Une condamnation américaine récente a rappelé une inquiétude que connaissent bien les dirigeants et les associés : celle d’être poursuivi pour un acte périphérique, accompli en marge d’une infraction commise par un autre. Un homme a été condamné, au Texas, à une lourde peine pour avoir seulement déplacé un carton de documents. La question résonne dans la vie des entreprises. Un dirigeant, un associé ou un salarié qui signe une pièce, exécute un virement ou transmet un dossier sur instruction peut-il répondre pénalement des agissements d’un tiers ? Notre analyse principale, publiée sur le site pénal du cabinet, examine la complicité et la proportionnalité des peines. Le présent article prolonge cette réflexion sous l’angle du droit pénal des affaires. Il précise à quelles conditions un acte de gestion ordinaire peut basculer dans la complicité, et comment se prémunir de ce risque.
La complicité en droit pénal des affaires
La complicité obéit aux mêmes règles quelle que soit la matière. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal punissent le complice comme l’auteur. Est complice celui qui, sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation d’un crime ou d’un délit. Est aussi complice celui qui a provoqué à l’infraction ou donné des instructions pour la commettre. En droit des affaires, ces comportements prennent une coloration particulière, car les actes de gestion sont souvent neutres en apparence.
Un dirigeant peut être poursuivi comme complice d’abus de biens sociaux, de banqueroute, d’escroquerie ou de blanchiment. Un associé peut être inquiété pour avoir facilité une opération frauduleuse. Un salarié peut être visé pour avoir exécuté une consigne dont il ignorait la finalité délictueuse. Dans chacun de ces cas, la même exigence gouverne l’analyse : il faut un acte positif et une intention. La conscience de participer à l’infraction est le critère décisif.
L’acte neutre et l’élément intentionnel
Le cœur du débat tient à la distinction entre l’acte matériel neutre et l’acte accompli en connaissance de cause. Signer un document, virer une somme, classer un dossier ou déplacer des archives ne constitue pas, en soi, une infraction. Ces gestes relèvent de la vie normale de l’entreprise. Ils ne deviennent répréhensibles que s’ils sont accomplis sciemment, dans le but de faciliter une infraction déterminée.
La jurisprudence confirme que la complicité suppose un rôle actif et voulu. Dans un arrêt de chambre mixte du 30 novembre 2018, la Cour de cassation a retenu la complicité par provocation à l’encontre d’une personne qui avait pris en charge l’organisation d’une action et donné des instructions précises (Cass. ch. mixte, 30 novembre 2018, n° 17-16.047, publié au Bulletin, disponible ici). Ce n’est pas la fonction, ni la présence dans l’entreprise, qui fonde la responsabilité, mais un acte concret et une intention. Le salarié qui exécute une tâche sans connaître le projet délictueux ne devient pas complice du seul fait de son exécution.
La défense s’articule autour de ce point. Elle démontre l’absence d’intention, l’ignorance de la finalité frauduleuse et le caractère ordinaire de l’acte reproché. Le doute sur la conscience de l’agent profite à la personne poursuivie, en application de la présomption d’innocence. Cette rigueur probatoire protège le dirigeant et le collaborateur de bonne foi contre une imputation par ricochet.
Le risque propre au dirigeant et à l’associé
Le dirigeant occupe une position exposée. Sa signature engage la société et peut être présentée comme un acte de participation aux faits. Mais la responsabilité pénale ne se déduit pas de la seule qualité de dirigeant. Il faut établir un fait personnel et une intention. La défense conteste toute présomption de culpabilité attachée à la fonction et exige la démonstration d’un acte précis. Les contours de cette responsabilité sont détaillés sur notre page consacrée à la responsabilité du dirigeant.
L’associé se trouve dans une situation voisine. Sa participation au capital ou aux décisions collectives ne suffit pas à le rendre complice des infractions commises par d’autres organes. Les tensions internes, fréquentes dans les sociétés, se règlent d’abord sur le terrain civil et commercial, comme l’illustre notre pratique du contentieux entre associés. Le basculement vers la complicité pénale suppose un acte matériel d’aide ou de provocation, accompli en connaissance de la finalité délictueuse.
Se prémunir et se défendre
La prévention passe par la traçabilité des décisions et la clarté des délégations de pouvoir. Un dirigeant qui documente ses choix, encadre les mandats et sépare les fonctions réduit le risque d’être présenté comme complice d’une opération qu’il n’a pas voulue. La formalisation des décisions collectives protège aussi les associés. Ces réflexes de gouvernance constituent une première ligne de défense.
Lorsque des poursuites sont engagées, la stratégie repose sur la contestation méthodique de chaque élément. Il s’agit de démontrer l’absence d’acte de complicité, l’absence d’intention et le caractère ordinaire des gestes reprochés. Même en cas de condamnation, l’individualisation de la peine, imposée par l’article 132-1 du code pénal, ouvre un débat sur le quantum au regard du rôle réel de la personne. La peine doit être motivée et proportionnée à l’acte personnel, non à la gravité globale du dossier.
Rappelons que les personnes mises en cause bénéficient de la présomption d’innocence tant qu’une condamnation définitive n’est pas prononcée. L’affaire américaine évoquée en introduction n’est citée qu’à titre d’illustration, sans jugement sur les faits. Elle rappelle l’importance, en droit français, d’une défense qui distingue l’acte de gestion neutre de la participation consciente à une infraction.
Références
- Articles 121-6 et 121-7 du code pénal (complicité), Légifrance
- Article 132-1 du code pénal (individualisation des peines), Légifrance
- Cass. ch. mixte, 30 novembre 2018, n° 17-16.047, publié au Bulletin, courdecassation.fr
- Analyse principale : complicité et proportionnalité des peines
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