés réelles sur le régime procédural applicable
Dès lors que le droit de rétention n’est pas une sûreté réelle, il échappe au régime de la déclaration des créances organisé par les articles L. 622-24 et suivants du code de commerce. Par voie de conséquence, il ne relève pas davantage de la procédure de vérification et d’admission des créances prévue à l’article L. 624-2, qui dispose que « le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ».
Par ailleurs, la distinction opérée par la Cour de cassation entre le droit de rétention et les sûretés réelles n’est pas nouvelle dans son principe, mais elle n’avait jamais été formulée avec une telle netteté quant à ses implications sur la compétence du juge-commissaire. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 29 mars 2023, que « le juge-commissaire, ou la cour d’appel statuant à sa suite sur l’admission des créances, ne peut renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter l’une d’entre elles à saisir la juridiction compétente qu’en cas de contestation sérieuse de la créance déclarée » (Com. 29 mars 2023, n° 21-20.452). Cette décision, rendue en matière de liquidation judiciaire, avait précisé que « lorsqu’elle est fondée sur l’exécution défectueuse de la prestation et ne constitue pas une demande indemnitaire visant à opérer compensation, la contestation de la créance déclarée au titre du solde du prix des travaux a une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée et, lorsqu’elle présente un caractère sérieux, ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire ».
La décision du 4 mars 2026 franchit un pas supplémentaire en affirmant que le droit de rétention n’entre même pas dans le champ de la vérification des créances. Il ne s’agit plus seulement d’une question d’intensité de la contestation, mais d’une incompétence radicale, ratione materiae, qui interdit au juge-commissaire de connaître de l’existence même du droit de rétention. En conséquence, le créancier souhaitant faire reconnaître son droit de rétention dans le cadre d’une procédure collective doit saisir le juge du fond compétent, par une action distincte de la déclaration de créance.
Cette incompétence ratione materiae produit des effets pratiques immédiats pour l’ensemble des acteurs de la procédure collective. Pour le créancier bancaire, titulaire d’un droit de rétention conventionnel sur les soldes créditeurs des comptes de sa cliente débitrice, l’arrêt signifie que la simple mention du droit de rétention dans la déclaration de créance ne suffit pas à en obtenir la reconnaissance judiciaire. Il doit engager une procédure distincte devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, selon les règles ordinaires de compétence, pour faire constater l’existence et l’opposabilité de ce droit. Cette exigence, qui complexifie le parcours procédural du créancier, se justifie par la nature même du droit de rétention : celui-ci ne garantit pas le paiement préférentiel de la créance, mais confère un pouvoir de blocage sur la chose retenue, pouvoir dont la reconnaissance suppose un débat contradictoire approfondi que la procédure sommaire de vérification des créances ne permet pas.
Par ailleurs, la distinction entre le droit de rétention et les véritables sûretés réelles invite à s’interroger sur le sort du créancier qui, ayant déclaré sa créance assortie d’un nantissement, se voit également reconnaître un droit de rétention par le juge du fond. Dans cette hypothèse, qui correspond précisément à la situation de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt commenté, le créancier bénéficie d’un double mécanisme de protection : le nantissement, sûreté réelle soumise à déclaration et vérification, lui confère un droit de préférence sur le prix de réalisation du bien grevé, tandis que le droit de rétention, reconnu par le juge du fond, lui permet de s’opposer à la restitution du bien tant que sa créance n’est pas payée. L’articulation de ces deux mécanismes, l’un collectif et l’autre individuel, constitue l’un des enjeux les plus délicats de la pratique des procédures collectives.
II. L’incompétence fonctionnelle du juge-commissaire et ses prolongements contentieux
A. La délimitation des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire en matière de vérification des créances
La solution retenue par la chambre commerciale le 4 mars 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de cantonnement des pouvoirs du juge-commissaire. L’arrêt du 11 décembre 2024, publié au Bulletin, avait déjà posé une règle importante en matière de clause attributive de compétence : « il résulte de l’article L. 624-2 du code de commerce que le juge-commissaire, saisi d’une contestation et devant lequel est invoquée une clause attributive de compétence, n’a pas à se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation et doit se déclarer incompétent à moins que la clause attributive de compétence ne soit manifestement nulle ou inapplicable » (Com. 11 déc. 2024, n° 23-16.532).
Ce même arrêt précisait également que « lorsque le juge-commissaire, saisi d’une contestation ne portant que sur une partie de la créance déclarée, constate que cette contestation ne relève pas de sa compétence mais de celle d’une autre juridiction, il doit inviter les parties à saisir cette juridiction pour trancher cette contestation et prononcer l’admission de la créance pour sa partie non contestée ». Cette jurisprudence consacre ainsi un double mouvement : d’une part, l’affirmation d’une incompétence du juge-commissaire lorsque le litige dépasse le simple examen de la créance déclarée, et d’autre part, l’obligation pour ce magistrat de statuer sur la partie non contestée de la créance sans attendre l’issue du contentieux sur la partie litigieuse.
À cet égard, la distinction entre le droit de rétention et les sûretés réelles classiques trouve une illustration éclairante dans le traitement contentieux de l’article 1699 du code civil relatif au retrait litigieux. Le même jour, la chambre commerciale a rendu un second arrêt, également publié au Bulletin, par lequel elle rappelle que « le jugement d’ouverture du redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à son prononcé » et que « cette interdiction fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement » (Com. 4 mars 2026, n° 24-20.709). La concordance de ces deux décisions rendues le même jour par la même formation illustre la volonté de la chambre commerciale de clarifier, par touches successives, l’articulation entre les prérogatives individuelles des créanciers et la discipline collective de la procédure.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 octobre 2024, avait déjà rappelé que la société créancière soutenait « que le juge-commissaire a outrepassé ses pouvoirs juridictionnels au sens des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, puisque, selon elle, alors qu’il a une compétence limitée dans le cadre de la vérification du passif, il s’est érigé en juge du fond » (CA Versailles, 22 oct. 2024, n° 23/04870). Cette formulation, reprise et amplifiée par la Cour de cassation le 4 mars 2026, témoigne de la permanence de la difficulté pratique à laquelle sont confrontés les praticiens : la frontière entre l’admission d’une créance assortie d’une sûreté et la reconnaissance d’un droit de rétention demeure, en pratique, difficile à tracer.
Cette difficulté est d’autant plus aiguë que le droit de rétention, à la différence du gage ou de l’hypothèque, ne confère pas un droit réel sur la chose d’autrui mais un simple droit de refuser la restitution. Il ne s’analyse pas comme une prérogative attachée à la chose mais comme une exception personnelle opposable au débiteur, ce qui explique qu’il échappe au classement parmi les sûretés réelles soumises à la discipline de la procédure collective. La chambre commerciale, en censurant la cour d’appel d’Angers qui avait reconnu le droit de rétention de la banque, rappelle que le juge-commissaire, fût-il saisi d’une contestation élevée par le liquidateur, ne peut empiéter sur la compétence du juge du fond pour trancher une question qui, par nature, excède les limites de la vérification des créances.
Au demeurant, le choix de la Cour de cassation de statuer sans renvoi, sur le fondement de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, traduit une volonté de mettre fin à une incertitude procédurale qui exposait les créanciers à des stratégies dilatoires. En déclarant irrecevable la demande de la banque sans permettre un nouvel examen par une cour d’appel de renvoi, la Haute juridiction fixe définitivement le cadre procédural applicable : la reconnaissance du droit de rétention ne peut être obtenue que par une action distincte, introduite devant le juge du fond compétent, et non par voie d’exception ou de demande incidente dans le cadre de la vérification des créances.
B. Les implications pratiques pour les créanciers, les organes de la procédure et les juridictions consulaires
L’arrêt du 4 mars 2026 impose au créancier invoquant un droit de rétention de dissocier rigoureusement deux contentieux : d’une part, la déclaration de créance proprement dite, qui doit porter sur le montant de la créance et, le cas échéant, sur les sûretés réelles dont elle est assortie, et d’autre part, la reconnaissance judiciaire du droit de rétention, qui doit faire l’objet d’une action distincte devant le juge du fond compétent, généralement le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire selon la nature du litige et son montant.
La sanction du non-respect de cette dissociation est sévère : la demande de reconnaissance du droit de rétention présentée devant le juge-commissaire est déclarée irrecevable, comme l’illustre le dispositif de l’arrêt du 4 mars 2026 qui « déclare irrecevable la demande de la caisse de Crédit mutuel de Château-du-Loir tendant à la reconnaissance d’un droit de rétention sur le solde créditeur du compte bancaire de la société Cadribo Chausseur présent à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ». La Cour de cassation, statuant sans renvoi, a ainsi tranché définitivement le litige en application de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
Pour les liquidateurs et mandataires judiciaires, l’enseignement est tout aussi déterminant : confrontés à un créancier qui invoque un droit de rétention lors de la vérification des créances, ils peuvent désormais opposer une fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du juge-commissaire. Ils conservent néanmoins la faculté de contester l’existence même du droit de rétention par une action au fond, devant la juridiction compétente, dans le cadre d’une instance distincte de la vérification du passif.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 11 février 2025, a illustré cette articulation en rappelant que « en cas de contestation d’une créance déclarée, le mandataire judiciaire doit en aviser l’intéressé » conformément à l’article L. 622-27 du code de commerce (CA Rennes, 11 fév. 2025, n° 24/02716). La procédure de vérification conserve donc toute son utilité pour les créances déclarées et les sûretés qui les assortissent, mais elle ne saurait servir de véhicule procédural à la reconnaissance d’un droit de rétention.
En outre, la position retenue par la chambre commerciale s’articule avec le régime de l’inopposabilité du droit de rétention prévu par l’article L. 622-7, I, alinéa 2, du code de commerce, qui ne vise que le droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil, c’est-à-dire celui du créancier gagiste sans dépossession. Les droits de rétention fondés sur les trois autres hypothèses de l’article 2286 demeurent pleinement opposables à la procédure collective, sous réserve naturellement que le créancier ait saisi le juge du fond compétent pour en faire reconnaître l’existence.
Enfin, l’arrêt du 26 novembre 2025, publié au Bulletin, rappelle que même les mécanismes les plus élaborés de restructuration négociée, tels que le protocole de conciliation homologué, peuvent être remis en cause au regard des principes fondamentaux du droit des sociétés, la chambre commerciale ayant jugé que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » (Com. 26 nov. 2025, n° 24-15.730). Cette décision, qui participe du même mouvement de réaffirmation des principes directeurs du droit des affaires par la chambre commerciale, conforte l’idée que la procédure collective ne saurait contourner les protections fondamentales accordées aux créanciers et aux associés par le législateur.
Conclusion
L’arrêt du 4 mars 2026 constitue une clarification attendue et salutaire de l’office du juge-commissaire en matière de vérification des créances. L’intérêt de cette décision réside moins dans la solution elle-même, qui était pressentie par une partie de la doctrine, que dans la netteté de sa formulation et dans l’autorité que lui confère sa publication au Bulletin. En énonçant aussi clairement que le droit de rétention n’est pas une sûreté réelle et n’a pas à être déclaré, la chambre commerciale met un terme à des années d’incertitude procédurale et offre aux praticiens un cadre d’analyse qui, pour exigeant qu’il soit sur le plan contentieux, a le mérite de la prévisibilité. En qualifiant le droit de rétention de garantie sui generis, distincte des sûretés réelles, la chambre commerciale de la Cour de cassation tire les conséquences procédurales de la nature juridique de ce mécanisme : le créancier rétenteur ne peut obtenir la reconnaissance de son droit dans le cadre de la procédure de vérification et d’admission des créances, mais doit saisir le juge du fond par une action distincte. Cette solution, qui s’inscrit dans un courant jurisprudentiel de redéfinition des pouvoirs du juge-commissaire, offre aux praticiens une grille de lecture claire pour articuler les prérogatives individuelles des créanciers avec la discipline collective de la procédure.
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