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La brevetabilité des plantes issues des nouvelles techniques génomiques : l’articulation incertaine entre le droit des brevets et le certificat d’obtention végétale à la suite du règlement européen du 17 juin 2026

La brevetabilité des plantes issues des nouvelles techniques génomiques : l’articulation incertaine entre le droit des brevets et le certificat d’obtention végétale à la suite du règlement européen du 17 juin 2026

Le 17 juin 2026, le Parlement européen a définitivement adopté le règlement relatif aux végétaux obtenus par certaines nouvelles techniques génomiques, dites NGT. Ce texte organise une dérégulation d’une partie des plantes issues de l’édition du génome, lesquelles seront désormais assimilées aux cultures conventionnelles, tout en renvoyant à la Commission européenne le soin d’évaluer, d’ici juin 2028, les conséquences de leur éventuelle brevetabilité. L’absence de statut immédiat sur la question des brevets a suscité une vive inquiétude dans le secteur de la sélection variétale française, dont le modèle économique repose historiquement sur le certificat d’obtention végétale. Or le droit français de la propriété intellectuelle organise depuis la loi du 2 janvier 1968 une architecture duale, distinguant le brevet d’invention et le certificat d’obtention végétale, chacun pourvu de conditions de fond, d’une portée et d’un contentieux propres. Cette dualité, confortée par les instruments internationaux et européens, se trouve aujourd’hui ébranlée par l’irruption des biotechnologies d’édition génomique, qui brouillent la frontière entre invention brevetable et variété relevant de la protection sui generis. L’objet de la présente analyse est d’examiner dans quelle mesure le droit positif français peut absorber ce choc régulatoire sans rompre l’équilibre patiemment construit entre l’incitation à l’innovation par le brevet et la préservation de l’accès aux ressources génétiques par le certificat d’obtention végétale.

I. L’architecture duale de la protection des innovations végétales dans l’ordre juridique français

A. L’exclusion de principe de la brevetabilité des variétés végétales et ses tempéraments légaux

Le droit français des brevets consacre une exclusion qui constitue le pilier de l’équilibre entre propriété industrielle et protection du vivant. L’article L. 611-19, I, du code de la propriété intellectuelle dispose que ne sont pas brevetables « les variétés végétales telles que définies à l’article 5 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales » (Legifrance, L. 611-19 CPI). Cette exclusion, issue de la transposition de la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, est circonscrite à la variété en tant que telle, c’est-à-dire à l’ensemble végétal du taxon botanique du rang le plus bas connu, pourvu qu’il soit défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype, distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un caractère, et considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme, ainsi que le définit l’article L. 623-1 du même code (Legifrance, L. 623-1 CPI). Par ailleurs, l’article L. 611-19, I, 3° exclut également de la brevetabilité les « procédés essentiellement biologiques pour l’obtention des végétaux », ainsi que, depuis la loi du 4 août 2016, les « produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques définis au 3°, y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu’ils contiennent ». Cette dernière précision, issue d’un avis de la Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets du 25 mars 2015 (décisions G 2/12 et G 2/13 dites Tomates II et Brocolis II), a été intégrée au droit positif français pour clore le débat sur la brevetabilité des produits de croisement classique.

Toutefois, le II de ce même article L. 611-19 prévoit un tempérament décisif : « les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminées ». Cette disposition, directement inspirée de l’article 4 de la directive 98/44/CE, ouvre la voie à une brevetabilité large des inventions biotechnologiques dès lors que celles-ci ne se réduisent pas à une seule variété. C’est sur ce fondement que des séquences génétiques, des procédés d’obtention non essentiellement biologiques ou des caractères phénotypiques particuliers peuvent être revendiqués, y compris lorsqu’ils s’appliquent à des plantes. La condition générale de brevetabilité posée par l’article L. 611-10 du même code exige que l’invention soit nouvelle, implique une activité inventive et soit susceptible d’application industrielle (Legifrance, L. 611-10 CPI). La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 19 mars 2025, que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », ajoutant qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com. 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). L’articulation de ces textes révèle une tension structurelle : si la variété en tant qu’entité botanique identifiable échappe au brevet, l’innovation technique qui la traverse, dès lors qu’elle n’est pas cantonnée à une variété unique, peut faire l’objet d’un monopole d’exploitation par brevet. Cette distinction, lisible dans l’abstrait, devient singulièrement difficile à mettre en œuvre lorsqu’une modification ciblée du génome par les NGT produit un effet technique transposable à une multiplicité de variétés.

B. Le certificat d’obtention végétale : un titre sui generis de propriété industrielle

À côté du brevet, le droit français a institué, par la loi du 11 juin 1970, le certificat d’obtention végétale, titre spécifique destiné à protéger les créations variétales. Il est régi par les articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle et s’articule avec le régime communautaire institué par le règlement (CE) n° 2100/94. L’article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle définit l’obtention végétale comme la variété nouvelle créée qui se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence est notoirement connue, qui est homogène, c’est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, et qui demeure stable à la suite de ses reproductions ou multiplications successives (Legifrance, L. 623-2 CPI). L’article L. 623-4 confère au titulaire du certificat un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction, offrir à la vente, vendre, exporter, importer ou détenir le matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée (Legifrance, L. 623-4 CPI).

Le certificat d’obtention végétale se distingue du brevet par un équilibre fondamental qui constitue sa raison d’être économique : le droit exclusif de l’obtenteur est tempéré par l’exception dite du « privilège de l’agriculteur », lequel peut, sous certaines conditions, ressemer sa récolte sans autorisation du titulaire, et surtout par l’exception de recherche, qui permet à tout sélectionneur d’utiliser librement une variété protégée pour créer de nouvelles variétés. Cette dernière exception, inscrite à l’article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle, garantit la circulation du progrès génétique et préserve le caractère cumulatif de l’innovation variétale. En cela, le certificat d’obtention végétale réalise une conciliation entre l’incitation à l’investissement et la préservation d’un domaine public de la recherche végétale que le brevet, par son effet de blocage absolu, ne permet pas d’atteindre.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler l’autonomie du contentieux du certificat d’obtention végétale dans un arrêt du 14 novembre 2024. Elle y a jugé, au visa de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle, qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées », précisant qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans un litige opposant les titulaires de certificats d’obtention végétale portant sur les variétés de pomme de terre Agata et Anabelle à une exploitation agricole, illustre le degré de technicité atteint par le contentieux des obtentions végétales et le souci constant de la Cour de cassation d’encadrer strictement les mesures probatoires sans compromettre l’efficacité de la protection.

Par ailleurs, la Cour de cassation a réaffirmé le 3 juin 2026, dans un arrêt relatif à la valorisation des inventions de fonctionnaires, que la « cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation » (Com. 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin). Bien que rendu dans le contexte spécifique des inventions de salariés du secteur public, cet arrêt confirme la plasticité du droit français des brevets face aux mutations des modes de valorisation de la recherche, plasticité que le règlement NGT du 17 juin 2026 met précisément à l’épreuve.

II. La dérégulation des nouvelles techniques génomiques et ses conséquences sur l’équilibre du système de protection

A. La possible brevetabilité des plantes NGT et la menace perçue par le secteur semencier

Le règlement adopté par le Parlement européen le 17 juin 2026 distingue deux catégories de plantes NGT. La première catégorie, dite NGT-1, regroupe les plantes dont les modifications génétiques pourraient être obtenues naturellement ou par des méthodes de sélection conventionnelles ; ces plantes seront assimilées aux cultures conventionnelles et exemptées de la réglementation OGM. La seconde catégorie, NGT-2, conserve un régime d’autorisation proche de celui des OGM classiques. Or le règlement ne comporte pas de disposition spécifique sur la brevetabilité de ces plantes, renvoyant à la Commission le soin d’évaluer la question d’ici juin 2028. Ce silence législatif, alors même que la proposition initiale de la Commission de juillet 2023 excluait expressément la brevetabilité des plantes NGT-1, a été interprété par le secteur semencier comme un signal favorable aux grands groupes de l’agrochimie, détenteurs de portefeuilles de brevets couvrant des caractères génétiques et des procédés d’édition du génome.

La situation crée une asymétrie préoccupante. D’un côté, les semenciers de taille intermédiaire, tels que Gautier Semences à Eyragues, structurent leur activité autour du certificat d’obtention végétale, qui leur permet de créer de nouvelles variétés en utilisant librement le matériel génétique de leurs concurrents, conformément à l’exception de recherche. De l’autre, les entreprises détentrices de brevets sur des séquences ou des caractères issus des NGT pourraient interdire à tout tiers d’utiliser ces caractères dans leurs programmes de sélection, sauf à négocier une licence dont le coût serait potentiellement prohibitif. Comme le rapporte le quotidien Le Monde dans son édition du 11 juin 2026, un dirigeant de PME semencière exprimait son inquiétude en ces termes : « nous sommes très préoccupés par le risque que la généralisation des brevets sur les caractères génétiques réduise la capacité d’innovation des PME semencières ». L’Académie d’agriculture de France, dans un avis publié en 2026, a également alerté sur les risques de concentration du marché semencier qu’induirait une brevetabilité extensive des caractères issus des NGT.

La question est d’autant plus aiguë que l’article L. 611-19, II, du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de la directive 98/44/CE, autorise la brevetabilité d’une invention portant sur un caractère génétique dès lors que la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété déterminée. Un caractère de résistance à la sécheresse ou à un pathogène, introduit par édition génomique dans une multiplicité de fonds génétiques, remplit précisément cette condition. Il en résulte que les offices de brevets, et en particulier l’Office européen des brevets, pourraient délivrer des brevets sur de tels caractères sans que le règlement NGT n’y fasse obstacle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2026, a rappelé le cadre général de l’appréciation de la brevetabilité en jugeant « qu’aux termes de l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette formulation, par sa généralité, ne restreint nullement le champ des biotechnologies végétales.

En conséquence, le droit positif français, combiné au silence du règlement NGT sur la brevetabilité, offre un terrain favorable à une extension du domaine du brevet sur le vivant végétal, au détriment du certificat d’obtention végétale et de l’exception de recherche qui le sous-tend. Cette perspective heurte directement l’engagement pris par la France, dans le cadre de la ratification du Protocole de Nagoya, de préserver la diversité des systèmes de protection des innovations variétales et d’empêcher une privatisation excessive des ressources génétiques.

B. Les perspectives contentieuses et régulatoires d’un système déséquilibré

L’entrée en vigueur du règlement NGT, attendue en juillet 2026, ouvre une période d’incertitude juridique dont les premiers effets contentieux sont prévisibles. La coexistence, sur un même marché, de variétés protégées par le certificat d’obtention végétale et de caractères génétiques couverts par des brevets, crée un risque de blocage des programmes de sélection : l’obtenteur qui découvrirait, dans sa variété nouvelle, la présence fortuite d’un caractère breveté, se verrait exposé à une action en contrefaçon sans pouvoir invoquer l’exception de recherche, laquelle n’existe pas en droit des brevets.

La saisine du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle pour les brevets ou de l’article L. 623-27-1 pour les certificats d’obtention végétale, pourrait devenir un instrument stratégique de gestion du marché semencier. Ainsi que le cabinet a eu l’occasion de l’analyser dans un précédent article consacré au référé-contrefaçon à l’épreuve de l’activité inventive, la chambre commerciale a déjà posé les garde-fous procéduraux de ces mesures, en jugeant, dans l’arrêt précité du 14 novembre 2024, que la violation par l’huissier des limites de l’ordonnance n’entraîne qu’une nullité partielle du procès-verbal (Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, protectrice des titulaires de droits, pourrait amplifier l’effet dissuasif des actions en contrefaçon intentées par les détenteurs de brevets contre les sélectionneurs indépendants.

Par ailleurs, l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, qui régit la nullité du brevet, et l’article L. 623-23-1, qui régit celle du certificat d’obtention végétale, pourraient être mobilisés de manière croisée : un obtenteur menacé d’une action en contrefaçon de brevet pourrait chercher à faire annuler ce brevet pour défaut d’activité inventive, tandis qu’un titulaire de brevet pourrait contester la validité d’un certificat d’obtention végétale en invoquant le défaut de distinction ou d’homogénéité de la variété protégée. Le contentieux de la validité des titres de propriété industrielle, déjà nourri en droit des marques par le principe d’imprescriptibilité de l’action en nullité, a été réaffirmé avec force par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2026, qui juge que « l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n’est soumise à aucun délai de prescription » et que cette imprescriptibilité « s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Un tel développement pourrait connaître un prolongement dans le domaine des obtentions végétales. La combinaison des nullités croisées risquerait alors de paralyser les contentieux par une instabilité des titres préjudiciable à la sécurité juridique des opérateurs du secteur semencier.

L’évaluation confiée à la Commission européenne pour juin 2028 constitue une fenêtre régulatoire dont les acteurs du secteur doivent se saisir. Le Comité économique et social européen, dans son avis du 14 décembre 2023, et l’Assemblée nationale, dans son rapport d’information du 22 mai 2026 sur le règlement NGT, ont plaidé pour une interdiction expresse de la brevetabilité des plantes NGT-1, rejoignant la position initiale de la Commission. Une intervention législative française, par voie d’amendement du code de la propriété intellectuelle, pourrait également préciser l’articulation entre les articles L. 611-19 et L. 623-2, en énonçant qu’une plante obtenue par NGT ne peut faire l’objet d’un brevet que si la modification génomique qu’elle incorpore n’est pas limitée à une variété déterminée et si son titulaire renonce à opposer son droit exclusif à l’exercice de l’exception de recherche par les obtenteurs titulaires d’un certificat d’obtention végétale.

Une telle réforme rejoindrait les préconisations de l’Académie d’agriculture de France et du syndicat des sélectionneurs, tout en respectant l’économie générale de la directive 98/44/CE et de la Convention sur la délivrance de brevets européens. Elle permettrait de restaurer, dans l’ordre juridique français, l’équilibre que le règlement NGT du 17 juin 2026 a, par son silence, compromis.

Les praticiens du droit des affaires seront inévitablement sollicités pour anticiper les risques contentieux liés à la coexistence des brevets et des certificats d’obtention végétale dans les portefeuilles de droits de leurs clients. La concurrence déloyale et le parasitisme constituent des fondements d’action complémentaires que les opérateurs du secteur semencier pourraient mobiliser, à l’instar de ce que la chambre commerciale a déjà esquissé dans le contentieux des marques et des dessins et modèles. De même, la rédaction des contrats commerciaux de licence et de cession de droits de propriété industrielle devra intégrer les incertitudes nées de l’articulation entre le règlement NGT et le code de la propriété intellectuelle, sous peine d’exposer les parties à des contentieux en nullité ou en revendication de propriété.

Conclusion

L’adoption du règlement européen sur les nouvelles techniques génomiques le 17 juin 2026 inaugure une recomposition du système de protection des innovations végétales dont l’issue demeure incertaine. Le droit français de la propriété intellectuelle, fort d’une tradition d’équilibre entre le brevet et le certificat d’obtention végétale, dispose des instruments juridiques nécessaires pour encadrer cette mutation. La distinction opérée par l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle entre l’invention biotechnologique brevetable et la variété végétale exclue du champ du brevet conserve sa pertinence. Encore faut-il que le législateur en précise les termes à la lumière des spécificités des NGT, afin d’éviter que le brevet ne devienne, par l’effet cumulatif de revendications larges sur des caractères génétiques, le vecteur d’une privatisation du progrès végétal au détriment de l’innovation variétale et de la diversité du tissu semencier. La période d’évaluation ouverte jusqu’en juin 2028 devant la Commission européenne constitue une opportunité que les acteurs français du secteur ne sauraient laisser passer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».