La prescription de l’action en responsabilité et en nullité en droit des sociétés : la détermination du point de départ du délai par la chambre commerciale (2023-2026)
I. La prescription de l’action en responsabilité en droit des sociétés : l’application du délai quinquennal de droit commun et la détermination casuistique du point de départ
A. Le délai de cinq ans de l’article 2224 du Code civil, cadre général de la prescription en droit des sociétés
L’action en responsabilité exercée par un associé contre un autre associé, par un associé contre un dirigeant ou par un tiers contre la société se trouve régie, en l’absence de disposition spéciale, par le délai de prescription de droit commun énoncé à l’article 2224 du Code civil. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ce délai quinquennal constitue le régime de principe pour l’ensemble des actions indemnitaires en droit des sociétés, qu’elles soient fondées sur la responsabilité délictuelle de droit commun ou sur les dispositions spéciales du Code de commerce.
L’article L. 110-4 du Code de commerce prévoit, dans son paragraphe I, que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Ces deux textes, substantiellement convergents dans la durée du délai, imposent de déterminer avec précision l’événement qui constitue le point de départ du délai, ce que la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de préciser dans ses décisions récentes.
Par ailleurs, certaines actions en responsabilité échappent au délai quinquennal de droit commun pour relever de prescriptions spéciales. L’article L. 225-254 du Code de commerce dispose ainsi que l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Ce délai triennal s’applique également, par renvoi de l’article L. 227-8 du même code pour les sociétés par actions simplifiées, aux dirigeants de ces sociétés.
La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser le champ d’application de ce délai spécial. Dans un arrêt du 8 novembre 2023 publié au Bulletin, elle a jugé que le délai de prescription triennale prévu par l’article L. 225-254 du Code de commerce ne s’applique pas à l’action en responsabilité exercée contre un commissaire à la transformation désigné en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes, et non en sa qualité de commissaire aux comptes de la société (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-12.978, Publié au Bulletin). La Cour rappelle ainsi que les délais spéciaux de prescription sont d’interprétation stricte et ne sauraient être étendus au-delà des personnes et des actions qu’ils visent expressément.
En conséquence, le praticien doit distinguer trois régimes : le délai de cinq ans de droit commun pour les actions en responsabilité délictuelle entre associés, entre un associé et un dirigeant non couvert par L. 225-254, ou entre un tiers et la société ; le délai de trois ans pour les actions spécifiquement visées par l’article L. 225-254 du Code de commerce ; et les délais propres aux nullités que l’on examinera dans la seconde partie de cette étude. L’enjeu pratique est considérable, car une erreur sur le délai applicable ou sur son point de départ conduit à l’irrecevabilité de l’action.
Les contentieux relatifs aux conflits entre associés illustrent de manière particulièrement aiguë l’importance de la détermination du point de départ. Lorsqu’un associé minoritaire s’estime lésé par des décisions collectives, la question de savoir à quelle date il a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits dommageables conditionne la recevabilité même de son action.
B. La détermination casuistique du point de départ du délai de prescription par la chambre commerciale
Le principe posé par l’article 2224 du Code civil, selon lequel le délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, suscite un contentieux abondant devant la chambre commerciale. Celle-ci a progressivement construit une jurisprudence qui retarde le point de départ du délai jusqu’à la date à laquelle le dommage s’est effectivement réalisé ou à laquelle la victime a été en mesure d’en prendre une connaissance effective.
La chambre commerciale a posé ce principe de manière explicite dans un arrêt du 15 janvier 2025. Elle y énonce que, selon les articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce, « les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », et elle en déduit que « la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance » (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-19.691).
Cet arrêt, rendu à propos d’un investissement dans une société civile de placement immobilier, censure une cour d’appel qui avait fixé le point de départ de la prescription au jour où les investisseurs avaient reçu le procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant une baisse de la valeur des parts. La Cour de cassation retient que le dommage allégué, consistant en la perte d’une partie du capital investi, ne pouvait se réaliser avant la clôture de la liquidation de la SCPI. Dès lors, le délai de prescription ne pouvait commencer à courir à une date antérieure. Cette solution traduit une volonté de ne pas faire peser sur la victime une charge excessive dans l’identification du dommage.
La même approche protectrice se retrouve dans un arrêt du 10 juin 2026, publié au Bulletin, par lequel la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait fixé le point de départ de la prescription au jour où les investisseurs avaient découvert, dès la première année de mise en location, que les recettes locatives étaient inférieures aux charges. La Cour juge que « la connaissance par les investisseurs d’une probable rentabilité déficitaire de l’opération à l’issue de la première année de location ne caractérisait pas la réalisation du dommage dont il était demandé réparation », rappelant que le délai de prescription de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.312).
L’arrêt le plus récent et le plus directement pertinent pour le droit des sociétés a été rendu le 6 mai 2026 par la chambre commerciale. Dans cette espèce, un associé minoritaire d’une SARL avait agi en réparation d’un abus de majorité commis à l’occasion d’augmentations de capital intervenues en 1990 et 1996. L’associé majoritaire lui opposait la prescription de l’action. La cour d’appel avait écarté cette fin de non-recevoir, en fixant le point de départ du délai à la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, le 11 mars 2015. La Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point en énonçant, dans un attendu qui fera référence : « Ayant exactement énoncé que l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans, puis souverainement retenu qu’il n’était pas justifié de la convocation régulière de Mme [K] [H] aux assemblées générales de 1990 et de 1996, la cour d’appel a pu décider que le dépôt, le 11 mars 2015, du rapport de l’expert constituait le premier événement ayant révélé à Mme [K] [H] l’existence et l’ampleur de sa spoliation, ce dont elle a déduit à juste titre que l’action introduite le 12 juin 2015 n’était pas prescrite » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498).
Cette décision illustre l’importance déterminante de l’absence de convocation régulière de l’associé minoritaire aux assemblées générales. Dès lors que l’associé n’a pas été régulièrement informé des décisions collectives, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au jour de l’adoption de ces décisions. Il est reporté au jour où un événement extérieur — en l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire — révèle au minoritaire l’existence et l’ampleur de la spoliation dont il a été victime. La chambre commerciale confirme ainsi une approche protectrice des droits des minoritaires, qui fait écho à sa jurisprudence antérieure sur le point de départ de la prescription.
Par ailleurs, le point de départ de l’action en responsabilité de la caution à l’encontre de l’établissement de crédit créancier obéit à la même logique. La chambre commerciale a rappelé le 26 novembre 2025 qu’il résulte de l’article L. 110-4 du Code de commerce que ce point de départ est fixé au jour où la caution a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-18.757).
Il ressort de cette analyse que la chambre commerciale érige la connaissance effective du dommage par la victime en condition cardinale du déclenchement du délai de prescription. Ni la simple survenance du fait générateur, ni la connaissance abstraite d’un risque, ni la conscience d’une première difficulté économique ne suffisent à faire courir le délai. Il faut que le dommage se soit réalisé et que la victime ait été en mesure d’en appréhender concrètement l’existence et l’ampleur. Cette jurisprudence, protectrice des droits des victimes, impose corrélativement aux praticiens une vigilance accrue dans l’identification du point de départ du délai, qui conditionne la recevabilité de l’action.
II. La prescription des actions en nullité en droit des sociétés : un régime éclaté entre délais spéciaux et imprescriptibilité
A. Le délai de prescription biennal de l’article 1844-14 du Code civil et ses conditions d’application
Les actions en nullité en droit des sociétés obéissent à un régime de prescription distinct de celui des actions en responsabilité. L’article 1844-14 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, dispose que sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. Ce délai, plus court que le délai quinquennal de droit commun, traduit la volonté du législateur d’assurer la sécurité juridique des actes sociaux en limitant dans le temps la possibilité de les remettre en cause.
La détermination du jour où la nullité est encourue constitue, là encore, une difficulté pratique majeure. La cour d’appel de Rouen a fait application de ce texte dans un arrêt du 3 juillet 2025, dans une affaire où un associé contestait la validité d’une cession de parts sociales intervenue plusieurs années auparavant (CA Rouen, 3 juill. 2025, n° 24/03571). La cour rappelle que les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par le délai spécial de l’article 1844-14, et non par le délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil.
Le champ d’application de ce délai biennal couvre les nullités de la société elle-même — que la cause de nullité soit antérieure ou postérieure à l’immatriculation — ainsi que les nullités des décisions sociales postérieures à la constitution et les nullités des apports. La brièveté de ce délai impose aux associés une diligence particulière : toute contestation de la régularité d’une délibération sociale doit être engagée dans les deux ans de son adoption, sauf à se heurter à une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En revanche, la distinction entre nullité et responsabilité demeure essentielle. Une action fondée sur l’abus de majorité, même si elle conteste indirectement la validité d’une décision sociale, relève de la responsabilité délictuelle et se prescrit par cinq ans, comme l’a rappelé la chambre commerciale dans l’arrêt précité du 6 mai 2026. L’associé minoritaire dispose ainsi d’une option stratégique : agir en nullité dans le délai de deux ans, ou agir en responsabilité dans le délai de cinq ans, chaque voie comportant ses propres conditions de fond et ses propres exigences probatoires.
La réforme des nullités en droit des sociétés introduite par l’ordonnance du 12 mars 2025 a substantiellement modifié le régime applicable. L’article 1844-15 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2025, dispose que lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l’exécution du contrat, et qu’à l’égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d’une dissolution prononcée par justice. Cette absence de rétroactivité, confirmée par le législateur, atténue les conséquences potentiellement dévastatrices d’une annulation tardive.
Les praticiens du droit des sociétés doivent donc intégrer cette double contrainte temporelle dans leur analyse : le délai de prescription de l’action en nullité, bref, mais aussi les effets limités dans le temps du prononcé de la nullité, qui ne remet pas en cause rétroactivement l’existence de la personne morale. Cette articulation entre brièveté du délai pour agir et limitation des effets de la nullité prononcée constitue l’un des équilibres fondamentaux du droit contemporain des sociétés.
B. Les tempéraments au principe de prescription : imprescriptibilité et report du point de départ
Le principe de prescription des actions en nullité connaît des tempéraments significatifs. Le premier d’entre eux réside dans l’existence de nullités dites absolues, qui échappent à toute prescription. L’article 1844-15 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2025, prévoyait expressément que les nullités fondées sur l’incapacité d’un associé ou sur l’illicéité de l’objet social étaient susceptibles d’être couvertes, ce qui impliquait a contrario que certaines nullités absolues demeuraient imprescriptibles.
La chambre commerciale a toutefois rappelé de manière constante que l’imprescriptibilité ne se présume pas. Dans l’arrêt du 8 novembre 2023, elle a refusé d’appliquer le délai triennal spécial à l’action contre le commissaire à la transformation, retenant le délai quinquennal de droit commun, mais sans consacrer pour autant une quelconque imprescriptibilité. La hiérarchie des nullités — absolues ou relatives — n’emporte de conséquence sur la prescription que dans les cas limitativement énumérés par le législateur.
Le second tempérament tient au report du point de départ du délai de prescription en cas de dissimulation du fait dommageable. L’article L. 225-254 du Code de commerce prévoit expressément que le délai triennal court « à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation ». Ce mécanisme, qui existait également dans l’ancien article L. 225-254 applicable aux administrateurs de sociétés anonymes, sanctionne le comportement de l’auteur du dommage qui a cherché à en dissimuler l’existence. Le report du point de départ constitue ainsi une protection supplémentaire pour la victime, qui ne saurait se voir opposer la prescription lorsque les faits dommageables ont été volontairement occultés.
La jurisprudence de la chambre commerciale sur le point de départ du délai de prescription, examinée dans la première partie de cette étude, produit ici ses effets les plus concrets. Dès lors que le point de départ est fixé non pas au jour du fait générateur, mais au jour où la victime a eu une connaissance effective du dommage, le risque de prescription de l’action se trouve substantiellement réduit. L’associé minoritaire qui n’a pas été régulièrement convoqué aux assemblées générales, comme dans l’affaire jugée le 6 mai 2026, bénéficie d’un report du point de départ jusqu’au jour où un événement extérieur — expertise judiciaire, communication de documents, découverte fortuite — lui révèle l’existence du dommage.
Cette construction jurisprudentielle s’articule avec les principes du droit commun de la prescription. L’article 2234 du Code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Si ce texte est d’application restrictive, il offre une protection complémentaire aux associés qui se trouveraient dans l’impossibilité légitime d’agir, par exemple en raison de la rétention d’informations par les dirigeants sociaux.
Par ailleurs, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif obéit à un délai de prescription spécifique. L’article L. 651-2 du Code de commerce prévoit que cette action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. La cour d’appel de Nîmes a rappelé ce principe dans un arrêt du 13 février 2026, en jugeant que le délai de trois ans constitue un délai préfix qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension (CA Nîmes, 13 févr. 2026, n° 25/01773). Cette solution, conforme à la lettre du texte, illustre la diversité des régimes de prescription applicables selon la nature de l’action exercée.
Enfin, la réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit des mécanismes de droit commun qui peuvent trouver à s’appliquer en droit des sociétés. L’article 1171 du Code civil, relatif au déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion, et l’article 1170, qui répute non écrite toute clause privant de sa substance l’obligation essentielle du débiteur, constituent des instruments complémentaires dont l’invocation peut permettre de contourner l’obstacle de la prescription, dans les hypothèses où la clause litigieuse elle-même prévoirait un aménagement conventionnel du délai pour agir.
L’état du droit positif peut ainsi être résumé en trois propositions. Premièrement, le délai de droit commun est de cinq ans pour les actions en responsabilité et de deux ans pour les actions en nullité, le point de départ étant fixé au jour de la connaissance effective du dommage ou du fait générateur de nullité. Deuxièmement, la chambre commerciale a consacré une approche favorable aux victimes en retardant le point de départ jusqu’à la réalisation effective du dommage et jusqu’à la connaissance concrète de celui-ci par la victime. Troisièmement, la distinction entre nullité et responsabilité demeure cardinale, chaque action obéissant à son propre délai et à ses propres conditions de fond.
Pour le cessionnaire de droits sociaux, comme pour l’associé minoritaire confronté à des décisions collectives contestables, la maîtrise de ces règles de prescription constitue un enjeu déterminant. Une action engagée tardivement est une action perdue, quel que soit le bien-fondé des prétentions au fond.
Conclusion
L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 révèle une construction prétorienne cohérente du régime de la prescription en droit des sociétés. Le point de départ du délai, qu’il s’agisse du délai quinquennal de droit commun ou du délai biennal des nullités, est fixé au jour où le titulaire du droit a eu une connaissance effective et concrète du dommage ou du fait générateur de nullité. La Cour refuse de faire courir le délai à compter d’un événement qui ne permettrait pas à la victime d’appréhender l’existence et l’ampleur du préjudice subi. Cette approche, protectrice des droits des associés minoritaires et des investisseurs, impose corrélativement aux praticiens une analyse rigoureuse de la chronologie des faits, de la date de réalisation du dommage et de la date à laquelle la victime en a eu effectivement connaissance. L’arrêt du 6 mai 2026, commenté par la doctrine le jour même de sa diffusion, en constitue l’illustration la plus récente et la plus éclairante.
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