Le chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie de la Partie réglementaire – Arrêtés du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article A. 5332-102 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 5332-102. – Le préfet de département désigne par arrêté, au sein de l’un des services sur lesquels il a autorité, un agent en tant que référent départemental pour la sureté portuaire, chargé de s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures de sûreté par les autorités portuaires et les exploitants d’installations portuaires. Sauf s’il s’agit de l’un des correspondants pour la sûreté portuaire des services mentionnés aux 4° et 5° de l’article R. 5332-9, cet agent est en lien, pour le constat de toute non-conformité ou manquement à la sûreté portuaire en application de l’article R. 5332-20, avec ces correspondants.
« Le président du comité local de sûreté portuaire, en application de l’article R. 5332-9 du code des transports, peut consulter cet agent pour rendre compte de ses missions qui sont précisées par voie d’instruction interministérielle. » ;
2° Après l’article A. 5332-102 sont ajoutés trois articles ainsi rédigés :
« Art. A. 5332-103. – Le rapport de situation sur la sûreté des ports et des installations portuaires prévu à l’article R. 5332-5 comporte les parties suivantes :
« 1° Organisation locale de la sûreté portuaire et association des acteurs ;
« 2° Sécurisation des ports maritimes contre le narcotrafic et enquêtes administratives de sécurité
« 3° Port(s) (autorité(s) portuaire(s), nombre annuel d’escales, validité des documents de sûreté, suivi des audits nationaux de sûreté portuaire et inspections européennes et échéancier des mesures à prendre pour remédier aux non-conformités constatées) ;
« 4° Installation(s) portuaire(s) (liste, exploitant(s), nombre annuel d’escales, validité des documents de sûreté, suivi des audits nationaux de sûreté portuaire et inspections européennes et échéancier des mesures à prendre pour remédier aux non-conformités constatées) ;
« 5° Etat récapitulatif des contrôles de sûreté réalisés par les exploitants de terminaux à passagers (atteinte des taux préfectoraux pour chaque catégorie de personnes et de véhicules, en distinguant les variations saisonnières).
« Art. A. 5332-104. – En application de l’article R. 5332-10, le comité local de sûreté portuaire :
« I. Emet un avis sur :
« 1° Les projets d’évaluation de sûreté du port et les projets de plan de sûreté du port ;
« 2° La cohérence des documents mentionnés au 1° et des mesures prises pour leur application avec les documents et mesures prévues pour assurer la sûreté des installations portuaires ;
« 3° Les projets de travaux de construction et de modernisation des infrastructures et des équipements portuaires, lorsque le préfet de département estime qu’ils présentent des enjeux en matière de sûreté ;
« 4° Les mesures de sûreté que le préfet de département et le préfet maritime proposent de prendre dans la zone maritime et fluviale de régulation définie à l’article L. 5331-1 en dehors des cas d’urgence ;
« 5° Le suivi des échéanciers de travaux documentaires ;
« 6° Le suivi des actions correctives prises par les autorités portuaires ou les exploitants d’installations portuaires pour remédier aux non-conformités constatées à la suite d’une inspection européenne ou d’un audit national de sûreté portuaire ;
« 7° La programmation des exercices de sûreté.
« II. Est informé :
« 1° Des évaluations de sûreté des installations portuaires ;
« 2° Des conclusions significatives de certaines entraînements de sûreté des ports et des installations portuaires et des actions correctives envisagées par les autorités portuaires et les exploitants d’installations portuaires.
« III. Peut être consulté par le préfet de département pour émettre un avis ou formuler des propositions sur :
« 1° Toute problématique de sûreté propres à une installation portuaire, en particulier lorsque celle-ci comporte une zone à accès restreint ou présente une sensibilité particulière aux risques liés au trafic de stupéfiants ;
« 2° Toute question relative à la sûreté dans les limites portuaires de sûreté ;
« 3° Toute mesure de sûreté propre à renforcer la vigilance, telle que des actions d’information, de sensibilisation ou de formation, ainsi que les entraînements et exercices de sûreté ;
« 4° Toute mesure de coordination entre les services publics et les personnes morales de droit privé compétentes en matière de sûreté, s’il y a lieu ;
« 5° Toute action corrective proposée par les autorités portuaires ou les exploitants d’installations portuaires à la suite d’un exercice de sûreté, d’un audit national de sûreté portuaire ou d’une inspection européenne.
« Art. A. 5332-105. – En application de l’article R. 5332-11, un arrêté du préfet de département fixe la composition du comité local de sûreté portuaire, notamment s’agissant, le cas échéant, de ses formations géographiques dans le cas où plusieurs ports mentionnés au I de l’article R. 5332-1 sont situés dans le département.
« Le préfet de département peut par ailleurs approuver un règlement intérieur du comité local de sûreté portuaire, notamment pour préciser ses modalités de consultation. »
Les articles 73 et 75 ainsi que la seconde phrase du I de l’article 79 de l’arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d’accès et de circulation en zone d’accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation sont abrogés.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.