L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation à la lumière de l’arrêt du 28 janvier 2026
I. L’affirmation du principe d’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque
A. La consécration législative par la loi PACTE du 22 mai 2019
Le droit français des marques a longtemps entretenu une incertitude persistante quant au régime de prescription applicable aux actions en nullité. En l’absence de disposition spécifique dans le Code de la propriété intellectuelle, les juridictions appliquaient le délai quinquennal de droit commun prévu par l’ancien article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008. Cette application du droit commun produisait un effet paradoxal : une marque enregistrée en violation manifeste des conditions légales de validité pouvait, par le seul écoulement du temps, acquérir une forme d’intangibilité contentieuse. Le titulaire d’un droit antérieur qui aurait tardé à agir, fût-ce pour des raisons légitimes, se trouvait forclos, tandis que le titulaire de la marque irrégulière continuait d’opposer un titre que le temps avait consolidé sans jamais l’assainir.
Le législateur est intervenu par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE. L’article 124, III, de cette loi a introduit dans le Code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 714-3-1, dont la substance a été reprise à l’article L. 716-2-6 par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. Aux termes de ce dernier texte, désormais en vigueur : « Sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. » La portée de cette disposition est considérable : elle soustrait l’action en nullité à toute limitation temporelle, en dehors des hypothèses spécifiques de forclusion par tolérance prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8. Le législateur a ainsi opéré un alignement du droit français sur le droit de l’Union européenne, dont le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne admet lui aussi des actions en nullité sans limitation temporelle dans plusieurs hypothèses, notamment lorsque la marque est dépourvue de caractère distinctif ou a été déposée de mauvaise foi.
Cette réforme poursuit un objectif d’assainissement du registre des marques. En permettant à tout intéressé d’agir à tout moment pour faire déclarer nulle une marque qui ne satisfait pas aux conditions légales de validité, le législateur a entendu empêcher que des titres irréguliers continuent de produire des effets juridiques par la seule inertie des titulaires de droits antérieurs. La marque n’est plus conçue comme un droit de propriété ordinaire, dont l’imprescriptibilité de l’action en revendication serait un corollaire de la perpétuité du droit lui-même ; elle est désormais appréhendée comme un titre dont la régularité intrinsèque doit pouvoir être contrôlée à toute époque, à l’image de ce que le droit de l’Union européenne organise depuis l’origine du système de la marque communautaire. Ce faisant, le législateur a entendu renforcer la sécurité juridique des opérateurs économiques, en leur offrant la faculté de contester une marque dont la validité leur paraît douteuse, sans être enfermés dans le délai de prescription quinquennale de droit commun.
B. La confirmation prétorienne par l’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026
L’entrée en vigueur de l’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle a immédiatement soulevé une difficulté d’application dans le temps. La question se posait en ces termes : le principe d’imprescriptibilité devait-il s’appliquer aux marques enregistrées avant la publication de la loi PACTE, et en particulier à celles pour lesquelles l’action en nullité était déjà prescrite sous l’empire du droit antérieur ? La doctrine et les juridictions du fond ont adopté des solutions divergentes, certaines cours d’appel refusant toute remise en cause d’actions déjà prescrites au nom du principe de non-rétroactivité des lois nouvelles, d’autres admettant au contraire une application immédiate de la réforme aux titres existants. Cette insécurité juridique a conduit l’affaire devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a rendu le 28 janvier 2026 un arrêt publié au Bulletin, appelé à faire date.
Aux termes de l’arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760), la chambre commerciale énonce que « il résulte de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui reprend en substance les dispositions de l’article L. 714-3-1 de ce code, lu en combinaison avec le texte susvisé, que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n’est soumise à aucun délai de prescription ». La Cour précise ensuite que « par l’article 124, IIl, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code » et qu’ « a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ».
La portée de cette décision est double. D’une part, la Cour de cassation affirme sans ambiguïté l’effet rétroactif de la loi PACTE : le principe d’imprescriptibilité s’applique à tous les titres en vigueur au 24 mai 2019, date d’entrée en vigueur de la loi, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la prescription était ou non acquise sous le droit antérieur. La Cour précise que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». D’autre part, la Cour en déduit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, l’interprétation des directives rapprochant les législations des États membres sur les marques ne soulevant aucun doute raisonnable.
Cette solution, qui met fin à plusieurs années d’incertitude, s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à l’office du juge en matière de nullité de marque. Par un arrêt du 10 janvier 2024 (pourvoi n° 22-21.716, publié au Bulletin), la Cour avait déjà énoncé que « le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité de la marque déposée s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste ». En reconnaissant la primauté du droit antérieur, fût-il postérieur au titre invoqué par le défendeur à l’action en nullité, la Cour avait déjà manifesté sa volonté d’élargir l’accès au prétoire en matière de nullité de marque. L’arrêt du 28 janvier 2026 franchit un pas supplémentaire en levant le verrou temporel qui subsistait pour les marques anciennes.
II. La portée contentieuse de l’imprescriptibilité sur les causes de nullité de la marque
A. La nullité pour dépôt frauduleux et mauvaise foi
L’article L. 711-2, 11°, du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’est susceptible d’être déclarée nulle une marque « dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». Cette cause de nullité, qui constitue l’un des motifs de nullité absolue, revêt une importance pratique considérable dans le contentieux contemporain de la propriété industrielle. La conjonction de l’imprescriptibilité de l’action et du caractère non limité dans le temps de ce motif de nullité crée une dynamique contentieuse dont les effets se font déjà sentir dans la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale.
L’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 21-23.458) illustre la manière dont la chambre commerciale appréhende la mauvaise foi à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. La Cour y rappelle que, selon la jurisprudence constante de la CJUE, « la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet ». La Cour ajoute que « la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause », ce qui circonscrit l’appréciation de la mauvaise foi au moment du dépôt, tout en admettant que des circonstances postérieures puissent servir d’indices de l’intention du déposant à cette date.
Par un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355, publié au Bulletin), la chambre commerciale a précisé les contours de la mauvaise foi en matière de dépôt de marque patronymique. La Cour y juge que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ». Cette solution s’articule avec la jurisprudence Koton de la CJUE (12 septembre 2019, C-104/18 P), selon laquelle la mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes. L’arrêt du 28 janvier 2026 lui-même, au-delà de la question de la prescription, comporte des développements substantiels sur l’appréciation de la mauvaise foi : la Cour y énonce que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer » et que, « en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur ».
Par ailleurs, la Cour de cassation a également eu à connaître de cas de dépôts frauduleux qui ne visent pas nécessairement un tiers déterminé mais qui détournent le droit des marques de sa finalité. L’arrêt du 28 janvier 2026 rappelle que « lorsqu’il ressort de ces autres circonstances que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, l’existence d’une telle intention doit conduire à l’application de la cause de nullité absolue ». Cette formulation extensive de la mauvaise foi, qui inclut l’hypothèse d’un détournement fonctionnel du droit des marques sans intention de nuire à un concurrent identifié, constitue un instrument puissant au service de l’assainissement du registre.
Le faisceau d’indices pertinents pour caractériser la mauvaise foi a été précisé par la CJUE dans son arrêt CeramTec du 10 juillet 2025 (C-536/23), auquel la chambre commerciale se réfère expressément dans son arrêt du 7 janvier 2026. Parmi ces circonstances figurent « la nature de la marque contestée, l’origine du signe en cause et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt ». L’imprescriptibilité de l’action en nullité permet désormais au juge d’apprécier ces indices sans qu’aucune limite temporelle ne vienne restreindre son office, ce qui renforce considérablement l’effectivité du contrôle de la mauvaise foi.
B. L’absence de caractère distinctif et la déceptivité de la marque
Au-delà de la mauvaise foi, l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle énumère plusieurs autres causes de nullité absolue de la marque. Au premier rang figure l’absence de caractère distinctif (2°), qui constitue un motif classique de nullité. Une marque qui ne permet pas au public pertinent d’identifier l’origine commerciale des produits ou services qu’elle désigne ne remplit pas sa fonction essentielle et doit être annulée. L’imprescriptibilité de l’action en nullité prend ici tout son sens : une marque qui, au moment de son dépôt, était dépourvue de distinctivité peut désormais être contestée à tout moment, même si son titulaire l’a exploitée pendant de nombreuses années. Le caractère distinctif pouvant toutefois être acquis par l’usage, conformément au dernier alinéa de l’article L. 711-2, la question de l’appréciation de la distinctivité acquise se pose avec une acuité renouvelée depuis l’entrée en vigueur de la réforme.
La chambre commerciale avait déjà, par un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-16.078, publié au Bulletin), rappelé que la distinctivité d’une marque s’apprécie à la date de son dépôt. Corrélativement, la distinctivité acquise par l’usage postérieur au dépôt peut, dans certaines conditions, régulariser une marque initialement dépourvue de caractère distinctif. L’articulation entre cette jurisprudence et le principe d’imprescriptibilité de l’action en nullité conduit à une situation inédite : une marque déposée depuis plusieurs décennies, dont la distinctivité intrinsèque était douteuse à l’origine, peut théoriquement être contestée à tout moment, mais le titulaire pourra toujours opposer la distinctivité acquise par l’usage pour faire échec à l’action en nullité. Ce dialogue entre la temporalité de l’acquisition de la distinctivité et l’atemporalité de l’action en nullité ouvre un champ contentieux dont les contours restent à préciser.
La déceptivité de la marque constitue un autre motif de nullité absolue, prévu à l’article L. 711-2, 8°, aux termes duquel est susceptible d’être déclarée nulle une marque « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». La chambre commerciale a rendu plusieurs décisions importantes en la matière. Par un arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-23.833, publié au Bulletin), la Cour a jugé que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire ». La Cour a par ailleurs renvoyé à la CJUE une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE, concernant la déchéance pour déceptivité. Cette décision illustre la complexité de l’articulation entre les différents fondements de remise en cause d’une marque — nullité, déchéance, revendication — et l’importance de l’imprescriptibilité de l’action en nullité comme voie de droit autonome.
L’arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-18.728, publié au Bulletin) relatif à la marque renommée « Tour de France » a par ailleurs précisé que « l’intensité de la renommée de la marque antérieure » doit être prise en considération pour déterminer si cette renommée « s’étend au-delà du public visé par cette marque », ce qui intéresse directement l’appréciation du risque de confusion et, partant, celle des causes de nullité relative prévues à l’article L. 711-3 du même code. La Cour y censure l’arrêt d’appel qui avait cantonné la renommée de la marque « Tour de France » au seul public concerné par les services d’organisation d’épreuves cyclistes, en méconnaissance de la notoriété exceptionnelle de cette marque auprès du public français. Cette solution rappelle que l’office du juge en matière de nullité de marque ne se limite pas à une comparaison abstraite des signes en conflit, mais implique une appréhension concrète de la réalité économique et de la perception du public.
La convergence de l’imprescriptibilité de l’action en nullité et de la multiplicité des causes de nullité — absolues comme relatives — produit un effet systémique sur le contentieux des marques. Le titulaire d’une marque ne peut plus se reposer sur l’ancienneté de son titre pour écarter une contestation : il doit désormais démontrer, sur le fond, que sa marque satisfait à l’ensemble des conditions légales de validité, à quelque époque que la question soit soulevée. Cette exigence renforce corrélativement l’importance des recherches d’antériorité préalables au dépôt, de la constitution de preuves de distinctivité acquise par l’usage, et plus généralement d’une stratégie de protection cohérente des portefeuilles de marques. L’imprescriptibilité redessine ainsi les équilibres contentieux en faisant de la nullité une menace permanente, dont la maîtrise suppose une vigilance renouvelée tout au long de la vie du titre.
Par ailleurs, l’imprescriptibilité de l’action en nullité entre en résonance avec le dispositif de l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui renvoie aux conditions de validité énoncées aux articles L. 711-2 (nullité absolue), L. 711-3 (nullité relative), L. 715-4 et L. 715-9 (marques collectives et de garantie). La voie de la nullité coexiste avec celle de la déchéance prévue aux articles L. 714-4 et suivants, qui sanctionne le défaut d’usage sérieux de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ans. Si la déchéance suppose, par nature, un écoulement du temps, la nullité peut intervenir à tout moment, indépendamment de l’usage qui a été fait du signe. Cette dualité de voies de droit offre aux opérateurs économiques une palette d’actions complémentaires pour assainir le registre et sécuriser leurs propres droits.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 janvier 2026 constitue une décision de principe qui, en consacrant l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque à l’égard de tous les titres en vigueur au jour de la publication de la loi PACTE, achève la réforme engagée en 2019 et aligne pleinement le droit français sur le droit de l’Union européenne. La portée de cette solution dépasse le seul cas des marques arguées de nullité dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt : elle concerne potentiellement l’ensemble des marques françaises enregistrées avant le 24 mai 2019 et pour lesquelles aucune décision passée en force de chose jugée n’a été rendue. La combinaison de l’imprescriptibilité et des causes de nullité tirées de la mauvaise foi, de l’absence de distinctivité ou de la déceptivité confère au contentieux de la nullité de marque une dynamique nouvelle, que la jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 a déjà commencé à façonner. Les titulaires de marques sont ainsi invités à un audit régulier de leurs portefeuilles et à une stratégie contentieuse proactive, dans un environnement juridique où l’ancienneté du titre ne constitue plus, en elle-même, une garantie de validité.
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