La notion de copie privée à l’épreuve du streaming : l’arrêt Stichting de Thuiskopie de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 avril 2026 et la recomposition des exceptions au droit d’auteur dans l’environnement numérique
La généralisation du streaming comme mode de consommation des œuvres de l’esprit a profondément altéré les équilibres sur lesquels reposait le droit d’auteur depuis l’avènement des techniques de reproduction analogique. La fonctionnalité de téléchargement hors ligne, proposée par la quasi-totalité des plateformes de diffusion en continu, a placé les juridictions européennes face à une interrogation inédite : l’utilisateur qui télécharge temporairement une œuvre pour l’écouter sans connexion internet dispose-t-il d’une copie privée au sens de la directive du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ? Par un arrêt du 16 avril 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a apporté une réponse dont la netteté contraste avec la complexité technique des dispositifs en cause. La Cour était saisie par la Cour suprême des Pays-Bas d’un litige portant sur la rémunération pour copie privée applicable aux fonctionnalités de téléchargement hors ligne proposées par les services de streaming musical et audiovisuel. La décision rendue sous le numéro C-496/24 (Stichting de Thuiskopie) refuse de qualifier ces reproductions de copies privées au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001. Cette solution, qui prolonge une jurisprudence européenne déjà nourrie tout en opérant un infléchissement notable, invite à réexaminer la cohérence du régime des exceptions au droit d’auteur à l’aune des environnements numériques contemporains. Elle interroge notamment l’articulation entre l’exception de copie privée, l’exception de reproduction technique transitoire et le système de rémunération compensatoire qui en constitue le corollaire en droit français.
I. L’affirmation d’une conception restrictive de la copie privée à l’ère du streaming
A. Le rejet de la qualification de copie privée pour les téléchargements temporaires contrôlés
L’arrêt Stichting de Thuiskopie s’inscrit dans un contentieux né de la structuration technique des plateformes de streaming. La fonctionnalité dite « offline » permet à l’utilisateur de télécharger temporairement une œuvre musicale ou audiovisuelle afin d’y accéder sans connexion internet. Les fichiers demeurent toutefois chiffrés et liés à l’application du fournisseur de service, de sorte qu’ils sont inaccessibles en dehors de l’écosystème technique de ce dernier. C’est précisément sur cette caractéristique que la Cour de justice s’est fondée pour écarter l’application de l’exception de copie privée. La juridiction européenne a considéré qu’un accès contrôlé et techniquement limité ne correspondait pas aux caractéristiques reconnues jusqu’alors à la copie privée, l’utilisateur ne pouvant techniquement disposer du fichier en dehors de la plateforme. Le titulaire des droits conserve ainsi le contrôle de l’accès dématérialisé aux fichiers, ce qui empêche de caractériser l’existence d’une copie dont l’utilisateur aurait la maîtrise effective.
Cette position rompt avec une approche qui aurait pu conduire à assimiler tout téléchargement de données sur un terminal à une reproduction relevant de la sphère privée. Elle s’inscrit néanmoins dans le prolongement de la jurisprudence Padawan de la Cour de justice (CJUE, 21 octobre 2010, aff. C-467/08, curia.europa.eu), qui avait déjà consacré l’application d’une compensation financière face à un usage privé d’une copie d’une œuvre, tout en réservant l’hypothèse d’une absence totale de copie effective. En l’espèce, la Cour franchit un pas supplémentaire en considérant que le téléchargement hors ligne en streaming ne constitue même pas une reproduction au sens de l’exception, faute pour l’utilisateur d’acquérir une quelconque maîtrise sur l’exemplaire téléchargé. Or, cette analyse emporte des conséquences économiques considérables : si le téléchargement hors ligne ne relève pas de l’exception de copie privée, la rémunération pour copie privée perçue sur les supports d’enregistrement ne saurait couvrir ce mode de consommation.
L’arrêt Stichting de Thuiskopie procède ainsi à une redéfinition implicite de la notion même de copie, en y intégrant une exigence de disponibilité effective et durable de l’exemplaire reproduit. Le simple fait de transférer des données sur un terminal ne suffit pas à constituer une copie ; encore faut-il que l’utilisateur puisse en disposer librement, en dehors de tout contrôle technique exercé par le fournisseur de l’œuvre. Cette lecture restrictive s’accorde avec l’économie générale de la directive 2001/29/CE, dont l’article 5, paragraphe 5, subordonne l’ensemble des exceptions au respect du test dit des trois étapes : les exceptions ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
B. La distinction fondamentale entre l’accès contrôlé et la possession effective de l’exemplaire
Le droit français de la copie privée repose sur une architecture textuelle qui distingue nettement les différentes hypothèses de reproduction licite sans autorisation de l’auteur. L’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, dont le texte intégral a été publié au Journal officiel, dispose en son 2° que l’auteur ne peut interdire « les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » (legifrance.gouv.fr). Cette disposition, qui transpose l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE, énonce deux conditions cumulatives : une reproduction à partir d’une source licite et une destination exclusivement privée. Elle est complétée par l’article L. 311-1 du même code, qui institue au profit des auteurs, artistes-interprètes et producteurs un droit à rémunération au titre des reproductions réalisées dans les conditions du 2° de l’article L. 122-5 (legifrance.gouv.fr). La Cour de justice, saisie par la Cour suprême des Pays-Bas, a ainsi été conduite à examiner si les fonctionnalités de téléchargement hors ligne entraient dans le champ de cette rémunération, pour finalement conclure par la négative au motif que le téléchargement contrôlé ne constituait pas une copie au sens de la directive (CJUE, 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08).
La solution retenue par la Cour de justice dans l’arrêt Stichting de Thuiskopie invite à réinterroger la frontière entre l’accès à une œuvre et la reproduction de celle-ci. En effet, le streaming hors ligne s’analyse techniquement comme la mise à disposition temporaire d’un fichier chiffré, dont l’utilisateur ne peut faire usage que dans le cadre strict de l’application qui l’a délivré. Cette situation se distingue nettement de l’hypothèse, classique, de la copie d’un fichier MP3 sur un disque dur personnel ou de l’enregistrement d’une émission sur un magnétoscope. Dans ces derniers cas, l’utilisateur acquiert la maîtrise matérielle et durable de l’exemplaire reproduit ; il peut le conserver, le transférer sur d’autres supports et y accéder indépendamment de toute connexion à un service tiers.
À cet égard, la Cour de justice avait déjà eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt UsedSoft du 3 juillet 2012 (aff. C-128/11), que le téléchargement d’une copie d’un programme d’ordinateur et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent forment un tout indivisible, de sorte que la mise à disposition d’une copie par téléchargement visant à rendre celle-ci utilisable de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie (curia.europa.eu). Cette jurisprudence, reprise par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mars 2024 (n° 22-18.818, Publié au Bulletin), a posé le principe selon lequel la qualification de vente s’impose lorsque la copie est mise à disposition de manière permanente. Par un raisonnement a contrario, la chambre commerciale a ainsi exclu de la qualification de vente les hypothèses dans lesquelles l’utilisateur ne dispose que d’un droit d’accès temporaire et contrôlé (courdecassation.fr).
Or, précisément, cette distinction entre l’accès permanent et l’accès temporaire innerve également le raisonnement de la Cour de justice dans l’arrêt Stichting de Thuiskopie. En l’absence de permanence de la copie et de maîtrise effective par l’utilisateur, la qualification de copie privée ne peut être retenue. Cette convergence des jurisprudences européenne et nationale témoigne d’une conception de plus en plus exigeante de la notion de reproduction, qui tend à exclure de son périmètre les simples mises à disposition temporaires dépourvues d’autonomie technique. La Cour de cassation, dans son arrêt précité du 6 mars 2024, a d’ailleurs expressément visé l’article L. 122-6, 3°, du Code de la propriété intellectuelle et l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, pour en déduire l’existence d’un principe général de distinction entre la licence d’utilisation temporaire et la vente d’une copie permanente.
II. La recomposition des équilibres entre droits exclusifs et exceptions dans la jurisprudence contemporaine
A. L’articulation entre l’exception de copie privée et l’exception de reproduction technique transitoire
Le droit positif français des exceptions au droit d’auteur comporte, aux côtés de l’exception de copie privée, une exception de reproduction technique transitoire codifiée à l’article L. 122-5, 6°, du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte autorise « la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire », sous réserve que cette reproduction, qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données, n’ait pas de valeur économique propre (legifrance.gouv.fr).
L’arrêt Stichting de Thuiskopie invite à une relecture de cette disposition à la lumière de la distinction qu’il opère entre reproduction contrôlée et reproduction libre. En effet, le téléchargement hors ligne en streaming pourrait, de prime abord, être analysé comme une reproduction provisoire accessoire à un procédé technique, en l’occurrence le service de streaming lui-même. Cependant, la Cour de justice exclut cette qualification en considérant que le téléchargement hors ligne ne présente pas un caractère purement technique ou accessoire, mais constitue une fonctionnalité autonome proposée au consommateur comme un avantage distinct du service de streaming en ligne. Cette analyse se distingue de celle qui prévalait sous l’empire de l’arrêt Padawan précité, dans lequel la Cour de justice avait admis que la copie privée pouvait être réalisée au moyen d’un appareil ou d’un support appartenant à un tiers, pourvu que l’usage restât privé.
En pratique, la distinction opérée par la Cour de justice entre copie contrôlée et copie libre rejaillit sur l’ensemble de la chaîne de valeur du streaming. Les plateformes qui proposent des fonctionnalités de téléchargement hors ligne ne peuvent plus se prévaloir de l’exception de copie privée pour justifier l’absence de rémunération proportionnelle des ayants droit au titre de ces téléchargements. Elles doivent, soit négocier des licences spécifiques couvrant cette modalité d’exploitation, soit renoncer à la proposer dans les États membres qui, à l’instar des Pays-Bas dans l’affaire Stichting de Thuiskopie, entendaient faire supporter la charge de la rémunération pour copie privée sur les supports vierges et les mémoires de stockage. Cette solution impose aux opérateurs économiques une vigilance accrue dans la structuration contractuelle de leurs offres et pourrait, à terme, conduire à une renégociation des barèmes de rémunération des auteurs et producteurs pour les exploitations numériques.
Par ailleurs, l’articulation entre l’exception de copie privée et l’exception de reproduction technique transitoire met en lumière une tension plus profonde entre le droit exclusif de l’auteur et les besoins de l’économie numérique. Le législateur français a choisi de compenser le préjudice résultant de l’exception de copie privée par un mécanisme de rémunération forfaitaire, prévu à l’article L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle et perçu sur les supports d’enregistrement numériques. Ce système, qui repose sur la présomption d’un usage effectif des supports à des fins de copie privée, se trouve fragilisé dès lors que les modes de consommation numériques échappent à la qualification même de copie. Si le téléchargement hors ligne en streaming ne constitue pas une copie privée, il ne saurait entrer dans l’assiette de la rémunération pour copie privée, ce qui réduit d’autant les ressources affectées à la compensation des auteurs et ayants droit.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 14 novembre 2024 (n° 22-20.447, Publié au Bulletin), rappelé à propos de la saisie-contrefaçon en matière de certificats d’obtention végétale que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées », ce dont elle a déduit que « en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (courdecassation.fr). Si cette décision concerne un contentieux distinct, elle illustre la méthode d’interprétation restrictive que la chambre commerciale applique aux mécanismes dérogatoires du droit de la propriété intellectuelle, méthode qui n’est pas sans évoquer celle retenue par la Cour de justice dans l’arrêt Stichting de Thuiskopie.
B. Le contrôle de proportionnalité des exceptions par le juge : vers une convergence des standards européens
Le régime des exceptions au droit d’auteur est gouverné, en droit de l’Union européenne comme en droit interne, par le principe de proportionnalité qui se décline dans le test des trois étapes énoncé à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29/CE et repris au dernier alinéa de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Aux termes de ce test, les exceptions ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. La Cour de justice a fait application de ce standard dans l’arrêt Stichting de Thuiskopie en considérant que l’extension de l’exception de copie privée aux téléchargements hors ligne en streaming porterait une atteinte disproportionnée à l’exploitation normale des œuvres, dès lors que ces fonctionnalités constituent désormais un mode de consommation à part entière, et non un simple complément à l’écoute en ligne.
En droit interne, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler le caractère strict des exceptions au droit d’auteur dans un arrêt du 22 janvier 2009 (n° 07-21.063, Publié au Bulletin). La Cour y a jugé que « les dispositions de l’article 5-3 c de la directive 2000/29/CE du 22 mai 2000 relatives à l’exception au monopole du droit d’auteur à des fins d’information, n’étant que facultatives, ne peuvent servir au juge national de règle d’interprétation pour étendre la portée de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle à un cas non prévu par ce dernier texte » (courdecassation.fr). Cette solution, qui prohibe toute extension prétorienne du périmètre des exceptions, consacre une approche conforme à celle de la Cour de justice dans l’arrêt Stichting de Thuiskopie : les exceptions au droit exclusif de l’auteur sont d’interprétation stricte et ne sauraient être étendues à des hypothèses non expressément prévues par le législateur.
Dès lors, la jurisprudence Stichting de Thuiskopie s’inscrit dans un mouvement plus large de recentrage du droit d’auteur sur la protection effective des droits exclusifs, au détriment d’une interprétation extensive des exceptions. Ce mouvement trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative à la qualification des contrats de mise à disposition de logiciels. Dans son arrêt du 6 mars 2024 précité, la Cour a jugé que « l’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie », se référant expressément à l’interprétation de l’article 4 de la directive 2009/24/CE donnée par la Cour de justice dans l’arrêt UsedSoft du 3 juillet 2012 et confirmée par les arrêts Ranks du 12 octobre 2016 (C-166/15) et Software Incubator du 16 septembre 2021 (C-410/19) (courdecassation.fr).
En conséquence, la convergence des jurisprudences européenne et nationale témoigne de l’émergence d’un standard commun d’interprétation des exceptions au droit d’auteur, fondé sur une analyse concrète de la maîtrise effective de l’utilisateur sur la copie et sur le respect du test des trois étapes. Par ailleurs, cette convergence s’étend au-delà du seul droit d’auteur : le refus d’étendre les exceptions au-delà de leur lettre, rappelé par la première chambre civile en 2009, et la limitation des nullités aux seules mesures affectées par l’irrégularité, consacrée par la chambre commerciale en 2024, participent d’une même exigence de proportionnalité dans la mise en œuvre des mécanismes protecteurs de la propriété intellectuelle. Cette exigence irrigue désormais l’ensemble du contentieux, qu’il s’agisse de déterminer le champ des exceptions ou de sanctionner les atteintes aux droits exclusifs.
L’arrêt Stichting de Thuiskopie du 16 avril 2026 constitue ainsi une étape significative dans la construction d’un régime européen des exceptions au droit d’auteur adapté aux environnements numériques. Il rappelle que l’extension des exceptions ne saurait résulter d’une évolution des pratiques techniques, mais doit procéder d’un choix explicite du législateur, seul compétent pour redéfinir l’équilibre entre la protection des auteurs et les besoins de l’économie numérique.
Conclusion
L’arrêt Stichting de Thuiskopie rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 avril 2026 marque une étape décisive dans l’adaptation du droit d’auteur aux environnements numériques contemporains. En refusant de qualifier de copie privée le téléchargement hors ligne proposé par les plateformes de streaming lorsque l’utilisateur ne dispose d’aucune maîtrise effective sur le fichier téléchargé, la Cour de justice rappelle que l’exception de copie privée suppose une possession réelle et durable de l’exemplaire reproduit. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement des arrêts Padawan et UsedSoft tout en opérant un infléchissement notable, consacre une conception restrictive des exceptions au droit d’auteur, conforme au test des trois étapes et à l’interprétation stricte rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation dès 2009.
Par-delà le cas particulier du streaming, l’arrêt Stichting de Thuiskopie invite l’ensemble des acteurs de la propriété intellectuelle à repenser l’architecture des exceptions à l’aune des mutations technologiques. Le législateur européen, auquel la Cour de justice renvoie implicitement la responsabilité de redessiner les contours de la copie privée, se trouve désormais confronté à la nécessité d’arbitrer entre la protection des auteurs, la rémunération des ayants droit et l’accès du public aux œuvres dans des conditions techniques sans cesse renouvelées.
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