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La présomption d’exploitation des contenus protégés par les systèmes d’intelligence artificielle : une innovation procédurale à l’épreuve du droit positif de la propriété littéraire et artistique

La présomption d’exploitation des contenus protégés par les systèmes d’intelligence artificielle : une innovation procédurale à l’épreuve du droit positif de la propriété littéraire et artistique

Le 8 avril 2026, le Sénat a adopté à l’unanimité la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, déposée le 12 décembre 2025 par plusieurs sénateurs. Ce texte, qui insère dans le code de la propriété intellectuelle un article unique instaurant une présomption simple d’utilisation des oeuvres et objets protégés par les systèmes d’intelligence artificielle, marque une étape significative dans la réponse du législateur français aux défis posés par l’intelligence artificielle générative au droit d’auteur. L’innovation procédurale qu’il introduit, en renversant la charge de la preuve au bénéfice des titulaires de droits, s’inscrit dans un contexte de tension croissante entre les industries culturelles et les fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle formés sur des corpus d’oeuvres protégées sans autorisation préalable.

La proposition de loi intervient alors que le droit positif de la propriété littéraire et artistique repose, depuis l’origine, sur des principes fondamentaux inchangés dans leur lettre. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance) dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». L’article L. 112-1 précise que sont protégés « les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». La contrefaçon, quant à elle, est définie par l’article L. 122-4 (Legifrance) qui dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». Or, l’application de ces textes à l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle se heurte à une difficulté probatoire majeure : démontrer qu’une oeuvre protégée a été reproduite pour entraîner un modèle, puis que le modèle restitue les éléments protégés de cette oeuvre, demeure une tâche techniquement ardue pour le titulaire de droits, placé dans l’ignorance du corpus d’apprentissage et des mécanismes internes du modèle.

L’avis rendu par le Conseil d’État le 30 avril 2026 sur cette proposition de loi a validé sa conformité au droit de l’Union européenne, en relevant qu’elle ne modifiait pas le droit matériel de la propriété intellectuelle mais se bornait à aménager les règles de preuve. La juridiction administrative a toutefois assorti son avis de réserves relatives à la nécessité de préserver les droits de la défense des fournisseurs d’intelligence artificielle et de garantir la proportionnalité du mécanisme. Par ailleurs, la proposition de loi suscite un débat nourri au sein de la doctrine et des praticiens, entre ceux qui y voient un outil indispensable de rééquilibrage et ceux qui dénoncent une présomption de culpabilité attentatoire à la liberté d’innovation.

L’analyse de cette innovation procédurale mérite d’être conduite à la lumière de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a développé, au cours des trois dernières années, un corpus substantiel de décisions articulant les exigences probatoires et les principes fondamentaux de la propriété intellectuelle. Deux axes se dégagent. Le premier tient à la fonction probatoire de la présomption d’exploitation, envisagée comme un instrument de rééquilibrage au profit des titulaires de droits (I). Le second réside dans la portée du mécanisme au regard des principes structurants de la propriété littéraire et artistique, dont la jurisprudence assure la permanence (II).

I. La présomption d’exploitation, instrument de rééquilibrage probatoire au profit des titulaires de droits de propriété littéraire et artistique

A. Le renversement de la charge de la preuve comme réponse à l’asymétrie d’information entre auteurs et fournisseurs d’intelligence artificielle

Le mécanisme de la présomption d’exploitation repose sur un constat empirique : les titulaires de droits d’auteur se trouvent dans l’impossibilité pratique de rapporter la preuve de l’utilisation de leurs oeuvres par les systèmes d’intelligence artificielle, faute d’accès aux données d’entraînement et aux paramètres des modèles. Cette asymétrie d’information, qui rompt l’égalité des armes entre les parties, justifie, aux yeux du législateur, un aménagement de la charge probatoire. La présomption simple ainsi instituée permet au titulaire de droits de bénéficier d’un allègement de la preuve dès lors qu’il existe « un indice rendant vraisemblable » l’exploitation de son oeuvre par un système d’intelligence artificielle. La proposition de loi, adoptée en première lecture par le Sénat le 8 avril 2026 (Sénat), prévoit un article unique inséré dans le code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel le titulaire de droits peut actionner le mécanisme sur la base d’indices objectifs, tels que l’accessibilité publique de l’oeuvre, la notoriété de celle-ci ou la similarité entre les sorties du modèle et les éléments caractéristiques de l’oeuvre protégée.

A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà manifesté sa sensibilité à la question de l’asymétrie probatoire dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Dans un arrêt remarqué du 6 décembre 2023, la Cour a jugé que celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon « doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin (Cour de cassation)). En l’espèce, la société Puma avait omis d’informer le juge de ce que la société Carrefour était titulaire de marques protégeant le signe incriminé et de ce que les instances administratives d’opposition avaient déjà exclu tout risque de confusion entre les marques en présence. La Cour approuve l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, érigeant la loyauté procédurale en condition de validité des mesures probatoires exorbitantes du droit commun.

Cette exigence de loyauté, qui pèse aujourd’hui sur le titulaire de droits requérant une saisie-contrefaçon, illustre la recherche d’équilibre que la chambre commerciale s’efforce de maintenir entre l’efficacité des instruments probatoires de la propriété intellectuelle et le respect des droits de la défense. La présomption d’exploitation s’inscrit dans cette même logique d’équilibre, mais en opérant un déplacement significatif du point d’équilibre : là où la saisie-contrefaçon suppose une démonstration préalable par le titulaire, la présomption d’exploitation permet d’inférer l’utilisation de l’oeuvre à partir d’indices de vraisemblance, renvoyant au fournisseur d’intelligence artificielle la charge de démontrer, le cas échéant, que ses modèles n’ont pas exploité l’oeuvre protégée.

En conséquence, le mécanisme proposé réalise un rééquilibrage procédural qui trouve sa justification dans la spécificité technique de l’intelligence artificielle générative, dont le fonctionnement échappe, par nature, au regard extérieur du titulaire de droits. Le parallèle avec le régime de la saisie-contrefaçon révèle la cohérence d’ensemble du dispositif : dans les deux cas, le législateur et la jurisprudence compensent une asymétrie d’information par un aménagement de la charge probatoire, tout en l’encadrant par des exigences de proportionnalité et de loyauté.

B. L’articulation avec le régime classique de la preuve de la contrefaçon et les enseignements de la jurisprudence relative au dénigrement

L’innovation que constitue la présomption d’exploitation ne saurait être appréhendée indépendamment du régime général de la preuve de la contrefaçon tel qu’il résulte du code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence de la chambre commerciale. La contrefaçon, en droit d’auteur, peut être prouvée par tous moyens, conformément au principe de liberté de la preuve qui gouverne la matière. Cette liberté probatoire, qui constitue un atout pour le titulaire de droits, trouve toutefois sa limite dans l’obligation de démontrer positivement les actes litigieux, obligation qui se heurte à l’opacité des systèmes d’intelligence artificielle.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelé, dans une décision publiée au Bulletin, les conséquences qu’emporte l’absence de décision de justice préalable lorsqu’un titulaire de droits entend dénoncer une contrefaçon auprès de tiers. Dans son arrêt du 15 octobre 2025, la Cour juge « qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin (Cour de cassation)). En l’espèce, la société Koshi avait adressé aux revendeurs de la société Manufacture du marronnier une lettre circulaire les informant de ce que la vente des produits litigieux était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » ou « susceptible d’être qualifiée d’acte de concurrence déloyale et parasitaire ». La cour d’appel de Montpellier avait considéré ces termes comme « mesurés et non comminatoires » ; la Cour de cassation censure cette analyse et retient le dénigrement.

La jurisprudence rappelle ainsi que l’action en concurrence déloyale constitue un contrepoids aux allégations de contrefaçon qui ne seraient pas encore consacrées par une décision de justice, ce dont les titulaires de droits devront tenir compte dans la mise en oeuvre de la présomption d’exploitation.

Dès lors, l’articulation entre la présomption d’exploitation et ce régime jurisprudentiel du dénigrement revêt une importance pratique considérable. En effet, le titulaire de droits qui, fort de la présomption d’exploitation, obtiendrait une décision de justice constatant l’utilisation de ses oeuvres par un système d’intelligence artificielle se trouverait en position de dénoncer cette contrefaçon sans encourir le grief de dénigrement. La présomption d’exploitation opère ainsi comme un bouclier procédural à double détente : elle facilite l’établissement de la contrefaçon, d’une part, et sécurise la dénonciation de celle-ci, d’autre part, en offrant au titulaire de droits la décision de justice préalable dont l’absence expose, selon la jurisprudence du 15 octobre 2025, à une action en concurrence déloyale.

En conséquence, le mécanisme de la présomption d’exploitation, en dépit de son apparente nouveauté, s’articule de manière cohérente avec les solutions jurisprudentielles récentes de la chambre commerciale. Il ne constitue pas une rupture avec le droit positif mais un prolongement procédural qui en exploite les ressources et en comble les lacunes, tout en s’inscrivant dans la continuité d’une jurisprudence attentive à l’équilibre des armes probatoires entre les parties au contentieux de la propriété intellectuelle.

II. La portée du mécanisme au regard des principes fondamentaux de la propriété littéraire et artistique

A. La compatibilité de la présomption d’exploitation avec le critère de l’originalité comme condition de la protection

La présomption d’exploitation, en tant que mécanisme probatoire, n’affecte pas, dans son principe, les conditions de fond de la protection par le droit d’auteur. Elle ne dispense pas le titulaire de droits de démontrer que son oeuvre remplit le critère de l’originalité, entendu comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, condition posée par les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle. La présomption porte exclusivement sur le fait matériel de l’exploitation de l’oeuvre par un système d’intelligence artificielle, et non sur la protection de l’oeuvre elle-même. Cette distinction est essentielle pour apprécier la compatibilité du mécanisme avec les principes structurants du droit d’auteur.

La jurisprudence de la chambre commerciale a, à plusieurs reprises, rappelé avec rigueur les exigences de l’originalité. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 janvier 2026, a ainsi retenu que l’oeuvre revendiquée « ne saurait relever de la simple idée » et doit refléter « un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur », jugeant que le « Tarot des philosophes », constitué de cartes associant illustrations, citations philosophiques et symboles alchimiques, bénéficiait de la protection au titre du droit d’auteur dès lors que sa créatrice « a choisi de représenter les illustrations […] au sein d’une mise en forme particulière, relevant d’un parti pris esthétique, mêlant philosophie et ésotérisme, sources d’inspiration identifiables et personnelles, se prévaut d’une oeuvre, issue d’un travail intellectuel propre, reflétant sa personnalité, son parcours, sa formation » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 7 janvier 2026, n° 24/03975 (Cour de cassation)).

Cette exigence de caractérisation de l’originalité demeure pleinement applicable dans le cadre de la présomption d’exploitation. Le titulaire de droits ne saurait se prévaloir du mécanisme probatoire pour faire l’économie de la démonstration du caractère protégeable de son oeuvre. En conséquence, la présomption d’exploitation ne modifie pas le droit matériel de la propriété littéraire et artistique ; elle en facilite seulement la mise en oeuvre contentieuse. Cette lecture est confortée par l’avis du Conseil d’État du 30 avril 2026 (Conseil d’État), qui relève expressément que la proposition de loi ne modifie pas le droit substantiel de la propriété intellectuelle et ne préjudicie pas à l’application des conditions de fond de la protection.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 31 janvier 2024, les conditions dans lesquelles une présomption légale peut intervenir en droit de la propriété intellectuelle. S’agissant de la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, la Cour juge que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin (Cour de cassation)). Cette décision, qui encadre strictement les conditions du renversement d’une présomption légale en matière de propriété intellectuelle, illustre la méthode que le juge judiciaire applique aux mécanismes présomptifs dans cette branche du droit. Elle invite à penser que la présomption d’exploitation sera également d’interprétation stricte, tant dans son déclenchement que dans les conditions de son renversement.

B. Les limites inhérentes au dispositif et les risques de dévoiement procédural à la lumière de la prohibition de la cession globale des oeuvres futures

La présomption d’exploitation, pour innovante qu’elle soit, n’est pas exempte de risques de dévoiement. L’un des principaux écueils identifiés par la doctrine réside dans la possible instrumentalisation du mécanisme à des fins étrangères à la protection des droits d’auteur, notamment par des entités dépourvues de légitimité à agir ou par des titulaires de droits cherchant à entraver la concurrence plutôt qu’à protéger leurs oeuvres. Le risque de dérive est d’autant plus réel que la présomption, en allégeant la charge probatoire du demandeur, pourrait inciter à des actions dilatoires ou à des stratégies de pression étrangères à la finalité du dispositif.

La jurisprudence de la chambre commerciale offre, là encore, des garde-fous utiles. L’arrêt du 6 décembre 2023 précité, en sanctionnant le défaut de loyauté dans l’exposé des faits au soutien d’une requête en saisie-contrefaçon, rappelle que les instruments procéduraux de la propriété intellectuelle ne sauraient être détournés de leur finalité. La loyauté procédurale, érigée en principe général du procès civil par la Cour de cassation, constitue une limite transversale à l’utilisation des mécanismes probatoires. Elle s’appliquera nécessairement à la mise en oeuvre de la présomption d’exploitation, dont le déclenchement suppose la démonstration préalable d’indices objectifs rendant vraisemblable l’exploitation de l’oeuvre.

Un autre enseignement de la jurisprudence récente concerne la prohibition de la cession globale des oeuvres futures, principe cardinal du droit d’auteur consacré par l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance), qui dispose que « la cession globale des oeuvres futures est nulle ». La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026, que les dispositions de l’article L. 132-4 du même code, qui autorisent un droit de préférence limité à cinq ouvrages nouveaux, « dérogeant à la prohibition de la cession globale des oeuvres futures prévue à l’article L. 131-1 du même code, sont d’interprétation stricte », jugeant qu’en matière d’édition musicale, « un ouvrage au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle correspond à une oeuvre musicale et non à un album regroupant plusieurs oeuvres musicales » (Civ. 1re, 13 mai 2026, n° 24-15.857). Cette décision, qui applique avec rigueur la prohibition des cessions globales, illustre la permanence des principes protecteurs du droit d’auteur face aux tentatives de contournement contractuel.

Or, le parallèle entre cette prohibition et le mécanisme de la présomption d’exploitation est éclairant. De même que le législateur prohibe la cession globale des oeuvres futures pour préserver la liberté de création de l’auteur, la présomption d’exploitation vise à préserver l’effectivité des droits des auteurs face à des utilisations de leurs oeuvres dont ils ne peuvent avoir connaissance. Dans les deux cas, le législateur intervient pour corriger une asymétrie structurelle : asymétrie contractuelle entre l’auteur et l’exploitant, dans le cas de la prohibition de l’article L. 131-1 ; asymétrie informationnelle entre l’auteur et le fournisseur d’intelligence artificielle, dans le cas de la présomption d’exploitation. La cohérence de ces deux mécanismes, séparés par plus d’un siècle d’histoire législative, atteste de la constance des principes qui gouvernent la propriété littéraire et artistique.

En tout état de cause, la mise en oeuvre de la présomption d’exploitation devra être conciliée avec un autre principe fondamental du droit d’auteur, celui de l’épuisement du droit de distribution consacré à l’article L. 122-3-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « dès lors que la première vente d’un ou des exemplaires matériels d’une oeuvre a été autorisée par l’auteur ou ses ayants droit sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus être interdite ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment fait application de ce principe dans un arrêt du 6 mars 2024 relatif aux logiciels, jugeant que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.657, publié au Bulletin (Cour de cassation)). Cette décision, qui qualifie de vente la mise à disposition permanente d’un logiciel par téléchargement, rappelle que les mécanismes protecteurs du droit d’auteur ne sauraient conduire à méconnaître les droits des utilisateurs légitimes, notamment le droit de revendre les exemplaires acquis.

En conséquence, la présomption d’exploitation ne saurait être interprétée comme une dérogation générale aux principes d’équilibre qui structurent le droit d’auteur. Elle constitue un instrument procédural spécifique, justifié par la particularité de l’intelligence artificielle générative, dont la mise en oeuvre demeure subordonnée au respect des principes fondamentaux de la propriété littéraire et artistique tels que la jurisprudence de la chambre commerciale et de la première chambre civile les a récemment rappelés.

Conclusion

La proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, constitue une réponse pragmatique à l’asymétrie probatoire qui caractérise le contentieux de l’intelligence artificielle générative. En renversant la charge de la preuve au bénéfice des titulaires de droits, sans altérer le droit matériel de la propriété littéraire et artistique, elle s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation attentive à l’équilibre des armes entre les parties au procès de la propriété intellectuelle.

L’analyse des décisions récentes de la chambre commerciale révèle que les garde-fous nécessaires à la prévention des dérives existent déjà dans le droit positif : exigence de loyauté procédurale, sanction du dénigrement commis en l’absence de décision de justice préalable, interprétation stricte des présomptions légales, prohibition de la cession globale des oeuvres futures. La présomption d’exploitation ne déroge pas à ces principes ; elle les complète en leur adjoignant un instrument probatoire adapté aux spécificités techniques de l’intelligence artificielle.

En définitive, l’efficacité du dispositif dépendra de la capacité du juge judiciaire à en calibrer la mise en oeuvre, en veillant à ce que la présomption demeure un instrument de protection des droits et non un outil de guerre économique entre les acteurs du marché de l’intelligence artificielle. Le dialogue entre le législateur et la jurisprudence, dont les décisions du 6 décembre 2023 et du 15 octobre 2025 offrent des illustrations récentes et remarquées, sera déterminant pour assurer la pérennité de l’équilibre ainsi recherché.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».