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L’extension des zones d’exposition au retrait-gonflement des argiles au 1er juillet 2026 : les obligations renforcées du vendeur et du constructeur

L’extension des zones d’exposition au retrait-gonflement des argiles au 1er juillet 2026 : les obligations renforcées du vendeur et du constructeur

Le 1er juillet 2026 marque une étape décisive dans la prévention des désordres liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles. L’arrêté du 9 janvier 2026 modifiant la cartographie des zones exposées à ce risque entre en vigueur et redessine profondément la géographie de l’obligation d’étude géotechnique préalable. Selon les données publiées par Le Moniteur le 30 juin 2026, ce sont désormais 12,1 millions de maisons individuelles, soit 61,5 % du parc français, qui se trouvent localisées dans des zones d’exposition moyenne ou forte, contre 10,4 millions antérieurement. Cette extension sans précédent du périmètre réglementaire emporte des conséquences juridiques considérables, tant pour les vendeurs de terrains constructibles que pour les constructeurs intervenant en zone argileuse. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par plusieurs arrêts récents rendus entre 2023 et 2026, a précisé les contours de l’obligation d’information pesant sur le vendeur et de l’obligation de conseil incombant aux locateurs d’ouvrage. L’articulation entre ces obligations préventives et les régimes de responsabilité que sont la garantie des vices cachés, la garantie décennale et l’assurance dommages-ouvrage mérite un examen attentif, à l’heure où le changement climatique accroît la fréquence et l’intensité des épisodes de sécheresse suivis de réhydratation des sols.

I. L’extension de la cartographie réglementaire et ses conséquences sur l’obligation d’information du vendeur

A. La nouvelle cartographie issue de l’arrêté du 9 janvier 2026 : un élargissement significatif du périmètre d’exposition

L’arrêté du 9 janvier 2026, pris en application de l’article 68 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN, procède à une révision d’ampleur de la carte des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. Cette nouvelle cartographie, élaborée par le Bureau de recherches géologiques et minières, substitue aux anciennes délimitations un zonage sensiblement étendu, intégrant des territoires jusqu’alors classés en exposition faible dans les catégories d’exposition moyenne ou forte. Le texte s’applique, ainsi que le rappelle l’arrêté, aux promesses de vente et aux actes authentiques de vente portant sur des terrains non bâtis constructibles conclus à compter du 1er juillet 2026, de même qu’aux contrats de travaux ou de maîtrise d’œuvre relatifs à des logements individuels. L’impact est immédiat pour les transactions en cours : un compromis de vente signé avant le 1er juillet 2026 mais dont la réitération par acte authentique interviendrait après cette date se trouverait soumis au nouveau zonage. La conséquence principale de ce reclassement réside dans l’obligation, pour le vendeur d’un terrain non bâti constructible situé en zone d’exposition moyenne ou forte, de fournir à l’acquéreur une étude géotechnique de type G1, conformément aux dispositions de l’article L. 112-21 du code de la construction et de l’habitation. Cette étude, réalisée par un bureau d’études spécialisé, a pour objet de caractériser les risques géotechniques du sol et de déterminer les prescriptions constructives adaptées. Le non-respect de cette obligation est lourd de conséquences : l’acquéreur pourrait solliciter la nullité de la vente pour dol ou, à tout le moins, engager la responsabilité contractuelle du vendeur sur le fondement de l’obligation précontractuelle d’information.

L’extension du zonage touche des communes entières qui, placées sous l’ancienne cartographie en zone d’aléa faible, échappaient à toute contrainte réglementaire en matière d’étude de sol. Ces territoires, situés notamment dans le Grand Ouest, le Bassin parisien élargi, la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen, voient désormais leurs transactions immobilières soumises à un formalisme protecteur accru. L’enjeu est de taille : le phénomène de retrait-gonflement des argiles constitue, depuis 1989, le deuxième poste d’indemnisation au titre du régime des catastrophes naturelles, derrière les inondations. La Cour des comptes, dans un rapport publié en juin 2026, relevait que le coût cumulé des sinistres liés à ce phénomène dépassait 45 milliards d’euros sur les trois dernières décennies, et soulignait les difficultés persistantes du système d’indemnisation, marqué par des délais de reconnaissance de l’état de catastrophe naturenelle excessifs et une couverture assurantielle incomplète pour les constructions les plus récentes. Par ailleurs, le législateur a entendu, par cette révision cartographique, anticiper l’aggravation prévisible du risque sous l’effet du changement climatique, les projections du GIEC confirmant une multiplication des épisodes de sécheresse extrême sur le territoire métropolitain.

B. L’intensification corrélative de l’obligation précontractuelle d’information du vendeur

L’extension du zonage RGA ne se limite pas à une modification administrative de la carte des risques. Elle emporte, en droit, une intensification de l’obligation précontractuelle d’information qui pèse sur le vendeur en application de l’article 1602 du code civil, aux termes duquel il est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige, tout pacte obscur ou ambigu s’interprétant contre lui. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 septembre 2023 (n° 22-15.236, Publié au Bulletin), a solennellement rappelé que « le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige et que l’intervention d’un mandataire chargé de commercialiser le bien au nom et pour le compte du vendeur ne dispense pas ce dernier de son obligation d’information ». Si cette décision a été rendue dans le contentieux de la vente d’un bien à usage d’EHPAD, son attendu de principe a une portée générale et trouve, dans le contexte des sols argileux, une résonance particulière. Le vendeur ne saurait se retrancher derrière l’intervention d’un agent immobilier ou d’un notaire pour éluder son obligation personnelle d’informer l’acquéreur sur l’état des risques naturels et technologiques auxquels le bien est exposé, ainsi que sur les conséquences juridiques de cet état.

L’obligation d’information du vendeur en matière de risque argileux se décline en plusieurs strates. En premier lieu, le vendeur est tenu de fournir à l’acquéreur un état des risques naturels, miniers et technologiques, document établi sur la base des informations transmises par le préfet, qui mentionne la situation du bien au regard du zonage RGA. En deuxième lieu, si le terrain est situé en zone d’exposition moyenne ou forte, le vendeur doit annexer à la promesse de vente l’étude géotechnique préalable de type G1, à défaut de quoi la promesse encourt la nullité. En troisième lieu, et au-delà de ces obligations formelles, le vendeur professionnel — promoteur, lotisseur, marchand de biens — est tenu d’une obligation de conseil renforcée qui lui impose d’attirer l’attention de l’acquéreur non professionnel sur les risques spécifiques que le sol fait peser sur la construction projetée. La troisième chambre civile, dans un arrêt du 18 janvier 2024 (n° 22-22.319), a sanctionné le vendeur qui n’avait pas attiré l’attention de l’acquéreur sur l’instabilité du sous-sol, alors même que cette instabilité était connue de lui ou aurait dû l’être. La Cour rappelle, par cette décision, que l’obligation d’information ne se réduit pas à la communication de documents : elle impose au vendeur de s’assurer que l’acquéreur a compris la portée des risques et les conséquences juridiques et financières qui en découlent.

La jurisprudence la plus récente confirme cette orientation exigeante. Dans un arrêt du 7 mars 2024 (n° 20-17.790), la troisième chambre civile a condamné solidairement les vendeurs à payer à l’acquéreur la somme nécessaire à la reprise de fissures apparues sur une maison édifiée sur un sol argileux, retenant que ceux-ci, informés de la nature du sol, auraient dû en avertir l’acquéreur. La Cour de cassation, saisie du pourvoi des vendeurs, a rejeté celui-ci, validant ainsi l’analyse des juges du fond qui avaient caractérisé un manquement à l’obligation d’information. Cette solution illustre un principe désormais bien établi : le vendeur qui connaît, ou devrait connaître en raison de sa qualité ou de sa profession, un risque affectant le bien vendu, ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés, laquelle est inopposable au vice dont le vendeur avait connaissance. L’acquéreur de bonne foi, profane en matière de construction, est fondé à se prévaloir de l’inexécution par le vendeur de son obligation d’information, qu’il s’agisse de solliciter la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ou d’obtenir l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

II. La responsabilité des constructeurs face au risque argileux : une obligation de conseil renforcée par la jurisprudence

A. L’étude géotechnique, préalable indispensable à toute construction en zone argileuse

Si le vendeur est le premier garant de l’information de l’acquéreur, le constructeur — architecte, bureau d’études techniques, entrepreneur — est, quant à lui, le garant de la sécurité et de la pérennité de l’ouvrage. L’étude géotechnique constitue, à cet égard, le pivot de la prévention des désordres. La loi ELAN, en son article 68, codifié à l’article L. 112-21 du code de la construction et de l’habitation, a rendu obligatoire, pour toute vente d’un terrain non bâti constructible situé en zone d’exposition moyenne ou forte au RGA, la fourniture d’une étude géotechnique préalable de type G1. Mais cette obligation légale du vendeur ne dispense pas le constructeur de sa propre obligation de s’assurer de l’adéquation du projet aux caractéristiques du sol. La troisième chambre civile, dans un arrêt de cassation du 15 février 2024 (n° 22-23.682), a rappelé avec une particulière netteté les exigences pesant sur l’architecte et le bureau d’études techniques. La Cour énonce, au visa de l’article 1792 du code civil, que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n’ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».

L’arrêt du 15 février 2024 apporte deux précisions essentielles. D’une part, il censure la cour d’appel qui avait mis hors de cause l’architecte au motif que celui-ci avait simplement conseillé aux maîtres de l’ouvrage de faire réaliser une étude de sol. La Cour de cassation juge que « les désordres de fissures en façade tenant à l’absence de prise en compte des contraintes du sol étaient imputables à l’architecte, et sans caractériser l’acceptation délibérée des risques par les maîtres de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Autrement dit, le simple fait d’avoir mentionné la nécessité d’une étude de sol dans les documents contractuels ne suffit pas à exonérer l’architecte de sa responsabilité décennale. Il lui incombe de démontrer que le maître de l’ouvrage a été parfaitement informé des risques encourus à défaut de réaliser cette étude et qu’il a, en toute connaissance de cause, accepté délibérément de les courir. D’autre part, l’arrêt précise que le bureau d’études techniques, qui a réalisé les plans de structures en avertissant les maîtres de l’ouvrage de la nécessité de dimensionner les fondations après étude de sol, ne peut être exonéré de sa responsabilité sans caractériser l’existence d’une cause étrangère, la charge de cette preuve lui incombant. La Cour rappelle ainsi, à travers cette double cassation, que la responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit dont le constructeur ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve, qui lui incombe, d’une cause étrangère.

Par ailleurs, la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 2024 (n° 23-11.668), a précisé les obligations du bureau d’études techniques en matière géotechnique. La Cour retient, pour censurer l’arrêt d’appel, que le bureau d’études, chargé de réaliser les études techniques pour le compte du maître de l’ouvrage, « aurait nécessairement dû se préoccuper de la qualité du sol et tenir compte du rapport géotechnique » dans l’établissement de ses plans. Cet attendu souligne que l’obligation de conseil du constructeur ne se limite pas à l’information préalable : elle s’étend à la prise en compte effective, dans la conception de l’ouvrage, des contraintes géotechniques identifiées. La jurisprudence trace ainsi un continuum de responsabilités qui va de l’étude de sol à la réalisation des fondations, en passant par la conception des plans de structure, chaque intervenant étant tenu, dans son domaine d’intervention, de s’assurer que les caractéristiques du sol argileux ont été intégrées à la réflexion technique et que les prescriptions constructives correspondantes ont été respectées.

B. L’articulation entre garantie décennale, assurance dommages-ouvrage et vices cachés

L’apparition de fissures consécutives au retrait-gonflement des argiles soulève la question de l’articulation entre les différents régimes de responsabilité mobilisables par la victime. Le maître de l’ouvrage, confronté à des désordres affectant la solidité de son immeuble, dispose de plusieurs fondements juridiques qu’il peut invoquer cumulativement ou alternativement. La garantie décennale, instituée par les articles 1792 et suivants du code civil, couvre les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, même lorsqu’ils résultent d’un vice du sol. Elle présente l’avantage d’être une responsabilité de plein droit, qui n’exige pas de la victime qu’elle démontre une faute du constructeur, et d’être assortie d’une obligation d’assurance qui garantit le préfinancement des travaux de réparation. L’assurance dommages-ouvrage, souscrite par le maître de l’ouvrage en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, constitue le mécanisme de préfinancement qui permet d’engager les travaux de reprise sans attendre l’issue d’un éventuel contentieux.

La troisième chambre civile, dans un arrêt publié au Bulletin du 28 mai 2026 (n° 24-10.463), a rendu une décision importante concernant les désordres consécutifs au retrait-gonflement des argiles. Dans cette affaire, des époux avaient acquis une maison en l’état futur d’achèvement et constaté, neuf ans après la réception des travaux, l’apparition de fissures et lézardes. L’expert judiciaire avait établi que ces désordres « sont la conséquence de phénomènes de retrait-gonflement dus à la dessiccation et la réhydratation des argiles qui constituent l’assise géologique des fondations du pavillon », que « les sols d’assise des fondations présentent une sensibilité très forte aux phénomènes de retraits-gonflements lors des variations hydriques, générant des tassements différentiels » et que « l’inadaptation des fondations du pavillon eu égard aux phénomènes de dessiccation et de réhydratation qui affectent le sol d’assise argileux » était la cause déterminante des désordres. L’assureur dommages-ouvrage avait refusé sa garantie en méconnaissance, selon les assurés, de ses obligations d’investigation et d’information. La Cour de cassation, tout en rejetant le pourvoi des assurés, a confirmé que les manquements de l’assureur à ses obligations sont sanctionnés exclusivement par le régime spécifique du code des assurances, à l’exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun, mais que le régime décennal demeure pleinement applicable aux désordres constatés.

La garantie des vices cachés, quant à elle, offre une voie complémentaire, notamment lorsque les désordres se manifestent après l’expiration du délai décennal ou lorsqu’ils n’atteignent pas le seuil de gravité requis par l’article 1792 du code civil. L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». L’acquéreur d’une maison affectée de fissures dues au retrait-gonflement des argiles peut, sur ce fondement, solliciter la résolution de la vente ou la réduction du prix, à condition d’agir dans le bref délai de l’article 1648 du même code. La troisième chambre civile, dans un arrêt du 14 septembre 2023 (n° 22-16.623), a rappelé que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même », excluant ainsi du champ de la garantie les fissures qui étaient visibles au jour de la vente et dont l’acquéreur aurait dû mesurer la gravité. Mais elle admet, a contrario, que des fissures non apparentes lors de la vente, ou dont l’origine argileuse était indécelable par un acquéreur profane, constituent des vices cachés au sens de ce texte.

L’articulation entre ces différents régimes — garantie décennale, assurance dommages-ouvrage, responsabilité contractuelle de droit commun, garantie des vices cachés — n’est pas exclusive. La victime des désordres peut agir simultanément contre le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés et contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, sous réserve de ne pas obtenir une double indemnisation du même préjudice. La jurisprudence admet également que le maître de l’ouvrage puisse agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun contre le vendeur ou le constructeur lorsque les conditions de la garantie décennale ou de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, notamment lorsque le délai de prescription est expiré. En toute hypothèse, le succès de l’action dépendra de la démonstration d’un lien causal entre la nature argileuse du sol, le défaut d’information ou de conception, et les désordres constatés, démonstration qui passe, dans la quasi-totalité des cas, par la réalisation d’une expertise judiciaire.

Conclusion

L’entrée en vigueur, au 1er juillet 2026, de la nouvelle cartographie des zones exposées au retrait-gonflement des argiles constitue bien plus qu’une mise à jour administrative. Elle opère un déplacement significatif du curseur de la responsabilité, en amont de la construction, vers le vendeur de terrain et le constructeur, désormais tenus d’une obligation d’information et de conseil dont la violation est sévèrement sanctionnée par la Cour de cassation. L’extension du zonage à 61,5 % du parc de maisons individuelles signifie que la majorité des transactions immobilières portant sur des terrains constructibles seront désormais assujetties à l’obligation d’étude géotechnique préalable. Les professionnels de l’immobilier — agents, notaires, géomètres — doivent intégrer cette nouvelle donne dans leur pratique quotidienne, sous peine d’engager leur propre responsabilité pour manquement au devoir de conseil. La rigueur de la troisième chambre civile, qui exige du constructeur qu’il caractérise l’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage pour espérer s’exonérer de sa responsabilité décennale, témoigne de la volonté du juge de faire de la prévention du risque argileux un impératif d’ordre public. Les acquéreurs, quant à eux, trouveront dans cette jurisprudence exigeante et dans le corpus réglementaire renforcé les instruments juridiques leur permettant de faire valoir leurs droits face aux désordres qui, sous l’effet du changement climatique, sont appelés à se multiplier dans les années à venir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».