Le juge enquêteur dans les procédures collectives : l’arrêt de la chambre commerciale du 19 novembre 2025 et l’exigence d’impartialité
La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 de programmation du ministère de la Justice pour 2023-2027 a introduit une expérimentation de quatre ans dans douze tribunaux de commerce, rebaptisés à l’occasion tribunaux des activités économiques. Cette réforme, dont un premier bilan dressé au printemps 2026 par Miren Lartigue fait état de retours globalement positifs, a élargi la compétence de ces juridictions à l’ensemble des opérateurs économiques, à l’exception des professions libérales réglementées. Dans ce contexte de recomposition de l’office du juge consulaire, un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 novembre 2025 est venu préciser les contours de l’une des figures les plus singulières du droit des entreprises en difficulté : le juge enquêteur, ce magistrat que le tribunal peut commettre, en application de l’article L. 621-1 du Code de commerce, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise avant de statuer sur l’ouverture d’une procédure collective. La Cour y énonce, au visa de l’article L. 621-1 du Code de commerce, que le magistrat commis pour recueillir des renseignements sur la situation de l’entreprise n’est pas un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est dès lors pas tenu au devoir d’impartialité qu’impose ce texte. Cette solution, publiée au Bulletin, a suscité des commentaires contrastés de la doctrine, notamment sous la plume de Patrick Rossi dans la Gazette du Palais du 17 mars 2026 et de Georges Teboul dans la chronique de droit des entreprises en difficulté du Dalloz du 1er juin 2026. Elle mérite un examen approfondi, tant pour la qualification juridique qu’elle retient que pour ses implications pratiques sur l’équilibre des procédures collectives.
I. La qualification fonctionnelle du juge enquêteur : une mission étrangère à l’office juridictionnel
A. Le fondement légal de la mission d’enquête et son autonomie par rapport à la fonction de juger
L’article L. 621-1, alinéa 4, du Code de commerce dispose que le tribunal peut, avant de statuer sur l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Ce juge peut se faire assister de tout expert de son choix et peut faire application des dispositions prévues à l’article L. 623-2 du même code, lesquelles l’autorisent à obtenir communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale du débiteur auprès des administrations, des organismes de sécurité sociale, des établissements de crédit ou des commissaires aux comptes. L’objet même de cette mission, exclusivement exploratoire et préparatoire, la distingue radicalement de l’acte de juger. Le juge enquêteur ne tranche aucune contestation, ne prononce aucune sanction et ne détermine pas les droits et obligations de caractère civil de l’entreprise concernée. Il éclaire le tribunal en amont de sa décision, sans que son rapport ne lie ce dernier.
C’est précisément ce constat qui fonde le raisonnement de la chambre commerciale dans son arrêt du 19 novembre 2025. La Cour y affirme que « le juge commis en application de l’article L. 621-1 du code de commerce aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, n’est pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de cette entreprise » et qu’il « n’est donc pas un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (Com. 19 nov. 2025, n° 24-14.924, Publié au Bulletin). Par cette motivation, la Cour de cassation ancre sa solution dans une analyse fonctionnelle de la notion de tribunal, entendue comme l’organe habilité à trancher une contestation sur des droits et obligations, ce que n’est pas le juge enquêteur.
Cette approche n’est pas sans évoquer celle qu’avait déjà retenue la chambre commerciale dans un arrêt du 18 juin 2025, où elle rappelait au visa de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne et de l’article 455 du Code de procédure civile que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial » (Com. 18 juin 2025, n° 24-17.436). L’articulation de ces deux décisions permet de saisir la ligne de partage que la Cour de cassation entend tracer : lorsque le juge statue sur une contestation, il est un tribunal et l’article 6 s’applique ; lorsqu’il enquête à titre préparatoire, il ne l’est pas et l’article 6 est inapplicable.
B. L’exclusion raisonnée du champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
L’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. La Cour européenne des droits de l’homme a, de longue date, précisé que l’applicabilité du volet civil de cet article suppose l’existence d’une contestation réelle et sérieuse portant sur un droit de caractère civil. Or, le rapport établi par le juge enquêteur ne constitue qu’un élément d’information destiné au tribunal, dépourvu de tout effet décisoire propre. Par conséquent, la procédure d’enquête ne met pas en cause, en elle-même, des droits et obligations de caractère civil au sens de la Convention, de sorte que les garanties du procès équitable n’ont pas vocation à s’y appliquer.
La solution de la chambre commerciale s’inscrit en cela dans une jurisprudence européenne bien établie. Par ailleurs, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser, par un arrêt de rejet du même jour que le juge enquêteur n’a pas à connaître des exceptions d’incompétence ou des fins de non-recevoir, lesquelles relèvent exclusivement de la formation de jugement. En l’espèce, un président de tribunal de commerce avait, en application de l’article L. 640-3-1 du Code de commerce, adressé au procureur de la République une note exposant des faits de nature à motiver la saisine du tribunal d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal avait ensuite désigné ce même président comme juge enquêteur, lequel avait préconisé dans son rapport l’ouverture de la procédure. La société débitrice soutenait que cette situation créait un doute légitime sur l’impartialité de la procédure. La Cour de cassation a néanmoins rejeté le pourvoi, estimant que le cumul des fonctions de juge de la prévention et de juge enquêteur ne méconnaissait pas l’article 6 de la Convention, dès lors que le juge enquêteur n’exerce pas de fonction juridictionnelle.
Cette position a été confortée par plusieurs décisions de cours d’appel rendues depuis lors. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026, a rejeté une demande d’annulation fondée sur un prétendu conflit d’intérêts d’un juge consulaire, en rappelant que la partie qui entend récuser un juge doit le faire selon les formes prévues à l’article 342 du Code de procédure civile (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00152). La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 22 mai 2026, a quant à elle rappelé les principes relatifs à l’impartialité objective, en énonçant que « celui qui participe au délibéré d’une affaire ne doit pas avoir manifesté son opinion antérieurement ou avoir déjà porté une appréciation sur les faits litigieux » (CA Nîmes, 22 mai 2026, n° 24/01274). La convergence de ces décisions atteste de la volonté des juridictions consulaires de sécuriser la procédure d’enquête tout en préservant la distinction entre les fonctions d’investigation et de jugement.
II. Les conséquences pratiques de la solution et les tensions persistantes avec l’exigence d’impartialité
A. Le cumul des fonctions de juge de la prévention et de juge enquêteur à l’épreuve de la critique doctrinale
Si la chambre commerciale a clairement écarté l’application de l’article 6 de la Convention au juge enquêteur, la question du cumul entre les fonctions de prévention et d’enquête n’en demeure pas moins problématique en pratique. Le président du tribunal de commerce exerce en effet une mission de juge de la prévention, prévue par les articles L. 631-3-1 et L. 640-3-1 du Code de commerce, en vertu de laquelle il peut convoquer le dirigeant pour attirer son attention sur la nécessité de réagir en temps utile face aux difficultés de l’entreprise. En cette qualité, il peut s’informer sur la situation de l’entreprise et, le cas échéant, adresser une note au procureur de la République aux fins de saisine du tribunal. Lorsque le tribunal, saisi par le ministère public, désigne ensuite ce même président comme juge enquêteur, le risque d’une confusion des rôles est manifeste.
Patrick Rossi, dans son commentaire publié à la Gazette du Palais du 17 mars 2026, a vivement critiqué la solution retenue par la chambre commerciale. Il relève que l’argument selon lequel le juge enquêteur n’est pas un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ne suffit pas à dissiper les doutes pesant sur l’impartialité objective de la procédure. C’est en effet sur la base du rapport du juge enquêteur que le tribunal est saisi et statue sur l’ouverture de la procédure collective, et ce rapport n’est pas un document neutre puisqu’il préconise une orientation déterminée. Le commentateur rappelle que le Livre VI du Code de commerce prévoit une incompatibilité entre les fonctions du juge de la prévention et la participation à la formation de jugement, mais il observe que la chambre commerciale n’était saisie que sur le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la Convention et n’avait pas à porter son analyse sur l’ensemble de la situation.
Georges Teboul, dans sa chronique de droit des entreprises en difficulté du printemps 2026, rejoint cette analyse en considérant qu’il existe un risque d’influence du président sur les juges de la formation de jugement, de sorte que le débat aurait pu se déplacer sur le terrain de l’impartialité du tribunal lui-même. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, dans un arrêt du 30 avril 2025, avait d’ailleurs rappelé avec force que « le principe du respect de l’impartialité par tout organe juridictionnel est affirmé par de multiples dispositions internationales et nationales », citant notamment l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne (CA Saint-Denis de La Réunion, 30 avr. 2025, n° 24/00762). Cette décision illustre la vigilance avec laquelle les juridictions du fond abordent la question de l’impartialité, même en dehors du strict cadre de l’article 6 de la Convention.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, saisie d’un litige dans lequel un dirigeant contestait le caractère équitable de la procédure collective au motif que le rapport du juge enquêteur avait été établi sans respect du principe du contradictoire, a rappelé que « l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable respectant les principes de l’égalité des armes et celui de la contradiction », tout en précisant qu’il ne peut en être déduit un principe général et abstrait selon lequel les parties devraient avoir accès à tous les documents préparatoires avant toute décision (CA Versailles, 12 mai 2026, n° 25/04171). Cette jurisprudence, sans remettre en cause la solution de la Cour de cassation, en révèle les tensions sous-jacentes.
B. L’office du juge-commissaire et la délimitation des pouvoirs juridictionnels dans la procédure collective
La question de l’impartialité du juge enquêteur ne saurait être isolée de la problématique plus large de la répartition des compétences juridictionnelles au sein des procédures collectives. Le juge-commissaire, figure centrale de la procédure, voit ses pouvoirs strictement délimités par l’article L. 624-2 du Code de commerce, lequel dispose qu’il « décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence » et que, « en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission » (C. com., art. L. 624-2). Le juge-commissaire est ainsi investi d’un véritable pouvoir juridictionnel, contrairement au juge enquêteur, ce qui justifie que les garanties du procès équitable s’appliquent pleinement à son office.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 mai 2026, a fait application de ce texte en confirmant une ordonnance du juge-commissaire qui avait admis une créance de remise en état de locaux loués, après avoir relevé l’absence de contestation sérieuse (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/05068). La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 7 février 2025, a quant à elle rappelé que lorsque la contestation est sérieuse, le juge-commissaire doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir, conformément à l’article R. 624-5 du Code de commerce (CA Nîmes, 7 févr. 2025, n° 22/04120). Ces décisions montrent que la frontière entre les pouvoirs du juge-commissaire et ceux du tribunal de la procédure collective est constamment réévaluée par la pratique contentieuse.
La cour d’appel de Versailles a, dans un autre arrêt du 25 novembre 2025, précisé les modalités de l’exception d’incompétence soulevée devant le juge-commissaire, en rappelant que l’article R. 624-5 du Code de commerce prévoit que « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir » (CA Versailles, 25 nov. 2025, n° 24/07322). La cour de Reims, dans un arrêt du 6 janvier 2026, a également rappelé que le juge-commissaire ne peut statuer que dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné (CA Reims, 6 janv. 2026, n° 25/00567).
L’expérimentation des tribunaux des activités économiques, qui s’est ouverte au début de l’année 2025 pour une durée de quatre ans, ajoute une dimension institutionnelle à cette problématique de l’impartialité. En élargissant la compétence des tribunaux de commerce à l’ensemble des opérateurs économiques, y compris les agriculteurs et les entrepreneurs individuels, cette réforme accroît mécaniquement le volume des procédures dans lesquelles le juge enquêteur est susceptible d’intervenir. La question de la compatibilité entre les fonctions d’enquête et de prévention se pose donc avec une intensité nouvelle. Selon Michel Peslier, président de la Conférence générale des juges consulaires, cette expérimentation fonctionne bien et les retours sont globalement positifs, ce qui laisse présager une réforme pérenne. Il appartiendra au législateur, lorsqu’il en tirera le bilan, de clarifier les règles d’incompatibilité entre les fonctions de juge de la prévention, de juge enquêteur et de membre de la formation de jugement, afin de prévenir tout risque de partialité objective.
La combinaison de ces différentes décisions permet de dresser un tableau cohérent de l’office des juges dans la procédure collective. Le juge-commissaire exerce un pouvoir juridictionnel strictement encadré, soumis aux exigences d’impartialité et de procès équitable, tandis que le juge enquêteur accomplit une mission préparatoire qui échappe à ces garanties. Cette dichotomie, pour logique qu’elle soit sur le plan des principes, n’en demeure pas moins source de difficultés pratiques, en particulier lorsque les deux fonctions sont exercées par la même personne ou que les conclusions du rapport d’enquête préfigurent la décision du tribunal. La réforme des tribunaux des activités économiques, en élargissant le périmètre d’intervention des juridictions consulaires, donne à ces questions une acuité renouvelée.
Enfin, l’article 2287 du Code civil rappelle utilement que « les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » (C. civ., art. 2287). Cette disposition, qui subordonne le droit des sûretés aux impératifs du droit des entreprises en difficulté, illustre la primauté des finalités collectives de la procédure sur les droits individuels des créanciers. Elle fournit une clé de lecture utile pour comprendre la logique qui sous-tend la solution de l’arrêt du 19 novembre 2025 : la recherche d’une efficacité procédurale accrue, au service de la sauvegarde de l’entreprise et du maintien de l’activité économique, peut justifier que certaines garanties processuelles soient écartées lorsque leur application serait incompatible avec la nature même de la mission confiée au juge.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 19 novembre 2025 apporte une clarification nécessaire sur la qualification juridique du juge enquêteur, dont la mission ne relève pas de l’office juridictionnel et n’est donc pas soumise aux exigences d’impartialité découlant de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette solution, fondée sur une analyse fonctionnelle rigoureuse, conforte la distinction entre les différents offices au sein de la procédure collective : au juge-commissaire le pouvoir juridictionnel encadré par les garanties du procès équitable, au juge enquêteur la mission d’investigation préparatoire, au tribunal la décision sur l’ouverture et le sort de la procédure. Cette répartition tripartite, pour lisible qu’elle soit en droit, se heurte en pratique à la porosité des fonctions, notamment lorsque le président du tribunal assume tour à tour les rôles de préventeur, d’enquêteur et de juge. Les critiques doctrinales formulées à l’encontre de cette décision, si elles ne remettent pas en cause la solidité de son raisonnement théorique, invitent néanmoins à une réflexion plus large sur l’articulation entre l’efficacité procédurale et les droits fondamentaux dans le contentieux des entreprises en difficulté. La tension entre la célérité de la procédure collective, dont dépend souvent la survie de l’entreprise, et le respect des garanties processuelles les plus élémentaires ne saurait être résolue par une solution unique et définitive. Elle appelle au contraire un ajustement permanent, auquel la jurisprudence de la chambre commerciale, par touches successives, apporte une contribution décisive. La pratique des tribunaux consulaires, dans le cadre de l’expérimentation des tribunaux des activités économiques, permettra d’éprouver la robustesse de cet équilibre.
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