Le coup d’accordéon dans les sociétés commerciales : entre restructuration capitalistique et protection des droits des minoritaires (2023-2026)
I. Le mécanisme technique du coup d’accordéon
A. La définition et le cadre légal de l’opération
Le coup d’accordéon constitue une opération capitalistique composée de deux mouvements successifs et indissociables : une réduction du capital social immédiatement suivie d’une augmentation de celui-ci. Cette technique de restructuration, pratiquée de longue date dans les sociétés commerciales, poursuit généralement deux finalités distinctes. Elle permet, en premier lieu, d’apurer les pertes ayant entamé les capitaux propres en deçà de la moitié du capital social, conformément aux mécanismes de reconstitution prévus aux articles L. 223-42 et L. 225-248 du Code de commerce. Elle offre, en second lieu, l’occasion d’une recomposition de l’actionnariat, l’augmentation de capital subséquente étant ouverte à de nouveaux investisseurs ou réservée aux associés existants selon des proportions renouvelées. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt de principe du 4 janvier 2023, expressément consacré les conditions auxquelles cette opération doit satisfaire pour ne pas encourir la nullité. Tout avocat en droit des sociétés saisi d’une telle opération doit ainsi veiller à la parfaite articulation des deux volets de la restructuration.
L’opération trouve son fondement légal dans la combinaison des articles L. 210-2 et L. 224-2 du Code de commerce, qui fixent respectivement le principe d’un capital social minimum et les règles propres aux sociétés par actions. La réduction du capital est soumise, dans les sociétés à responsabilité limitée, aux dispositions de l’article L. 223-34 du même code, et dans les sociétés anonymes à celles de l’article L. 225-204, qui confèrent à l’assemblée générale extraordinaire la compétence exclusive pour statuer sur toute modification du capital social. Dans les sociétés par actions simplifiées, cette compétence relève de la décision collective des associés selon les conditions fixées par les statuts, en application de l’article L. 227-9 du Code de commerce. L’augmentation de capital qui suit la réduction obéit, quant à elle, au régime général des articles L. 225-127 et suivants pour les sociétés anonymes, et aux dispositions propres à chaque forme sociale pour les autres structures.
Par ailleurs, la validité de l’opération prise dans son ensemble est subordonnée au respect de la règle impérative énoncée à l’article 1833 du Code civil, aux termes duquel « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cette disposition, combinée à l’alinéa premier du même article selon lequel toute société « doit être constituée dans l’intérêt commun des associés », impose que l’opération de coup d’accordéon ne constitue pas un détournement du mécanisme légal à des fins étrangères à l’intérêt de la personne morale. La jurisprudence exerce à cet égard un contrôle exigeant, dont les contours ont été précisés par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026. En présence d’un contentieux entre associés, la question de la licéité de l’opération de restructuration se pose avec une acuité particulière, le minoritaire évincé disposant de plusieurs voies de droit pour en contester la régularité.
B. La condition suspensive d’augmentation effective : l’arrêt du 4 janvier 2023
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 janvier 2023 constitue le précédent de principe en la matière. Dans cette affaire, une société par actions simplifiée avait décidé, lors d’une assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2015, de la réduction à zéro du capital social suivie d’une augmentation de capital par souscription en numéraire. La réalisation de cette augmentation avait été suspendue par une ordonnance de référé, sans que la suspension n’affecte les résolutions portant sur la réduction du capital. La cour d’appel de Paris en avait déduit que l’associé minoritaire, dont l’action en nullité était contestée, avait perdu sa qualité d’actionnaire du fait de la réduction à zéro du capital. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 210-2 et L. 224-2 du Code de commerce.
La Haute juridiction énonce avec netteté que « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire » (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609, Publié au Bulletin). La Cour ajoute que la cour d’appel, en retenant que l’augmentation de capital n’était pas effective tout en jugeant que l’actionnaire avait perdu cette qualité, avait méconnu les conséquences légales de ses propres constatations. La censure est totale : l’arrêt d’appel est cassé et annulé en ce qu’il déclarait irrecevable l’action de l’associé. La Cour précise que peu importait que « la suspension de cette résolution n’ait pas été ordonnée en référé », dès lors que l’augmentation n’était pas effective, la réduction à zéro ne pouvait « sauf à priver cette société de tout capital, légalement produire effet ».
Cette décision emporte deux conséquences majeures. D’une part, elle consacre le caractère indivisible du coup d’accordéon : la réduction à zéro du capital ne peut produire effet que si l’augmentation subséquente est effectivement réalisée, faute de quoi la société se trouverait privée de tout capital social, en violation des dispositions impératives du Code de commerce. D’autre part, elle préserve le droit d’action de l’associé évincé, qui conserve la qualité pour agir en nullité tant que l’augmentation de capital destinée à reconstituer le capital social n’est pas devenue effective. La solution est reprise et prolongée par la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 juin 2026, qui rappelle que « l’action en nullité fondée sur l’article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital » (CA Nîmes, 12 juin 2026, n° 25/03274), tout en précisant que ce délai bref ne court qu’à compter de la réalisation effective de l’opération litigieuse. L’arrêt de la cour d’appel de Nîmes ajoute que « l’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme », rappelant ainsi la compétence exclusive de cet organe en application de l’article L. 225-129 du Code de commerce.
La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 26 mars 2025, que lorsque la modification du capital intervient dans le cadre d’un plan de sauvegarde, l’article L. 626-3 du Code de commerce permet au tribunal de la procédure collective de décider que « l’assemblée compétente statuera sur ces modifications, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.071). Cette disposition, qui autorise une dérogation aux majorités statutaires habituelles, ne dispense toutefois pas du respect des conditions de fond de l’opération, et notamment de l’intangibilité du lien entre réduction et augmentation effective.
II. Le contrôle juridictionnel du coup d’accordéon
A. L’abus de majorité comme garde-fou de la restructuration
La seconde branche du contrôle juridictionnel porte sur la finalité poursuivie par l’opération. Le coup d’accordéon, parce qu’il permet une dilution ou une éviction des associés minoritaires au profit de la majorité ou de tiers, constitue un terrain privilégié de l’abus de majorité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 8 novembre 2023, énoncé un principe cardinal en la matière : « une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue en matière d’exclusion d’un associé, s’applique a fortiori aux opérations de restructuration capitalistique votées à l’unanimité. En conséquence, le minoritaire qui a consenti au coup d’accordéon ne peut ultérieurement en contester la validité sur le fondement de l’abus de majorité.
À l’inverse, lorsque la décision est imposée par la majorité contre le vote du minoritaire, le contrôle juridictionnel s’exerce pleinement. Dans un arrêt du 9 juillet 2025, la chambre commerciale a facilité l’accès au juge en jugeant que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). La Cour casse ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action en nullité au motif que les associés majoritaires, bien que non visés par une demande indemnitaire, devaient être attraits à la cause. Cette solution procédurale renforce la protection du minoritaire en lui évitant d’avoir à diriger son action contre les associés dont il conteste le vote.
La caractérisation de l’abus de majorité repose sur un double critère, rappelé avec précision par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 5 janvier 2026 : la décision contestée doit avoir été « prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité » (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405). En l’espèce, la cour annule une décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel et une augmentation de la rémunération du gérant majoritaire, jugeant que cette dernière, ayant quadruplé sans justification économique, et la première, privant l’associée minoritaire de toute distribution de dividendes, procédaient d’un abus de majorité. La cour relève notamment que la mise en réserve systématique « n’est justifiée par aucun contexte économique » et qu’il n’est pas établi qu’elle « ait été prise dans l’intérêt de la société ». Observant que le résultat net annuel s’en trouve directement affecté, « alors que la moyenne des résultats nets des trois années précédentes est de 86 124,39 euros, soit un montant très proche de la charge de la nouvelle rémunération annuelle » du gérant, la cour en déduit que « l’augmentation de la rémunération, qui est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité ».
En outre, l’arrêt du 26 novembre 2025 rendu par la chambre commerciale a précisé que l’abus de majorité dans le cadre d’une augmentation de capital peut être caractérisé lorsque la décision a été prise « dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment des associés minoritaires », même en présence d’un protocole de conciliation préalable (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin). La Cour de cassation a, par cette décision, réaffirmé que l’approbation judiciaire d’un accord de conciliation ne purge pas la décision sociale du vice d’abus de majorité, dès lors que la volonté de nuire à la minorité est établie indépendamment de la conformité formelle de l’opération aux exigences légales. La même chambre a, le même jour, jugé à propos de décisions du conseil d’administration que « l’abus de pouvoirs suppose que la décision ait été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser un membre du conseil au détriment de la société ou de la minorité des actionnaires » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R).
B. Le formalisme des opérations sur le capital et le régime des nullités
Le troisième axe du contrôle juridictionnel porte sur le respect des règles de forme et de procédure entourant les décisions de modification du capital. La jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’une exigence accrue de rigueur procédurale, tempérée par une appréciation pragmatique de l’influence réelle des irrégularités sur le processus de décision.
L’arrêt Larzul rendu le 11 février 2026 par la chambre commerciale, en formation de section et publié au Bulletin, constitue l’apport le plus significatif de la période récente sur le régime des nullités dans les sociétés par actions simplifiées. La Cour y énonce trois principes fondamentaux. En premier lieu, « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, est une nullité absolue » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). En deuxième lieu, « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». En troisième lieu, la régularisation « ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ».
Ce faisant, la Cour de cassation apporte deux précisions majeures au droit positif. La qualification de nullité absolue confère à l’irrégularité tenant au défaut de convocation un caractère d’ordre public, excluant toute confirmation tacite par l’associé non convoqué et ouvrant l’action à tout intéressé. La condition tenant à l’influence sur le résultat du processus de décision, quant à elle, impose au juge une appréciation concrète des circonstances de l’espèce, au-delà du seul constat de l’absence de confrontation des points de vue. La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui s’était borné à relever cette absence sans rechercher si, « la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses ». La Cour précise, en outre, que l’absence de participation au vote n’exerce pas d’influence sur le résultat lorsque l’associé non convoqué « avait, lors de l’assemblée générale du 20 janvier 2022, voté dans le même sens que la société Vectora », ou lorsqu’il avait demandé la régularisation de la décision litigieuse.
La Cour de cassation avait déjà, par un arrêt du 1er avril 2026, précisé le régime de la prescription des actions en nullité des augmentations de capital. Elle y jugeait que « les actions en nullité d’une augmentation de capital, lorsqu’elles ne sont pas fondées sur une cause de nullité expressément prévue par le livre II du code de commerce mais sur les causes de nullité des contrats en général, demeurent soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce » (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin). Cette solution, qui distingue la prescription abrégée de trois mois applicable aux nullités spécifiques du droit des sociétés de la prescription de droit commun applicable aux nullités de portée générale, revêt une importance pratique considérable pour le contentieux des opérations sur le capital.
Par ailleurs, dans une espèce où un associé minoritaire sollicitait une expertise de gestion sur le fondement de l’article L. 225-231 du Code de commerce pour contester une augmentation de capital, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a rappelé, le 17 juin 2026, que le juge des référés ne peut « apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec » (TJ Strasbourg, 17 juin 2026, n° 26/00340). Cette décision illustre l’articulation pratique entre les voies de droit ouvertes au minoritaire : l’expertise de gestion préventive et l’action en nullité au fond, dont les domaines respectifs ne se confondent pas.
La cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt précité du 12 juin 2026, a par ailleurs rappelé que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle l’associé a eu connaissance de l’irrégularité affectant l’opération, et non de la date de l’opération elle-même lorsque celle-ci ne lui a pas été régulièrement notifiée. La cour relève en ce sens que l’action en nullité, pour être recevable, doit être exercée « à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital », ce qui suppose que l’associé ait été régulièrement convoqué à cette assemblée et ait ainsi pu prendre connaissance de l’opération critiquée. Cette solution, qui fait écho à la jurisprudence constante de la chambre commerciale sur le point de départ du délai de prescription en matière de nullités sociales, consacre une garantie essentielle pour l’associé évincé, qui ne saurait se voir opposer la forclusion d’une action dont il ignorait légitimement la cause.
L’ensemble de ces décisions dessine un régime contentieux complet de l’opération de coup d’accordéon, articulant la condition substantielle de licéité (l’intangibilité de l’augmentation effective comme condition suspensive de la réduction), le contrôle de la finalité (la prohibition de l’abus de majorité), et la sanction procédurale (le régime des nullités et des prescriptions). La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par touches successives, construit un édifice jurisprudentiel qui encadre avec une précision croissante cette technique de restructuration du capital, sans en interdire l’usage légitime lorsqu’elle répond à un impératif économique véritable et respecte les droits fondamentaux des associés minoritaires.
Conclusion
La période 2023-2026 a été marquée par une consolidation remarquable du cadre juridique applicable au coup d’accordéon dans les sociétés commerciales. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts publiés au Bulletin, a précisé les conditions de licéité de l’opération, renforcé la protection procédurale de l’associé minoritaire et clarifié le régime des nullités applicables. L’arrêt du 4 janvier 2023 a posé le principe structurant de l’indivisibilité de la réduction et de l’augmentation, subordonnant la première à l’effectivité de la seconde. L’arrêt du 11 février 2026 a, quant à lui, consacré la double exigence de la nullité absolue pour défaut de convocation et du caractère influent de l’irrégularité sur le processus de décision. Par ailleurs, l’arrêt du 9 juillet 2025 a levé un obstacle procédural en dispensant le demandeur à l’action en nullité pour abus de majorité d’attraire les associés majoritaires. Ces évolutions, conjuguées à la vigilance des juridictions du fond dont témoignent les arrêts des cours d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2026 et de Nîmes du 12 juin 2026, offrent aux praticiens du droit des sociétés un corpus jurisprudentiel substantiel pour conseiller leurs clients dans la mise en oeuvre ou la contestation de ces opérations de restructuration capitalistique. Le pacte d’associés demeure, en toute hypothèse, l’instrument privilégié pour encadrer contractuellement les conditions de mise en oeuvre d’un coup d’accordéon et prévenir le contentieux entre associés.
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