Le complément de prix dans les cessions de droits sociaux : la construction prétorienne d’un contentieux autonome par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
I. La détermination du complément de prix : le partage des offices entre l’expert et le juge
A. L’office de l’expert du prix face aux clauses d’earn-out
Le complément de prix, ou earn-out, constitue une modalité de fixation du prix de cession des droits sociaux qui subordonne le versement d’une fraction du prix à la réalisation de performances futures de la société cédée. Ce mécanisme, d’origine anglo-saxonne mais désormais solidement ancré dans la pratique française des fusions-acquisitions, soulève une difficulté contentieuse singulière : celle de l’articulation entre la clause conventionnelle qui en définit les paramètres et l’office de l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil lorsque la détermination du complément de prix devient litigieuse. La pratique de la cession de parts sociales et d’actions a, au cours des dernières années, connu un déplacement significatif de son centre de gravité contentieux : le débat ne porte plus tant sur la formation du contrat de cession que sur l’exécution de ses stipulations financières différées.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 17 janvier 2024 publié au Bulletin, précisé les termes de ce partage des offices. Elle énonce qu’« il résulte de l’article 1843-4, II, du code civil que si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention » (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-15.897, Publié au Bulletin). Cet attendu de principe consacre une répartition fonctionnelle : l’expert applique, le juge interprète.
En l’espèce, un acte de cession du 12 mai 2016 prévoyait un prix de base assorti d’un ajustement calculé après l’arrêté des comptes au 30 avril 2016, selon les principes comptables en vigueur. Les cessionnaires contestaient la méthode de comptabilisation des produits constatés d’avance retenue pour le calcul du complément de prix. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir « souverainement constaté que la commune intention des parties à la convention de cession avait été de ne pas modifier les principes appliqués de façon permanente lors de la comptabilisation des produits constatés d’avance ». En conséquence, l’expert avait pu produire différentes évaluations correspondant aux interprétations respectives des parties, à charge pour le juge d’appliquer celle conforme à la commune intention.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse d’ériger l’expert de l’article 1843-4 en interprète de la convention. La Cour de cassation l’avait déjà rappelé implicitement dans son arrêt du 8 novembre 2023, par lequel elle jugeait que « la décision de désigner un expert demeure soumise à un appel-nullité, en cas d’excès de pouvoir » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-11.766, Publié au Bulletin). Le contrôle juridictionnel s’exerce ainsi en amont, sur la désignation de l’expert, et en aval, sur l’interprétation de la convention qui fonde l’évaluation.
Par ailleurs, la chambre commerciale a, le 27 novembre 2024, renforcé les pouvoirs du juge des référés au service de la mission de l’expert. Elle énonce qu’« il résulte de la combinaison de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 1843-4 du code civil que, dans l’hypothèse où les statuts ou toute convention liant les parties ne fixent pas de règles de valorisation des droits sociaux mais en prévoient seulement les modalités, une partie peut se voir enjoindre, en référé, de communiquer toute pièce que l’expert chargé de déterminer la valeur de ces droits indique comme étant nécessaire à l’exécution de sa mission » (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-17.536, Publié au Bulletin). L’obstruction à la communication des pièces, constitutive d’un trouble manifestement illicite, se trouve ainsi sanctionnée par la voie du référé-injonction.
Dès lors, l’office de l’expert du prix dans le contentieux de l’earn-out se trouve doublement encadré : il doit appliquer les règles et modalités prévues par la convention, sans pouvoir s’en affranchir, mais peut solliciter du juge des référés les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission. La ligne de partage est claire : à l’expert l’application des paramètres conventionnels, au juge l’interprétation de la commune intention et la sanction de l’obstruction.
B. L’office du juge dans l’interprétation de la commune intention des parties
La détermination du complément de prix dans les cessions de droits sociaux met en présence deux corps de règles : le droit commun des contrats, qui impose au juge de rechercher la commune intention des parties conformément à l’article 1188 du Code civil, et le droit spécial des sociétés, qui confie à un expert le soin d’appliquer les règles et modalités conventionnelles de valorisation. L’articulation de ces deux corpus constitue le coeur du contentieux contemporain de l’earn-out.
L’arrêt du 17 janvier 2024 illustre cette articulation de manière topique. La cour d’appel de Rennes avait constaté que la convention de cession précisait que la variation de prix serait calculée sur la base d’un bilan arrêté au 30 avril 2016, selon les principes comptables en vigueur. Les cessionnaires, invoquant la nécessité de respecter les dispositions du Code général des impôts, prétendaient modifier la méthode de comptabilisation des produits constatés d’avance pour réduire le complément de prix. La Cour de cassation rejette cette argumentation en retenant que « cette modification, à la supposer justifiée par la nécessité de respecter les dispositions du code général des impôts, aurait en outre été à l’encontre du principe de permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre », lequel résulte de l’article L. 123-17 du Code de commerce.
La primauté de la commune intention sur les considérations fiscales ou comptables postérieures à la cession est ainsi clairement affirmée. Le juge ne saurait, sous couvert d’interprétation, substituer à la volonté des parties une méthode qui leur serait étrangère. Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle donne pleine efficacité aux clauses d’earn-out, lesquelles reposent précisément sur une définition conventionnelle rigoureuse des paramètres de calcul du complément de prix.
A cet égard, la cour d’appel de Versailles a, le 26 mai 2026, fait application de ces principes dans un contentieux où le complément de prix était calculé en fonction du bilan et des situations comptables arrêtés au 30 avril 2022. La cour a infirmé le jugement qui avait condamné les cédants au paiement d’une somme au titre de la garantie de passif, au motif que le prix définitif devait être déterminé conformément à la convention et non en fonction d’une appréciation rétrospective de la situation de la société cédée (CA Versailles, 26 mai 2026, n° 25/02085). La cour rappelle ainsi que la force obligatoire du contrat s’impose au juge comme aux parties.
Par ailleurs, lorsque la convention renvoie à l’estimation d’un tiers pour la détermination du prix, la jurisprudence rappelle, sur le fondement de l’article 1592 du Code civil, que le prix de la vente peut être laissé à l’estimation d’un tiers. La cour d’appel de Versailles, le 25 novembre 2025, a ainsi jugé qu’une mesure d’instruction ne pouvait être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, dès lors que le prix avait été définitivement fixé par l’expert conventionnellement désigné (CA Versailles, 25 nov. 2025, n° 25/04026). La détermination unilatérale du prix par un tiers, lorsqu’elle est conventionnellement prévue, produit ainsi un effet définitif qui ne saurait être contourné par une demande d’expertise judiciaire.
En conséquence, l’office du juge dans le contentieux de l’earn-out se déploie sur deux plans distincts : en amont, il interprète la convention pour déterminer la commune intention des parties quant aux paramètres de calcul du complément de prix ; en aval, il contrôle l’erreur grossière de l’expert, notamment dans le choix de la date d’évaluation ou la soumission indue à des méthodes limitant sa liberté d’appréciation, sans jamais pouvoir substituer sa propre évaluation à celle de l’expert.
II. Le contentieux de l’exécution de la clause de complément de prix
A. La garantie de passif et la solidarité entre cédants
Le complément de prix et la garantie de passif constituent les deux instruments contractuels cardinaux de l’équilibre économique des cessions de droits sociaux. Le premier détermine le prix définitif en fonction des performances post-acquisition, la seconde protège le cessionnaire contre la révélation d’un passif antérieur à la cession. Leur articulation contentieuse a donné lieu à des décisions récentes de la chambre commerciale qui en précisent respectivement le régime.
La question de la solidarité entre cédants dans la mise en oeuvre de la garantie de passif a fait l’objet d’un arrêt publié au Bulletin du 24 janvier 2024, dont la portée dépasse le seul cadre de la garantie pour intéresser l’ensemble du contentieux des cessions. La Cour de cassation y rappelle, au visa de l’article 1202 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que « la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée » (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 20-13.755, Publié au Bulletin).
En l’espèce, quatre cédants avaient, par cinq actes distincts du 4 juillet 2011, cédé l’intégralité des parts de la société LNX à deux cessionnaires. La cour d’appel de Lyon avait condamné solidairement les quatre cédants au titre de la garantie de passif, au motif que le caractère commercial de l’opération était indiscutable et que la solidarité était dès lors présumée en droit commercial. La Cour de cassation censure cette analyse au motif que l’un des cessionnaires n’avait acquis ses parts que d’un seul cédant, de sorte que « la solidarité dont bénéficie la société Sati envers l’ensemble des consorts ne peut produire d’effet à son égard ». Cet arrêt rappelle avec force que le lien contractuel détermine la portée de la solidarité et que la pluralité d’actes de cession, même concourant à une opération économique unique, ne saurait créer une solidarité que la loi ni le contrat n’ont prévue.
Cette solution revêt une importance pratique considérable pour la rédaction des actes de cession. Elle invite les rédacteurs à stipuler expressément la solidarité active entre cessionnaires et à ne pas se reposer sur une prétendue présomption de solidarité en matière commerciale. La clause de garantie d’actif et de passif, comme la clause d’earn-out, doit ainsi faire l’objet d’une rédaction précise qui anticipe les hypothèses de pluralité de cédants et de cessionnaires, sous le contrôle du droit des sociétés et du droit commun des contrats.
A cet égard, la controverse sur l’office respectif de l’expert et du juge dans l’interprétation de la convention d’earn-out rejoint un débat plus large sur l’articulation entre le droit commun des contrats et le droit spécial des sociétés. L’article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, a précisément entendu renforcer la force obligatoire des clauses statutaires et conventionnelles en imposant à l’expert de les appliquer. Mais cette obligation ne saurait dispenser le juge de son office naturel d’interprète de la convention, sous peine de déléguer à un technicien une fonction juridictionnelle. La chambre commerciale, par sa jurisprudence de 2023-2024, a trouvé un point d’équilibre qui préserve à la fois l’autorité de la convention, la technicité de l’expert et la fonction juridictionnelle du juge.
A cet égard, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 24 février 2025, a eu à connaître d’un contentieux où le cessionnaire s’était livré à des opérations de restructuration interne ayant eu pour effet, sinon pour objet, de réduire le résultat de la société cédée et, partant, le complément de prix dû aux cédants. La cour a retenu que la cessionnaire ne pouvait se dispenser de la notification des comptes sociaux au motif des résultats déficitaires, dès lors que l’acte de cession ne prévoyait pas une telle dispense (CA Bordeaux, 24 fév. 2025, n° 23/01311). La cour rappelle ainsi que l’obligation d’information du cessionnaire à l’égard du cédant, accessoire à la clause de complément de prix, subsiste indépendamment du caractère favorable ou défavorable des résultats.
Or, cette obligation d’information et de loyauté dans l’exécution de la clause d’earn-out constitue un enjeu contentieux majeur. Le cessionnaire, qui détient les clés de la performance post-acquisition, ne saurait, par son comportement ou ses décisions de gestion, priver le cédant du bénéfice du complément de prix. La jurisprudence sanctionne ainsi, sur le fondement de la bonne foi contractuelle, les comportements dilatoires ou obstructifs du débiteur de l’earn-out.
B. Les mesures conservatoires au service de la détermination du prix
Le contentieux de l’earn-out se caractérise par une asymétrie informationnelle structurelle entre le cédant, qui n’a plus accès aux comptes de la société cédée, et le cessionnaire, qui en détient le contrôle. Cette asymétrie explique le développement d’un contentieux des mesures conservatoires destiné à garantir l’effectivité du droit au complément de prix.
L’arrêt du 27 novembre 2024, déjà évoqué, constitue l’apport le plus significatif de la période récente en la matière. La Cour de cassation y valide le recours au référé-injonction pour contraindre la société et son dirigeant à communiquer à l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 les pièces nécessaires à l’exécution de sa mission. La cour d’appel de Paris avait relevé que « l’opposition de la société Quimeo et de M. [M] à l’exécution des ordonnances des 15 avril 2016 et 7 juin 2018 aboutit à une situation de blocage en ne permettant pas la réalisation de la mission d’évaluation ordonnée depuis sept ans ». La Cour de cassation approuve cette analyse en jugeant que « l’obstruction de la société et de son dirigeant à la mise en oeuvre de l’expertise ordonnée par décision exécutoire et non susceptible de recours s’analyse en une entrave à l’exécution de décisions de justice, constitutive d’un trouble manifestement illicite ».
Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle combine deux mécanismes procéduraux : la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, dont la décision n’est pas susceptible de recours, et le référé-injonction de l’article 873 du Code de procédure civile, qui permet au juge de prescrire les mesures conservatoires nécessaires à la prévention d’un dommage imminent ou à la cessation d’un trouble manifestement illicite. La chambre commerciale crée ainsi un dispositif processuel complet au service de la détermination du prix des droits sociaux.
Par ailleurs, l’arrêt du 8 novembre 2023 a procédé à un contrôle de conventionnalité du mécanisme de l’article 1843-4 au regard des exigences du procès équitable et du droit au respect des biens. La Cour de cassation y juge que « les limitations apportées au droit à un procès équitable résultant de la fixation par un expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil, de la valeur des droits sociaux d’un associé retrayant ou exclu se situent dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’objectif légitime, pour l’associé et pour la société ainsi que les autres associés, d’être rapidement fixé sur le montant du remboursement dû ».
La Cour ajoute que « l’évaluation faite par l’expert étant soumise au contrôle de l’erreur grossière par le juge », le droit d’accès au tribunal n’est pas atteint dans sa substance. L’erreur grossière, selon une jurisprudence constante rappelée par l’arrêt, « peut notamment consister dans le choix erroné d’une date d’évaluation ou dans la soumission indue de l’expert à des méthodes d’évaluation limitant sa liberté d’appréciation ».
Dès lors, la chambre commerciale a construit, sur la période 2023-2024, un régime contentieux complet de l’earn-out qui se décline en trois niveaux : au stade de la désignation de l’expert, par le mécanisme de l’article 1843-4 dont la décision est sans recours possible, sauf excès de pouvoir ; au stade de l’exécution de la mission, par le référé-injonction qui contraint la partie récalcitrante à communiquer les pièces nécessaires ; au stade du contrôle de l’évaluation, par le recours en annulation du rapport d’expertise pour erreur grossière. Cette construction prétorienne confère à la clause d’earn-out une effectivité contentieuse qu’elle n’avait pas il y a dix ans.
Enfin, la chambre commerciale a rappelé, par l’arrêt du 17 janvier 2024, que l’expert peut, « afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui ». Cette faculté, qui évite à l’expert de trancher lui-même une divergence d’interprétation entre les parties en suspendant ses opérations, contribue à la célérité du mécanisme. Mais elle suppose, en contrepartie, que le juge du fond assume pleinement sa fonction d’interprète de la convention, ce qui implique une motivation renforcée sur la commune intention des parties.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, sur la période 2023-2026, construit un régime contentieux spécifique au complément de prix dans les cessions de droits sociaux. Ce régime articule trois mécanismes complémentaires : le régime de l’article 1843-4 du Code civil, dont la conventionnalité a été expressément confirmée au regard des exigences du procès équitable et du droit au respect des biens ; le recours aux mesures conservatoires du référé pour contraindre le débiteur récalcitrant à la communication des pièces ; et le contrôle juridictionnel de l’erreur grossière, qui garantit la soumission de l’expert à un standard de qualité sans permettre au juge de se substituer à lui dans l’évaluation. La force obligatoire de la convention, gouvernée par la recherche de la commune intention des parties, demeure le principe directeur de l’ensemble. La rédaction des clauses d’earn-out et de garantie de passif, dans un contexte où la jurisprudence rappelle avec une particulière rigueur le principe de non-présomption de la solidarité entre cédants, constitue un enjeu déterminant pour la sécurité juridique des opérations de cession de contrôle, et commande de recourir à une rédaction de contrats commerciaux rigoureuse et anticipatrice du contentieux. L’arbitrage entre célérité et garanties procédurales, qui traverse l’ensemble de la construction prétorienne de la chambre commerciale, constitue la clé de compréhension de ce régime contentieux en devenir.
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