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L’appréciation de la similitude conceptuelle en droit des marques à l’épreuve de la connaissance réelle des langues : l’arrêt MUKA du Tribunal de l’Union européenne du 13 mai 2026 et la recomposition de l’office du juge

L’appréciation de la similitude conceptuelle en droit des marques à l’épreuve de la connaissance réelle des langues : l’arrêt MUKA du Tribunal de l’Union européenne du 13 mai 2026 et la recomposition de l’office du juge

Le droit des marques de l’Union européenne est bâti sur un principe cardinal : l’appréciation du risque de confusion doit être globale et reposer sur l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Cette question, au cœur du contentieux de la concurrence déloyale et de la propriété intellectuelle, engage la protection effective des titulaires de marques dans un marché intérieur de vingt-sept États membres. Cette méthode, forgée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et constamment reprise par la chambre commerciale de la Cour de cassation, impose au juge d’examiner les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause. Or, l’appréciation de la similitude conceptuelle soulève une difficulté singulière, demeurée dans un angle mort du contentieux jusqu’à une époque récente : dans quelle langue le signe doit-il être appréhendé par le public pertinent et, plus fondamentalement, quelle langue le public comprend-il réellement ?

Le Tribunal de l’Union européenne, par un arrêt du 13 mai 2026 (aff. T-390/25), a apporté une réponse qui, sous son apparente technicité, engage une recomposition substantielle de l’office du juge en matière de comparaison conceptuelle. Saisi d’un recours contre la décision de la chambre des recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) refusant l’enregistrement du signe MUKA comme marque de l’Union européenne pour des services de restauration, le Tribunal a été conduit à préciser le critère de la langue de référence en vue de la comparaison conceptuelle entre les signes. Le signe MUKA, demandé à l’enregistrement, entrait en conflit avec la marque espagnole antérieure LAMUCCA. L’EUIPO, suivant la division d’annulation et la chambre des recours, avait estimé que la comparaison conceptuelle entre ces deux termes était impossible, faute de signification dans une langue comprise par le public pertinent.

La question était d’autant plus délicate que la requérante invoquait une différence conceptuelle fondée sur la signification de MUCCA comme « vache » en italien, opposée à celle de MUKA comme « cendres » en basque. Le Tribunal a donc été amené à trancher une question qui, en dépit de sa dimension technique, conditionne la protection effective des marques dans un marché intérieur composé de vingt-sept États membres et de vingt-quatre langues officielles. L’arrêt MUKA s’inscrit ainsi dans une lignée jurisprudentielle qui, du Tour de France à la comète en passant par le kiosque numérique, témoigne de l’effort constant des juridictions pour ancrer l’appréciation du risque de confusion dans la réalité de la perception du consommateur.

I. La délimitation du public pertinent et la détermination de sa compétence linguistique effective

A. Le public pertinent comme prisme de l’appréciation du risque de confusion

L’appréciation du risque de confusion en droit des marques s’effectue nécessairement à l’aune du public pertinent, notion fonctionnelle qui désigne le consommateur des produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Aux termes de l’article L. 711-3, I, 1°, b) du code de la propriété intellectuelle, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436, ne peut être valablement enregistrée une marque lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure et que les produits ou services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association. Cette définition légale, qui reprend en substance le considérant 11 de la directive, ancre le risque de confusion dans la perception subjective d’un public déterminé.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler avec constance que le risque de confusion doit être apprécié globalement, en fonction de l’impression d’ensemble produite par les signes, au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. Par un arrêt du 19 mars 2025 (n° 23-18.728, publié au Bulletin), rendu dans la célèbre affaire du Tour de France, elle a précisé que « l’appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer afin de déterminer si ces signes présentent, sur l’un ou l’autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude » et que « cette comparaison doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent » (Com., 19 mars 2025, n° 23-18.728). Cet attendu de principe renvoie explicitement à l’arrêt Equivalenza de la Cour de justice du 4 mars 2020 (CJUE, 4 mars 2020, EUIPO c/ Equivalenza Manufactory, C-328/18 P), aux termes duquel la comparaison des signes en conflit doit s’effectuer « eu égard aux qualités intrinsèques des signes, sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent ». Cet enseignement circonscrit le périmètre de la comparaison aux qualités propres des signes, excluant les circonstances extérieures de leur exploitation commerciale.

La cour d’appel de Versailles, dans le cadre de son office de juge de l’annulation des décisions du directeur général de l’INPI, a pareillement appliqué cette méthode en retenant, dans un arrêt du 5 mars 2025 (n° 23/03215), que le signe COMET BY EXTIA et la marque antérieure COMET présentaient une identité conceptuelle dès lors que, « intellectuellement, les deux signes évoquent une comète, bien que l’orthographe soit anglaise » (CA Versailles, 5 mars 2025, n° 23/03215). La cour a ainsi délibérément écarté l’argument selon lequel le terme anglais COMET pourrait ne pas être compris du public français, considérant que la proximité orthographique avec le mot français « comète » suffisait à établir une similitude conceptuelle, quels que fussent les compétences linguistiques effectives du consommateur moyen.

Or, cette approche, qui postule une connaissance implicite des langues étrangères par le public français, se heurte à une difficulté que l’arrêt MUKA met en pleine lumière. La question n’est pas seulement de savoir si un terme étranger peut être perçu par le public comme dépourvu de signification, mais bien de déterminer si ce public doit être tenu pour connaître le sens d’un mot dans une langue donnée. Le Tribunal de l’Union européenne, dans l’arrêt MUKA (aff. T-390/25), a précisé que la comparaison conceptuelle entre deux signes suppose que le terme en cause ait une signification pour le public pertinent et que, lorsque les parties invoquent des significations tirées de langues différentes, le juge doit déterminer préalablement quelles langues le public pertinent est raisonnablement censé comprendre (Trib. UE, 13 mai 2026, aff. T-390/25).

L’enjeu dépasse largement les particularités de l’espèce soumise au Tribunal. La question de la langue de référence pour la comparaison conceptuelle traverse en effet l’ensemble du contentieux de la validité des marques de l’Union européenne. L’article 7 du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne énonce les motifs absolus de refus, au rang desquels figure le défaut de caractère distinctif, apprécié au regard de la perception du public pertinent. Le considérant 16 du même règlement précise que l’appréciation du risque de confusion « dépend de nombreux facteurs, et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés ». Si ce considérant ne mentionne pas expressément la langue, la référence à la « connaissance de la marque sur le marché » implique nécessairement que le public soit en mesure d’appréhender le signe dans son environnement linguistique effectif.

B. La connaissance linguistique effective du public comme critère de la comparaison conceptuelle

L’arrêt MUKA consacre, de manière explicite, un critère que la pratique des offices de marques et la jurisprudence antérieure appliquaient de façon implicite ou fluctuante : la comparaison conceptuelle ne peut être opérée que dans les langues dont le public pertinent a une connaissance suffisante. Le Tribunal relève à cet égard que le public pertinent des services de restauration, composé du grand public de l’Union européenne, ne saurait être réputé comprendre le basque, langue régionale parlée par une fraction très limitée de la population de l’Union, ni même nécessairement l’italien dans l’ensemble des États membres. Dès lors, les significations invoquées par la requérante comme fondant une différence conceptuelle — MUCCA signifiant « vache » en italien, MUKA signifiant « cendres » en basque — ne pouvaient être utilement retenues aux fins de la comparaison, faute d’être accessibles au public pertinent.

Cette solution prolonge l’enseignement de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, par un arrêt du 6 décembre 2023 (n° 22-16.078, publié au Bulletin), avait déjà posé que le caractère distinctif d’un signe s’apprécie au jour du dépôt « au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné » (Com., 6 déc. 2023, n° 22-16.078). L’arrêt monkiosque, bien que rendu en matière de distinctivité et non de similitude conceptuelle, énonce un principe transposable : la perception d’un terme par le public pertinent doit être évaluée en considération de la connaissance effective que ce public a du mot en cause, et non d’une connaissance abstraite ou théorique.

L’arrêt MUKA affine ce critère en l’appliquant spécifiquement au plan conceptuel de la comparaison des signes. Il en résulte une conséquence pratique majeure pour les praticiens de la propriété intellectuelle : la charge de démontrer qu’un terme étranger possède une signification pour le public pertinent incombe désormais à la partie qui l’invoque. Le simple renvoi à un dictionnaire de langue étrangère ne suffit plus ; il faut établir que le public pertinent, compte tenu de sa composition et de ses caractéristiques sociolinguistiques, est raisonnablement susceptible de percevoir cette signification.

La solution du Tribunal s’insère dans un cadre jurisprudentiel plus large, façonné par la Cour de justice de l’Union européenne. Dès l’arrêt du 27 novembre 2008, la Cour avait jugé, à propos des marques renommées, que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées » et que, dans une telle hypothèse, « il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée » (CJUE, 27 nov. 2008, Intel Corporation, C-252/07, points 51 à 53). Cette extension de la protection au-delà du public cible initial n’abolit pas le critère linguistique mais le relativise au profit d’un mécanisme d’évocation globale, fondé sur la renommée.

En droit positif français, l’article L. 711-3, I, 1°, b) du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France », notamment une marque antérieure lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque contestée et que les produits ou services sont identiques ou similaires, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. La notion de risque de confusion inclut le risque d’association, qui suppose que le consommateur, sans confondre directement les marques, puisse les rattacher à une même origine commerciale. L’arrêt MUKA enrichit cette analyse en précisant que la similitude conceptuelle, l’un des trois piliers de l’appréciation du risque de confusion aux côtés des similitudes visuelle et phonétique, ne peut utilement fonder ce risque que si la signification invoquée est effectivement partagée par le public pertinent.

II. L’incidence de la connaissance réelle des langues sur l’appréciation globale du risque de confusion

A. L’articulation entre similitude conceptuelle et interdépendance des facteurs d’appréciation

L’appréciation globale du risque de confusion repose sur une interdépendance entre les facteurs pris en compte, en particulier la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Selon une jurisprudence constante, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Cette interdépendance, rappelée par l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle qui prohibe l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires s’il existe un risque de confusion, constitue le cadre conceptuel dans lequel s’insère l’analyse des trois plans de similitude — visuel, phonétique et conceptuel.

L’apport de l’arrêt MUKA réside dans la clarification du poids respectif de la similitude conceptuelle au sein de cette interdépendance. En retenant que la comparaison conceptuelle est impossible lorsque le public pertinent ne comprend pas la langue dans laquelle le signe est censé avoir une signification, le Tribunal neutralise l’un des trois piliers de l’appréciation globale. Il ne s’agit pas d’exclure par principe la similitude conceptuelle lorsqu’un signe est exprimé dans une langue étrangère, mais de subordonner cette analyse à une condition préalable : l’intelligibilité effective du terme par le public concerné.

La cour d’appel de Versailles avait déjà pressenti cette exigence dans un arrêt du 14 novembre 2024 (n° 22/04543), en retenant que la comparaison des signes KOMPO et COMPOSE CANTINE SUR MESURE devait s’effectuer au regard de la perception d’ensemble, en tenant compte de « l’élément dominant » placé en position d’attaque (CA Versailles, 14 nov. 2024, n° 22/04543). La cour n’avait toutefois pas eu à se prononcer sur la connaissance linguistique effective du public, le terme en cause étant immédiatement accessible au consommateur français. L’arrêt MUKA comble cette lacune en précisant que le défaut de signification accessible au public pertinent doit être traité comme une absence de similitude conceptuelle, et non comme une différence.

Par ailleurs, l’arrêt du 19 mars 2025 (Tour de France, précité) rappelle que la comparaison des signes doit s’opérer sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou services. Il en résulte que la connaissance linguistique du public pertinent ne saurait être déduite de la seule destination géographique du produit, mais doit être appréciée objectivement, au regard de la composition réelle du public concerné. L’arrêt MUKA conforte cette approche en refusant de prendre en compte des significations linguistiques tirées de langues régionales ou minoritaires qui, bien qu’ayant une réalité culturelle et géographique, ne correspondent pas à la compréhension effective du public pertinent de l’Union dans son ensemble.

B. Les conséquences contentieuses de l’exigence de connaissance linguistique effective

La consécration par le Tribunal de l’Union européenne de l’exigence d’une connaissance linguistique effective du public pertinent emporte trois séries de conséquences contentieuses.

En premier lieu, elle renforce l’exigence probatoire pesant sur les parties. La partie qui invoque une similitude ou une différence conceptuelle tirée de la signification d’un terme dans une langue étrangère doit désormais apporter la preuve que le public pertinent comprend effectivement cette langue. Cette preuve peut résulter d’études de marché, de données statistiques sur la pénétration linguistique, ou encore de la notoriété de la langue en cause dans le secteur économique concerné. À défaut, la comparaison conceptuelle est réputée impossible, ce qui revient à neutraliser l’un des trois volets de l’appréciation de la similitude des signes.

En deuxième lieu, elle invite les offices de marques et les juridictions à un examen plus rigoureux de la composition du public pertinent. Là où la pratique antérieure pouvait se satisfaire d’une référence abstraite au « consommateur moyen de l’Union européenne », l’arrêt MUKA commande de caractériser concrètement le degré de connaissance linguistique de ce consommateur, en fonction de la nature des produits ou services désignés, du canal de distribution, et du profil sociodémographique de la clientèle. Cette exigence rejoint celle posée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt du 6 décembre 2023 (n° 22-16.078, précité), qui impose d’apprécier le caractère distinctif d’une marque au regard de la connaissance effective du terme par le public concerné.

En troisième lieu, l’arrêt MUKA éclaire d’un jour nouveau la stratégie contentieuse des opérateurs économiques. Le choix d’une marque exprimée dans une langue peu comprise du public de l’Union peut désormais être analysé comme un indice de l’absence de risque de confusion, mais aussi, paradoxalement, comme un facteur de risque si la marque antérieure jouit d’une renommée telle que le public, même sans comprendre la langue, est susceptible d’opérer un rapprochement entre les signes. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisément rappelé, dans l’arrêt du 19 mars 2025 (Tour de France, précité), qu’une marque peut avoir acquis « une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquels cette marque a été enregistrée », de sorte que « le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ». Cette extension de la protection des marques renommées au-delà du public initialement visé neutralise, dans certaines hypothèses, l’absence de compréhension linguistique, en ce qu’elle substitue au raisonnement conceptuel un raisonnement fondé sur l’évocation globale du signe. Le mécanisme est distinct de celui du risque de confusion ordinaire, régi par l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, et relève de la protection spécifique instituée par l’article L. 713-3 du même code au bénéfice des marques jouissant d’une renommée (CPI, art. L. 713-2 et L. 713-3).

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 28 mai 2025 (n° 24/01931), avait pareillement relevé que la renommée de la marque antérieure ne constituait pas un critère pertinent dans le cadre d’une opposition fondée sur le seul risque de confusion, dès lors que l’opposant n’invoquait pas la protection spécifique des marques renommées (CA Versailles, 28 mai 2025, n° 24/01931). L’arrêt MUKA s’inscrit dans cette distinction entre le contentieux ordinaire du risque de confusion, régi par le triptyque visuel-phonétique-conceptuel, et la protection spécifique des marques renommées, qui obéit à une logique distincte et échappe en partie à la rigueur de la comparaison linguistique.

Enfin, la solution dégagée par l’arrêt MUKA doit être articulée avec l’office du juge national, tel que défini par la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’arrêt du 19 mars 2025 (Tour de France, précité) a censuré une cour d’appel qui avait tenu compte des conditions d’exploitation des marques au stade de la comparaison des signes, rappelant que cette dernière doit être fondée sur les seules qualités intrinsèques des signes en conflit. L’arrêt MUKA précise que, parmi ces qualités intrinsèques, figure la signification que le signe revêt pour le public pertinent, à la condition expresse que cette signification soit accessible à ce public. La boucle est ainsi refermée : l’appréciation de la similitude conceptuelle est ramenée à son essence, qui est de comparer ce que les signes évoquent effectivement dans l’esprit du consommateur, et non ce qu’ils pourraient évoquer dans l’abstrait à un polyglotte idéal.

Conclusion

L’arrêt MUKA du Tribunal de l’Union européenne du 13 mai 2026 consacre une exigence de réalisme linguistique dans l’appréciation de la similitude conceptuelle en droit des marques de l’Union, en prolongement des dispositions du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (Règl. (UE) 2017/1001, art. 8). Il impose aux offices et aux juridictions de déterminer, préalablement à toute comparaison conceptuelle, quelles langues le public pertinent est raisonnablement censé comprendre, et de n’admettre la signification invoquée par une partie que si celle-ci est effectivement accessible à ce public. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative à l’appréciation concrète de la connaissance des termes par le public concerné, renforce la prévisibilité du contentieux des marques tout en sollicitant davantage la rigueur probatoire des parties. Elle invite également les praticiens à une réflexion renouvelée sur le choix des signes déposés à titre de marque : dans un marché intérieur multilingue, la compréhension effective du signe par le public cible devient un paramètre stratégique de la protection conférée, dont la maîtrise conditionne aussi bien la validité du dépôt que l’efficacité de la défense des droits qui en découlent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».