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La preuve de l’originalité en droit d’auteur à l’épreuve des œuvres des arts appliqués : l’arrêt de la première chambre civile du 9 avril 2026 et la redéfinition européenne de l’empreinte de la personnalité

La preuve de l’originalité en droit d’auteur à l’épreuve des œuvres des arts appliqués : l’arrêt de la première chambre civile du 9 avril 2026 et la redéfinition européenne de l’empreinte de la personnalité

L’originalité constitue la condition cardinale de la protection par le droit d’auteur. En droit français, l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L’article L. 112-1 du même code précise que les œuvres de l’esprit sont protégées quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, et l’article L. 112-2 range expressément parmi ces œuvres celles relevant des arts appliqués. La preuve de l’originalité, laissée à la charge de celui qui s’en prévaut, s’est historiquement satisfaite de la démonstration d’un parti pris esthétique, sans que le juge n’ait à expliciter en quoi les choix opérés reflétaient la personnalité de l’auteur. Or, un double mouvement jurisprudentiel, européen puis interne, vient de bouleverser cet état du droit positif en élevant le standard probatoire exigé des justiciables.

Par un arrêt du 4 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a, dans les affaires jointes Mio et USM, posé des critères renouvelés d’appréciation de l’originalité des œuvres utilitaires. La première chambre civile de la Cour de cassation s’est immédiatement saisie de cette grille d’analyse dans un arrêt du 9 avril 2026 (n° 25-11.711), censurant une cour d’appel qui s’était contentée de relever l’existence de partis pris esthétiques sans établir en quoi ces choix traduisaient l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Cette décision, bien que rendue en formation restreinte, emporte des conséquences pratiques considérables pour les titulaires de droits et leurs conseils, en resserrant l’étau de la preuve et en redistribuant les stratégies contentieuses entre les différents régimes de protection de la propriété intellectuelle.

L’analyse de ce double mouvement jurisprudentiel commande d’examiner, dans un premier temps, l’affirmation d’un standard probatoire renforcé de l’originalité (I), puis, dans un second temps, les conséquences contentieuses de cette élévation du standard probatoire sur l’articulation des régimes de protection et les stratégies des justiciables (II).

I. L’affirmation d’un standard probatoire renforcé de l’originalité

A. L’arrêt Mio de la Cour de justice : une redéfinition des critères de l’originalité des œuvres utilitaires

La notion d’œuvre au sens du droit d’auteur est une notion autonome du droit de l’Union européenne. La Cour de justice, dans sa décision du 4 décembre 2025 rendue dans les affaires jointes Mio (C-580/23) et USM (C-795/23), a entrepris de préciser les contours de cette notion s’agissant des œuvres des arts appliqués, catégorie qui se distingue des autres catégories d’œuvres par le fait qu’elles constituent des objets utilitaires dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards ou des conventions adoptés dans le secteur concerné.

La Cour de Luxembourg a posé un principe structurant : la condition d’originalité peut être satisfaite lorsque ces considérations techniques n’ont pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans l’ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs. En d’autres termes, ce n’est pas l’absence de contrainte qui fonde l’originalité, mais la démonstration positive que l’auteur a su, malgré ces contraintes ou à travers elles, exprimer sa personnalité. Cette approche rompt avec la conception antérieure selon laquelle la liberté de création, dès lors qu’elle existait, suffisait à caractériser l’originalité sans qu’il fût nécessaire d’en faire la démonstration circonstanciée.

Or, et c’est là l’apport le plus décisif de l’arrêt, la Cour de justice ajoute que « même lorsque son auteur a effectué des choix qui ne sont pas dictés par des contraintes techniques ou autres, le caractère créatif de ces choix, au sens du droit d’auteur, ne saurait être présumé. Si des considérations d’ordre artistique ou esthétique participent de l’activité créative, la circonstance qu’un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur » (CJUE, 4 déc. 2025, Mio et USM, aff. C-580/23 et C-795/23, points 65 et 67). La solution est doublement remarquable : elle écarte tout automatisme entre effet esthétique et originalité, et elle impose au juge national de procéder à une analyse concrète et individualisée des choix créatifs revendiqués.

Par ailleurs, la Cour de justice rappelle que l’originalité d’une œuvre doit être appréciée dans son ensemble, au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison. Ce principe de l’appréciation globale interdit au juge de fractionner l’analyse de l’œuvre pour n’en retenir que les éléments isolément protectibles. Il doit, au contraire, examiner si la combinaison de ces éléments, fussent-ils individuellement connus ou banals, produit une impression d’ensemble qui reflète la personnalité de l’auteur.

Par cette motivation, la Cour de justice opère une distinction fondamentale entre l’effet esthétique d’un objet et la preuve de son originalité. L’existence d’un parti pris esthétique, aussi manifeste soit-il, ne suffit plus à caractériser l’originalité. Il incombe au demandeur de démontrer, par une analyse circonstanciée, que les choix effectués, dans leur combinaison, reflètent la liberté créative et la personnalité de leur auteur. Cette exigence renouvelée s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle la qualification d’œuvre est réservée aux éléments qui sont l’expression d’une création intellectuelle propre à son auteur.

La première chambre civile de la Cour de cassation a immédiatement intégré cette grille d’analyse européenne dans son contrôle des décisions des juges du fond, comme l’illustre l’arrêt du 9 avril 2026.

B. L’application nationale par la première chambre civile : l’exigence d’une motivation spéciale de l’empreinte de la personnalité

L’arrêt rendu le 9 avril 2026 par la première chambre civile de la Cour de cassation (n° 25-11.711) concerne un litige opposant deux sociétés spécialisées dans la conception de mobilier destiné aux espaces de vente. La société Someva, estimant que la société Evema se livrait à des actes de contrefaçon de ses créations, l’avait assignée en cessation et en réparation. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 26 novembre 2024, avait retenu l’originalité de trois meubles présentoirs et condamné la société Evema pour contrefaçon. La Cour de cassation casse cette décision.

La Haute juridiction commence par rappeler les principes gouvernant la protection des œuvres des arts appliqués. Elle énonce, au visa des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, que « pour être protégée par le droit d’auteur, une œuvre des arts appliqués doit résulter d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant le caractère d’œuvre originale ». Elle cite expressément l’arrêt Mio de la Cour de justice du 4 décembre 2025 pour préciser que « les œuvres des arts appliqués se distinguant d’autres catégories d’œuvres par le fait qu’elles constituent des objets utilitaires dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards ou des conventions adoptés dans le secteur concerné, la condition d’originalité peut être satisfaite quand ces considérations techniques n’ont pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs » (Civ. 1re, 9 avr. 2026, n° 25-11.711).

Appliquant ces principes aux faits de l’espèce, la première chambre civile censure la cour d’appel de Rennes à trois reprises, pour trois meubles distincts. S’agissant du meuble « Concept », la cour d’appel avait retenu que « la combinaison du pied trapézoïdal, des blocs de soutien rappelant des caissons de fruits et légumes, d’un bumper en inox, et l’utilisation du métal pour le plateau avec les différents compartiments séparés par des planches en arc de cercle procédaient d’un parti pris esthétique ». La Cour de cassation juge qu’« en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi ces choix reflétaient la personnalité de leur auteur et partant l’originalité du meuble, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». S’agissant du meuble « Habillage Gondole », la Cour reproche à la cour d’appel d’avoir statué « sans apprécier l’œuvre dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent ». Enfin, pour le meuble « Mural Bio », la Cour relève que l’arrêt s’était déterminé « par des motifs impropres à caractériser une œuvre originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ».

Cette triple cassation dessine un standard probatoire exigeant, qui se décompose en trois obligations cumulatives : le demandeur doit identifier précisément les choix créatifs revendiqués, démontrer en quoi ces choix sont libres et non dictés par des contraintes techniques ou sectorielles, et établir un lien entre ces choix et la personnalité de l’auteur. Le simple constat d’un parti pris esthétique ou d’une recherche de modernité ne suffit plus.

À cet égard, la solution retenue par la Cour de cassation s’inscrit dans une tendance plus large d’élévation des exigences probatoires en droit de la propriété intellectuelle, que l’on retrouve également devant la chambre commerciale. Par un arrêt du 31 janvier 2024, cette dernière avait déjà rappelé que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). L’exigence de rigueur probatoire, commune aux deux chambres, traduit une préoccupation croissante du juge de ne pas accorder la protection du droit d’auteur sans que soient réunies les conditions substantielles de l’originalité.

II. Les conséquences contentieuses de l’élévation du standard probatoire

A. L’articulation renouvelée entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles

Le cumul de protection entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles constitue une singularité du droit français, consacrée par le principe de l’unité de l’art. Une même création peut bénéficier simultanément de la protection par le droit d’auteur, subordonnée à la preuve de l’originalité, et de la protection par le droit des dessins et modèles, acquise par le seul enregistrement et subordonnée à la condition de nouveauté et de caractère propre. Or, l’élévation du standard probatoire de l’originalité en droit d’auteur modifie sensiblement l’équilibre de ce cumul.

Dès lors que la preuve de l’originalité devient plus ardue, l’enregistrement d’un dessin ou modèle auprès de l’Institut national de la propriété industrielle acquiert une importance stratégique renouvelée. En effet, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans l’arrêt précité du 31 janvier 2024, « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre 5 du code de la propriété intellectuelle s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La présomption attachée à l’enregistrement dispense le titulaire d’avoir à démontrer l’originalité de sa création, la charge de la preuve étant renversée sur le défendeur à l’action en contrefaçon.

Par ailleurs, l’analogie avec le contentieux des brevets est éclairante. La chambre commerciale, dans un arrêt du 24 juin 2026 (n° 24-14.680, Publié au Bulletin), a précisé les conditions de l’appréciation de l’activité inventive en retenant une approche rigoureuse de la personne du métier et de l’approche problème-solution. Cette convergence méthodologique entre l’appréciation de l’originalité en droit d’auteur et celle de l’activité inventive en droit des brevets témoigne d’une unification des standards du raisonnement probatoire en propriété intellectuelle, sous l’influence conjuguée de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation. Le raisonnement du juge, dans l’un et l’autre cas, s’articule désormais autour de l’identification précise de la contribution créative ou inventive revendiquée, de sa confrontation aux antériorités ou aux contraintes du domaine considéré, et de l’appréciation de son caractère non évident ou non dicté par ces contraintes.

En conséquence, le praticien doit désormais intégrer, dès la phase de conseil, la nécessité de constituer un dossier probatoire robuste. La description des choix créatifs doit être documentée, datée et circonstanciée, en explicitant pour chaque élément revendiqué en quoi il n’était pas dicté par des contraintes fonctionnelles ou sectorielles et en quoi il reflète la personnalité de l’auteur. La simple affirmation d’une recherche esthétique, aussi sincère soit-elle, ne résistera pas au contrôle du juge du fond, désormais strictement encadré par la Cour de cassation.

B. Le report stratégique vers les actions en concurrence déloyale et en parasitisme économique

L’élévation du standard probatoire de l’originalité produit également un effet de report sur les fondements subsidiaires de l’action. Lorsque la preuve de l’originalité ne peut être rapportée avec le degré d’exigence requis, le demandeur est fondé à rechercher la protection de ses investissements et de ses efforts créatifs sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, en invoquant des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme économique.

Cette stratégie de repli a été expressément validée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt remarqué du 26 mars 2025 (n° 23-13.589, Publié au Bulletin), aux termes duquel « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». La Cour précise qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). En d’autres termes, la circonstance que l’acte matériel de reproduction ne puisse être qualifié de contrefaçon, faute d’originalité établie, ne fait pas obstacle à ce que le même acte soit qualifié de faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil.

Le parasitisme économique offre à cet égard une voie de recours particulièrement adaptée aux hypothèses où la valeur économique de la création est avérée mais où sa protection par le droit d’auteur se heurte aux exigences probatoires renforcées. Le parasitisme sanctionne en effet le comportement de celui qui se place dans le sillage d’autrui pour tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété, sans avoir à démontrer l’originalité de la création parasitée. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (RG 24/03975), a ainsi pu retenir des actes de concurrence déloyale et parasitaire fondés sur la reprise servile d’un concept commercial original, indépendamment de la protection par le droit d’auteur des éléments individuels le composant.

En conséquence, les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle sont invités à repenser l’architecture de leurs assignations et conclusions en articulant, à titre principal, l’action en contrefaçon fondée sur la démonstration rigoureuse de l’originalité et, à titre subsidiaire, une action en concurrence déloyale ou en parasitisme économique. Cette double articulation, combinée à l’enregistrement préventif des dessins et modèles lorsque la nature de la création le permet, constitue la stratégie contentieuse la plus robuste dans le contexte jurisprudentiel issu de l’arrêt du 9 avril 2026.

Par ailleurs, l’élévation des exigences probatoires en matière d’originalité s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des standards de preuve en propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2026 (n° 24-14.680, Publié au Bulletin), a précisé les conditions rigoureuses d’appréciation de l’activité inventive en droit des brevets, en mobilisant la notion de personne du métier et l’approche problème-solution dans des termes qui font écho à la méthodologie requise pour la preuve de l’originalité. Cette convergence des standards probatoires entre les différents régimes de propriété intellectuelle traduit une rationalisation d’ensemble du droit de la preuve, sous l’impulsion conjuguée du droit de l’Union européenne et de la Cour de cassation. Pour les professionnels du droit des affaires, cette approche s’inscrit dans une démarche plus large de protection des actifs incorporels de l’entreprise, telle que le cabinet la pratique au soutien de ses clients dans les contentieux de concurrence déloyale et de parasitisme.

Conclusion

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 avril 2026 marque une étape significative dans la construction du standard probatoire de l’originalité en droit d’auteur. En imposant au juge du fond de caractériser, au-delà du simple parti pris esthétique, en quoi les choix créatifs du demandeur reflètent l’empreinte de la personnalité de l’auteur, la Cour de cassation aligne le droit interne sur les exigences posées par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Mio du 4 décembre 2025. Cette élévation du standard probatoire, conjuguée à l’exigence d’une appréciation globale de l’œuvre dans l’ensemble de ses composantes, renforce la sécurité juridique en écartant les revendications insuffisamment étayées, tout en imposant aux titulaires de droits une rigueur nouvelle dans la constitution de leur dossier probatoire.

Dès lors, la stratégie contentieuse en matière de propriété intellectuelle doit intégrer une triple dimension : l’enregistrement préventif des dessins et modèles chaque fois que la nature de la création le permet, la constitution d’un dossier d’originalité documenté et circonstancié pour les créations relevant du droit d’auteur, et le développement subsidiaire d’une argumentation fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme économique. Cette approche intégrée, respectueuse de l’autonomie des différents régimes de protection tout en exploitant leur complémentarité, est de nature à sécuriser la défense des droits des créateurs et des entreprises dans un environnement jurisprudentiel de plus en plus exigeant.

La question de l’originalité en droit d’auteur, loin d’être une simple condition d’accès à la protection, apparaît désormais comme le cœur d’un dispositif probatoire dont la maîtrise conditionne l’effectivité même des droits de propriété intellectuelle. Le praticien avisé devra désormais anticiper, dès la conception de la création, la constitution d’un faisceau d’éléments attestant de l’empreinte personnelle de l’auteur : esquisses préparatoires, témoignages, comptes rendus de réunions de création, notes d’intention. Le succès de l’action en contrefaçon se joue aujourd’hui autant dans les ateliers de création que dans les prétoires, et la rigueur de la documentation initiale conditionne directement la capacité du titulaire de droits à franchir le seuil désormais élevé de la preuve de l’originalité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».