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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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La convention de management fees : validité, absence de cause et qualification réglementée

La validité d’une convention de management fees suppose une contrepartie réelle, distincte des prérogatives inhérentes au mandat social du dirigeant, sous peine de nullité et de sanctions fiscales.

Par Maître Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.

La structuration des groupes de sociétés repose fréquemment sur la centralisation des fonctions de direction, de stratégie et d’assistance administrative au sein d’une société mère ou d’une société holding d’animation. Cette centralisation s’accompagne usuellement de la refacturation des prestations rendues aux sociétés filiales par le biais d’une convention de prestations de services intragroupe, communément désignée sous le vocable anglo-saxon de « convention de management fees ».

Si la rationalité économique et organisationnelle de cet instrument contractuel n’est pas contestable, sa validité juridique demeure l’une des zones de tension majeures du droit des affaires. En effet, l’ingénierie sociétaire se heurte régulièrement à l’orthodoxie du droit des obligations et au principe d’indépendance des patrimoines. Lorsqu’une société holding facture des prestations de direction à une filiale alors même que le dirigeant de la holding exerce simultanément le mandat social de la filiale, le risque de redondance est patent. La rémunération versée par la filiale au titre de la convention vient alors se superposer à la rémunération, ou à la gratuité, du mandat social.

La jurisprudence judiciaire et l’administration fiscale ont développé un contrôle minutieux de ces conventions, traquant les montages purement artificiels destinés à contourner le formalisme des conventions réglementées, à appréhender la trésorerie de la filiale sans assujettissement aux charges sociales, ou à déduire des charges injustifiées. L’examen des arrêts récents démontre une constance de la Cour de cassation et des cours d’appel dans la sanction de l’absence de cause, désormais codifiée sous l’exigence d’une contrepartie non illusoire (I), tandis que le droit spécial des sociétés et le droit fiscal imposent un formalisme et une sincérité tarifaire rigoureux (II).

I. L’exigence civile d’une contrepartie distincte des fonctions de direction

La pérennité d’une convention de management fees suppose la démonstration d’obligations effectives pesant sur la société prestataire. La jurisprudence traque le double emploi entre la convention et le mandat social, sanctionnant impitoyablement l’absence de contrepartie réelle. Il convient d’observer avec attention la constance des tribunaux, tant dans le raisonnement civil que dans l’appréciation probatoire des prestations revendiquées.

A. La nullité pour défaut de contrepartie ou cause illusoire

Avant la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la nullité des conventions de prestations de services intragroupe était classiquement prononcée sur le fondement de l’ancien article 1131 du code civil, qui frappait de nullité absolue les obligations sans cause ou fondées sur une fausse cause. L’absence de cause se caractérisait lorsqu’une partie s’engageait à verser une rémunération sans qu’aucune prestation véritable ne lui soit fournie en retour. Le contrat synallagmatique perdait alors sa structure fondamentale d’échange de valeurs.

La Cour de cassation, dans un arrêt fondateur du 23 octobre 2012, a posé les jalons de ce contrôle strict en censurant une convention de prestations de services au motif qu’elle déléguait à la holding une partie des fonctions de décision, de stratégie et de représentation incombant normalement à son représentant en sa qualité de directeur général de la filiale. La chambre commerciale avait vigoureusement approuvé les juges du fond qui, « ayant ainsi fait ressortir que les obligations stipulées à la charge de la société Mécasonic étaient dépourvues de contrepartie réelle », en avaient exactement déduit « que la convention litigieuse était dépourvue de cause et devait en conséquence être annulée » [[Cass. com., 23 oct. 2012, n° 11-23.376, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6079df519ba5988459c5c048]]. La doctrine a largement salué cet arrêt qui mettait un terme aux conventions creuses servant d’habillage à des flux financiers sans réalité économique.

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme le 1er octobre 2016, le nouvel article 1169 du code civil a pris le relais du contrôle de la cause en disposant que le contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. L’exigence civile d’une contrepartie objective n’a donc pas disparu ; elle a simplement changé d’appellation, tout en conservant la même force probante.

Ce fondement textuel a été récemment mobilisé par la Cour de cassation dans une décision du 23 octobre 2024. Bien que rendu dans un cadre factuel distinct portant sur l’engagement de colocation d’un dirigeant pour un véhicule, l’arrêt rappelle avec clarté le prisme d’analyse des conventions dépourvues d’objet réel. La Haute cour affirme qu’« aux termes de l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire » [[Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-11.749, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67189206d8ceca1cd7018c86]].

La contrepartie illusoire s’assimile à la prestation fantôme ou à la prestation déjà due. Lorsqu’une filiale s’engage à verser un pourcentage de son chiffre d’affaires ou un montant forfaitaire mensuel au profit d’une holding pour des services d’animation, de contrôle de gestion ou de secrétariat, cette obligation de paiement doit nécessairement correspondre à la fourniture de services effectifs, évaluables et distincts de ceux que la filiale est déjà en droit d’attendre de son propre organe de représentation légale. À défaut de caractériser cette valeur ajoutée, la convention tombe sous le coup d’une nullité absolue, anéantissant rétroactivement le contrat et imposant la restitution des sommes versées.

B. L’appréciation stricte du double emploi par la jurisprudence

L’obstacle majeur à la validité de la convention de management fees réside fondamentalement dans la notion de double emploi. Le mandataire social d’une société commerciale a l’obligation légale et statutaire d’administrer et de diriger la structure. Ses prérogatives légales embrassent la gestion opérationnelle, la représentation vis-à-vis des tiers, l’embauche du personnel et la définition de la politique commerciale. Si la convention de prestations de services met à la charge de la société holding des missions générales, elle empiète inéluctablement sur le champ naturel des pouvoirs du dirigeant de la filiale.

Les cours d’appel font preuve d’une sévérité remarquable dans l’analyse des stipulations contractuelles et des éléments de preuve apportés par les parties. L’objet du contrat doit être précisément défini. À cet égard, la cour d’appel de Versailles a récemment infirmé un jugement de première instance qui avait rejeté une action en nullité d’une convention intragroupe. La cour a relevé que la convention litigieuse prévoyait une rémunération importante au profit de la société prestataire « pour une prétendue mission générale et permanente de gestion administrative, technique et financière » et que la société demanderesse soutenait à juste titre qu’elle était « dépourvue de cause ou de contrepartie, invoquant un doublon avec les fonctions de gestion incombant à M. [M] en sa qualité » [[CA Versailles, 3 déc. 2024, n° 23/02726, https://www.courdecassation.fr/decision/674ff04725a11f0450bf6a9a]].

Le flou rédactionnel est la première cause de fragilité juridique. L’absence d’identification précise de la prestation est fatale devant la juridiction saisie. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu très récemment, a balayé les prétentions d’une société holding qui réclamait le paiement de ses factures de prestations de services à une filiale dont elle venait d’être évincée de la direction. Les juges du fond ont relevé qu’aucune convention écrite dûment signée n’était produite aux débats et que les factures mensuelles se bornaient à une désignation évasive et générique. La cour rappelle avec autorité qu’« une convention distincte du mandat social suppose, à tout le moins, que son objet soit identifiable » [[CA Bordeaux, 13 mai 2026, n° 24/02711, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0af042cdc6046d4710c1ab]].

Plus encore, la cour s’est attachée à analyser la nature véritable des diligences alléguées par le prestataire pour justifier sa rémunération (recrutement de personnels, démarches commerciales auprès de cibles, gestion des grands comptes, supervision des opérations de facturation). Elle conclut avec une fermeté implacable que « ces prestations sont précisément celles qui relèvent de l’exercice ordinaire des fonctions de direction générale » et qu’« aucune des activités décrites ne se distingue des attributions inhérentes au mandat social. La société [D] ne fait ainsi état d’aucune prestation technique ou opérationnelle exécutée hors le périmètre du mandat dont elle était investie » [[CA Bordeaux, 13 mai 2026, n° 24/02711, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0af042cdc6046d4710c1ab]].

Il résulte incontestablement de ces décisions que la validité de la convention repose sur la charge de la preuve d’une valeur ajoutée distincte. La holding ne peut facturer des prestations que si elle mobilise des moyens humains et techniques propres, tels que des salariés spécialisés en comptabilité, des ressources humaines dédiées, des outils informatiques mutualisés ou des experts financiers exclusifs, qui excèdent de façon manifeste les capacités personnelles du dirigeant commun. Si la holding est une pure coquille vide juridique, dépourvue de personnel autre que son propre président, la convention de prestation sera lourdement présumée artificielle et encourra l’annulation avec l’ensemble des conséquences en découlant pour le groupe.

II. L’encadrement sociétaire et fiscal des flux de refacturation intragroupe

Outre le péril fondamental de la nullité fondé sur l’article 1169 du code civil, la convention de management fees doit franchir le double écueil procédural du droit spécial des sociétés, par le biais du contrôle préventif des conventions réglementées, et de l’orthodoxie administrative, qui veille farouchement à la normalité de l’acte de gestion en matière fiscale.

A. L’application impérative du régime des conventions réglementées

L’organisation et l’acheminement des flux financiers entre une société et ses dirigeants, ou entre des sociétés distinctes ayant des dirigeants communs, obéissent à une procédure de contrôle spécifique destinée à protéger la substance du patrimoine social et les intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Le droit des sociétés impose ainsi une procédure stricte, documentée et transparente, dite des « conventions réglementées ». Le non-respect de ce cadre expose l’entreprise à des contestations internes souvent complexes.

En matière de société anonyme (SA), l’article L. 225-38 du code de commerce soumet de manière explicite à l’autorisation préalable du conseil d’administration toute convention intervenant directement ou indirectement entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, ou une société tierce si l’un des membres y est intéressé. S’agissant du régime juridique, beaucoup plus souple, des sociétés par actions simplifiées (SAS), l’article L. 227-10 du code de commerce dispose que « le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % » [[C. com., art. L. 227-10, al. 1er, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034584108]].

La convention de management fees conclue entre une société holding et sa filiale entre inévitablement dans ce champ d’application légal, particulièrement lorsque les deux entités partagent un dirigeant personne physique ou morale commun, ou que la holding est un actionnaire significatif de la filiale. L’approbation a posteriori par la collectivité des associés statuant sur les comptes annuels, sur le fondement du rapport spécial du commissaire aux comptes, est une étape formaliste indispensable.

Cependant, l’absence d’approbation d’une convention réglementée par les associés ne frappe pas la convention d’une nullité automatique de plein droit. Le législateur a adopté une posture réparatrice en prévoyant que « les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société » [[C. com., art. L. 227-10, al. 2, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034584108]].

Toutefois, la qualification en tant que convention réglementée offre à un associé minoritaire vigilant une voie de contestation redoutable et efficace. S’il démontre avec succès que la convention litigieuse a eu pour seul objet de siphonner discrètement la trésorerie de la filiale au détriment de l’intérêt social, sans avantage probant pour l’entreprise facturée, il peut engager l’action sociale en responsabilité contre le dirigeant incriminé. L’objectif d’une telle action est d’obliger le dirigeant à reverser à la filiale l’intégralité des factures indûment honorées sur le fondement de cette convention. La jurisprudence civile n’hésite pas à sanctionner financièrement les dirigeants qui tenteraient de s’attribuer de façon indirecte une rémunération complémentaire non approuvée par les instances statutaires via une simple société d’interposition.

B. Le contrôle fiscal et le risque de l’acte anormal de gestion

Si les juridictions civiles se concentrent logiquement sur la protection des actionnaires minoritaires et l’intégrité du consentement de la personne morale, l’administration fiscale exerce un contrôle de réalité tout aussi intrusif et fréquent sous le prisme redouté de la théorie de l’acte anormal de gestion.

En vertu du principe général et cardinal de non-immixtion, l’administration fiscale ne peut se substituer au libre jugement du chef d’entreprise pour apprécier l’opportunité d’une dépense, d’une décision d’investissement ou d’une sous-traitance. Cependant, une dépense ne constitue une charge financièrement déductible du bénéfice imposable de la filiale que si elle est engagée dans son intérêt direct, ce qui suppose invariablement une contrepartie réelle. À défaut, la charge est implacablement regardée comme étrangère à une gestion commerciale normale de l’exploitation.

Le Conseil d’État juge de manière constante et rigoureuse que la déduction des charges correspondant à des prestations de management intragroupe ou de direction est subordonnée à la preuve que ces prestations spécifiques ont été effectivement rendues. Elles ne doivent en aucun cas faire double emploi avec les obligations d’ores et déjà attachées au mandat social exercé par le dirigeant commun. La charge initiale de la preuve pèse en principe sur l’administration fiscale. Mais en pratique, dès lors que le vérificateur constate une absence troublante de matérialité documentaire ou l’identité troublante des dirigeants des deux structures, le fardeau probatoire bascule de fait. Il appartient alors pleinement au contribuable d’apporter des éléments probants, matériels et tangibles démontrant l’exécution des diligences : échanges de courriels approfondis, études techniques de marché, synthèses financières mensuelles, plannings d’intervention, procès-verbaux de réunions sectorielles.

La sanction fiscale d’un management fees mal défini est particulièrement sévère et peut fragiliser l’édifice économique du groupe. D’une part, la charge est purement et simplement réintégrée dans le résultat net imposable de la filiale concernée, avec une application de l’intérêt de retard conventionnel. À cela peut s’ajouter une majoration pénale de 40 % pour manquement délibéré si l’administration parvient à démontrer l’intention de la holding de mettre en œuvre une stratégie d’évitement de l’impôt en pleine conscience. D’autre part, la somme injustement versée par la filiale est immédiatement qualifiée de revenu distribué, communément appelé dividende occulte, au profit exclusif de la société holding. Ce mécanisme entraîne potentiellement une taxation additionnelle pénalisante et une retenue à la source s’il s’agit d’un flux financier transfrontalier.

La convention de management fees n’est donc absolument pas un simple habillage comptable ou un document standardisé que l’on peut dupliquer sans analyse. Elle exige au contraire une rédaction ciselée et prudente qui prenne le soin minutieux d’exclure formellement du périmètre de la prestation vendue toutes les attributions légales du représentant légal de la filiale. Parallèlement, elle requiert une exécution documentaire quotidienne et rigoureuse garantissant l’indiscutable traçabilité des interventions techniques de la holding. L’ingénierie contractuelle sophistiquée doit toujours s’effacer devant la réalité matérielle de la prestation apportée, sous peine de transformer un outil courant d’optimisation en un véritable péril de gestion fiscale et judiciaire.

À propos de l’auteur

Maître Reda KOHEN est avocat au barreau de Paris et fondateur du cabinet Kohen Avocats. Il intervient en droit des affaires et en droit immobilier pour la structuration de groupes de sociétés et la défense de leurs dirigeants face aux contentieux contractuels et fiscaux. En savoir plus sur le cabinet Kohen Avocats.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».