Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
A l’article D. 631-4 :
1° Dans la première phrase, les mots : « des troisième à sixième alinéas » sont supprimés ;
2° L’article est complété par la phrase suivante : « Ils sont également transmis au comité de règlement des différends commerciaux agricoles lorsqu’ils ont une portée générale ou lorsqu’ils portent sur un litige dont celui-ci est saisi. »
Au début de la sous-section 2 de la section 1, il est inséré l’intitulé suivant :
« Paragraphe 1
« Dispositions générales ».
Après l’article D. 631-4-2, il est ajouté un article R. 631-4-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 631-4-3. – Le président du comité en ordonnance les dépenses. »
Après le nouvel article R. 631-4-3, sont ajoutés six paragraphes numérotés 2 à 7 ainsi rédigés :
« Paragraphe 2
« Procédure d’instruction devant le comité des décisions prises en application des I à III de l’article L. 631-28-3
« Art. R. 631-4-4. – Lorsqu’il constate que la médiation a échoué, le médiateur des relations commerciales agricoles notifie cet échec aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de réception de cette notification.
« Cette notification rappelle les dispositions des articles R. 631-4-5 et R. 631-4-6.
« Le médiateur en transmet une copie au président du comité.
« Art. R. 631-4-5. – A peine d’irrecevabilité, les parties doivent saisir le comité dans un délai d’un mois franc à compter de la réception de la notification du constat d’échec de la médiation.
« Art. R. 631-4-6. – La recevabilité de la saisine du comité est subordonnée à l’information préalable, par la partie qui en est l’auteure, des autres parties.
« L’information préalable est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de réception de cette information. La condition de recevabilité énoncée à l’alinéa précédent est satisfaite dès l’envoi de cette information préalable par la partie qui saisit le comité.
« Si le comité a été saisi avant l’envoi de cette information, l’enregistrement de sa saisine est reporté au jour de la transmission au comité du justificatif de cet envoi, sans que la date de cet enregistrement puisse être postérieure à l’expiration du délai mentionné à l’article R. 631-4-5.
« Le président du comité informe le médiateur de cette saisine par tout moyen permettant d’attester de la date de réception de cette information.
« Art. R. 631-4-7. – Dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé de la saisine du comité, le médiateur transmet au président du comité et aux parties ses recommandations, accompagnées de tout document utile.
« Art. R. 631-4-8. – I. – Le comité est saisi par l’intermédiaire d’une plateforme d’échanges sécurisés de documents électroniques, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen permettant d’attester de la date de réception de la saisine.
« II. – Cette saisine comporte :
« 1° Les éléments permettant l’identification de son auteur :
« a) Pour une personne physique, ses nom et prénom, son adresse postale et son adresse électronique, sa nationalité et sa profession ;
« b) Pour une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l’adresse postale de son siège social, ainsi que la qualité de son représentant et l’adresse électronique de celui-ci ;
« L’adresse électronique mentionnée aux a et b est celle à laquelle les actes de procédure sont valablement accomplis. Si une partie n’est pas en mesure de communiquer une adresse électronique, elle l’indique au comité. Dans ce cas, les actes de procédure accomplis à son égard ou qu’elle accomplit sont effectués par tout moyen permettant d’attester de leur date de réception ;
« 2° Les nom et prénom, dénomination ou raison sociale et adresses des autres parties ;
« 3° Le cas échéant, les nom, prénom et les adresses postale et électronique du conseil ou des conseils de l’auteur de la saisine avec, en cas de pluralité de conseils, l’indication de celui sur l’adresse électronique duquel les actes de procédure sont valablement accomplis ;
« 4° L’objet du litige, les demandes, moyens et arguments de l’auteur de la saisine, ainsi que l’indication des pièces jointes qui doivent être numérotées et précédées d’un bordereau récapitulatif indiquant le numéro des pièces et leur intitulé ;
« 5° La preuve de l’envoi aux autres parties de l’information préalable mentionnée à l’article R. 631-4-6.
« Toute saisine incomplète transmise dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 631-4-5 doit, à peine d’irrecevabilité, être régularisée dans le délai fixé par le président du comité.
« Art. R. 631-4-9. – L’auteur de la saisine du comité ne peut demander les mesures conservatoires mentionnées au III de l’article L. 631-28-3 qu’à titre accessoire à une saisine au fond en matière de règlement de différends.
« Cette demande peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.
« Art. R. 631-4-10. – Le secrétariat du comité invite les parties autres que celles à l’origine de la saisine à communiquer, le cas échéant, le nom du ou des conseils qui les assistent, et à fournir ou à confirmer l’adresse électronique à laquelle les actes de procédure sont valablement accomplis. A défaut pour une partie de disposer d’une adresse électronique, les actes de procédure qu’elle accomplit ou qui sont accomplis à son égard doivent être effectués par tout moyen permettant d’attester de la date de leur réception.
« Le dossier de saisine et tous les documents transmis au comité par les parties sont mis à disposition des autres parties.
« Pour les parties qui ont transmis une adresse électronique, cette mise à disposition s’effectue sur une plateforme sécurisée d’échange de documents. Les parties sont informées de ce dépôt par voie électronique. Elles peuvent transmettre leurs productions au comité par voie électronique ou par l’intermédiaire de la plateforme. En cas d’impossibilité de recourir à cette plateforme, les échanges sont faits par voie électronique.
« Art. R. 631-4-11. – Dès l’enregistrement de la saisine, le président du comité désigne un rapporteur qui a pour mission d’instruire l’affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire.
« Le président informe les parties de cette désignation.
« Art. R. 631-4-12. – I. – Le rapporteur peut auditionner les parties et toute personne compétente, de sa propre initiative ou à leur demande, ensemble ou séparément, y compris par téléphone ou par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les personnes entendues peuvent être assistées d’un conseil.
« Le rapporteur établit un procès-verbal de l’audition qui est signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer ou de carence à l’issue du délai imparti par le rapporteur pour cette signature, il en est fait mention.
« Le procès-verbal est communiqué aux parties. Celles-ci peuvent faire valoir leurs observations qui sont versées aux débats dans les conditions prévues à l’article R. 631-4-10.
« II. – Le rapporteur peut poser aux parties et à toute personne compétente des questions par voie électronique et leur demander la production de documents utiles à la résolution du litige ou à la compréhension de son contexte et de la portée des demandes faites au comité. Les réponses aux questions posées et les documents reçus par le rapporteur sont mis à la disposition des parties dans les conditions prévues à l’article R. 631-4-10.
« III. – Le rapporteur informe le président du comité du déroulement de l’instruction, ce dernier peut lui demander des mesures d’instruction complémentaires.
« Art. R. 631-4-13. – Le président du comité peut, à la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, décider que celui-ci tiendra une séance orale d’instruction au cours de laquelle lui-même, le rapporteur et les membres du comité présents entendent les parties sur toute question de fait ou de droit dont l’examen paraît utile. Cette séance peut se tenir au moyen d’une conférence audiovisuelle.
« Les parties, qui peuvent se faire assister d’un conseil, sont convoquées au moins cinq jours à l’avance par un message qui fait état des questions susceptibles d’être évoquées. Toute autre question peut être évoquée au cours de cette séance. Peut également être convoquée toute personne dont l’audition paraît utile.
« Un procès-verbal de la séance est établi. Il est intégré au dossier et communiqué aux parties qui peuvent transmettre leurs observations dans les conditions prévues à l’article R. 631-4-10.
« Art. R. 631-4-14. – Le président du comité peut fixer une date à partir de laquelle l’instruction sera close. La décision par laquelle le président du comité fixe cette date n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours.
« Après la clôture de l’instruction, aucune observation ni aucune pièce ne peut être prise en compte, sous réserve de la réouverture de l’instruction par le président du comité.
« Le président du comité peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Cette décision est communiquée dans les mêmes formes que la décision de clôture de l’instruction.
« Art. R. 631-4-15. – Le président du comité peut demander aux parties de récapituler leurs demandes, moyens et arguments dans un dernier mémoire. Les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. Le comité ne se prononce que sur ce dernier mémoire.
« Art. R. 631-4-16. – Lorsqu’une pièce comporte des informations dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi, notamment le secret des affaires, le président du comité peut décider, à la demande d’une partie, que cette pièce ne pourra pas être communiquée aux autres parties ni consultée par elles.
« Dans ce cas, la partie qui a invoqué le secret met à la disposition des autres parties tous éléments appropriés sur la nature et le contenu de cette pièce et les motifs fondant le refus de la communiquer.
« Paragraphe 3
« Séances du comité
« Art. R. 631-4-17. – Le comité réuni pour statuer sur un litige est composé de ses cinq membres titulaires. En cas d’indisponibilité d’un membre titulaire, ou si celui-ci est tenu de se déporter en raison d’un risque de conflit d’intérêts, il est remplacé par son suppléant.
« Art. R. 631-4-18. – Les parties sont convoquées à la réunion du comité au plus tard dix jours avant la date de la séance, sauf si elles donnent leur accord à un délai plus court.
« Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de réception de la convocation. Les parties communiquent en réponse le nom et la qualité de leurs représentants.
« Art. R. 631-4-19. – Le président du comité peut décider que la réunion du comité sera organisée au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, sous réserve de l’accord des parties et, en l’absence de huis clos, d’une information préalable du public sur les conditions dans lesquelles il peut s’y connecter.
« A titre exceptionnel, le président peut, en dehors des cas d’application du premier alinéa, autoriser pour un motif légitime une partie ou son représentant qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle.
« Dans les mêmes conditions, il peut autoriser un membre du comité à siéger à distance.
« Art. R. 631-4-20. – Le président du comité peut autoriser le médiateur et les membres du comité qui ne siègent pas à assister à une séance à huis clos, sans intervenir.
« Art. R. 631-4-21. – Le président du comité dirige les débats.
« Le rapporteur présente au comité les demandes, moyens et arguments des parties, les recommandations du médiateur et les différentes étapes de l’instruction. Il analyse les différentes questions en débat et peut proposer au comité des éléments de décision.
« Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister de la personne de leur choix.
« Le comité peut procéder à l’audition de personnes autres que les parties.
« Paragraphe 4
« Décisions du comité
« Art. R. 631-4-22. – Les décisions du comité sont motivées
« Elles sont notifiées aux parties et au médiateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de leur date de réception.
« Art. R. 631-4-23. – Les parties peuvent demander au président du comité de leur apporter les éclaircissements nécessaires à la bonne exécution d’une décision.
« Art. R. 631-4-24. – Le président du comité peut, par décision motivée, statuer sans instruction sur les demandes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence du comité ou sur celles qui sont manifestement irrecevables, lorsque le comité n’est pas tenu d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti.
« Il peut donner acte d’un désistement.
« Paragraphe 5
« Liquidation des astreintes
« Art. R. 631-4-25. – Lorsqu’elle estime qu’une injonction assortie d’une astreinte prononcée par le comité sur le fondement du II de l’article L. 631-28-3 n’a pas été exécutée ou qu’elle l’a été en dehors du délai fixé, une partie peut saisir le comité aux fins de liquidation de cette astreinte.
« Le président désigne un rapporteur pour instruire l’affaire.
« Le rapporteur invite le débiteur de l’obligation à présenter ses observations sur l’exactitude du constat d’inexécution et sur ses raisons. Ces observations sont communiquées aux autres parties qui peuvent faire valoir leurs observations.
« Art. R. 631-4-26. – Les règles relatives à la réunion du comité s’appliquent, à l’exception de celle prévue au premier alinéa de l’article R. 631-4-19.
« Art. R. 631-4-27. – En cas d’inexécution de l’injonction prévue au II de l’article L. 631-28-3, le comité peut procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte.
« Lorsqu’il constate qu’une injonction a été exécutée après le délai qu’il avait fixé, le comité peut procéder à la liquidation définitive de l’astreinte.
« Le comité peut décider, au vu des difficultés d’exécution ou des diligences accomplies par le débiteur de l’obligation, de modérer le taux de l’astreinte, de la réduire ou de la supprimer.
« Paragraphe 6
« Sanctions pécuniaires
« Art. R. 631-4-28. – Lorsque le comité constate que des mesures mentionnées aux II et III de l’article L. 631-28-3 qu’il a décidées ne sont pas respectées, son président désigne un rapporteur pour instruire l’affaire en toute indépendance.
« Les auditions auxquelles le rapporteur procède, le cas échéant, donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signature du procès-verbal, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d’un conseil de leur choix. Elles sont informées de leur droit de se taire.
« Le rapporteur établit un rapport écrit comprenant un exposé des éléments du dossier, auquel sont annexées l’ensemble des pièces de l’instruction. Il adresse ce rapport au responsable de l’inexécution des mesures mentionnées aux articles II et III de l’article L. 631-28-3, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de réception de cette notification, accompagné d’un courrier informant celui-ci des griefs susceptibles d’être retenus contre lui et pouvant donner lieu au prononcé d’une sanction, de la possibilité pour lui de se faire assister d’un conseil de son choix, de son droit de présenter des observations écrites dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification et de son droit à garder le silence.
« Art. R. 631-4-29. – Le rapporteur transmet au comité un rapport complété des éventuelles observations de la personne poursuivie et comportant, le cas échéant, une proposition de sanction.
« Ce rapport est communiqué à la personne poursuivie avec sa convocation à la réunion du comité, qui ne peut se tenir selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article R. 631-4-19. Cette convocation est adressée à celle-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de réception de cette convocation, au plus tard un mois avant la date de la réunion.
« Elle mentionne le droit de la personne poursuivie à se faire assister d’un conseil de son choix et à présenter des observations orales, ainsi que son droit de se taire.
« Art. R. 631-4-30. – Le comité entend le rapport du rapporteur et les éventuelles observations orales de la personne poursuivie et, le cas échéant, de son conseil, qui doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Le comité peut interroger la personne poursuivie. Il délibère en l’absence du rapporteur et des parties.
« Le comité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article L. 631-25.
« Si la preuve lui est apportée d’une exécution complète de la décision en cause, il peut renoncer à toute sanction.
« Paragraphe 7
« Procédure devant la cour d’appel de Paris
« Art. R. 631-4-31. – Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité en application de l’article L. 631-28-3 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent paragraphe, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.
« Le comité est partie à l’instance lorsque le recours porte sur une sanction pécuniaire prononcée en application du V de l’article L. 631-28-3. Dans les autres cas, il peut présenter des observations et reçoit communication de l’ensemble des documents échangés entre les parties dans les conditions prévues au présent paragraphe. Le comité est représenté par son président.
« Art. R. 631-4-32. – Les recours sont formés dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision du comité, par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d’appel de Paris contre récépissé. A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la déclaration précise l’objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. S’agissant du recours dirigé contre les décisions du comité autres que les mesures conservatoires, l’exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.
« Art. R. 631-4-33. – Dès l’enregistrement du recours, le greffe transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu’au comité, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Art. R. 631-4-34. – La cour d’appel statue après que les parties représentées devant le comité et celui-ci ont été mis à même de présenter leurs observations.
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties et le comité, s’il le juge utile, doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Il fixe également la date des débats.
« Le greffe notifie ces délais aux parties et au comité et les convoque à l’audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Le comité et les parties peuvent prendre connaissance de l’ensemble des pièces de la procédure au greffe.
« Art. R. 631-4-35. – La représentation et l’assistance des parties et du comité s’exercent dans les conditions fixées par l’article 931 du code de procédure civile.
« Art. R. 631-4-36. – Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires prises par le comité, le premier président de la cour d’appel ou son délégué fixe dès l’enregistrement du recours le jour auquel l’affaire sera appelée en priorité, qui ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de cet enregistrement.
« Art. R. 631-4-37. – Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d’appel sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d’irrecevabilité, la requête contient l’exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué fixe, par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l’audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
« Le demandeur du sursis transmet aux parties et au comité une copie de la requête et de l’ordonnance.
« Art. R. 631-4-38. – Les décisions de la cour d’appel ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et au comité. »
I. – Les dispositions des articles R. 631-4-4 à R. 631-4-24 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant du présent décret s’appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d’un constat d’échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication du présent décret.
II. – Les dispositions des articles R. 631-4-25 à R. 631-4-27 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant du présent décret s’appliquent aux saisines du comité des différends commerciaux agricoles aux fins de liquidation d’une astreinte prononcée par le même comité à une date postérieure à la publication du présent décret.
III. – Les dispositions des articles R. 631-4-32, R. 631-4-33, R. 631-4-36 et R. 631-4-37 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant du présent décret s’appliquent aux recours formés contre une décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles notifiée à une date postérieure à la publication du présent décret.
La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.