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La réception des travaux dans la jurisprudence de la troisième chambre civile : régime, effets et office du juge (2024-2026)

La réception des travaux dans la jurisprudence de la troisième chambre civile : régime, effets et office du juge (2024-2026)

La réception constitue, dans le contentieux de la construction, l’acte juridique dont dépendent les régimes de responsabilité auxquels seront soumis les constructeurs. L’article 1792-6 du code civil en donne une définition qui, pour être sobre, n’en déploie pas moins des conséquences considérables sur l’économie générale du procès en responsabilité des constructeurs. Aux termes de ce texte, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, entre 2024 et 2026, plusieurs décisions qui en précisent le régime, qu’il s’agisse de la réception tacite, de la réception judiciaire ou du sort des réserves. Ces arrêts, dont plusieurs sont publiés au Bulletin, dessinent un cadre jurisprudentiel renouvelé dont la cohérence d’ensemble mérite d’être exposée.

I. La caractérisation de la réception : entre volonté des parties et intervention du juge

A. La réception tacite : une présomption encadrée par la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage

La réception tacite demeure une figure centrale du droit de la construction, dont la troisième chambre civile rappelle périodiquement les conditions. Dans un arrêt du 21 novembre 2024, elle énonce que « la réception tacite de l’ouvrage est caractérisée par la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de l’accepter. Cette volonté n’est présumée qu’en cas de prise de possession de l’ouvrage jointe au paiement intégral du prix des travaux » (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-13.989). La formule, récurrente dans la jurisprudence de la chambre, articule deux temps : la définition du principe et l’énoncé de la présomption qui en facilite la preuve.

Cette présomption a été réaffirmée avec une netteté particulière par l’arrêt du 20 mars 2025, aux termes duquel « le paiement de l’intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite, laquelle n’est pas subordonnée à l’achèvement de l’ouvrage, mais peut être assortie de réserves » (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-20.475). La précision est d’importance : la circonstance que l’ouvrage ne soit pas intégralement achevé ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une réception tacite, pourvu que la prise de possession et le paiement soient établis. En l’espèce, la cour d’appel avait écarté l’existence d’une réception tacite au seul motif que la preuve de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage n’était pas rapportée, sans rechercher si la prise de possession et le paiement des travaux réalisés ne laissaient pas présumer cette volonté. La cassation est prononcée pour défaut de base légale au regard de l’article 1792-6 du code civil.

Par ailleurs, l’arrêt du 23 mai 2024, publié au Bulletin, apporte une précision de portée générale s’agissant des travaux sur un ouvrage existant. La troisième chambre civile y énonce que « en cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux » (Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n° 22-22.938). Cette solution se comprend aisément : lorsque le maître de l’ouvrage occupait l’immeuble antérieurement aux travaux, sa présence dans les lieux après leur exécution ne saurait, à elle seule, caractériser la prise de possession nouvelle qui fonde la présomption. En l’espèce, la cour d’appel avait souverainement retenu que les travaux de finition n’avaient été ni exécutés ni payés et que l’occupation antérieure des lieux ne permettait pas de présumer une réception tacite. Le pourvoi est rejeté.

À cet égard, l’arrêt du 23 octobre 2025 illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle la caractérisation de la volonté non équivoque. La cour d’appel, après avoir relevé qu’aucune réception expresse n’avait été signée et que les maîtres de l’ouvrage avaient requis un huissier afin qu’il constate des désordres et inexécutions, puis demandé la désignation d’un expert, avait « souverainement retenu que leur volonté non équivoque de recevoir les travaux n’était pas établie » (Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 22-20.146). Le moyen, qui invoquait une présomption de réception tacite à la date de prise de possession, est rejeté, la Cour approuvant l’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’absence de volonté non équivoque.

Dès lors, la construction jurisprudentielle de la réception tacite repose sur un équilibre délicat : la présomption tirée du paiement et de la prise de possession facilite la preuve, mais elle cède devant les circonstances contraires, telles que des démarches contentieuses ou des réserves expresses du maître de l’ouvrage. La chambre veille ainsi à ce que la présomption de réception tacite ne devienne pas un instrument de forclusion automatique des actions en responsabilité, tout en protégeant les constructeurs contre l’incertitude prolongée quant à la date à laquelle leur responsabilité décennale commence à courir. Le régime de la réception des travaux exige, en toute hypothèse, que le juge du fond examine concrètement les éléments de fait propres à chaque espèce, sans jamais déduire mécaniquement la réception de la seule prise de possession, ni l’écarter au seul motif que des désordres subsistent.

B. La réception judiciaire : un office subsidiaire conditionné par l’habitabilité de l’ouvrage

Lorsqu’aucune réception amiable, expresse ou tacite, n’a pu être constatée, l’article 1792-6 du code civil permet à la partie la plus diligente de solliciter une réception judiciaire. Cette voie subsidiaire constitue, dans le contentieux de la construction, un mécanisme procédural dont l’importance pratique est considérable : elle permet de fixer la date de la réception lorsque les parties ne parviennent pas à s’accorder, soit que le maître de l’ouvrage refuse de réceptionner en raison de désordres, soit que l’entrepreneur se heurte à l’inertie de son cocontractant. La troisième chambre civile a précisé, dans un attendu de principe reproduit par l’arrêt du 13 novembre 2025, que « lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour une maison d’habitation, à la date à laquelle elle est habitable » (Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 23-23.631). Cette définition, qui fait de l’habitabilité le critère cardinal de la réception judiciaire, a été constamment rappelée par la chambre.

L’arrêt du 30 janvier 2025, publié au Bulletin, en donne une illustration remarquable. La troisième chambre civile y énonce que « lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu » et précise, en un second temps, qu’« elle peut être assortie de réserves » (Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, n° 23-13.369). La Cour ajoute que ces réserves « correspondent aux désordres dont il est établi qu’ils étaient alors apparents pour le maître de l’ouvrage ». La cour d’appel, en l’espèce, s’était bornée à retenir qu’à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu, aucune remarque ou observation n’avait été émise par le maître de l’ouvrage. La Cour de cassation censure ce raisonnement, jugeant ces motifs impropres à exclure le prononcé d’une réception judiciaire assortie de réserves.

L’arrêt du 23 octobre 2025 offre une autre déclinaison de ce principe. Après avoir constaté qu’« une partie de l’ouvrage devait être détruite pour être reconstruite », la cour d’appel « en a exactement déduit que, l’ouvrage n’étant pas en état d’être reçu, les conditions du prononcé d’une réception judiciaire n’étaient pas réunies » (Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 22-20.146). La solution est cohérente : un ouvrage qui doit être partiellement détruit puis reconstruit ne saurait être considéré comme étant en état d’être reçu, fût-ce avec réserves. La nécessité d’une démolition-reconstruction excède par nature le périmètre des réserves admissibles, lesquelles ne peuvent porter que sur des désordres dont la réparation n’empêche pas l’ouvrage de remplir sa destination.

En conséquence, l’office du juge en matière de réception judiciaire est doublement délimité : il doit, d’une part, déterminer la date à laquelle l’ouvrage est devenu habitable ou, plus généralement, en état d’être reçu, et, d’autre part, apprécier si les désordres allégués justifient l’assortiment de réserves. Ces questions relèvent très souvent d’une expertise judiciaire préalable, seule à même de renseigner le juge sur l’état réel de l’ouvrage à la date considérée.

L’arrêt du 20 mars 2025 fournit un exemple éclairant du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la notion d’habitabilité. La cour d’appel avait retenu, au vu du rapport d’expertise, « l’absence majoritaire de pose ou de raccordement des sanitaires, un défaut de finition du réseau électrique intérieur, l’absence de système de chauffage » ainsi que l’absence de certaines menuiseries. Elle en avait souverainement déduit que « l’ampleur de ces seules malfaçons et non-façons, qui s’ajoutaient à de nombreux autres désordres relatifs à la charpente, aux menuiseries, au parquet, à la VMC et aux portes d’entrées empêchait que les appartements et la maison litigieux pussent être considérés comme habitables et, partant, en état d’être reçus » (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-20.475). La Cour de cassation approuve cette appréciation, confirmant que l’absence de sanitaires, de chauffage et de finitions électriques exclut, par nature, l’habitabilité de l’ouvrage. L’appréciation de l’habitabilité relève ainsi du pouvoir souverain des juges du fond, sous réserve qu’ils motivent concrètement leur décision au regard des constatations techniques de l’expert.

II. Les effets contentieux de la réception : point de départ des garanties légales et régime des réserves

A. La réception comme acte fondateur du régime des responsabilités légales

La réception produit, en droit de la construction, un effet déclencheur dont la portée ne saurait être surestimée. À compter de sa date courent les délais de la garantie de parfait achèvement, d’une durée d’un an, de la garantie biennale de bon fonctionnement et de la garantie décennale, d’une durée de dix ans. Les articles 1792 et suivants du code civil organisent ces régimes de responsabilité de plein droit dont le bénéfice est subordonné à l’existence d’une réception.

L’arrêt du 13 novembre 2025 illustre, dans le contentieux de l’assurance dommages-ouvrage, la centralité de la date de réception. La cour d’appel de Grenoble avait prononcé une réception judiciaire à la date du 14 septembre 2011, correspondant à l’établissement par l’expert d’une note de synthèse listant l’ensemble des désordres apparents. La Cour de cassation censure cette décision, reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas recherché « si, lorsque les acquéreurs avaient pris possession des lieux entre juillet et décembre 2006, l’immeuble était habitable et, par conséquent, en état d’être reçu » (Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 23-23.631). La date de la réception judiciaire devait être fixée au jour où l’ouvrage était habitable, et non à la date d’une note d’expertise intervenue plusieurs années plus tard.

L’enjeu est considérable : la date de réception détermine le point de départ du délai décennal et, partant, la recevabilité de l’action en garantie décennale. Une réception prononcée trop tardivement peut avoir pour effet de faire échapper des désordres à la garantie décennale, par l’effet de la forclusion décennale. Inversement, une réception prononcée trop précocement, alors que l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu, peut aboutir à une réception fictive qui ne saurait produire les effets légaux attachés à cet acte. L’enjeu est d’autant plus aigu que la jurisprudence distingue nettement les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, qui suppose une réception préalable, de ceux relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui peut être engagée indépendamment de toute réception pour les désordres intermédiaires affectant l’ouvrage avant sa livraison.

En pratique, la question de la date de réception se noue souvent à l’occasion d’une action en réparation de malfaçons, le maître de l’ouvrage invoquant l’absence de réception pour écarter la forclusion tandis que les constructeurs soutiennent qu’une réception tacite est intervenue à une date antérieure. La troisième chambre civile impose aux juges du fond de se prononcer sur cette question préalable avec une rigueur particulière, dès lors que de la réponse apportée dépend le sort du litige au fond.

B. Le sort des réserves et leur incidence sur les garanties post-réception

Les réserves formulées lors de la réception, qu’elle soit amiable ou judiciaire, conditionnent la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6, alinéa 2, du code civil. Ce texte dispose que « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».

L’arrêt du 30 janvier 2025 apporte une précision essentielle sur le contenu des réserves pouvant assortir une réception judiciaire. La Cour énonce que « ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu’ils étaient alors apparents pour le maître de l’ouvrage » (Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, n° 23-13.369). Il en résulte que le juge, saisi d’une demande de réception judiciaire avec réserves, doit vérifier, pour chaque désordre allégué, s’il était apparent à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu. Seuls les désordres satisfaisant à cette condition peuvent être inscrits au procès-verbal de réception judiciaire.

Par ailleurs, l’absence de réserves lors d’une réception expresse n’interdit pas au maître de l’ouvrage de signaler des désordres apparus postérieurement, dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement. L’article 1792-6, alinéa 2, du code civil prévoit expressément cette faculté en visant les désordres « révélés postérieurement à la réception » et signalés « par voie de notification écrite ». Mais ces désordres nouveaux doivent, pour ouvrir droit à réparation, être distincts de ceux qui étaient apparents lors de la réception mais n’ont pas fait l’objet de réserves. La distinction entre désordres apparents non réservés et désordres révélés postérieurement est au cœur du contentieux de la garantie de parfait achèvement et donne lieu à une abondante jurisprudence sur la charge de la preuve.

Enfin, s’agissant des désordres de gravité décennale, la Cour de cassation juge de manière constante qu’ils peuvent être invoqués indépendamment de leur mention dans les réserves de réception, dès lors qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. L’article 1792 du code civil organise en effet une responsabilité de plein droit qui n’est pas subordonnée à l’existence de réserves. Aux termes de ce texte, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». La troisième chambre civile veille toutefois à ce que le caractère décennal des désordres soit caractérisé avec précision, comme l’illustre l’arrêt du 13 novembre 2025 qui censure la cour d’appel pour n’avoir pas répondu aux conclusions de l’assureur dommages-ouvrage contestant le caractère décennal des désordres affectant les façades et les fissures du carrelage (Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 23-23.631). L’arrêt du 30 janvier 2025 précise également, au visa de l’article 1792-6, que le constructeur dont la responsabilité décennale est retenue « doit réparer intégralement le préjudice imputable à son intervention », rappelant ainsi l’articulation entre le régime spécial des articles 1792 et suivants et le principe de réparation intégrale du préjudice.

Or, la frontière entre le défaut de conformité, le vice apparent non réservé et le désordre de gravité décennale demeure, en pratique, l’une des questions les plus délicates du droit de la construction. La troisième chambre civile impose aux juridictions du fond de motiver précisément la qualification retenue, sous le contrôle de sa censure.

En conséquence, la maîtrise du régime des réserves constitue, pour les acteurs de la construction, un enjeu contentieux de premier plan : une réception prononcée sans réserves prive le maître de l’ouvrage du bénéfice de la garantie de parfait achèvement pour les désordres apparents, sans toutefois affecter son droit d’agir sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres qui en remplissent les conditions. La qualité de la rédaction du procès-verbal de réception, la précision des réserves qui y sont formulées et l’assistance d’un conseil lors des opérations de réception constituent, dès lors, des précautions essentielles pour la préservation des droits du maître de l’ouvrage.

Conclusion

La jurisprudence de la troisième chambre civile des années 2024 à 2026 confirme la place cardinale de la réception dans le contentieux de la construction. La Cour de cassation y déploie un contrôle exigeant de la motivation des juges du fond, qu’il s’agisse de caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage dans la réception tacite, de déterminer la date d’habitabilité pour la réception judiciaire ou d’apprécier le caractère apparent des désordres fondant les réserves. L’office du juge, en cette matière, est à la fois subsidiaire — la réception judiciaire n’intervenant qu’à défaut d’accord amiable — et pleinement juridictionnel, la Cour de cassation veillant à ce que les conditions légales de l’article 1792-6 du code civil soient rigoureusement respectées. La cohérence d’ensemble de ces décisions atteste d’une volonté de la chambre de concilier deux impératifs : permettre une fixation certaine de la date de réception, indispensable à la sécurité juridique des opérations de construction, et préserver les droits du maître de l’ouvrage face à des désordres dont la gravité peut n’apparaître qu’avec le temps. Dans un contexte où le contentieux de la construction demeure l’un des plus techniques du droit immobilier, la rigueur de ce cadre jurisprudentiel offre aux justiciables une prévisibilité bienvenue, à la condition qu’ils soient assistés, dès les premières difficultés, par un conseil rompu à ces exigences.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».