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La confusion des patrimoines dans les groupes de sociétés : essai de systématisation des critères d’extension de procédure collective entre personnes morales (2023-2026)

La confusion des patrimoines dans les groupes de sociétés : essai de systématisation des critères d’extension de procédure collective entre personnes morales (2023-2026)

I. Les critères alternatifs de l’extension de procédure collective entre personnes morales

A. Les flux financiers anormaux, critère principal de la confusion des patrimoines

L’article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce (Legifrance) dispose qu’« à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». Ce texte, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-1 du même code, constitue le fondement légal de l’extension de procédure collective entre personnes morales.

La jurisprudence de la chambre commerciale a, de longue date, dégagé deux critères alternatifs de la confusion des patrimoines. La cour d’appel de Grenoble en a livré une synthèse remarquable dans un arrêt du 18 décembre 2025 (RG n° 25/02292, Courdecassation.fr) : « La confusion des patrimoines résulte soit d’une « imbrication inextricable » des éléments d’actifs et de passifs à l’égard d’une personne physique (la confusion des comptes), soit de « flux financiers anormaux » à l’égard d’une personne morale. Un seul des deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure. » Un seul critère suffit donc, et non leur cumul, ce que la Cour de cassation avait déjà affirmé dans un arrêt du 16 janvier 2019 (pourvoi n° 17-20.725).

En ce qui concerne les flux financiers anormaux, la même juridiction grenobloise rappelle utilement qu’il suffit « que les relations financières soient incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, même en l’absence d’imbrication des éléments d’actif et de passif des personnes concernées ». La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 25 septembre 2025 (RG n° 24/02753, Courdecassation.fr), précise à cet égard qu’« il n’est pas non plus nécessaire d’établir que ces relations ont appauvri, au préjudice des créanciers, la société débitrice soumise à la procédure collective dont l’extension est demandée ». L’absence de préjudice des créanciers n’est donc pas un obstacle à l’extension.

La chambre commerciale de la Cour de cassation retient que l’anormalité suppose des avantages consentis « sans contrepartie et de manière systématique », comme l’a rappelé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble précité, qui cite l’arrêt de cassation Com., 11 février 2014, n° 13-12.270. Dans le cas d’espèce soumis à la cour de Grenoble, une SCI bailleresse avait accepté de ne pas recevoir les loyers dus par la SA locataire sur une période de plus de deux années, sans bénéficier d’aucune autre contrepartie, et s’était abstenue de réclamer les loyers amiablement ou judiciairement. La cour en a déduit que « ces éléments caractérisent la volonté systématique de la SCI de ne pas réclamer de contrepartie à la SA, pour la mise à disposition du local et de l’enrichir afin qu’elle ne dépose pas le bilan », et a ordonné l’extension de la liquidation judiciaire à la SCI.

Par ailleurs, le caractère habituel des flux est une condition essentielle. La cour d’appel de Grenoble rappelle que « la confusion des patrimoines est écartée lorsque les relations financières anormales se sont déroulées sur une brève période », citant l’arrêt Com., 13 mars 2007, n° 05-15.833. L’écoulement du temps constitue donc un indice majeur : des flux ponctuels, même irréguliers, ne suffisent pas à caractériser la confusion. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 13 janvier 2026 (RG n° 25/03281, Courdecassation.fr), a ainsi rejeté une demande d’extension au motif que « la modicité relative » de la somme litigieuse et l’existence d’une créance correspondante réelle ne permettaient pas de caractériser des flux financiers anormaux. La cour en a déduit qu’« une erreur de saisie comptable » pouvait expliquer l’anomalie, sans que cela constitue un indice suffisant de confusion.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 27 mai 2025 (RG n° 24/05628, Courdecassation.fr), a quant à elle retenu l’existence de flux financiers anormaux entre deux sociétés commerciales en relevant que l’une avait bénéficié d’un bail commercial sans verser aucun pas-de-porte, contrairement à l’autre locataire des mêmes locaux. La cour en a conclu « qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence de flux financiers anormaux constitutifs d’une confusion de patrimoine au sens des dispositions précitées de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ».

B. La fictivité de la personne morale, fondement autonome de l’extension

La fictivité de la personne morale constitue le second fondement autonome de l’extension de procédure collective, distinct de la confusion des patrimoines bien que les deux notions puissent se cumuler. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 6 février 2025 (RG n° 24/02867, Courdecassation.fr), a défini ce critère avec précision : « L’extension d’une procédure collective à une société peut être fondée sur la fictivité de la personne morale, lorsqu’elle n’est créée qu’afin de servir d’écran au débiteur, afin de pouvoir poursuivre la même activité, notamment lorsqu’il s’agit d’une société de façade qui n’a qu’une apparence de personnalité morale. »

La fictivité se distingue de la confusion en ce qu’elle suppose l’absence d’affectio societatis et d’autonomie réelle de la personne morale. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 4 avril 2025 (RG n° 24/02984, Courdecassation.fr), a ainsi rejeté une demande d’extension fondée sur la fictivité en relevant que « le fait que Monsieur [M] [L] ait pu chercher, à des fins personnelles, à tirer des ressources de la SCI en réclamant une indemnisation à la SAS, ne démontre pas le caractère fictif de la SCI dont les associés initiaux étaient animés d’un affectio societatis, qui a rempli son objet social ». L’intention des fondateurs et l’existence d’une vie sociale effective constituent donc des indices décisifs pour écarter la fictivité.

En revanche, la cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt précité du 6 février 2025, a retenu la fictivité après avoir constaté « l’existence de faits caractérisant une confusion des patrimoines de [K] [F] avec les deux sociétés qu’il a créées, puisque aucune explication n’a été avancée concernant les fonds nécessaires à la constitution du capital ». L’opacité des flux financiers lors de la constitution d’une société constitue ainsi un indice puissant de fictivité, dès lors que l’origine des fonds demeure inexpliquée et que la société apparaît comme un simple prolongement du patrimoine personnel du dirigeant.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2025 (RG n° 24/04753, Courdecassation.fr), a confirmé une extension de procédure de liquidation judiciaire au patrimoine d’un associé en relevant l’existence de flux financiers anormaux entre une SCEA viticole et son associé dirigeant. La cour a toutefois infirmé le jugement en ce qu’il avait limité l’extension à un patrimoine professionnel, ordonnant l’extension à l’intégralité du patrimoine de l’associé. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond apprécient désormais la confusion des patrimoines, en refusant de limiter conventionnellement les effets de l’extension.

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 7 août 2025 (RG n° 25/00018, Courdecassation.fr), a quant à elle déclaré recevable l’action d’un liquidateur judiciaire tendant à l’attraction du patrimoine personnel d’un débiteur décédé dans la procédure collective, confirmant que l’extension peut viser le patrimoine successoral lorsque la confusion est caractérisée du vivant du débiteur. En l’espèce, le liquidateur poursuivait l’extension de la liquidation judiciaire de la société au patrimoine personnel du dirigeant défunt, et la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait déclaré l’action irrecevable. Cette décision rappelle que l’action en extension n’est pas éteinte par le décès du dirigeant et qu’elle peut prospérer contre ses héritiers, à charge pour le liquidateur de démontrer l’existence de flux anormaux antérieurs au jugement d’ouverture.

L’article L. 651-2 du Code de commerce (Legifrance), relatif à la responsabilité pour insuffisance d’actif, et l’article L. 653-4 du même code (Legifrance), relatif à la faillite personnelle, complètent ce dispositif sans se confondre avec lui. L’article L. 653-4, 1° dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant qui a « disposé des biens de la personne morale comme des siens propres », tandis que le 3° sanctionne celui qui a « fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ». Ces dispositions permettent d’assortir l’extension de procédure collective de sanctions professionnelles à l’encontre du dirigeant, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention frauduleuse pour caractériser la confusion des patrimoines elle-même.

L’article L. 651-2 du Code de commerce (Legifrance), relatif à la responsabilité pour insuffisance d’actif, et l’article L. 653-4 du même code (Legifrance), relatif à la faillite personnelle, complètent ce dispositif sans se confondre avec lui. L’article L. 653-4, 1° dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant qui a « disposé des biens de la personne morale comme des siens propres », tandis que le 3° sanctionne celui qui a « fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ». Ces dispositions permettent d’assortir l’extension de procédure collective de sanctions professionnelles à l’encontre du dirigeant.

II. Les limites et garde-fous opposés à l’extension de procédure collective

A. L’exigence de compétence internationale : l’arrêt Rastelli et ses prolongements

L’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines rencontre une limite procédurale majeure lorsque les personnes morales en cause relèvent de juridictions d’États membres différents. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié au Bulletin du 13 septembre 2023 (pourvoi n° 22-12.855, Courdecassation.fr), rendu une décision de principe sur cette question, en faisant application de la jurisprudence Rastelli de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 1re ch., 15 décembre 2011, affaire C-191/10).

La Cour de cassation y énonce que « la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État. Il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l’action aux fins d’extension se situe dans l’État membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale ».

Dans cette espèce, une société française avait fait l’objet d’une procédure collective, et le liquidateur sollicitait l’extension à la société mère de droit allemand, dont le siège statutaire était situé en Allemagne. La cour d’appel de Dijon avait fait droit à cette demande en se fondant sur les relations financières anormales entre les deux sociétés. La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que les juges du fond se sont déterminés « par de tels motifs, impropres à établir que le centre des intérêts principaux de la société Lek se trouvait en France et à fonder sa compétence, ce qui ne pouvait se déduire de la confusion de son patrimoine avec celui de la société ATC RIB, mais exclusivement d’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société Lek se trouvait en France et non au lieu de son siège statutaire en Allemagne ».

Cet arrêt a été rendu sur le fondement des articles 3, § 1 et 4 du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, qui ne contient pas de règle de compétence se référant expressément à l’extension pour confusion des patrimoines. La Cour de cassation en déduit que le règlement « doit être interprété » conformément à la jurisprudence Rastelli, ce qui impose aux juridictions françaises de vérifier d’office leur compétence internationale avant d’ordonner une extension à une société étrangère. Cette solution tempère considérablement l’efficacité de l’extension de procédure dans les groupes de sociétés transfrontaliers et constitue un rempart procédural pour les sociétés mères étrangères.

Or, cette jurisprudence est d’autant plus importante que les groupes de sociétés sont fréquemment structurés autour de holdings étrangères, notamment au Luxembourg, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Le contentieux de l’extension de procédure collective s’inscrit ainsi dans un maillage de procédures collectives dont la complexité s’accroît à mesure que les groupes se transnationalisent, et où la détermination du for compétent devient un enjeu stratégique de premier ordre pour les créanciers comme pour les débiteurs. La simple démonstration de flux financiers anormaux entre la filiale française et la société mère étrangère ne suffit plus : le liquidateur doit établir, par un faisceau d’indices concordants et vérifiables par les tiers, que le centre effectif de direction et de contrôle de la société mère se situe en France. Cette exigence probatoire renforcée constitue un garde-fou significatif pour les investisseurs étrangers.

B. Le contrôle judiciaire de proportionnalité et les limites matérielles de l’extension

Au-delà de la question de la compétence internationale, les juridictions du fond exercent un contrôle exigeant sur la matérialité des faits allégués au soutien de l’extension. La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt du 4 avril 2025 précité, a ainsi rejeté une demande d’extension fondée sur la fictivité en relevant que « le fait que Monsieur [M] [L] ait pu chercher, à des fins personnelles, à tirer des ressources de la SCI en réclamant une indemnisation à la SAS, ne démontre pas le caractère fictif de la SCI ». Le simple fait qu’un associé cherche à tirer un avantage personnel de la société ne suffit donc pas à caractériser la fictivité : encore faut-il démontrer que la société elle-même n’a jamais eu d’existence autonome.

La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 13 janvier 2026, a pareillement rejeté l’extension en relevant la « modicité relative » de la somme suspecte et l’existence d’une créance correspondante réelle, ce qui excluait le caractère anormal des flux. Cette jurisprudence témoigne d’une exigence de proportionnalité dans l’appréciation des faits : une simple irrégularité comptable ou un flux financier de faible montant ne saurait justifier l’extension d’une procédure collective, qui emporte des conséquences patrimoniales considérables pour la personne visée.

La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt du 18 décembre 2025, rappelle également que « seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective d’une personne morale ou physique peuvent justifier l’extension de cette procédure à l’encontre d’une autre personne morale ou physique », citant l’arrêt Com., 16 octobre 2012, n° 11-23.036. Il en résulte que le comportement postérieur au jugement d’ouverture est inopérant pour caractériser la confusion, ce qui constitue une garantie procédurale importante pour la personne visée par l’action en extension.

Par ailleurs, la jurisprudence écarte également l’extension lorsque les relations financières se sont déroulées sur une brève période, la confusion supposant un comportement continu et habituel dans le temps. La cour d’appel de Grenoble rappelle que l’écoulement du temps peut au contraire démontrer la régularité d’une opération : une vente immobilière intervenue plus de quinze années avant l’ouverture de la procédure collective, et ayant permis à la société débitrice de continuer son exploitation, ne saurait être invoquée au soutien d’une demande d’extension. Cet encadrement temporel protège les opérations anciennes et régulièrement exécutées contre une remise en cause tardive.

Enfin, il convient de relever que la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 24-10.254), que l’intention frauduleuse n’est pas une condition de la confusion des patrimoines. Cette solution, confirmée par la cour d’appel de Rennes dans l’arrêt du 9 juin 2026 (RG n° 25/06422, Courdecassation.fr), signifie que la bonne foi du dirigeant ou de l’associé est sans incidence sur la qualification juridique des faits. Seule compte l’existence objective de flux financiers anormaux ou d’une imbrication inextricable des comptes, indépendamment des intentions ayant présidé à ces opérations. Cette jurisprudence, si elle renforce la protection des créanciers, impose aux dirigeants et associés une rigueur de gestion accrue.

Conclusion

La systématisation des critères de la confusion des patrimoines entre personnes morales, telle qu’elle se dégage de la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel sur la période 2023-2026, révèle un double mouvement. D’une part, les juridictions affirment avec une constance remarquable les deux critères alternatifs de l’extension — flux financiers anormaux et imbrication inextricable des comptes — dont un seul suffit à justifier l’extension, indépendamment de toute intention frauduleuse et de tout préjudice des créanciers. D’autre part, elles exercent un contrôle rigoureux sur la matérialité et l’ampleur des faits allégués, excluant l’extension en présence de flux ponctuels, de montants modiques ou d’irrégularités comptables isolées.

La dimension internationale du contentieux, illustrée par l’arrêt Rastelli de la CJUE et sa reprise par la chambre commerciale le 13 septembre 2023, ajoute une exigence de compétence qui tempère l’efficacité de l’extension dans les groupes transfrontaliers. Il en résulte que la seule démonstration de flux anormaux entre une filiale française et sa société mère étrangère ne suffit plus : le liquidateur doit rapporter la preuve, par des éléments objectifs et vérifiables, que le centre effectif de direction et de contrôle de la société mère se situe en France.

Pour les praticiens, cette jurisprudence invite à une traçabilité rigoureuse des flux intragroupe, à la formalisation systématique des conventions de trésorerie et à une séparation stricte des patrimoines sociaux. La responsabilité civile du dirigeant se double désormais d’un risque d’extension de procédure collective qui expose son patrimoine personnel au passif social, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de gestion. Dans les entreprises en difficulté, la rigueur de la gestion des flux financiers constitue donc le premier rempart contre le risque d’extension, bien avant toute considération sur l’intention ou la bonne foi du dirigeant.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».