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L’articulation procédurale des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale : le revirement de la chambre commerciale du 18 mars 2026

L’articulation procédurale des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale : le revirement de la chambre commerciale du 18 mars 2026

I. La dissociation historique des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale

A. Le principe traditionnel de la différence de fins entre les deux actions

La coexistence des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le juge commercial a longtemps été gouvernée par un principe de stricte séparation procédurale. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation jugeait en effet de manière constante que l’action en concurrence déloyale, laquelle exige la caractérisation d’une faute, et l’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins. Ce principe, énoncé dès le 22 septembre 1983 dans un arrêt publié au Bulletin, a été réaffirmé avec une remarquable constance pendant près de quarante-trois ans. La Cour de cassation a ainsi confirmé cette orientation dans un arrêt du 29 mars 2011, puis à nouveau dans une décision du 11 septembre 2012, érigeant progressivement cette distinction en règle cardinale de l’articulation entre la propriété intellectuelle et le droit commun de la responsabilité civile délictuelle.

Cette construction prétorienne reposait sur une distinction conceptuelle tenue pour fondamentale. La contrefaçon, trouvant son fondement dans le Code de la propriété intellectuelle, vise à sanctionner l’atteinte portée à un monopole d’exploitation conféré par un titre de propriété industrielle, qu’il s’agisse d’une marque, d’un brevet ou d’un dessin ou modèle. L’action en concurrence déloyale, quant à elle, puise sa source dans l’article 1240 du Code civil, aux termes duquel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (legifrance.gouv.fr). Elle a pour objet de sanctionner un comportement fautif causant un trouble commercial, sans prérequis de droit privatif. De cette différence de nature juridique, la jurisprudence déduisait une différence de finalité procédurale, conduisant à déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes fondées sur la concurrence déloyale lorsqu’elles succédaient à une action en contrefaçon intentée en première instance.

Le mécanisme de l’article 564 du Code de procédure civile commandait en effet cette solution. Ce texte dispose qu’« À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » (legifrance.gouv.fr). Or, dans la conception classique, l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, ne pouvait tendre aux mêmes fins que l’action en contrefaçon, laquelle visait à faire sanctionner l’atteinte à un monopole d’exploitation attaché à un titre de propriété industrielle. Par conséquent, la demande en concurrence déloyale présentée pour la première fois en appel, après échec de l’action en contrefaçon en première instance, se heurtait à la prohibition des demandes nouvelles.

B. La coexistence jurisprudentielle des deux actions sur des faits matériellement identiques

Paradoxalement, la même chambre commerciale avait parallèlement admis, par une série de décisions également constantes, que l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif. La Cour de cassation a ainsi jugé le 12 juin 2012 que l’action en concurrence déloyale, ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits identiques à une action en contrefaçon, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif. Cette solution a été confirmée à plusieurs reprises, notamment dans des arrêts des 10 décembre 2013, 4 février 2014, 7 juin 2016 et 20 septembre 2016, avant d’être réaffirmée par la première chambre civile le 7 octobre 2020 puis par la chambre commerciale elle-même le 24 avril 2024 dans un arrêt publié au Bulletin.

Une tension profonde se manifestait donc au sein même de la jurisprudence de la Cour de cassation. D’un côté, il était admis sur le plan substantiel que les mêmes faits puissent successivement fonder une action en contrefaçon puis, en cas de rejet de celle-ci pour défaut de droit privatif, une action en concurrence déloyale. De l’autre côté, sur le plan procédural, la règle de l’article 564 du Code de procédure civile interdisait au justiciable de présenter pour la première fois en appel cette action en concurrence déloyale fondée sur des faits déjà débattus en première instance au titre de la contrefaçon. Cette contradiction interne fragilisait la cohérence du système et exposait les praticiens à une insécurité juridique manifeste, les contraignant à former simultanément, en première instance, une action en contrefaçon et une action subsidiaire en concurrence déloyale, au prix d’une complexité procédurale accrue et d’un alourdissement des frais de justice.

La chambre commerciale avait d’ailleurs posé une règle complémentaire qui renforçait cette tension. Selon une jurisprudence également constante, l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale. Cette règle, énoncée « Dès le 23 mai 1973 dans un arrêt publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation », pour reprendre les termes mêmes de la Cour dans son arrêt du 18 mars 2026, a été constamment réaffirmée. La Cour de cassation a ainsi précisé le 26 mars 2025, dans un arrêt publié au Bulletin, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). La Cour y ajoutait que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », ouvrant ainsi la voie à une appréciation nuancée de l’identité des faits allégués.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé à de nombreuses reprises la définition du parasitisme économique, forme particulière de concurrence déloyale, en la rattachant expressément à l’article 1240 du Code civil. L’arrêt rendu le 5 mars 2025 dans l’affaire opposant les sociétés du groupe Richemont aux sociétés Vuitton constitue à cet égard une synthèse remarquable de la jurisprudence. La Cour y énonce que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bull. 1995, IV, n° 193 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535) » et que « le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

Cet arrêt ajoutait une précision méthodologique essentielle : « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Ces exigences, désormais classiques, structurent l’office du juge saisi d’une action fondée sur le parasitisme, qu’elle soit introduite en première instance ou, désormais, pour la première fois en cause d’appel à la suite de l’échec d’une action en contrefaçon.

II. Le revirement du 18 mars 2026 : l’alignement procédural des deux actions

A. La reconnaissance de l’identité de fins entre contrefaçon et parasitisme

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique le 18 mars 2026, publié au Bulletin, opère un revirement explicite sur la question de l’identité de fins entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme. Cette décision, promise à la plus large diffusion, est assortie d’une motivation particulièrement développée qui expose avec clarté le cheminement intellectuel ayant conduit la Cour à abandonner sa position traditionnelle.

La Cour expose d’abord le principe directeur issu de la combinaison des articles 564 et 565 du Code de procédure civile. Elle rappelle que, selon l’article 565, « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » (legifrance.gouv.fr). Ce texte, d’application constante, commande de rechercher non pas l’identité des fondements juridiques mais l’identité de la finalité poursuivie par les prétentions successivement soumises au premier juge puis à la cour d’appel.

La Cour de cassation reconnaît ensuite expressément l’existence d’une tension interne dans sa propre jurisprudence. Elle rappelle que « la chambre commerciale juge régulièrement que l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins », citant à l’appui les arrêts fondateurs de 1983 et 2011. Mais elle relève immédiatement que « toutefois, la Cour de cassation juge que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée ». De même, elle constate que la jurisprudence « juge également constamment que l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

C’est à partir de ce constat que la Cour opère le raisonnement décisif. Elle énonce : « il se déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits. » La Cour pose ainsi une équivalence téléologique déduite de sa propre construction prétorienne : dès lors que le droit positif interdit de cumuler les deux actions sur les mêmes faits mais permet de les exercer successivement, c’est qu’elles poursuivent la même finalité.

La Cour en tire la conséquence logique, érigée en règle nouvelle : « il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. » Par cette formule, la chambre commerciale abandonne explicitement la distinction procédurale qui prévalait depuis près d’un demi-siècle. La conséquence en est immédiatement énoncée : « il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. »

L’emploi de l’adverbe « désormais » est à lui seul significatif : il s’agit d’un revirement de jurisprudence assumé, pleinement conscient de ses implications. La Cour de cassation ne se contente pas d’infléchir sa position ; elle la renverse, en s’appuyant sur la logique interne de sa propre jurisprudence pour démontrer l’incohérence de la solution antérieure.

B. Les conséquences procédurales et substantielles du revirement

L’application de cette règle nouvelle à l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 18 mars 2026 illustre la portée concrète du revirement. Dans cette affaire, la société Officine Panerai, aux droits de laquelle vient la société Richemont International, commercialisait un modèle de montre dénommé « Radiomir », vendu depuis 1938. Après avoir vu ses marques annulées par le tribunal judiciaire de Paris, elle avait vu son action en contrefaçon rejetée en première instance. Devant la cour d’appel de Paris, elle avait formé pour la première fois des demandes fondées sur le parasitisme, soutenant que la commercialisation d’un modèle concurrent dénommé « Augarde » constituait un acte de parasitisme à son préjudice. La cour d’appel avait déclaré ces demandes irrecevables comme nouvelles en cause d’appel, au motif que ces demandes reposaient sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, tandis que les demandes en contrefaçon de ses marques visaient à sanctionner l’atteinte à un droit privatif, de sorte qu’elles ne tendaient pas aux mêmes fins.

La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 564 et 565 du Code de procédure civile. Elle relève que la cour d’appel avait pourtant constaté que la société Officine Panerai, dont la demande en contrefaçon de ses marques avait été rejetée après annulation de ces marques, formait en cause d’appel une demande indemnitaire en soutenant que la commercialisation d’un modèle de montre s’inscrivant dans le sillage de la montre « Radiomir » caractérisait des actes de parasitisme. La Cour juge que cette demande, fondée sur les mêmes faits, tendait aux mêmes fins que l’action en contrefaçon exercée en première instance, de sorte que la cour d’appel avait violé les textes susvisés en la déclarant irrecevable.

Par ailleurs, et au-delà de la question procédurale, l’arrêt du 18 mars 2026 réaffirme avec vigueur deux principes substantiels gouvernant l’action en parasitisme. Le premier est la définition classique de cette notion, rappelée au visa de l’article 1240 du Code civil : « il résulte de ce texte que le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. » Cette formulation, déjà présente dans l’arrêt du 5 mars 2025, est désormais ancrée avec une constance remarquable dans la jurisprudence de la chambre commerciale.

Le second principe, et c’est là l’un des apports les plus significatifs de l’arrêt, est que l’action en parasitisme est autonome par rapport au rapport de concurrence. La Cour censure en effet l’arrêt d’appel pour s’être déterminé par des motifs impropres en retenant que les montres en cause étaient destinées à une clientèle différente et que le segment de marché était distinct. Elle énonce clairement que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Cette précision, déjà présente en germe dans la jurisprudence antérieure, reçoit ici une consécration explicite qui en renforce la portée. Elle signifie que le parasitisme peut être invoqué même entre opérateurs économiques qui ne sont pas en situation de concurrence directe, dès lors que l’un se place dans le sillage de l’autre pour tirer profit de ses investissements ou de sa notoriété.

Cette affirmation est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans une distinction fondamentale entre la concurrence déloyale classique, qui suppose en principe l’existence d’une situation de concurrence entre les parties, et le parasitisme économique, qui peut être caractérisé indépendamment de tout rapport de concurrence. La chambre commerciale avait déjà rappelé cette distinction quelques mois plus tôt, dans son arrêt du 24 septembre 2025 relatif au parasitisme dans le secteur des arômes, où elle avait exigé de la victime présumée qu’elle identifie « la valeur économique identifiée et individualisée » qu’elle invoque et qu’elle prouve « la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002, courdecassation.fr). L’arrêt du 18 mars 2026 prolonge et approfondit cette orientation en consacrant expressément l’autonomie de l’action en parasitisme par rapport à l’exigence d’un rapport de concurrence.

En outre, la solution retenue s’inscrit dans un mouvement plus large de clarification des frontières du droit de la concurrence déloyale. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 24 septembre 2025, rappelé que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié ou l’ancien mandataire social d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié ou ce mandataire social pendant l’exécution de son contrat de travail ou de son mandat, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.078, courdecassation.fr). Cette jurisprudence, qui consacre une approche presque objective de la faute de concurrence déloyale, participe de la même logique de simplification et de rationalisation du contentieux.

Sur le plan pratique, le revirement du 18 mars 2026 emporte des conséquences procédurales considérables. Il permet au justiciable qui a échoué dans son action en contrefaçon en première instance, faute de pouvoir établir la validité de son droit privatif, de ne pas avoir anticipé cet échec en formant par précaution une demande subsidiaire en concurrence déloyale ou en parasitisme. La Cour admet désormais que cette demande puisse être présentée pour la première fois en appel, à la condition qu’elle repose sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon initiale. Cette solution allège significativement la charge procédurale pesant sur les titulaires de droits de propriété industrielle, qui n’ont plus à multiplier les fondements juridiques par anticipation.

Elle renforce également la cohérence du système en supprimant une divergence artificielle entre le traitement substantiel et le traitement procédural des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. Dès lors que le droit positif admet que les mêmes faits puissent être qualifiés successivement de contrefaçon puis de parasitisme, il était en effet paradoxal de refuser au justiciable la possibilité de faire valoir cette seconde qualification au stade de l’appel. La solution nouvelle met fin à ce paradoxe.

Enfin, le revirement clarifie l’articulation entre les articles 564 et 565 du Code de procédure civile dans le contentieux de la propriété industrielle et de la concurrence déloyale. Il consacre une lecture téléologique de l’article 565, qui commande de s’attacher à la finalité concrète poursuivie par les demandes plutôt qu’à leur fondement juridique formel. Cette approche fonctionnelle de la recevabilité des demandes nouvelles en appel rejoint une tendance plus générale du droit processuel contemporain, soucieux de favoriser l’accès au juge et l’économie des procédures.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 18 mars 2026 constitue une décision d’une importance procédurale et substantielle majeure pour l’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. En reconnaissant que ces deux actions tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, la Cour de cassation tire les conséquences logiques de sa propre jurisprudence substantielle et met fin à une divergence procédurale qui fragilisait la cohérence du système depuis près de quarante-trois ans. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, qui voit la chambre commerciale préciser et affiner les contours de la concurrence déloyale et du parasitisme économique, en réaffirmant la définition classique du parasitisme, en consacrant l’autonomie de cette action par rapport à l’existence d’un rapport de concurrence et en rappelant les exigences probatoires pesant sur le demandeur. Les praticiens du contentieux commercial et de la propriété industrielle y trouveront une clarification bienvenue des règles de recevabilité des demandes en appel, de nature à sécuriser la stratégie procédurale des justiciables confrontés à la délicate articulation entre la défense de leurs droits privatifs et la protection contre les agissements parasitaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».