La caractérisation du prix excessif comme abus de position dominante : l’arrêt Onati du 3 décembre 2025 et le renouvellement du standard probatoire
Le droit de la concurrence appréhende les comportements tarifaires des entreprises en position dominante avec une exigence de proportionnalité dont les contours ne cessent de se préciser. La prohibition des prix excessifs, ancrée dans l’article L. 420-2 du Code de commerce (Legifrance) et dans l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (EUR-Lex), impose aux autorités de concurrence et aux juridictions de distinguer le profit légitime de la rente abusive. En l’absence de définition légale du prix excessif, la jurisprudence a progressivement élaboré un standard fondé sur l’absence de rapport raisonnable entre le prix pratiqué et la valeur économique de la prestation fournie. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490, publié au Bulletin) apporte une contribution décisive à cette construction en précisant que l’appréciation de ce rapport doit s’effectuer au regard non seulement des coûts supportés par l’entreprise dominante, mais aussi de l’avantage que le bénéficiaire retire de la prestation. Cette décision, qui consolide un mouvement jurisprudentiel amorcé depuis plusieurs années, invite à une analyse renouvelée de la grille de qualification de l’abus de position dominante par prix excessif et de son articulation avec les autres figures du droit des pratiques anticoncurrentielles.
I. La construction prétorienne du critère du prix excessif
A. L’émergence d’un standard juridique autonome
Le dispositif légal de l’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sans énumérer de manière exhaustive les comportements susceptibles de caractériser un tel abus. La disposition se borne à indiquer que ces abus « peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ». La pratique de prix excessifs, bien que non expressément visée par le texte, est appréhendée par la jurisprudence comme une modalité de l’exploitation abusive, conformément à l’interprétation retenue par la Cour de justice de l’Union européenne sous l’empire de l’article 102 TFUE. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt Janssen-Cilag du 1er juin 2022 (pourvoi n° 19-20.999, publié au Bulletin, courdecassation.fr), a rappelé que l’Autorité de la concurrence, saisie de comportements pouvant être prohibés au regard des articles 102 TFUE et L. 420-2 du Code de commerce, dispose de la compétence pour analyser la réglementation juridique afférente au secteur concerné, sans empiéter sur les appréciations scientifiques relevant d’une autorité sanitaire. Par cette décision, la Cour de cassation a implicitement validé la démarche consistant à qualifier un prix excessif au terme d’une analyse contextuelle du marché pertinent.
La notion de prix excessif a été précisée par la jurisprudence européenne et nationale autour du critère du rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation. L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 février 1978, United Brands (affaire 27/76), a posé le principe selon lequel « un prix excessif peut être constaté lorsque le prix est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie ». Ce standard, repris et affiné par les juridictions françaises, impose de déterminer si la différence entre le coût effectivement supporté par l’entreprise dominante et le prix effectivement pratiqué est excessive. La chambre commerciale, par l’arrêt Onati du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490, publié au Bulletin, courdecassation.fr), a énoncé que « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire ». Cette formulation enrichit le standard traditionnel d’un second paramètre d’évaluation, tiré de l’utilité économique que la prestation procure au cocontractant.
L’originalité de la décision Onati réside dans la méthode d’analyse comparative qu’elle valide. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est confirmé, avait constaté que le tarif de couverture facturé par l’opérateur historique à un nouvel entrant était passé de 40,75 millions de francs CFP à 71,5 millions en 2023, en raison de la suppression d’une réduction antérieurement consentie. La Cour de cassation approuve le raisonnement selon lequel cette augmentation, conjuguée à l’absence de considération pour la faiblesse des parts de marché de l’opérateur entrant, rendait le prix sans rapport raisonnable avec la valeur de la prestation. Le ratio entre le montant du tarif et le nombre de clients de chaque opérateur révélait une disproportion significative : le montant annuel par client était soixante-quatre à quatre-vingt-quatre fois supérieur pour le nouvel entrant que pour les opérateurs établis. La Cour relève que « le tarif de couverture facturé à la société Viti pour l’année 2023, de 71,5 millions de francs CFP, est supérieur à la totalité des revenus de l’activité de téléphonie mobile de cette société en 2022 et équivalent à 60 % de ses revenus escomptés en 2023 ».
B. La double évaluation des coûts et de l’avantage économique
L’apport méthodologique principal de l’arrêt du 3 décembre 2025 est d’avoir explicitement incorporé l’avantage économique retiré par le bénéficiaire dans la grille d’appréciation du caractère excessif du prix. Cette approche se distingue de l’analyse traditionnelle, qui se concentrait principalement sur la comparaison entre le prix et les coûts de revient. L’arrêt énonce que, « s’il est légitime que la société Onati retire un profit de la prestation d’itinérance dans les archipels éloignés qu’elle fournit en tenant compte de la valeur économique de cette prestation au regard de l’avantage qu’en retire la société Viti, le tarif de couverture doit présenter un rapport raisonnable avec cette valeur ». Cette formulation consacre le principe selon lequel le profit de l’entreprise dominante ne peut être décorrélé de l’utilité objective que la prestation procure au client.
La double évaluation ainsi exigée s’articule en deux temps. Le premier consiste à identifier les coûts effectivement supportés par l’entreprise dominante pour fournir la prestation litigieuse. Le second, et c’est là la nouveauté textuelle de l’arrêt, consiste à mesurer l’avantage que retire le bénéficiaire de cette prestation, en tenant compte de sa situation économique propre et de sa capacité à valoriser le service. L’arrêt relève à cet égard que le renoncement de la société Viti au service de couverture signifiait que cet opérateur « n’est manifestement ni prêt à ni en mesure, compte tenu de sa situation particulière, de valoriser ce service à un niveau aussi élevé que celui dont se prévaut la société Onati pour justifier le tarif facturé ». Autrement dit, l’absence de rapport raisonnable se déduit également de la démonstration que le prix excède la disposition à payer du bénéficiaire, appréciée objectivement au regard des perspectives de rentabilité que la prestation lui ouvre.
Cette méthode trouve un écho dans la jurisprudence antérieure relative à la preuve des pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale, dans son arrêt du 13 mai 2026 concernant les sociétés Apple et Ingram (pourvois n° 22-22.623 et suivants, publié au Bulletin et au Rapport, courdecassation.fr), a rappelé que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence ». Cette exigence de nocivité intrinsèque, transposée au domaine de l’abus de position dominante, suppose de démontrer que le prix excessif produit un effet d’éviction ou d’altération de la concurrence, ce que l’arrêt Onati caractérise en relevant que le tarif contesté était « de nature à menacer la pérennité de l’activité de téléphonie mobile de la société Viti et à réduire ses perspectives de développement et d’investissement dans les réseaux, indépendamment de son efficacité ».
Par ailleurs, la Cour de cassation valide le recours à une analyse comparative entre les opérateurs présents sur le marché. L’arrêt constate que le ratio entre le montant du tarif de couverture et le nombre de clients révèle une différence de traitement qui, sans être ipso facto discriminatoire, constitue un indice de l’absence de rapport raisonnable entre le prix et la valeur de la prestation. Cette approche par comparaison rejoint la méthode suivie par l’Autorité de la concurrence dans sa pratique décisionnelle, telle que l’arrêt Santerne du 24 septembre 2025 (pourvois n° 23-13.733, publié au Bulletin, courdecassation.fr) l’a illustrée en matière de saisine in rem : « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Ce pouvoir d’appréciation autonome de l’Autorité, validé par la Cour de cassation, conforte la légitimité de l’analyse économique contextuelle pour caractériser un prix excessif.
II. L’articulation du prix excessif avec les autres qualifications concurrentielles
A. La distinction d’avec la dépendance économique et les pratiques restrictives
L’abus de position dominante par prix excessif se distingue de l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique, prohibée par l’alinéa 2 de l’article L. 420-2 du Code de commerce, bien que les deux qualifications puissent se recouper en pratique. La dépendance économique suppose, selon la jurisprudence de la chambre commerciale, la réunion de plusieurs critères tenant à la notoriété de la marque du fournisseur, à l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi qu’à l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente. L’arrêt Apple du 13 mai 2026 (précité) a précisé que « caractérise l’absence d’une telle solution équivalente, le fait qu’une reconversion serait particulièrement coûteuse financièrement pour un revendeur et ne pourrait être mise en oeuvre dans un délai raisonnable ».
La distinction entre ces deux fondements revêt une importance pratique considérable. L’abus de position dominante suppose la démonstration préalable de l’existence d’une position dominante sur un marché pertinent, c’est-à-dire d’une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs. La dépendance économique, quant à elle, se caractérise par une relation bilatérale de sujétion sans qu’il soit nécessaire d’établir une position dominante sur un marché. L’arrêt du 13 mai 2026 énonce à cet égard que « si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance ». Cette formule, qui dissocie la situation de dépendance de l’abus lui-même, impose de caractériser un comportement anormal que le partenaire n’aurait pas accepté en l’absence de sa situation de sujétion économique.
Les pratiques restrictives de concurrence, régies par les articles L. 442-1 et suivants du Code de commerce, obéissent à une logique distincte. L’article L. 442-1, I, 2°, sanctionne le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Ce dispositif, qui relève du droit des pratiques restrictives et non du droit des pratiques anticoncurrentielles, ne requiert ni la démonstration d’une position dominante, ni celle d’un effet sur le marché. La chambre commerciale, dans un arrêt du 29 janvier 2025 (pourvoi n° 23-15.828, publié au Bulletin, courdecassation.fr), a précisé que « le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve ». Cette décision illustre la vigilance de la Cour de cassation quant au respect de la loyauté de la preuve dans les enquêtes de concurrence, sans pour autant restreindre le champ d’application des articles L. 442-1 et suivants.
La concurrence déloyale et le parasitisme économique, fondés sur l’article 1240 du Code civil (Legifrance), constituent un autre registre d’appréhension des comportements tarifaires abusifs. La chambre commerciale, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.245, publié au Bulletin, courdecassation.fr), a rappelé le principe selon lequel « l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires », consacrant ainsi le principe de proportionnalité de la sanction au regard de la liberté du commerce et de l’industrie. Cette jurisprudence rappelle que le droit de la concurrence déloyale, qui sanctionne un comportement fautif sur le fondement de l’article 1240, n’a pas vocation à se substituer au droit des pratiques anticoncurrentielles, lequel obéit à une logique de protection du marché dans son ensemble et non des seuls intérêts privés des concurrents.
L’arrêt Domino’s Pizza du 5 février 2025 (pourvoi n° 23-10.953, publié au Bulletin, courdecassation.fr) a également apporté une contribution notable à l’articulation entre la concurrence déloyale et l’administration de la preuve, en énonçant que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». Cette décision, qui opère une balance entre le secret des affaires et le droit à la preuve dans le contentieux de la concurrence déloyale, atteste de la porosité croissante entre les différentes branches du droit économique.
B. La portée préventive et réparatrice de la sanction
Au-delà de la qualification du comportement prohibé, la jurisprudence récente de la chambre commerciale dessine une architecture cohérente des sanctions et des réparations applicables aux pratiques anticoncurrentielles. L’arrêt LFP du 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.067, publié au Bulletin, courdecassation.fr) a précisé les conditions de mise en oeuvre de la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du Code de commerce, en énonçant qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire ». Cette présomption, qui facilite l’action indemnitaire des victimes de pratiques anticoncurrentielles, s’inscrit dans le mouvement de consolidation du private enforcement du droit de la concurrence, dont la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 constitue le socle européen.
L’arrêt Onati du 3 décembre 2025 illustre la dimension préventive de la sanction des prix excessifs. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a retenu que les pratiques dénoncées portaient « une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs », justifiant le prononcé de mesures conservatoires. Cette approche, qui combine l’urgence concurrentielle et l’intérêt général, confère à la prohibition des prix excessifs une portée qui dépasse la seule réparation du préjudice individuel. La Cour de cassation a relevé que, dans un contexte d’ouverture progressive du marché à la concurrence, « la structure et le niveau de la tarification de l’itinérance sont décisifs pour inciter ou non à déployer un réseau dès lors qu’ils influent sur les coûts de l’opérateur accueilli et sont ainsi susceptibles d’influer sur la nature de ces offres ».
La fonction dissuasive de la sanction des prix excessifs est renforcée par l’articulation entre les procédures administratives et juridictionnelles. L’arrêt Santerne du 24 septembre 2025 (précité) a validé l’étendue de la saisine de l’Autorité de la concurrence en cas de refus de la transaction proposée par le ministre, en précisant que l’Autorité peut requalifier les faits et les imputer à d’autres personnes morales que celles initialement visées. Cette décision conforte la capacité de l’Autorité à appréhender les pratiques de prix excessifs dans leur globalité, sans être limitée par les qualifications initialement retenues par le ministre chargé de l’économie.
L’effectivité de la sanction est également conditionnée par la qualité de l’instruction probatoire. La chambre commerciale veille à ce que les principes directeurs du procès équitable, notamment le principe de l’égalité des armes et le respect du contradictoire, soient garantis tout au long de la procédure. L’arrêt Apple du 13 mai 2026 (précité) a jugé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires », de sorte que le principe de loyauté de la preuve n’est pas méconnu. Cette jurisprudence assure un équilibre entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et la protection des droits de la défense, condition indispensable à la légitimité des sanctions prononcées.
La question de la réparation du préjudice concurrentiel, enfin, est au coeur du contentieux indemnitaire qui prospère à la suite des décisions de l’Autorité de la concurrence et de la Cour de cassation. Les entreprises victimes de prix excessifs disposent d’un arsenal procédural qui combine l’action en cessation, l’action en réparation et les mesures conservatoires. L’arrêt Onati, en validant le prononcé de mesures conservatoires fondées sur l’urgence et l’atteinte à l’économie du secteur, ouvre la voie à une intervention judiciaire rapide pour prévenir les effets irréversibles d’une tarification abusive, sans attendre l’issue de la procédure au fond. Cette approche préventive, caractéristique du droit de la concurrence contemporain, répond à l’exigence d’effectivité qui innerve l’ensemble du dispositif de régulation concurrentielle.
Conclusion
L’arrêt Onati du 3 décembre 2025 marque une étape significative dans la construction prétorienne du standard de l’abus de position dominante par prix excessif. En intégrant l’avantage économique retiré par le bénéficiaire dans l’appréciation du rapport raisonnable entre le prix et la valeur de la prestation, la chambre commerciale de la Cour de cassation affine un critère dont l’application concrète requiert une analyse économique rigoureuse. Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation du droit des pratiques anticoncurrentielles, dont la jurisprudence Apple du 13 mai 2026 sur la restriction par objet et la dépendance économique, l’arrêt Santerne du 24 septembre 2025 sur la saisine in rem de l’Autorité, et l’arrêt LFP du 25 septembre 2024 sur la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 constituent les jalons les plus récents. La cohérence de cet édifice jurisprudentiel repose sur une articulation maîtrisée entre les différentes qualifications concurrentielles et sur une vigilance constante quant au respect des droits de la défense et des principes du procès équitable. L’ensemble de ces décisions dessine un droit de la concurrence à la fois protecteur de l’ordre public économique et respectueux des garanties fondamentales, dont l’évolution continuera d’être dictée par les mutations des marchés et des pratiques commerciales.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.