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La perte de la moitié du capital social dans les sociétés commerciales : un mécanisme d’alerte aux multiples ressorts juridictionnels (2023-2026)

La perte de la moitié du capital social constitue l’un des mécanismes d’alerte les plus structurants du droit français des sociétés. Inscrit aux articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce, ce dispositif impose aux associés de se prononcer sur la poursuite de l’activité sociale lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Il traduit une préoccupation cardinale du législateur : celle d’assurer la transparence de la situation financière de la société vis-à-vis des tiers et d’offrir aux créanciers une protection minimale contre la poursuite d’une exploitation irrémédiablement compromise.

L’article 1832 du code civil, texte fondateur du droit des sociétés, énonce que « les associés s’engagent à contribuer aux pertes » [article 1832 du code civil, legifrance.gouv.fr]. Cette obligation, inhérente au contrat de société, trouve dans le mécanisme de la perte de la moitié du capital social une traduction procédurale rigoureuse : la dégradation des capitaux propres au-dessous d’un seuil critique déclenche une procédure contraignante qui, à défaut de régularisation, peut aboutir à la dissolution judiciaire de la société. L’enjeu est à la fois économique et juridictionnel, car la mise en œuvre de ce mécanisme mobilise le juge à plusieurs titres.

La période récente, marquée par une jurisprudence nourrie de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel, a précisé les contours de ce dispositif tant dans sa dimension préventive que dans ses conséquences contentieuses. Les décisions rendues entre 2023 et 2026 éclairent la portée exacte des obligations pesant sur les associés et les dirigeants, tout en dessinant un régime de sanctions gradué qui fait intervenir la dissolution judiciaire, la responsabilité pour insuffisance d’actif et les mesures d’interdiction de gérer. Le présent article se propose d’analyser cette construction jurisprudentielle sous un double aspect : le mécanisme légal d’alerte et de régularisation dans ses contours les plus récents (I), puis les sanctions du non-respect telles qu’elles sont aujourd’hui articulées par les juridictions (II).

I. Un mécanisme légal d’alerte et de régularisation aux contours précis

A. Le déclenchement de la procédure : de la constatation des pertes à l’obligation de décision collective

Aux termes de l’article L. 223-42 du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, « si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société » [article L. 223-42 du code de commerce, legifrance.gouv.fr]. Cette disposition, dont le pendant pour les sociétés anonymes figure à l’article L. 225-248 du même code, impose une obligation de convocation et de décision collective dans un délai contraint [article L. 225-248 du code de commerce, legifrance.gouv.fr]. Pour les sociétés par actions simplifiées, le renvoi opéré par l’article L. 227-1 du code de commerce aux règles des sociétés anonymes rend le dispositif applicable dans des conditions analogues [article L. 227-1 du code de commerce, legifrance.gouv.fr].

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que ce mécanisme procède d’une logique d’alerte et non d’une sanction automatique. Dans un arrêt du 19 janvier 2022 publié au Bulletin, elle a jugé que la liberté laissée par l’article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce dans la rédaction des statuts d’une SAS « trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires », ce dont elle déduit que « les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés » [Cass. com., 19 janvier 2022, n° 19-12.696, Publié au Bulletin, courdecassation.fr]. Cette décision, rendue dans l’affaire dite La Vierge, rappelle que le respect du principe majoritaire constitue une condition essentielle de la validité des décisions collectives, y compris lorsqu’elles interviennent dans le cadre de la procédure de régularisation consécutive à une perte de la moitié du capital social.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a, dans un arrêt du 30 avril 2025, fait application de ce cadre en retenant que l’obligation pesant sur le dirigeant au titre de l’article L. 223-42 se limite à celle de provoquer une décision collective des associés, sans que l’absence de régularisation effective puisse lui être imputée à faute. En l’espèce, la cour relève que « les capitaux propres de la société sont devenus négatifs au cours de l’année 2016, et ne pouvaient dès lors être supérieurs à la moitié du capital social », que « le délai pour les reconstituer ou réduire le capital social expirait le 31 décembre 2018 » et que le capital a été « réduit de moitié au cours de l’exercice 2016/2017 passant de 800 000 euros à 400 000 euros » [CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n° 24/00827]. La cour en déduit que « le dirigeant n’a pas la capacité de régulariser lui-même cette situation » de sorte que « l’absence de régularisation effective ne constitue pas une faute de gestion dont il a à répondre s’il a respecté les dispositions de l’article L. 223-42 ». Cette décision illustre la distinction fondamentale entre l’obligation procédurale de convoquer l’assemblée et l’obligation de résultat tenant à la reconstitution effective des capitaux propres.

La cour d’appel de Nouméa a, dans le même sens, relevé le 28 avril 2025 que l’alerte donnée par le commissaire aux comptes, qui indiquait que « les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social si bien qu’il est nécessaire de se prononcer sur la poursuite d’activité de la société ou sa dissolution », n’avait pas été suivie d’effet par les gérants qui n’avaient « pas réuni l’assemblée générale » [CA Nouméa, 28 avril 2025, n° 22/00100]. La cour retient ce défaut de convocation comme l’un des éléments constitutifs des fautes de gestion imputables aux dirigeants, illustrant a contrario l’importance de l’obligation procédurale qui pèse sur ces derniers.

B. Les voies de régularisation : reconstitution des capitaux propres ou réduction du capital social

Une fois la perte de la moitié du capital social constatée, et à défaut de dissolution prononcée, l’article L. 223-42 ouvre deux voies de régularisation : la reconstitution des capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social, ou la réduction du capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. Le texte précise que cette régularisation doit intervenir « au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue ». Ce délai, substantiel, offre à la société une respiration financière tout en maintenant une pression temporelle sur les associés.

Par ailleurs, la loi a introduit un mécanisme correctif supplémentaire : lorsque les capitaux propres n’ont pas été reconstitués dans le délai imparti et que le capital social excède un certain seuil fixé par décret en fonction de la taille du bilan, la société est tenue de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil. Cette obligation, introduite par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, renforce le caractère coercitif du dispositif en imposant une réduction de capital même en l’absence de décision collective expresse.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 novembre 2025 publié au Bulletin, examiné l’hypothèse particulière d’une réduction de capital intervenue dans le cadre d’un protocole de conciliation homologué. Elle y juge que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » [Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin, courdecassation.fr]. Cette décision établit que l’homologation judiciaire ne purge pas le protocole de conciliation du vice d’abus de majorité, ce qui revêt une importance particulière lorsque la réduction de capital, opérée dans ce cadre, est contestée par un associé minoritaire.

Dès lors, le formalisme de la réduction de capital ne se réduit pas au respect des seules prescriptions des articles L. 223-42 et L. 225-248. Il s’inscrit dans un ensemble plus vaste de règles protectrices de l’intérêt social et des droits des minoritaires, dont le non-respect peut entraîner des nullités ou, à tout le moins, des actions en responsabilité. L’arrêt précité du 26 novembre 2025 rappelle ainsi que la réduction de capital, fût-elle décidée dans un cadre amiable et homologué, ne saurait être l’instrument d’une spoliation des minoritaires.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans l’arrêt déjà cité du 30 avril 2025, a relevé que si la réduction de capital opérée « ne respecte pas les prescriptions de l’article L. 223-42 au terme desquelles la réduction du capital doit être au moins égale à la moitié des pertes n’ayant pu être imputées sur la réserve si les capitaux propres n’ont pas, dans ce délai, été reconstitués à hauteur d’au moins la moitié du capital social », le dirigeant a néanmoins « respecté l’obligation qui lui était faite de réduire le capital ». Cette analyse confirme que le juge apprécie avec pragmatisme la conformité de la régularisation aux exigences légales, en distinguant le respect de la procédure de l’effectivité du résultat.

II. Les sanctions du non-respect : entre dissolution judiciaire et responsabilité du dirigeant

A. La dissolution judiciaire : une sanction conditionnée et maîtrisée par le juge

À défaut de décision des associés ou si ceux-ci n’ont pu délibérer valablement, l’article L. 223-42, alinéa 6, ouvre à « tout intéressé » le droit de demander en justice la dissolution de la société. Cette faculté, qui s’apparente à une action oblique, est également ouverte en cas de non-respect de l’obligation de réduction du capital social lorsque les capitaux propres n’ont pas été reconstitués et que le capital excède le seuil réglementaire. L’article L. 225-248 contient une disposition analogue pour les sociétés anonymes, la demande pouvant être formée à défaut de réunion de l’assemblée générale ou si celle-ci n’a pu délibérer valablement sur dernière convocation.

Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Cette faculté de sursis, expressément prévue par les textes, confère au juge un pouvoir modérateur qui lui permet de ne pas prononcer une dissolution devenue sans objet. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 31 juillet 2025, a fait application de ces dispositions en confirmant le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une EURL, après avoir relevé que « les formalités modificatives de l’EURL auprès du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux n’ont eu lieu que le 3 décembre 2024, de sorte que la disparition de la personnalité juridique de la société était inopposable aux tiers » [CA Bordeaux, 31 juillet 2025, n° 25/00087]. Cette décision illustre l’articulation entre le mécanisme de dissolution-régularisation et l’opposabilité aux tiers des formalités accomplies au registre du commerce et des sociétés.

La cour d’appel de Riom a, dans un arrêt du 3 juin 2026, statué sur une hypothèse particulière de dissolution consécutive à la réunion de toutes les parts sociales en une seule main sur le fondement de l’article 1844-5 du code civil. Elle rappelle que « l’article 1844-5 dispose que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société » et que « tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an » [CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/01889]. En l’espèce, la cour prononce la nullité de l’assignation délivrée à une société dont la personnalité juridique avait disparu à la suite d’une transmission universelle de patrimoine, après avoir constaté que « la disparition de la personnalité juridique de la société a été rendue opposable aux tiers à compter de sa radiation du RCS soit du 1er juillet 2025 » et que l’assignation du 14 octobre 2025 était donc « entachée d’une nullité de fond ».

L’article 1844-7 du code civil énumère les causes de dissolution de la société, parmi lesquelles figurent « la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs » et « la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 » [article 1844-7 du code civil, legifrance.gouv.fr]. Le mécanisme de la perte de la moitié du capital social ne constitue donc que l’un des ressorts de la dissolution judiciaire, laquelle peut également être prononcée pour d’autres causes tenant à la paralysie du fonctionnement social ou à l’inexécution de leurs obligations par les associés.

B. La responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif : l’articulation des fautes et des sanctions

Le non-respect des obligations prescrites par les articles L. 223-42 et L. 225-248 n’expose pas seulement la société à la dissolution judiciaire. Il peut également caractériser une faute de gestion du dirigeant, constitutive de sa responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce. Ce texte dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 20 mai 2026, censuré une cour d’appel qui avait condamné un dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif sans préciser en quoi la faute retenue avait contribué à cette insuffisance. Elle énonce que « le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif » [Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635, courdecassation.fr]. La Cour censure également la décision ayant prononcé une interdiction de gérer sans avoir « précisé en quoi ces prélèvements, qui étaient destinés à payer les dettes de la société, étaient contraires aux intérêts de celle-ci ». Cette décision illustre l’exigence de motivation renforcée qui pèse sur les juges du fond en matière de sanction des dirigeants.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 20 mai 2025, a rappelé que « la faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif doit avoir été commise dans l’administration de la société et prouvée par le demandeur », qu’elle « peut également résulter d’une abstention », qu’elle « doit être imputable au dirigeant poursuivi, pour des faits commis durant l’exercice de ses fonctions et ne peut résulter d’une simple négligence » [CA Montpellier, 20 mai 2025, n° 24/04830]. La cour précise utilement que « le juge apprécie souverainement l’opportunité de la condamnation et le montant du passif mis à la charge du dirigeant, le plafond de la condamnation étant égal au montant de l’insuffisance d’actif, et non à la totalité du passif, sauf en l’absence d’actif ».

Ainsi, contrairement à ce que suggère une lecture hâtive des textes, la méconnaissance de la procédure de régularisation des capitaux propres ne constitue pas, en elle-même, une faute de gestion automatique. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion l’a clairement affirmé le 30 avril 2025 en retenant que « le dirigeant n’a pas la capacité de régulariser lui-même cette situation » et que « l’absence de régularisation effective ne constitue pas une faute de gestion dont il a à répondre s’il a respecté les dispositions de l’article L. 223-42 ». La faute réside non dans l’absence de reconstitution des capitaux propres, qui échappe à la seule volonté du dirigeant, mais dans le défaut de convocation de l’assemblée générale ou dans la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire après la constatation des pertes.

La cour d’appel de Rennes, le 21 octobre 2025, a condamné une dirigeante à supporter une partie de l’insuffisance d’actif après avoir caractérisé « une faute de gestion excédant une simple négligence » consistant dans « la poursuite d’une exploitation déficitaire » et « l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours » [CA Rennes, 21 octobre 2025, n° 25/02813]. La cour a toutefois infirmé le jugement sur le quantum, le ramenant à 70 000 euros, en tenant compte de la situation personnelle du dirigeant et de ce qu’il n’était pas démontré que l’intégralité de l’insuffisance d’actif résultait des fautes commises.

Enfin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 17 juin 2026 publié au Bulletin, précisé les conditions de recevabilité de l’action individuelle de l’associé ou de l’investisseur contre le dirigeant. Elle juge que « seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » mais qu’« est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » [Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin, courdecassation.fr]. Cette décision, qui ouvre une voie d’action aux investisseurs ayant consenti des avances en compte courant sur le fondement de comptes inexacts, trouve un écho particulier dans les situations de perte de la moitié du capital social où la présentation des comptes revêt une importance décisive.

En conséquence, le droit positif dessine un régime de sanctions gradué et articulé. Le dirigeant qui respecte son obligation procédurale de convocation de l’assemblée générale n’encourt pas de responsabilité du seul fait de l’absence de reconstitution des capitaux propres. En revanche, le défaut de convocation, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire ou l’absence de déclaration de cessation des paiements caractérisent des fautes de gestion susceptibles d’engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif et, le cas échéant, de justifier une mesure d’interdiction de gérer. Le juge conserve, à chaque étape, un pouvoir d’appréciation qui lui permet de proportionner la sanction à la gravité des manquements et aux circonstances de l’espèce.

Conclusion

La perte de la moitié du capital social demeure, en 2026, un mécanisme dont la simplicité apparente dissimule une complexité contentieuse significative. La jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel a clarifié plusieurs points essentiels : la distinction entre l’obligation procédurale de convocation pesant sur le dirigeant et l’obligation de résultat de reconstitution des capitaux propres incombant aux associés ; le caractère non purgeant de l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation comportant une réduction de capital contestée ; l’exigence de motivation renforcée des décisions de condamnation pour insuffisance d’actif ; et la recevabilité de l’action individuelle de l’investisseur en réparation d’un préjudice personnel distinct du préjudice collectif.

Ces précisions jurisprudentielles offrent aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé pour le conseil aux dirigeants et aux associés confrontés à une dégradation significative des capitaux propres. Elles rappellent également que le mécanisme de l’article L. 223-42, loin de n’être qu’une formalité comptable, constitue un véritable instrument de gouvernance au service de la transparence financière et de la protection des tiers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».