Dans l’intitulé du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 susvisé, les mots : « des devoirs professionnels » sont remplacés par les mots : « de déontologie ».
1° A l’alinéa de l’article 1er, les mots : « tout architecte ou société d’architecture ou agréé en architecture » sont remplacés par les mots : « toute personne physique ou morale exerçant la profession d’architecte en France. » ;
2° A l’article 2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « La vocation de l’architecte est de participer à tout ce qui concerne » sont remplacés par les mots : « L’architecte participe à toutes les missions concernant » et après les mots : « l’aménagement de l’espace » sont insérés les mots : « , la rénovation, la réhabilitation et la requalification » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du projet architectural » sont remplacés par les mots : « du projet architectural mentionné à l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme » ;
c) Au quatrième alinéa, avant le mot : « lotissement » sont insérés les mots : « élaboration d’un » ;
d) Au cinquième alinéa, le mot : « programme » est remplacé par le mot : « programmes » ;
e) Au sixième alinéa, les mots : « des projets ; » sont remplacés par les mots : « des projets : » ;
3° A l’article 3 :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Dans l’exercice de son activité professionnelle, l’architecte donne son avis en toute objectivité et impartialité sur la proposition d’un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d’ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « formule une appréciation » sont remplacés par les mots : « se prononce » et les mots : « sur la qualité » par les mots : « sur celle » ;
4° A l’article 4 :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L’architecte possède les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions. Il maintient un niveau élevé de compétence par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation, notamment celles organisées ou validées par l’ordre des architectes. » ;
b) Après le premier alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’architecte déclare et justifie à l’ordre des architectes qu’il a satisfait à ses obligations de formation continue. » ;
5° A l’article 5 :
a) Au premier alinéa, les mots : « participé à l’élaboration d’ » sont remplacés par le mot : « établi » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L’architecte qui n’a pas lui-même établi les plans ou les documents relatifs à l’élaboration d’un projet ne peut être regardé comme ayant effectivement établi ce projet quand bien même il l’aurait supervisé ou aurait validé des plans ou des documents. » ;
6° A l’article 6, les mots : « se doit de prêter » sont remplacés par le mot : « prête » ;
7° A l’article 7, les mots : « doit vérifier » sont remplacés par le mot : « vérifie » ;
8° L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. – Lorsqu’un architecte accomplit plusieurs activités de nature différente, il les exerce en toute transparence et veille à ce qu’elles restent parfaitement distinctes et indépendantes. Toute confusion d’activités, de fonctions ou de responsabilités susceptibles de lui procurer des avantages matériels à l’insu de son client ou de son employeur, est interdite.
« Toute collusion entre architectes et toutes autres personnes morales ou physiques est interdite. » ;
9° L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. – Dans l’exercice de son activité professionnelle, l’architecte conserve en toutes circonstances une attitude impartiale.
« Sauf dispositions particulières, l’architecte ne peut, à l’occasion d’une même mission, exercer à la fois une activité de conception architecturale ou de maîtrise d’œuvre et des fonctions de contrôle ou d’expertise. » ;
10° A l’article 10, les mots : « doit mentionner » sont remplacés par le mot : « mentionne » ;
11° L’article 10 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10 bis. – La publicité est autorisée aux architectes dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. » ;
12° Dans l’intitulé de la Section 2, après le mot : « client » sont ajoutés les mots : « et les employeurs » ;
13° A l’article 11 :
a) Au premier alinéa, les mots : « doit faire » sont remplacés par le mot : « fait » et après le mot : « préalable » sont insérés les mots : « avec son client » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « doit tenir » sont remplacés par le mot : « tient » et le mot : « contenir » est remplacé par le mot : « contient » ;
14° L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. – L’architecte assume ses missions en toute intégrité et transparence. Il veille à prévenir toute situation ou attitude incompatibles avec le respect de ses obligations professionnelles et déontologiques et tout comportement susceptible de mettre en cause son intégrité et de discréditer la profession.
« Pendant toute la durée de son contrat, l’architecte apporte à son client ou employeur son savoir et son expérience. » ;
15° L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. – L’architecte veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflits d’intérêt dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver et qui le conduiraient à préférer d’autres intérêts que ceux de son client ou de son employeur. Il évite toute situation susceptible d’altérer son jugement et sa loyauté envers son employeur. » ;
16° L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. – L’architecte est tenu au secret dans l’exercice de son activité professionnelle. Tout manquement à cette obligation est fautif. » ;
17° L’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. – Avant tout engagement professionnel et notamment avant la signature de tout contrat avec un client ou un employeur, l’architecte ou la société d’architecture indique l’existence des liens personnels ou professionnels définis à l’article 29 ci-dessous. A cet effet, il leur communique une copie de la déclaration ou des déclarations qu’il a adressées au conseil régional de l’ordre des architectes. Le client ou l’employeur atteste avoir reçu cette information en visant la ou les déclarations communiquées. » ;
18° L’article 16 est abrogé ;
19° L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. – Les architectes entretiennent entre eux des liens confraternels. Ils se doivent mutuellement assistance et conseils. » ;
20° A l’article 18 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ne doit se fonder » sont remplacés par les mots : « n’est fondée » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « sous-évaluation » est inséré le mot : « manifestement » et les mots : « des opérations projetées et » sont supprimés ;
21° A l’article 19, les mots : « sa liberté » sont remplacés par les mots : « la liberté » ;
22° A l’article 20, les mots : « doit s’abstenir » sont remplacés par les mots : « s’abstient » ;
23° L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. – Lorsque deux ou plusieurs architectes collaborent occasionnellement à une même mission, une convention précise les modalités de répartition de leurs tâches respectives ainsi que le partage des frais et de leurs rémunérations.
« En cas de difficulté dans l’application de cette convention, les architectes recourent, préalablement à la saisine de la juridiction compétente, à la conciliation de l’instance ordinale dans les conditions fixées par les dispositions du règlement intérieur du conseil national de l’ordre. » ;
24° A l’article 22 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ne doit accepter » sont remplacés par les mots : « n’accepte » et les mots : « Il doit informer » sont remplacés par les mots : « L’architecte qui succède à un confrère en informe » ;
b) Au second alinéa, le mot : « Si » est remplacé par le mot : « Quand », les mots : « doit sauvegarder » sont remplacés par le mot : « sauvegarde » et après le mot : « engagées » sont insérés les mots : « par son prédécesseur » ;
25° L’article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. – L’architecte appelé à porter une appréciation sur un confrère ou sur son travail ne se prononce qu’en pleine connaissance de cause et avec impartialité.
« Dans ses missions de contrôle, de conseil ou de jugement, l’architecte fait preuve d’objectivité. Ses décisions, avis ou jugements sont motivés et formulés avec clarté. Leur auteur s’affranchit de ses conceptions personnelles. » ;
26° L’article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. – La contrefaçon d’une œuvre architecturale au sens de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle est interdite. » ;
27° Au premier alinéa de l’article 25, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
28° L’article 26 est rétabli et ainsi rédigé :
« Art. 26. – L’architecte répond, dans un délai fixé par le conseil régional de l’ordre et qui ne peut être inférieur à quinze jours, à toute demande qu’il lui adresse au titre de ses missions prévues par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977. » ;
29° Avant l’article 27, est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1. – L’architecte informe le conseil régional d’ordre de tout changement dans son mode d’exercice dans le délai d’un mois à compter de ce changement. » ;
30° L’article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. – Le non-paiement des cotisations prévues par l’article 22 de la loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus et par l’article 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 constitue une violation par l’architecte de ses obligations professionnelles. » ;
31° L’article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. – L’architecte déclare, dans les conditions prévues par l’article 14-3 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 mentionné ci-dessus, les permis de construire et d’aménager dont il signe le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental.
« Tout architecte, quel que soit son mode d’exercice, déclare, à la demande du conseil régional de l’ordre des architectes au tableau duquel il est inscrit ou du ministre chargé de l’architecture, les projets qui lui sont confiés et qui font l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme.
« Cette déclaration ne peut être rendue publique. Elle porte sur la nature, l’importance, la localisation du projet, l’identité du maître d’ouvrage et les modalités de la mission confiée à l’architecte.
« Elle intervient dans le délai d’un mois suivant la demande.
« Le modèle de déclaration établi par le conseil national de l’ordre des architectes est approuvé par arrêté du ministre chargé de l’architecture. » ;
32° A l’article 29 :
a) Au premier alinéa, les mots : « loi sur l’architecture » sont remplacés par les mots : « loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , l’agréé en architecture et un membre de la société d’architecture » sont supprimés ;
c) Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les liens de subordination avec toute personne physique ou morale dont l’activité est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction. » ;
33° A l’article 30, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est », les mots : « , l’agréé en architecture » sont supprimés et le mot : « naissance » est remplacé par le mot : « survenance » ;
34° L’article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31. – L’architecte ou la société d’architecture ne peut exercer une activité d’administrateur de biens que sur les immeubles dont les travaux d’entretien lui sont confiés. Dans cette hypothèse, il déclare cette activité au conseil régional de l’ordre. » ;
35° A l’article 32 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou l’agréé en architecture exerçant à titre individuel sous forme libérale, ou en tant qu’associé d’une société d’architecture » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il est soumis aux obligations des dispositions de l’article 16 de la loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus et quel que soit son mode d’exercice professionnel » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) A l’alinéa suivant, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
36° A l’article 33 :
a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « doit adapter » sont remplacés par le mot : « adapte » et après les mots : « aux moyens » sont insérés les mots : « dont il dispose » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « doit recourir » sont remplacés par le mot : « recourt » ;
37° Au premier alinéa de l’article 34, les mots : « doit s’assurer » sont remplacés par les mots : « s’assure », les mots : « doit donner » sont remplacés par le mot : « confie » et le mot : « mettre » est remplacé par le mot : « met » ;
38° A l’article 35, les mots : « doit s’abstenir » sont remplacés par les mots : « s’abstient » et les mots : « quant à » sont remplacés par le mot : « concernant » ;
39° A l’article 36 :
a) Au premier alinéa, les mots : « doit l’en informer » sont remplacés par les mots : « l’en informe » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « doit fournir » sont remplacés par le mot : « fournit » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « doit rendre » sont remplacés par le mot : « rend » et le mot : « fournir » est remplacé par le mot : « fournit » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « doit s’abstenir » sont remplacés par les mots : « s’abstient » ;
40° A l’article 37 :
a) Au premier alinéa, les mots : « peut ni prendre ni donner » sont remplacés par les mots : « prend ni ne donne » et les mots : « loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 » sont remplacés par les mots : « loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « doit au préalable obtenir » sont remplacés par les mots : « obtient au préalable » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « doit en outre mentionner » sont remplacés par les mots : « mentionne en outre » et les mots : « qu’il ferait ultérieurement » sont remplacés par le mot : « ultérieures » ;
41° L’article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38. – La dénonciation d’un contrat par l’architecte constitue une faute professionnelle sauf lorsqu’elle intervient pour des motifs justes et raisonnables, tels que :
« – la perte de la confiance manifestée par son client ;
« – la survenance d’une situation plaçant l’architecte en conflit d’intérêt au sens de l’article 13 ;
« – une situation susceptible de porter atteinte à son indépendance ;
« – la violation par le client d’une ou de plusieurs clauses du contrat qui le lie à l’architecte. » ;
42° Au second alinéa de l’article 39, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « A ce titre », les mots : « de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « des différents prestataires » et les mots : « en lui faisant, d’après » sont remplacés par les mots : « assortis, selon » ;
43° A l’article 41, les mots : « doivent veiller » sont remplacés par le mot : « veillent » et les mots : « doivent s’informer » sont remplacés par les mots : « s’informent » ;
44° A l’article 42 :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur l’architecture » sont remplacés par les mots : « du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus » et après le mot : « liste » sont ajoutés les mots : « dans un délai d’un mois à compter de cette modification » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
45° Au premier alinéa de l’article 43, les mots : « doit s’assurer » sont remplacés par les mots : « s’assure » ;
46° A l’article 45, les mots : « part apportée par » sont remplacés par les mots : « contribution de » ;
47° A l’article 46 :
a) Au premier alinéa, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « entente contraire entre les » sont remplacés par les mots : « stipulations contraires des » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « que d’un commun accord » sont remplacés par les mots : « sauf accord exprès » et les mots : « si les parties en conviennent » sont remplacés par les mots : « d’un commun accord entre les parties » ;
d) Au septième alinéa, les mots : « doivent être respectées dans » sont remplacés par les mots : « figurent au » ;
48° L’article 47 est supprimé :
La ministre de la culture est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.